Décision

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Lauzon — Planchers de bois exclusifs inc. et Gagnon

2011 QCCLP 1319

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

22 février 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

393600-07-0911

 

Dossier CSST :

134515725

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Élisabeth Gagnon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE INCIDENTE

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 novembre 2009, Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2009 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 mars 2009.

[3]           Une conférence préparatoire a eu lieu le 28 juillet 2010 et, le 8 novembre 2010, l’employeur a présenté une requête incidente qui a été entendue le 17 janvier 2011 en l’absence de madame Élisabeth Gagnon (la travailleuse), mais en présence de son représentant. L’employeur y est aussi représenté et monsieur Paul Danis, directeur de production, est également présent. La requête incidente est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 17 janvier 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Concernant le fond du dossier, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mars 2009.

[5]           L’employeur s’objecte à la preuve portant sur les évènements de 2005 et 2006 au motif que, étant donné que le délai de réclamation est de six mois, seuls les évènements s’étant déroulés durant cette période sont admissibles en preuve.

[6]           L’audience n’a porté que sur cette requête incidente et la Commission des lésions professionnelles rend une décision écrite quant à cette objection avant de commencer l’audition au fond de cette affaire.

LES FAITS QUANT À LA REQUÊTE INCIDENTE

[7]           La travailleuse, opératrice sableuse chez l’employeur depuis le 2 décembre 2002, allègue être victime de harcèlement de la part de sa superviseure depuis plusieurs années. Elle envoie une version détaillée des faits à la CSST dans laquelle elle écrit que, vers la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004, l’attitude de sa superviseure a changé à son égard.

[8]           Elle ajoute qu’elle a dû faire une plainte interne contre cette dernière à la suite de certains évènements qui se sont produits en 2006, mais qu’elle craint que cela n’ait pas été pris au sérieux. Cette plainte a été adressée à monsieur Paul Danis le 7 août 2006 qui, après une enquête tenue en collaboration avec monsieur Jean-Sébastien Loyer, propose des mesures correctives dans un document du 26 septembre 2006 intitulé Mise au point et suivi relativement au climat de travail.

[9]           Monsieur Danis témoigne à l’audience qu’en 2006, la travailleuse n’a pas déposé de certificat médical et qu’elle n’a pas fait de réclamation à la CSST ni à l’assurance salaire. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’autres plaintes entre septembre 2006 et mars 2009 alors que la travailleuse allègue de nouveaux évènements survenus le 20 et 27 mars 2009.

[10]        Le 30 mars 2009, la travailleuse consulte le docteur Pierre Saint-Georges, omnipraticien, qui diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur dépressive consécutif à du harcèlement au travail. Par la suite, il pose le diagnostic de dépression.

[11]          Le 1er avril 2009, la travailleuse remplit la Réclamation du travailleur et y annexe un document dans lequel elle déclare que :

Les industries Lauzon ont une politique contre le harcèlement.

 

Et pourtant j’en suis victime de la part de Mme Fournier depuis plusieurs années.

 

Elle fait souvent manque de respect et il est évident qu’elle me méprise. Elle est constament hostile en acte et en parole. Elle m’a souvent humilier devant d’autres employés. Elle met continuellement en doute mes compétences. Elle utilise le fait d’être ma supérieur pour m’intimider.

 

A de nombreuses reprises, mes efforts d’entente avec elle se sont avéré sans succès ainsi que mes plaintes auprès de nos supérieurs.

 

Ces faits m’ont affectés au point de ne plus avoir l’énergie de rentrer au travail et que j’ai du consulté un médecin.

 

[sic]

 

 

[12]        Dans une réponse à la demande de renseignements adressée à l’agente d’indemnisation de la CSST, elle conclut que :

J’espère que vous comprendrez qu’après avoir endurer l’attitude de cette femme pendant presque sept ans, j’ai beaucoup de difficulté à retourner au travail que j’ai toujours aimé, si du moins il n’y avait pas eu ces manifestations d’harcèlements.

 

[sic]

 

 

[13]        Par la suite, elle fait parvenir à la CSST en plus de sa version des faits, des déclarations de ses collègues de travail.

[14]        Madame Janique Clément écrit une lettre concernant un évènement qui se serait produit en 2006. Quant à monsieur Yves Maurice, il écrit que la travailleuse est une bonne employée, compétente, très sociable et de bonne humeur et ajoute qu’il a été témoin de menaces verbales, sans en mentionner la date.

[15]        Monsieur Denis Riel déclare avoir été témoin de deux évènements qui ne sont pas situés dans le temps, mais selon le Rapport d’enquête interne signé par monsieur Simon Renaud, il semble que ces évènements se seraient passés en février ou mars 2009.

