Barrette-Chapais ltée |
2010 QCCLP 1031 |
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[1] Le 12 mars 2009, la compagnie Barrette-Chapais limitée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de 44,15 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Plante (le travailleur) le 20 juin 2007.
[3] L’audience s’est tenue le 15 décembre 2009 à Saguenay en présence de l’employeur et de son procureur. Lors de cette audience, un délai a été accordé à l’employeur afin qu’il fasse parvenir un complément de preuve et d’argumentation. La cause fut prise en délibéré le 29 décembre 2009, soit à la date où le soussigné a reçu et pris connaissance des documents déposés par l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé d’aucun coût relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 juin 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit se voir imputer des coûts, relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 juin 2007.
[6] En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur a occupé, de 2002 à 2006, un emploi de mécanicien-soudeur pour le compte de la compagnie minière Ressources Meston inc.
[7] Antérieurement à cet emploi, le travailleur a occupé, pour le compte de différents employeurs, des postes de mécanicien d’entretien et de technicien hydraulique.
[8] De façon plus spécifique, la preuve démontre que le travailleur a occupé un poste de technicien hydraulique pour le compte du présent employeur, de 1981 à 2000. Durant cette période, le travailleur aurait effectué un total de 200 mois de travail.
[9] Le 13 novembre 2007, le travailleur consulte le docteur Michel Langelier qui pose le diagnostic de syndrome de Raynaud bilatéral.
[10] Le même jour, le docteur Langelier complète un rapport final pour la CSST, de même qu’un rapport d’évaluation médicale détaillé. Dans ce dernier rapport, le docteur Langelier émet l’opinion qu’un déficit anatomo-physiologique de 6 % doit être reconnu au travailleur, de même que des limitations fonctionnelles qu’il décrit de la façon suivante : « Ce patient doit éviter le froid, l’humidité et les outils vibrants. »
[11] Le 4 février 2008, le travailleur soumet à la CSST une réclamation visant à faire reconnaître le caractère professionnel du syndrome de Raynaud dont il est atteint.
[12] À la demande de la CSST, le travailleur complète, le 13 février 2008, une annexe à sa réclamation, de même qu’un questionnaire.
[13] Dans ce dernier document, le travailleur écrit, à 2 reprises, que ses malaises aux mains sont apparus en 1994 et qu’ils ont, par la suite, graduellement augmenté au fil des ans. De plus, dans une annexe à sa réclamation, le travailleur écrit que lorsqu’il était à l’emploi de la compagnie Ressources Meston inc., il utilisait divers outils tels qu’une rectifieuse, un « piqueur pneumatique » ainsi que de « petit et très gros » marteaux.
[14] À la suite de l’analyse du dossier du travailleur, la CSST reconnaît, le 14 juillet 2008, que le syndrome de Raynaud, dont il est atteint, constitue une maladie professionnelle. Sur cette décision de la CSST, l’employeur qui y est désigné est Ressources Meston inc., soit le dernier employeur du travailleur.
[15] Le même jour, la CSST informe l’employeur au présent dossier que, compte tenu que le travail effectué dans son entreprise a aussi contribué à engendrer la maladie professionnelle du travailleur, 45,71 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle, doit être imputé à son dossier financier. Le 23 juillet 2008, l’employeur demande la révision de cette décision de la CSST.
[16] Le 5 mars 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST modifie sa décision initiale du 14 juillet 2008 et établit le pourcentage des coûts qui doit être imputé au dossier financier de l’employeur à 44,15 %.
[17] Le 12 mars 2009, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 5 mars 2009, d’où le présent litige.
[18] En matière d’imputation des coûts qui découlent de la reconnaissance par la CSST d’une maladie professionnelle, l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[19] Dans l’affaire Nettoyage Docknet inc.[2], le tribunal interprétait comme suit cet article 328 de la loi :
[35] La CSST devait donc vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer une épicondylite au coude gauche pour plus d’un employeur auquel cas elle devait alors imputer le coût des prestations aux employeurs pour qui le travailleur a exercé un tel travail, proportionnellement à la durée du travail effectué chez chacun et à l’importance du danger qu’il présentait.
[36] Le premier exercice est donc de vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer une épicondylite chez d’autres employeurs. La Loi ne mentionne pas que le travail doit avoir effectivement engendré le diagnostic en cause mais plutôt avoir été de nature à engendrer ce diagnostic. Cette disposition évite ainsi des débats interminables sur l’impact réel et actuel de chacun des emplois exercés sur l’évolution d’une lésion. Le législateur a plutôt choisi de partager les coûts entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail qui, en théorie, est de nature à engendrer une telle maladie.
