Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

8 novembre 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

257257-64-0503

 

Dossier CSST :

126092022

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Domtar inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 mars 2005, Domtar inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2004, déclare qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation dans ce dossier et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Lorraine Turner (la travailleuse) le 9 septembre 2003 (le coût des prestations).

[3]                L’audience était fixée au 31 octobre 2006.  Mais, par sa lettre du 21 septembre 2006, le conseiller aux ressources humaines de l’employeur a demandé qu’une décision soit rendue « sur dossier sans audition » en tenant compte de son argumentation écrite.  L’affaire a donc été mise en délibéré à compter dudit 31 octobre 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations doit être imputé dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Par décision finale rendue le 29 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative, la CSST a déclaré que « la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous forme de maladie professionnelle », soit un syndrome du tunnel carpien droit, « reliée directement aux risques particuliers de son travail » de coordonnatrice à la paie et aux achats.

[6]                Pour en venir à cette conclusion, la CSST a plus particulièrement estimé que « depuis son embauche jusqu’à l’automne 2003, soit durant près de vingt-deux ans, [la travailleuse] a toujours utilisé un poste de travail similaire sans possibilité d’ajustement ergonomique ».

[7]                Au soutien de sa demande, l’employeur invoque les dispositions de l’article 328 de la Loi régissant l’imputation du coût des prestations découlant d’une maladie professionnelle :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[8]                Référant à la réclamation déposée par la travailleuse, l’employeur fait valoir entre autres que celle-ci reconnaît avoir travaillé dans les conditions qui ont causé sa maladie depuis 1965 :« j’ai toujours fait le même genre de travail depuis 1965 - j’ai débuté avec les anciennes machines à poinçons ».

[9]                Or, souligne l’employeur, il ne s’est porté acquéreur de l’usine où œuvre la travailleuse qu’au mois d’août 2000.  Il ne devrait donc être imputé du coût des prestations que dans la proportion équivalente à la période durant laquelle la travailleuse a été à son emploi sur le nombre total d’années au cours desquelles elle a exercé un emploi susceptible d’avoir causé sa maladie.

[10]           La CSST a rejeté la demande de l’employeur en se basant sur les dispositions de l’article 317 de la Loi et des articles 1 à 4 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] (le règlement) :

317. La Commission peut prévoir, par règlement, dans quels circonstances et délais et à quelles conditions elle peut déterminer à nouveau la classification, l'imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.

 

Le présent article s'applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.

__________

1985, c. 6, a. 317; 1993, c. 5, a. 13; 1996, c. 70, a. 29.

 

 

Art 1, 2, 3 et 4 du règlement

 

SECTION I

DÉCLARATION D’OBJET

 

1.         Le présent règlement a pour objet de prévoir dans quels circonstances et délais et à quelles conditions la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut déterminer à nouveau la classification, l’imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.

 

SECTION II

NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA

CLASSIFICATION ET DE L’IMPUTATION

DU COUT DES PRESTATIONS

 

2.         La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d’un employeur attribuée conformément à la section III du chapitre IX de la loi, ou l’imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI de ce chapitre, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n’a pas elle-même fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 358.3 de cette loi.  Une telle détermination doit toutefois s’effectuer :

 

      1°   en regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte;

 

      2°   en regard de l’imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.

 

3.         La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.

 

Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d’un tel fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 2.

 

4.         Une nouvelle détermination de la classification ou de l’imputation du coût des prestations faite à l’initiative de la Commission en vertu du premier alinéa de l’article 3 doit être effectuée dans les 6 mois de sa connaissance du fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 2.

 

 

[11]           L’employeur n’ayant pas démontré qu’elle avait rendu sa décision « avant que soit connu un fait essentiel », la CSST a jugé qu’« il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation dans ce dossier ».

[12]           Selon le dossier constitué, la décision rendue par la CSST, le 27 octobre 2004, est la première statuant sur l’imputation du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du 9 septembre 2003.  La demande de partage qu’elle rejetait, soit celle déposée par l’employeur le 8 octobre 2004, ne pouvait dès lors constituer une demande de déterminer à nouveau l’imputation du coût des prestations puisque, à ce moment-là, aucune décision n’avait encore été rendue à cet égard.

[13]           En l’absence d’une décision d’imputation antérieure à celle contestée[3], ni l’article 317 de la Loi ni le règlement ne s’appliquent, ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé à maintes occasions[4].

[14]           Dans le présent cas, c’est sous l’empire de l’article 328 de la Loi que la CSST aurait dû analyser, à son mérite, la demande de l’employeur.

[15]           À ce chapitre, la décision contestée souligne que « bien que la travailleuse ait mentionné à l’employeur qu’elle a commencé à ressentir certains engourdissements au poignet droit il y a environ sept ans, la Révision administrative ne dispose d’aucune preuve prépondérante pour en arriver à la conclusion que la maladie professionnelle dont est atteinte la travailleuse a commencé à courir à cette époque ».

[16]           La présence de symptômes ou l’époque de leur apparition ne peut constituer un critère de détermination de la causalité unissant la maladie diagnostiquée au travail accompli, selon la jurisprudence du tribunal[5].

[17]           De fait, la Commission des lésions professionnelles a déclaré qu’elle n’était pas liée par une orientation ou politique interne de la CSST voulant que seul soit imputé l’employeur chez qui le travailleur oeuvrait au moment où ses symptômes sont apparus, parce que telle politique est contraire à l’article 328 de la Loi[6].

[18]           La date d’apparition des symptômes n’est même pas utile pour délimiter la période de référence servant au calcul de l’imputation du coût des prestations en présence de plusieurs employeurs successifs[7].

