Décision

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Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 12 juin 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 06166

Dossier  : SAS-M-155452-0902

Devant les juges administratifs :

CHRISTINE CÔTÉ

LOUISE HAMEL

 

S...P...

Partie requérante

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Partie intimée

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IVAC)

Partie mise en cause

 

 


DÉCISION



 


[1]              La requérante conteste une décision rendue par le bureau de la révision administrative de la mise en cause, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), datée du 19 janvier 2009.

[2]              Cette décision confirme le refus de la demande d’indemnisation au motif que le crime de menaces de mort (article 264.1 du Code criminel[1]) n’apparaît pas à l’annexe de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

[3]              À l’audience, le 19 mars 2013, la requérante non représentée est présente. Le Procureur général du Québec est représenté par Me Sophie Primeau.

 

TÉMOIGNAGE

[4]              La requérante témoigne des faits survenus durant la période indiquée à sa demande d’indemnité, soit du 27 septembre au 6 octobre 2008.

[5]              Son mari, J.G., était à l’étranger (en Tunisie) depuis le mois de juin. Lors d’une conversation téléphonique le 27 septembre 2008, J.G. a un accès de colère alors qu’il soupçonne la requérante d’avoir une relation avec un autre homme. Il la traite de tous les noms et il lui dit au téléphone qu’il va lui causer des problèmes.  Il ajoute qu’il enverra des amis pour lui régler son compte.

[6]              Il continue à téléphoner à répétition entre 8h30 et 10h. En début d’après-midi, elle quitte sa résidence à la recommandation de la Sûreté du Québec.  En effet, J.G. avait communiqué avec eux en mentionnant qu’il lui enverrait des amis. Il avait d’ailleurs porté plainte demandant à la police de l’arrêter parce qu’elle était une femme adultère.

[7]              Elle quitte son domicile avec les enfants.  Le lendemain, à son retour à la maison accompagnée de sa mère, elle prend connaissance des messages laissés par J.G. sur le répondeur.  Le soir même, il appelle à nouveau et la menace de mort. Il ajoute que ça ne lui faisait rien de la tuer même s’il devait faire de la prison, et que les enfants comprendraient un jour.

[8]              Il persiste dans ses menaces même lorsque la requérante lui rappelle que ses propos sont très graves. Il menace également de tuer «l’autre personne» avec laquelle elle serait en relation.

[9]              Tous les jours suivants, J.G. appelle chez la requérante ou des amis de ce dernier téléphonent pour «la raisonner».

[10]           La requérante explique qu’elle croyait vraiment que J.G. mettrait ses menaces à exécution, soit par lui-même, soit par ses amis.

[11]           Les téléphones et les menaces se sont poursuivis jusqu’au 6 octobre 2008. Elle avise son avocat de la situation et elle informe les policiers en conséquence.

[12]           Le 7 octobre 2008, J.G. revient au Québec et il est intercepté à l’aéroport par les policiers qui l’attendaient avec un mandat d’arrestation en mains. Il avait en effet avisé la requérante de son retour, par courriel. Elle réfère le Tribunal aux notes policières entourant l’arrestation de J.G. qui relate l’état d’esprit de ce dernier[2].

[13]           Elle explique ensuite que J.G. est un homme colérique. Il avait été violent verbalement et psychologiquement dans le passé. Il avait également posé des gestes violents physiquement à son égard.

[14]           Elle relate alors des événements survenus alors que le couple était en Tunisie. Elle réfère à une menace avec une arme, une séquestration d’une demie journée, une bousculade, des menaces verbales de lui fracasser le crâne etc.. Elle réfère le Tribunal à un document qu’elle a soumis à l’IVAC en décembre 2008 où elle résume certains faits[3].

[15]           Elle explique que durant leur vie commune, elle marchait toujours sur des œufs, dans la crainte d’une nouvelle manifestation de violence.  La violence psychologique était toujours présente, il contrôlait ses faits et gestes. Elle n’a jamais osé divulguer cette situation.

[16]           Une altercation importante était survenue la veille du départ de J.G. en juin 2008. La requérante explique qu’en période de crise, lors des manifestations de violence de J.G., elle n’a jamais pensé à prendre des photographies, à se rendre à l’hôpital, à procéder à amasser des preuves.

[17]           Elle ajoute que malgré les conditions de la probation ayant suivi sa déclaration de culpabilité, J.G. continue à lui rendre la vie excessivement difficile.  Elle ne voit pas le bout de cette situation.  Malgré ses démarches, elle constate que J.G. continue à tout faire pour exercer son contrôle et pour l’atteindre.

[18]           De nombreuses vacations à la Cour tant au niveau du dossier de divorce et des droits d’accès qu’au niveau criminel, se sont succédées : à titre d’exemple, une demande pour voyager avec les enfants en Tunisie alors même qu’il l’avait menacée de ne pas ramener les enfants, une plainte portée par J.G. contre le conjoint de la requérante pour attouchements sexuels sur les enfants et une nouvelle ordonnance suite au bris de probation.