(sic)
[20] En l’espèce, afin d’établir le pourcentage des coûts qui doit être imputé à l’employeur, la CSST a d’abord conclut que le travail exercé par le travailleur chez celui-ci a été de nature à engendrer sa lésion. Par la suite, la CSST a déterminé le pourcentage d’imputation en tenant compte de la durée du travail exercé par le travailleur chez l’employeur, ainsi que de l’importance du danger présent chez ce dernier. Relativement à ce dernier critère, il est pertinent de reproduire l’extrait suivant de la décision de la CSST du 5 mars 2009 :
D’autre part, relativement à l’importance du danger, l’employeur n’a pas démontré que le danger chez les autres employeurs était plus important que celui existant alors que le travailleur était à son emploi. (sic)
[21] Dans le présent dossier, l’employeur ne remet pas en cause la durée de la période de travail effectué par le travailleur alors qu’il était à son emploi. L’employeur invoque plutôt que le genre de travail exercé par le travailleur, alors qu’il était à son emploi, n’était pas de nature à engendrer sa maladie.
[22] À cet effet, l’employeur dépose au dossier du tribunal une étude ergonomique de l’ergonome François Taillefer, réalisée le 27 octobre 2009.
[23] Dans cette étude ergonomique, l’ergonome Taillefer fait d’abord état des facteurs de risque professionnels qui sont reconnus dans la littérature comme pouvant engendrer un syndrome de Raynaud. Il souligne que les vibrations provenant de l’utilisation d’outils vibrants sont un facteur déclenchant reconnu dans le développement d’un syndrome de Raynaud.
[24] De plus, il souligne que l’exposition au froid, au bruit, l’usage de force et la répétition de mouvements sont reconnus dans la littérature comme étant des facteurs susceptibles d’aggraver un syndrome de Raynaud.
[25] À la suite de l’étude du poste de technicien hydraulique, l’ergonome Taillefer fait les constats suivants :
L’analyse des tâches fonctionnelles pour le poste de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais a démontré que les tâches de technicien hydraulique sont très variées. Outre cette variation, les déplacements, les pauses et autres tâches connexes de préparation d’outils et de lavage des mains représentent entre 31.6% et 42.1% du temps de travail journalier. Sur les 5 et 6 heures de travail effectif, 90% se composent de tâches de gestion, de planification, d’inspection, de résolution de problème et de contrôle des équipements. Les autres 10% se partagent entre des tâches de bureau, de conseil et soutien de ses employés et du travail manuel. En cas de besoins en constructions d’unités hydrauliques, le temps alloué aux tâches de préparation de tuyaux et d’installation d’unités hydrauliques augmente mais n’excède pas 33% du temps effectif de travail. Ce travail manuel s’effectue debout avec les mains en dessous des épaules et comporte de la dextérité manuelle, de la manutention/prise, l’utilisation d’outils et de façon ponctuelle, de la force. Ce travail manuel quotidien peut nécessiter ponctuellement l’utilisation d’outils vibrants.
En conclusion, le poste de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais comporte essentiellement des tâches cognitives et perceptivo-sensorielles et occasionnellement des exigences physiques. (sic)
[26] Relativement à l’utilisation de force et d’outils vibrants, l’ergonome Taillefer écrit que :
L’analyse des tâches fonctionnelles pour le poste de technicien à la Scierie Barrette Chapais rapporte que la force déployée pour maintenir/porter, transporter et pousser/tirer ou outil ou une pièce d’équipement est généralement inférieure à 2.5 kg et peut atteindre un maximum de 33.1 kg (lors du pli d’un tuyau en stainless). Ces épisodes de déploiement de force durant quelques secondes n’ont lieu que ponctuellement au cours des tâches de travail manuel.
(…)
Des vibrations ont été identifiées lors de l’utilisation d’une clé à choc, d’une rectifieuse, d’une perceuse hydraulique et d’une scie radiale. Les vibrations absorbées par le système main-bras de l’employé s’échelonnent entre 2.5m/s2 et 4m/s2. L’utilisation d’outils vibrants n’a été identifiée que ponctuellement (quelques secondes à la fois) lors de la réalisation du travail manuel (dont le temps total quotidien est de 30 minutes et en cas de besoin en construction d’unités hydrauliques, de 2 à 3 heures). (sic)
[27] D’autre part, il est pertinent de reproduire l’analyse suivante, effectuée par l’ergonome Taillefer, relativement aux facteurs de risque professionnels retrouvés au poste de technicien en hydraulique chez l’employeur :
Rappelons que les facteurs déclenchant le syndrome de Raynaud sont les vibrations, les alternances chaud/froid et le chlorure de vinyle. Les travailleurs de la Scierie Barrette Chapais évoluant dans un environnement tempéré et le chlorure de vinyle étant un composé absent dans cette scierie, nous pouvons d’emblée exclure ces deux facteurs de risques définis comme étant des facteurs déclenchant le syndrome de Raynaud. Concentrons-nous donc sur les vibrations.