[16]        Madame Josée Beauregard écrit une déclaration le 11 septembre 2006; cela concerne donc des évènements qui se seraient déroulés en 2005-2006.

[17]        Il apparaît aussi au dossier une déclaration de madame Évelyne Paquette qui a travaillé chez l’employeur en 2005-2006 et une autre de monsieur Philippe Galipeau relatant une conduite offensante de la part de madame Fournier, sans préciser quand les gestes auraient été posés.

[18]        Monsieur André Duquette Rollin signe une lettre le 11 août 2009 relatant des évènements qui se seraient passés en 2005-2006.

[19]        Le 17 juin 2009, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail qui serait survenu le 27 mars 2009. Cette décision est infirmée à la suite d’une révision administrative le 30 septembre 2009, d’où la contestation de l’employeur.

[20]        Le 28 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une conférence préparatoire et les parties s’engagent à lui faire parvenir le résumé des témoignages.

[21]        Le 15 octobre 2010, le représentant de la travailleuse informe le tribunal que les témoins viendront approfondir les faits relatés dans les déclarations déjà au dossier et, le 8 novembre 2010, l’employeur présente la présente requête.

L’AVIS DES MEMBRES QUANT À LA REQUÊTE INCIDENTE

[22]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête incidente de l’employeur puisque, selon eux, la travailleuse peut faire la preuve de faits et d’évènements antérieurs à six mois de sa réclamation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION QUANT À LA REQUÊTE INCIDENTE

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si seuls les faits survenus six mois avant la réclamation de la travailleuse peuvent être mis en preuve.

[24]        L’employeur allègue que seule la preuve portant sur des évènements survenus six mois avant la réclamation est acceptable étant donné que le délai de réclamation est de six mois et que rien dans la preuve ne démontre que des faits pertinents à la réclamation d’avril 2009 ne soient survenus entre 2006 et mars 2009.

[25]        Quant à la travailleuse, elle plaide qu’une lésion psychologique peut évoluer sur plusieurs années et que l’élément déclencheur est survenu au printemps 2009, mais que s’agissant de microtraumatismes, tous les événements antérieurs sont recevables en preuve.

[26]        La Commission des lésions professionnelles partage ce point de vue et estime que la travailleuse peut invoquer des faits qui remontent à plus de six mois de sa réclamation.

[27]        Les articles 270, 271 et 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient qu’une réclamation doit être faite dans un délai de six mois. Ces articles se lisent ainsi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[28]        Dans la présente affaire, la travailleuse allègue des faits qui remontent à 2006 et qui ont été suivis par une plainte formelle adressée à l’employeur. Mais ces faits n’ont pas donné lieu à une consultation médicale ni à un arrêt de travail.

[29]        Quoique la travailleuse allègue avoir subi du harcèlement à cette époque, la preuve ne démontre pas qu’à ce moment-là, la travailleuse était victime d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi qui définit cette notion ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[30]        Donc, en l’absence de blessure ou de maladie, la travailleuse ne pouvait faire une réclamation dans les six mois des gestes allégués. Cela distingue des faits des décisions déposés par l’employeur à l’appui de ses prétentions.

[31]        Dans l’affaire Charron et Université Laval[2], la travailleuse est en arrêt de travail à compter du 1er novembre 2005 pour une dépression diagnostiquée pour la première fois le 20 septembre 2005. Sa réclamation du 14 août 2008 se rapporte à deux évènements distincts : soit un premier évènement le 2 mai 2005 et un deuxième évènement relié à l’arrêt de travail du 29 mai 2008. La Commission des lésions professionnelles estime qu’en ce qui concerne le premier évènement du 2 mai 2005, la réclamation est tardive parce que le délai de six mois n’a pas été respecté. Par contre, la Commission des lésions professionnelles ne traite pas de l’admissibilité en preuve de ces évènements.

[32]        Dans l’affaire Daigneault et Pratt & Whitney Canada[3], le travailleur produit une réclamation à la CSST le 17 novembre 2006 pour un évènement survenu le 2 novembre 2006, mais dans une déclaration produite à la CSST, il allègue des évènements survenus depuis le mois d’octobre 2004. Le travailleur est en arrêt de travail en 2005, mais il ne fait pas de réclamation à la CSST. Le tribunal conclut que le travailleur avait intérêt à produire une réclamation en novembre 2005 et s’exprime ainsi :

[36]      Il ressort du document rédigé par le travailleur un ensemble d'événements survenus depuis octobre 2004 que le travailleur juge pertinents dans l'étiologie de sa maladie.

