Crépeau c. St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc. | 2022 QCCQ 9761 | ||||
COUR DU QUÉBEC | |||||
« Division des petites créances » | |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT DE | TERREBONNE | ||||
LOCALITÉ DE | ST-JÉRÔME | ||||
« Chambre civile » | |||||
N° : | 700-32-035467-206 | ||||
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DATE : | 19 décembre 2022 | ||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON ______________________________________________________________________
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SYLVAIN CRÉPEAU | |||||
Demandeur | |||||
c. | |||||
ST-JÉRÔME CHEVROLET BUICK GMC INC. et BANQUE SCOTIA | |||||
Défenderesses
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JUGEMENT
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APERÇU
[1] Le 13 septembre 2019, Sylvain Crépeau se rend chez St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc. (ci-après le « Concessionnaire ») pour explorer les alternatives concernant son véhicule de marque Chevrolet, modèle Camaro, de l’année 2016 (ci-après la « Camaro »). Ne sachant pas s’il va le conserver pour l’hiver, il désire voir quelles sont ses options.
[2] Rendu sur place, son intérêt se porte sur un véhicule d’occasion de marque GMC, modèle Terrain, de l’année 2014 (ci-après le « GMC »).
[3] À la suite de discussions avec le vendeur, monsieur Isaac Grenier, une proposition est signée le même jour pour l’achat du GMC et l’échange de la Camaro.
[4] Monsieur Crépeau retourne chez le Concessionnaire, le 20 septembre 2019. On lui fait signer un contrat intitulé Contrat de vente/Véhicule d’occasion-démonstrateur ainsi qu’un contrat de vente à tempérament que le Concessionnaire cédera par la suite à Banque Scotia (ci-après la « Banque »).
[5] Monsieur Crépeau soutient que le prix de vente du GMC établi dans la documentation qu’il a signée ce jour-là fait abstraction de l’engagement du Concessionnaire de payer le solde dû sur la Camaro, contrairement à ce qui a été convenu avec monsieur Grenier le 13 septembre 2019. Il avance également que le Concessionnaire n’a pas respecté les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[1] (ci-après la « Loi ») en ce que le prix de vente final du GMC est supérieur au prix affiché sur l’étiquette.
[6] La réclamation de monsieur Crépeau est dirigée contre le Concessionnaire et la Banque. Il leur réclame les montants suivants :
(a) 4 750,98 $ représentant la différence entre le montant financé par la Banque (24 290,98 $) et le prix de vente affiché (16 995 $ plus taxes);
(b) 3 600 $ pour sa perte de temps;
(c) 225 $ pour les frais comptables encourus; et
(d) 2 500 $ à titre de dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la Loi.
[7] Seul le Concessionnaire conteste le recours. Il plaide que la documentation signée par monsieur Crépeau est conforme à l’entente intervenue le 13 septembre 2019 et que les montants réclamés par monsieur Crépeau sont exagérés.
[8] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le recours de monsieur Crépeau doit être accueilli en partie, uniquement à l’égard du Concessionnaire.
ANALYSE ET DÉCISION
[9] Rappelons d’entrée de jeu que selon les dispositions des articles
[10] Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable[2]. La preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.[3]
[11] Rappelons également que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra[4].
[12] En l’espèce, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Crépeau à qui il appartient d’établir, par une preuve claire et convaincante, que le Concessionnaire s’est livré à une pratique interdite en exigeant de lui un montant supérieur au prix annoncé. Il doit également faire la preuve de l’entente qu’il allègue et des montants qu’il réclame.
[13] Selon monsieur Crépeau, la documentation qu’il a signée fait abstraction de l’engagement du Concessionnaire de payer le solde dû sur le prêt contracté lors de l’achat de la Camaro, soit la somme de 24 470 $.
[14] Or, le vendeur avec qui monsieur Crépeau a fait affaires le 13 septembre 2019, monsieur Isaac Grenier, est catégorique : il n’a jamais été question que le Concessionnaire paie le solde dû sur la Camaro.
[15] Lors de son témoignage, monsieur Grenier raconte avoir expliqué à monsieur Crépeau, le 13 septembre 2019, que le Concessionnaire établissait la valeur de reprise de la Camaro à la somme de 27 000 $, soit environ 31 000 $ taxes incluses, et que, conformément à la pratique habituelle, le prix final à payer pour le GMC serait déterminé en tenant compte de la valeur de reprise de la Camaro déduction faite du solde alors dû sur celle-ci.