Les vibrations au poste de technicien hydraulique sont présentes lors de l’utilisation d’une clé à choc, d’une perceuse hydraulique, d’une rectifieuse et d’une scie radiale. L’usage de chacun de ces outils se fait sur un temps très court (généralement moins de 30 secondes) et tous ces outils ne font pas l’objet d’une utilisation quotidienne. Le niveau de vibrations de ces outils s’échelonne entre 2.5 et 4 m/s2. Selon l’ACGIH (l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1994), un employé peut utiliser quotidiennement en toute sécurité sur plus de 4 h mais moins de 8h, un outil vibrant dont la valeur de vibrations atteint 4 m/s2 (Tableau 2). Si l’on se base sur les valeurs limite d’exposition déterminées par Mirbod et Iwata (1997), un technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais pourrait utiliser en toute sécurité ses outils vibrants jusqu’à 2 heures d’affilé chaque jour (Tableau 3). Selon les deux échelles de valeurs limite d’exposition, inspirées de la norme ISO 5349 (1986), les valeurs de vibrations des outils manipulés par un technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais, pondérées par leur temps d’utilisation quotidienne sont largement en deça des valeurs limites d’exposition et sont loin de représenter un risque de développer un syndrome de Raynaud. D’ailleurs, à de telles valeurs (entre 2.5 et 4 m/s2), il faudrait selon la norme ISO 5349 (1986) une exposition quotidienne d’au moins 4 heures/jour et ce pendant au moins 6 ans pour se soumettre à un risque potentiel de développer le syndrome de Raynaud (figure 3).
Nous pouvons donc conclure à l’absence de facteurs de risques déclenchant le syndrome de Raynaud au poste de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais.
3.2 Étude des facteurs aggravant le syndrome de Raynaud au poste de technicien hydraulique
Outre les facteurs déclenchant le syndrome de Raynaud, citons le froid, le bruit et les efforts. Comme mentionné préalablement, les travailleurs de la Scierie Barrette Chapais oeuvrent dans un milieu de travail tempéré. Excluons donc le froid. Étudions alors les facteurs effort et répétition, et le bruit.
Dans l’enceinte de la zone de production de la scierie Barrette Chapais, le bruit nécessite le port de bouchons d’oreille et le besoin de crier pour se faire entendre. Le technicien hydraulique est donc soumis au bruit lors des tâches d’inspection, de contrôle, de maintenance et d’installation de nouvelles unités hydrauliques qui ont lieu au sein de l’usine. Rappelons que le bruit s’avère être un facteur aggravant du syndrome de Raynaud qu’en association avec l’utilisation d’outils vibrants (Tubiana et coll., 1006). Or, l’analyse des tâches de technicien hydraulique a révélé que l’utilisation d’outils vibrants n’a lieu que ponctuellement (que quelques secondes à la fois) dans l’atelier, milieu quasiment pas bruyant et dans l’enceinte de la zone de production. Les durées d’exposition simultanée au bruit et aux vibrations du technicien hydraulique sont ponctuelles et donc négligeables. Le bruit présent dans l’enceinte de la zone de production de la Scierie Barrette Chapais est loin de représenter un risque d’aggravation du syndrome de Raynaud au poste de technicien hydraulique.
Au poste de technicien hydraulique, nous avons mis en évidence une grande variété de tâches à dominante cognitive. Les tâches manuelles durent entre 30 minutes et, au besoin, 2-3 heures, soient entre 5,3% et 21-31.6% du temps de travail journalier. La répétition d’un même geste du membre supérieur comme facteur de risque du syndrome de Raynaud, est, telle que le conçoivent Kaminski et coll. (1997) dans un abattoir de volaille, continue ce qui, d’après Matheson (1993) correspond à un travail représentant 67 à 100% d’une journée de travail. Les tâches physiques au poste de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais sont loin d’être répétées de façon continue et donc de représenter un risque d’aggravation du syndrome de Raynaud.