[19]           L’analyse requise par l’article 328 de la Loi s’articule autour des deux critères qui sont explicitement mentionnés à son deuxième alinéa, à savoir : la durée du travail de nature à engendrer la maladie en cause pour chacun des employeurs concernés et l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun desdits employeurs par rapport à celle-ci[8].

[20]           Dans le présent cas, le dossier ne recèle aucun élément de preuve permettant de distinguer la dangerosité relative du travail accompli par la travailleuse chez l’un ou l’autre de ses employeurs successifs.

[21]           Au contraire, selon les déclarations non contredites de la travailleuse, ses tâches de même que ses conditions de travail sont demeurées inchangées de 1965 à 2003.

[22]           Selon la décision finale rendue le 29 septembre 2004, la maladie professionnelle de la travailleuse est reliée directement au travail qu’elle a exercé chez l’employeur, de 2000 à 2003.

[23]           Il ressort de ce qui précède que le travail exercé par la travailleuse, pendant toute la période s’étendant de 1965 à 2003, était de nature à engendrer sa maladie.

[24]           Dans ces circonstances, le seul critère restant à appliquer est celui de la proportion que représente la durée d’emploi chez chaque employeur par rapport à l’ensemble de la période s’étendant entre 1965 et 2003[9].

[25]           L’affirmation de l’employeur quant à la date à laquelle il s’est porté acquéreur de l’usine où oeuvre la travailleuse, soit au mois d’août 2000, est demeurée non contredite.

[26]           La travailleuse a donc exercé son emploi pour le compte de l’employeur requérant pendant 37 mois (de août 2000 à septembre 2003) avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle.

[27]           Selon la déclaration de la travailleuse, elle avait toutefois commencé à travailler dans cette même usine au mois d’avril 1982.  C’est d’ailleurs ce qui a déterminé sa « date d’ancienneté » aux fins de la convention collective de travail en vigueur chez l’employeur.

[28]           Cette période de 219 mois comprise entre le mois d’avril 1982 et celui de juillet 2000 inclusivement ne doit cependant pas être imputée à l’employeur requérant, et ce, en dépit de l’article 34 de la Loi qui fait assumer à l’acquéreur d’un établissement les obligations qu’avait l’ancien employeur.

[29]           En effet, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’imputation des coûts afférents à une lésion professionnelle ne peut être qualifiée d’obligation au sens dudit article 34[10].

[30]           Pour les fins de la présente décision, la travailleuse est donc réputée avoir travaillé pour un autre employeur à cette époque.

[31]           Avant d’être embauchée pour travailler à cette usine, la travailleuse exerçait ailleurs, selon sa déclaration, un travail du « même genre », depuis 1965.  Cette période de seize années (ou 192 mois) doit par conséquent, elle aussi, être exclue pour les fins du calcul des prestations imputables à l’employeur requérant.

[32]           Ainsi, sur les 448 mois (37 + 219 + 192) d’expérience professionnelle pertinente, à savoir la période durant laquelle la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, elle n’en a travaillé que 37 chez l’employeur.

[33]           L’employeur doit donc être imputé du coût des prestations résultant de la maladie professionnelle de la travailleuse dans une proportion de 8,25 % (37/448).

[34]           Le dossier ne révélant pas l’identité des anciens employeurs de la travailleuse - et dès lors à quelles unités ils appartiennent ou même s’ils existent encore -, les 91,75 % restants du coût doivent être imputés aux dossiers financiers des employeurs de toutes les unités.

[35]           La contestation est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Domtar inc. ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 février 2005, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 8,25 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de madame Lorraine Turner, la travailleuse, s’étant manifestée à compter du 9 septembre 2003 ;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 91,75 % du coût des prestations dues en raison de la susdite lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations, (1998) 130 G.O. II, 6435.

[3]           Le dossier ne montre pas non plus qu’un avis d’imputation ait été émis.

[4]           Ville Ste-Anne-des-Monts, 258547-01C-0504, 26 septembre 2005, J.-F. Clément ; Nettoyage Docknet inc., 264501-04-0506, 19 octobre 2005, J.-F. Clément ; Rénovation Expo inc., 260254 - 04B-0504, 3 novembre 2005, S. Sénéchal ; Les Toitures Ron Robinson inc. (fermé), 279085-07-0512, 30 octobre 2006, M. Langlois.

[5]           Confection Beaulac inc., 178298-03B-0202, 12 mars 2003, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision) ; Guy Thibault Pontiac Buick Cadillac, 205684-03B-0304, 20 juin 2005, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision).

[6]           Provigo (Division Montréal Détail), 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine, (03LP-77) ; Capitale JAS ltée, 238225-64-0406, 17 mai 2005, R. Daniel, (05LP-51).

[7]           Hôtel Loews Le Concorde et CSST, 165692-31-0107, 16 septembre 2002, J.-L. Rivard

[8]           Silicium Bécancour inc., 176521-04-0201, 25 novembre 2002, A. Gauthier

[9]           Voir à cet effet : Rénovation Expo inc. et Les Toitures Ron Robinson inc., précitées, note 4 ; Garage Michel Potvin inc. et Carrossier Yves Defoy inc., 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.‑A. Jobidon ; Beaudry et Lapointe ltée, 277291-08-0511, 24 janvier 2006, P. Prégent.

[10]         Canadien Pacifique et Blais et Sys. Transport Interlink inc., 78855-03-9604, 4 juin 1997, G. Godin ; Provigo (Div. Maxi Nouv. Concept) et CSST, 134152-63-9911, 15 novembre 2000, F. Dion-Drapeau ; Ganotec inc., 263735-02-0506, 24 janvier 2006, R. Deraiche.

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