[16] Le Tribunal constate que les deux (2) contrats signés par monsieur Crépeau prennent effectivement en considération la valeur de reprise de la Camaro dans le calcul du prix final à payer pour l’achat du GMC, après déduction du solde dû sur celle-ci[5]. En d’autres termes, le Concessionnaire a établi le prix final du GMC en tenant compte de la valeur nette de reprise de la Camaro, ce qui est tout à fait logique et normal.
[17] Le Tribunal ne retient donc pas la version de monsieur Crépeau, laquelle ferait en sorte que le Concessionnaire paierait 51 470 $ pour la Camaro.
B. Le prix de vente du GMC
[18] Le prix de vente affiché pour le GMC est de 16 995 $ plus les taxes applicables. Or, les deux contrats signés le 20 septembre 2019 indiquent un prix de vente supérieur.
[19] Monsieur Crépeau soulève l’article 224 de la Loi en matière de pratiques interdites :
224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
…
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
…
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.
[20] Tel que déjà conclu par cette Cour, «cette disposition a pour objectif d’empêcher un commerçant d’annoncer volontairement un prix pour intéresser un consommateur alors qu’une fois celui-ci pris, il tente de transiger avec lui à un prix supérieur[6].» En d’autres termes, afin d’éviter qu’un consommateur soit trompé quant au prix final qu’il devra payer, il est interdit au commerçant de cacher des frais qui s’ajoutent au prix annoncé d’un bien ou d’un service.
[21] En l’espèce, le prix de vente final indiqué aux deux (2) contrats signés le 20 septembre 2019 a été calculé à partir du prix annoncé de 16 995 $ auquel ont été ajoutés certains montants que monsieur Crépeau conteste.
[22] Monsieur Crépeau avance que le Concessionnaire lui a demandé un montant de 7 000 $ pour des accessoires qu’il n’a pas reçus.
[23] Or, la preuve non contredite révèle plutôt que ce montant de 7 000 $ a été ajouté au prix de vente avec l’assentiment de monsieur Crépeau, non pas pour des accessoires, mais pour lui permettre de maximiser le crédit de taxes auquel il avait droit compte tenu que la Camaro valait plus que le GMC.
[24] À l’audition, monsieur Grenier ainsi que deux (2) autres représentants du Concessionnaire expliquent que lorsqu’un véhicule est remis en échange dans le cadre d’une transaction, le consommateur bénéficie d’un crédit de taxes si la valeur du véhicule échangé est inférieure ou égale au prix de vente du véhicule acheté.
[25] En d’autres termes, les taxes applicables sont calculées uniquement sur la différence entre le prix de vente du véhicule acheté et la valeur du véhicule remis en échange.
[26] En l’espèce, la Camaro a été a été évaluée à 27 000 $, soit environ 10 000 $ de plus que le GMC. Monsieur Grenier raconte que dans un tel cas, il est possible d’ajuster le prix de vente à la hausse pour permettre au consommateur de maximiser le crédit de taxes auquel il a droit.
[27] Monsieur Grenier affirme que c’est ce qui a été fait avec monsieur Crépeau et que la hausse de prix aurait pu aller jusqu’à 10 000 $ pour arriver à un prix de vente équivalant à la valeur de la Camaro. Il affirme également que toutes les explications ont été données à monsieur Crépeau afin qu’il comprenne la transaction.
[28] Le Tribunal retient que monsieur Crépeau a accepté une hausse de prix de 7 000 $ et non de 10 000 $ parce que dans ce dernier cas, ses versements auraient été trop élevés. Le Tribunal retient également qu’en définitive, monsieur Crépeau n’a pas payé 7 000 $ de plus pour le GMC puisque le Concessionnaire lui a immédiatement remboursé les 7 000 $ en question. Au bout du compte cependant, monsieur Crépeau a épargné des taxes.
[29] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le montant de 7 000 $ ne constitue pas des frais cachés par le Concessionnaire. Il s’agit plutôt d’un montant convenu librement et volontairement entre monsieur Crépeau et le Concessionnaire afin de procurer un avantage à monsieur Crépeau.
[30] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’en ajoutant 7 000 $ au prix affiché, le Concessionnaire n’a pas contrevenu à l’article 224 c) de la Loi.
[31] Monsieur Crépeau se plaint du fait que les 7 000 $ en question font partie du montant financé par la Banque. Il a raison. Cependant, le Tribunal estime que lorsque monsieur Crépeau a reçu les 7 000 $ du Concessionnaire, il aurait pu utiliser ce montant pour réduire immédiatement le solde dû à la Banque puisque le contrat de vente à tempérament qu’il a signé lui permet d’effectuer, en tout temps avant échéance, un paiement partiel ou intégral des sommes dues.