[37]      Le tribunal a déjà conclu qu’il était de l’intérêt du travailleur de présenter une réclamation en novembre 2005. Le travailleur suivait alors des traitements de psychothérapie et avait alors la connaissance pertinente d’un lien direct entre le travail et sa condition. 

 

[38]      Le tribunal constate que la majorité des faits sont survenus au-delà du délai de six mois du dépôt de la réclamation du travailleur. Le tribunal ne pourra tenir compte des événements ou de la séquence des événements précédant le mois de novembre 2005, car il est clair du témoignage du travailleur que ces faits auraient pu être à l’origine d’une réclamation que ce dernier aurait pu soumettre en novembre 2005, ce qui n’a pas été fait.

 

[39]      De plus, le tribunal considère que le travailleur n’a fourni aucun motif raisonnable justifiant qu’il prenne en compte l’ensemble des événements survenus depuis octobre 2004, comme il en a été décidé lors du traitement de la réclamation sous l'angle d'une maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucun motif raisonnable soumis par le travailleur au soutien du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi et elle ne peut relever ce dernier de son défaut.

 

[40]      Prenant toutefois en considération qu’une série de faits peut être à l’origine de la lésion et considérant ce délai de six mois de la date de la lésion, il faut déduire que les faits survenus à compter de juin 2006 peuvent être admissibles en preuve au soutien de la réclamation déposée en novembre 2006. 

 

[41]      Cette absence d’un motif raisonnable et le fait que le tribunal doive trancher à partir d’éléments possédant la définition d’événements imprévus et soudains font en sorte que le tribunal estime équitable, considérant que la réclamation est déposée en novembre 2006, de ne retenir que les faits allégués par le travailleur à compter du mois de juin 2006.  Cette approche a d'ailleurs déjà été retenue par le tribunal16.

__________

                16           Boyer et CSST, C.L.P. 218118-61-0310, 12 août 2005, R. Daniel ;  Charron et Université Laval,     C.L.P. 372258-31-0903, 10 décembre 2009, M.-A. Roiseux.

 

 

 

[33]        Or, dans la présente affaire, la travailleuse n’avait pas intérêt à faire une réclamation en 2006, puisqu’à cette époque, aucune blessure ou maladie n’avait été diagnostiquée.

 

 

[34]        Les articles 270, 271 et 272 de la loi n’édictent pas que la travailleuse, alléguant des microtraumatismes,  ne puisse faire la preuve d’évènements antérieurs à six mois de la réclamation. C’est en ce sens que s’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire L…N… et Centre de santé et de services sociaux A (CSSS A)[4] :

[119]    Finalement, le tribunal constate que la réclamation de la travailleuse a été faite le 4 novembre 2004 et qu’elle concerne un arrêt de travail survenu le 15 juin 2004, date à laquelle une lésion psychologique fut diagnostiquée.  La réclamation de la travailleuse n’est donc pas tardive.  De l’avis du tribunal, les articles 270 et 272 de la loi n’interdisent aucunement à un travailleur d’invoquer des faits ou des événements remontant à plus de 6 mois de sa réclamation, et ce, particulièrement dans le cas où l’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle de microtraumatismes.

 

Le tribunal souligne.

 

[35]        Par ailleurs, l’employeur prétend que les évènements de 2005-2006 ne peuvent être invoqués, puisqu’il y a un silence au dossier à partir de cette date jusqu’aux évènements du printemps 2009.

[36]        D’une part, le tribunal constate que la travailleuse écrit dans sa réponse à la demande de renseignements qu’elle est victime de harcèlement depuis sept ans et certaines déclarations de témoins font état de comportement de la part de madame Fournier, sans en préciser la date.

[37]        D’autre part, le tribunal estime qu’il est prématuré, à ce stade-ci, de décider si le lien de causalité a été brisé par une absence prétendue de faits ou d’évènements entre 2006 et 2009; cette question devra être débattue au fond.

[38]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de retenir l’objection à la preuve des faits et événements antérieurs à six mois précédant la réclamation de la travailleuse présentée par l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête incidente de Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc., l’employeur;

DÉCLARE que la preuve documentaire et testimoniale relativement aux faits et évènements s’étant produits six mois avant la réclamation de la travailleuse est recevable.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Claude J. Denis

Denis, Toupin, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Michel Julien

S.C.E.P. - S.D.A.T.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]           C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M.-A. Roiseux.

[3]           C.L.P. 328930-64-0709, 4 mai 2010, R. Daniel.

[4]           C.L.P. 257598-02-0503, 17 juillet 2009, J. Grégoire.

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