Concernant les efforts, l’analyse des exigences physiques au poste de technicien hydraulique a montré que les efforts compris entre 2.4 kg et 33.1 kg sont déployés de façon ponctuelle au cours des tâches de travail manuel dont le pourcentage de temps de travail total n’excède pas 31.6%. Le déploiement d’une force de 33.1 kg (73 lbs) entre 0 et 33% d’une journée de travail correspond selon Matheson (1993) à un travail lourd ce qui est potentiellement un facteur aggravant le syndrome de Raynaud selon Gemne (1982) et Kaminski et coll. (1997).
En conclusion pour les facteurs aggravants, le poste de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais ne comporte ni froid, ni bruit et ni répétition. Seuls de rares efforts déployés que ponctuellement au cours du travail manuel représentent un risque potentiellement aggravant le syndrome de Raynaud. (sic)
[28] L’ergonome Taillefer conclut son rapport en indiquant que :
L’analyse des exigences au poste de technicien hydraulique a révélé la présence d’aucun facteur de risque qui selon la littérature pourraient déclencher le syndrome de Raynaud. Il semble même que les tâches de technicien hydraulique comportent des caractéristiques préventives de ce syndrome du fait de l’importance des déplacements.
À l’issue de l’analyse de la littérature existante sur le syndrome de Raynaud et celle des tâches au poste de technicien hydraulique, nous sommes en mesure d’affirmer qu’il n’est pas possible de développer un syndrome de Raynaud par la seule pratique de la profession de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais et ce autant pour la portion inspection que construction. (sic)
[29] Par ailleurs, lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Alain Roy. Ce dernier a occupé, de 1994 à 2006, le poste de directeur de la maintenance chez l’employeur. Il occupe aujourd’hui le poste de directeur d’usine.
[30] À titre de directeur de la maintenance, monsieur Roy témoigne qu’il connaît bien en quoi consistent les tâches du technicien hydraulique.
[31] Monsieur Roy confirme avoir pris connaissance de l’étude ergonomique réalisée par monsieur Taillefer et déclare que cette étude reflète bien les tâches qu’exécutait un technicien hydraulique entre 1994 et 2006. De plus, il confirme que les outils décrits dans cette étude ergonomique sont les mêmes que ceux qu’utilisaient les employés durant ces années-là.
[32] Relativement aux fonctions occupées par le travailleur, monsieur Roy précise que ce dernier a occupé la fonction de technicien hydraulique jusqu’en 1994 et que par la suite, il occupait la fonction de superviseur à la construction hydraulique.
[33] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Guy Vaillancourt. Ce dernier occupe, depuis 2007, le poste de directeur des ressources humaines chez l’employeur. Auparavant, il occupait la fonction de directeur en santé et sécurité au travail. À ce dernier titre, il avait la responsabilité de gérer les dossiers de santé et sécurité au travail des employés.
[34] Monsieur Vaillancourt témoigne que depuis 1996, il n’y a eu aucun employé d’usine qui a fait une réclamation à la CSST, relativement à un syndrome de Raynaud.
[35] Finalement, le dossier du tribunal contient une déclaration écrite de monsieur Jean Plourde. Ce dernier écrit qu’il a occupé, de 1980 à 1992, un poste de contremaître. Il confirme avoir pris connaissance de l’étude ergonomique réalisée par monsieur Taillefer. Il certifie que la description du travail de technicien hydraulique faite dans celle-ci, de même que la description des outils utilisés, sont conformes à la situation prévalant durant les années 1984 à 1989.
[36] De cette étude ergonomique et des témoignages entendus, le tribunal conclut que la requête de l’employeur doit être partiellement accueillie.
[37] En premier lieu, le tribunal est d’avis que la preuve démontre que le travailleur a exercé, chez l’employeur, un travail qui était de nature à engendrer un syndrome de Raynaud. En effet, le rapport de monsieur Taillefer démontre clairement la présence de certains facteurs de risque dans les tâches de technicien hydraulique et de superviseur en construction hydraulique, effectuées par le travailleur, qui « en théorie » peuvent contribuer au développement d’un syndrome de Raynaud. Le tribunal réfère ici à l’utilisation d’outils vibrants, un environnement de travail bruyant ainsi que l’utilisation occasionnelle de force lors de travaux manuels que doit exécuter le travailleur.
[38] Conformément à la décision Nettoyage Docknet inc[3], le tribunal rappel qu’à cette étape de son analyse, il ne doit pas juger de l’importance ou de la suffisance des facteurs de risque présents dans le milieu de travail du travailleur, mais plutôt si, à première vue, le travail en cause était de nature à engendrer la maladie diagnostiquée. Il s’agit donc d’une analyse sommaire de la nature des tâches exécutées par le travailleur.