[32] La preuve non contredite révèle que le prix final du GMC comprend des frais d’administration et de Carproof chargés par le Concessionnaire ainsi que des frais d’administration chargés par la Banque.
[33] En ce qui concerne les frais chargés par le Concessionnaire, il est question de 699 $ plus taxes pour les frais d’administration et de 69,99 $ plus taxes pour les frais de Carproof pour un total de 884,15 $.
[34] Or, la fiche du véhicule est silencieuse sur ces frais. En d’autres termes, la fiche du GMC ne permet pas à monsieur Crépeau de savoir, avant la conclusion du contrat, que des frais supplémentaires de cet ordre s’ajouteront au prix affiché de 16 995 $ plus taxes. Ce n’est que lorsque monsieur Crépeau décide de faire son achat que les montants en question sont ajoutés au coût final du véhicule.
[35] Comme le rappelle le juge Sébastien Vaillancourt, maintenant à la Cour supérieure, le commerçant ne peut pas facturer des frais additionnels ou une surcharge qui n’apparaissent pas dans le prix annoncé.[7]
[36] Le Tribunal conclut donc que l’ajout de ces montants au prix de vente du GMC est contraire à l’article 224 c) de la Loi.
[37] Le fait que la question soit présentement devant les tribunaux dans le cadre d’un recours collectif entrepris en Cour supérieure ne change rien à cette conclusion du Tribunal puisque si le recours collectif devait être autorisé, monsieur Crépeau devra s’en exclure, dans la mesure où il fait partie du groupe visé par celui-ci[8].
[38] Quant aux frais d’administration chargés par la Banque, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Crépeau selon lequel ceux-ci n’ont jamais été discutés avec le Concessionnaire. La preuve non contredite révèle que toute la documentation signée le 20 septembre 2019 a été préparée par le Concessionnaire et qu’elle a été signée en vitesse, sans que des explications ne soient fournies à monsieur Crépeau.
[39] Des frais d’administration de 633,56 $ sont indiqués à la ligne 20 du contrat de vente à tempérament et font partie des montants à payer par monsieur Crépeau. Aucun détail n’est cependant fourni et aucune justification n’a été donnée à monsieur Crépeau à cet égard.
[40] Le Tribunal conclut que l’ajout de ce montant au prix de vente du GMC est également contraire à l’article 224 c) de la Loi.
iii. Le prix du plan de protection
[41] La preuve non contredite révèle que lors de l’achat du GMC, monsieur Crépeau a acheté un plan de protection lui permettant d’avoir une garantie prolongée sur le véhicule, et ce, au prix de 1 852 $ plus les taxes applicables, soit 2 129,34 $.
[42] La preuve non contredite révèle également que ce montant de 2 129,34 $ fait partie du montant financé.
[43] Or, monsieur Crépeau réclame la différence entre le montant financé par la Banque (24 290,98 $) et le prix de vente affiché plus les taxes (19 540 $).
[44] En d’autres termes, la réclamation ne tient aucunement compte du plan de protection acheté et dont le prix doit être assumé par monsieur Crépeau.
[45] En effet, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas de frais cachés par le Concessionnaire, mais plutôt d’un montant convenu librement et volontairement entre monsieur Crépeau et le Concessionnaire.
[46] Monsieur Crépeau n’a pas droit au remboursement de cette somme.
C. Les montants octroyés
[47] Lorsqu’un commerçant se livre à une pratique interdite, dont celle visée à l’article 224 c) de la Loi, les dispositions de l’article 253 de la Loi font en sorte que le consommateur bénéficie d’une présomption que s’il avait eu connaissance de l’interdiction de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.
[48] Il s’agit en somme d’une présomption de dol pouvant être repoussée par l’auteur présumé du dol.[9]
[49] En l’espèce, le Concessionnaire n’a présenté aucune preuve permettant au Tribunal de conclure à l’absence de dol.
[50] Le Tribunal conclut que le 20 septembre 2019, monsieur Crépeau n’a pas signé la documentation préparée par le Concessionnaire en toute connaissance de cause non seulement parce qu’il ignorait que des frais d’administration et de Carproof s’ajoutaient au prix de vente mais également parce qu’il ignorait de quoi étaient constitués les frais d’administration de la Banque.
[51] Par conséquent, les dispositions de l’article 272 de la Loi permettent à monsieur Crépeau d’obtenir la réduction de ses obligations, des dommages-intérêts ainsi que des dommages punitifs.