[39] D’autre part, comme mentionné précédemment, l’employeur ne remet pas en cause la durée du temps de travail effectuée par le travailleur alors qu’il était à son emploi. Cette période de temps représente 200 mois de travail et selon le relevé préparé par la CSST, le travailleur aurait effectué, chez ses autres employeurs, un total de 253 mois de travail. Ainsi donc, en se basant uniquement sur le critère de la durée du temps de travail, l’employeur au présent dossier devrait se voir imputer 44 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[40] Toutefois, tel que le prévoit l’article 328 de la loi, le tribunal se doit de tenir compte de l’importance du danger que représentait le travail exécuté par le travailleur, chez chacun de ces employeurs, dont celui concerné dans le présent dossier.
[41] À ce sujet, le tribunal constate que l’employeur n’a fait aucune preuve relativement au degré d’exposition du travailleur, chez ses autres employeurs, aux facteurs de risque reconnus comme pouvant contribuer au développement d’un syndrome de Raynaud. Par conséquent, il est difficile pour le tribunal d’évaluer l’importance du danger que pouvait représenter le travail effectué par le travailleur chez ses différents employeurs et ainsi ajuster, à la hausse ou à la baisse, le pourcentage d’imputation des coûts que le présent employeur doit supporter.
[42] Toutefois, certains éléments de preuve au dossier démontrent que le travail effectué par le travailleur à titre de mécanicien-soudeur pour la compagnie Ressources Meston inc., comportait des risques plus élevés de développer un syndrome de Raynaud, que ceux retrouvés chez le présent employeur. En effet, dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur indique que lorsqu’il travaillait pour la compagnie Ressources Meston inc., il utilisait plusieurs types d’outils vibrants ainsi que de « très gros » marteaux. On peut donc raisonnablement penser qu’il s’agissait d’un travail qui demandait des efforts physiques plus importants que celui effectué chez le présent employeur.
[43] Par ailleurs, le tribunal se doit de prendre en considération que l’employeur au présent dossier a établi, de manière convaincante, que l’exposition du travailleur aux facteurs de risque pouvant engendrer un syndrome de Raynaud, alors qu’il était à son emploi, a été insuffisante pour avoir pu, à elle seule, engendrer cette maladie.
[44] En effet, le tribunal retient que selon l’étude ergonomique de monsieur Taillefer :
il n’est pas possible de développer un syndrome de Raynaud par la seule pratique de la profession de technicien hydraulique à la Scierie Barrette Chapais et ce autant pour la portion inspection que construction. (sic)
[45] Doit-on en conclure pour autant que l’employeur ne doit supporter aucun des coûts découlant de la lésion professionnelle reconnue au travailleur ?
[46] À cette question, le tribunal répond par la négative.
[47] En effet, le rapport ergonomique de monsieur Taillefer démontre que le travailleur a tout de même été exposé à certains facteurs de risque, tels l’utilisation d’outils vibrants, un environnement de travail bruyant ainsi que des efforts physiques occasionnels lors de travaux manuels. D’ailleurs, il est pertinent de rappeler que l’ergonome Taillefer soulignait que les efforts physiques occasionnels pouvant être effectués par le travailleur, correspondaient à un travail pouvant être qualifié de lourd et représentait un facteur de risque potentiellement aggravant pour un syndrome de Raynaud.
[48] Certes, le tribunal reconnaît que l’exposition à ces facteurs de risque n’a pas été très importante, comme le démontre le rapport de l’ergonome Taillefer.
[49] Toutefois, le tribunal se doit de prendre aussi en considération que, selon les déclarations écrites du travailleur, ses symptômes sont apparus en 1994 alors qu’il était justement à l’emploi de l’employeur. De plus, le tribunal constate que l’apparition des symptômes en 1994 correspond à la période où le travailleur a débuté les fonctions de superviseur à la construction hydraulique. Or, selon le rapport de monsieur Taillefer, cette fonction de superviseur à la construction hydraulique comporte davantage de travail manuel que celle de technicien hydraulique. De l’avis du tribunal, ces derniers éléments viennent affaiblir la valeur probante de l’étude ergonomique de monsieur Taillefer.
[50] Par conséquent, le tribunal est d’avis, qu’en tenant compte que le travail effectué par le travailleur chez l’employeur ne représentait qu’un faible danger de développer un syndrome de Raynaud et que l’exposition du travailleur était vraisemblablement plus significative chez son dernier employeur, il y a lieu de réduire à 10 %, le pourcentage d’imputation qui doit être imputé au dossier financier du présent employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de la compagnie Barrette-Chapais limitée, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 10 % des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Plante, le travailleur, le 20 juin 2007, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
Me Paul-A. Venne |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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