[52] Comme le Tribunal le mentionne à la section précédente, la réduction demandée telle que formulée par monsieur Crépeau[10] est mal fondée, d’autant plus qu’elle ne tient aucunement compte des taxes que monsieur Crépeau a épargnées dans le cadre de la transaction.
[53] Aux yeux du Tribunal, la réduction à laquelle monsieur Crépeau a droit se limite aux frais d’administration et de Carproof que le Concessionnaire lui a chargés ainsi qu’aux frais d’administration chargés par la Banque, soit la somme de totale de 1 517,71 $ taxes incluses.
[54] En ce qui concerne la somme de 3 600 $ réclamée à titre de dommages pour perte de temps, elle représente trois (3) jours de travail perdus par monsieur Crépeau les 21, 22 et 23 octobre 2019, à raison de 8 heures de travail par jour au tarif horaire de 150 $.
[55] Monsieur Crépeau explique qu’il devait rendre des services de coaching à Groupe Accretio ces jours-là et qu’il a dû annuler ces séances de travail pour effectuer des démarches auprès du Concessionnaire pour obtenir la correction de la situation.
[56] Or, la preuve présentée par monsieur Crépeau ne convainc pas le Tribunal. Aucun détail n’est fourni sur les démarches à proprement parler que monsieur Crépeau dit avoir effectuées. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que ces démarches devaient absolument être faites les 21, 22 et 23 octobre 2019 et non à des dates ultérieures. Le Tribunal rappelle également que monsieur Crépeau avait l’obligation de minimiser ses dommages.
[57] De plus, cette réclamation est supportée par une déclaration pour valoir témoignage de monsieur Jean-François Desormeaux, président de Groupe Accretio. Cependant, la déclaration en question n’est pas signée par monsieur Desormeaux et celui-ci est absent à l’audition alors qu’une citation à comparaître lui a été adressée à la demande du Concessionnaire.
[58] Finalement, aux yeux du Tribunal le montant réclamé est disproportionné par rapport au revenu mensuel brut de 4 750 $ déclaré dans le cadre de sa demande de financement.
[59] En somme, le Tribunal estime que monsieur Crépeau n’a pas rempli son fardeau de preuve à l’égard de cette réclamation de sorte que celle-ci est rejetée.
[60] Il en est de même pour la réclamation de 225 $ pour les frais comptables encourus, laquelle n’est supportée d’aucune preuve.
[61] Quant à la réclamation pour dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la Loi, rappelons que les critères d’octroi de tels dommages sont identifiés à l’article
1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[62] En tenant compte de toutes les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est d’avis qu’une somme de 500 $ est suffisante en l’espèce[11].
[63] En conclusion, la réclamation de monsieur Crépeau est accordée en partie, pour la somme de 2 017,71 $.
[64] Seul le Concessionnaire sera condamné à payer cette somme à monsieur Crépeau considérant que c’est lui qui s’est livré à une pratique illégale, ayant préparé la documentation, sans l’intervention de la Banque.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[65] ACCUEILLE en partie la demande.
[66] CONDAMNE la défenderesse St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc. à payer au demandeur la somme de 2 017,71 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter des dates suivantes et sur les montants suivants :
(a) à compter du 12 décembre 2019 sur la somme de 1 517,71 $;
(b) à compter des présentes sur la somme de 500 $.
[67] CONDAMNE la défenderesse St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc. au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande soit la somme de 209 $.
[68] REJETTE l’action du demandeur à l’égard de Banque Scotia, sans frais de justice.
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| __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. | |
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Dates d’audience : | 25 mai et 1er septembre 2022 | |
[2] Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurance générale,
[3] F.H. c. McDougall, [2008] 3 CSC 41, par. 46.
[4] Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, par. 146.
[5] Lignes 9, 10, 11, 13 et 17 de la section 3 du contrat de vente à tempérament intitulée Coût de financement du bien et lignes F et R de la section intitulée Calcul du prix du contrat de vente.
[6] Néron c. Vacances Sunwing,
[7] Gagnon c. Bérard Autos Choix inc.,
[8] Article
[9] Voir notamment: Lacroix c. 9124-8013 Québec inc. (Lambert Auto),
[10] 4 750,98 $, soit la différence entre le montant financé par la Banque (24 290,98 $) et le prix de vente affiché (16 995 $ plus taxes).
[11] Voir notamment: Millaire c. 9147-8495 Québec inc. (Hyundai Blainville),
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