[19]           Suite aux événements de 2008, elle a pris un anxiolytique au besoin surtout pour dormir. En date de l’audience, la requérante est toujours en psychothérapie. Elle a un diagnostic de stress post-traumatique.  Elle informe le Tribunal d’un rendez-vous à ce sujet à l’Hôpital A, dans les prochaines semaines.

[20]           La requérante témoigne finalement de sa peur de J.G. encore aujourd’hui compte tenu de son tempérament colérique et explosif et de tout ce qu’elle a vécu. Elle s’estime chanceuse qu’il ait annoncé son arrivée le 7 octobre 2008, car «il lui avait dit qu’il allait débarquer n’importe quand et qu’il allait la tuer». Elle dit qu’elle avait toutes les raisons de penser qu’il passerait à l'acte.

REPRÉSENTATIONS

[21]           La procureure de la partie intimée débute en soulignant qu’elle reconnaît la situation difficile de la requérante.

[22]           Elle rappelle les dispositions de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’acte criminel[4]. Elle réfère également le Tribunal à l’annexe qui énumère les actes criminels donnant ouverture à une indemnisation en vertu de la Loi.

[23]           Elle soumet que la situation décrite par la requérante initialement réfère à de l’intimidation, des menaces de mort et du harcèlement. La requérante a également relaté des événements survenus en Tunisie. À sa requête introductive d’instance, la requérante référait alors à l’acte criminel prévu à l’article 423 du Code criminel.

[24]           La procureure de l’intimée plaide que les infractions commises à l’extérieur de pays ne sont pas couvertes par la Loi.

[25]           Les menaces de mort et le harcèlement ne sont pas des actes criminels donnant ouverture à l’application de la Loi. Quant à l’article 423 du Code criminel, bien qu’il se trouve à l’annexe de la Loi, il ne peut trouver application en l’espèce.  En effet, il s’agit d’une disposition de la partie X du Code criminel référant aux opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce, sous le titre : Violation de contrat, intimidation et distinction injuste envers les syndiqués.

[26]           Quant à la notion de voie de fait mentionnée par la requérante, elle estime qu’elle ne peut être retenue au soutien de la demande d’indemnité de la requérante.  En effet, en l’espèce, les voies de fait ne se sont jamais concrétisées, J.G. étant demeuré au stade des menaces.

[27]           Ainsi, malgré tous les dommages subis par la requérante et nonobstant toute la sympathie éprouvée à son endroit, la procureure de l’intimée plaide que la décision du 19 janvier 2009 doit être maintenue.

[28]           Elle dépose un cahier comportant les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence à l’appui de son argumentation.

[29]           De son côté, la requérante indique d’abord que peu importe le numéro d’article ou l’acte criminel envisagé, elle estime qu’elle devrait pouvoir bénéficier de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’acte criminel.

[30]           Elle soumet que les faits dans son dossier permettent de conclure à des voies de fait au sens de l’article 265 (1) b du Code criminel. Elle soumet deux décisions du Tribunal administratif au soutien de ses représentations[5].

[31]           Elle estime finalement qu’avec le cumul des divers événements auxquels elle a fait référence, elle devrait pouvoir bénéficier de la Loi.

 

ANALYSE ET DISCUSSIONS

[32]           L’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels prévoit ce qui suit :

«3.  La victime d'un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:

 a) en raison d'un acte ou d'une omission d'une autre personne et se produisant à l'occasion ou résultant directement de la perpétration d'une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l'annexe de la présente loi;

 b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l'arrestation d'un contrevenant ou d'un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

 c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d'une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d'une infraction ou de ce qu'il croit une infraction.

Est aussi victime d'un crime, même si elle n'est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.»

[33]           L’annexe à la Loi se lit comme suit :

«ANNEXE  

 

(Article 3)

 

Code criminel

 

(Lois révisées du Canada (1985), chapitre 46)

 

Articles            Description de l'infraction

 

65        participation à une émeute

76        détournement d'un aéronef

77        acte portant atteinte à la sécurité de l'aéronef en

vol ou mettant l'aéronef hors d'état de voler

78        transport d'armes offensives et de substances

explosives à bord d'un aéronef

80        manque de précautions suffisantes avec des explosifs,

quand ils causent la mort ou des lésions corporelles

81        le fait de causer intentionnellement des lésions

corporelles ou la mort au moyen d'une substance

explosive

86        le fait de braquer une arme à feu ou d'user d'une arme

à feu de manière dangereuse

153      rapports sexuels avec une personne du sexe féminin

âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans

155      inceste

180      nuisance publique causant du tort

215      l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence

218      abandon d'un enfant

220      le fait de causer la mort par négligence criminelle

221      le fait de causer des lésions corporelles par

négligence criminelle

229      meurtre

234      homicide involontaire coupable

239      tentative de meurtre

244      le fait de causer intentionnellement des lésions

corporelles

245      le fait d'administrer un poison

246      le fait de vaincre la résistance à la perpétration

d'une infraction

247      trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions

corporelles

248      le fait de nuire aux moyens de transport

258 (1)  conduite dangereuse d'un bateau ou d'un objet remorqué

258 (4)  conduite d'un bateau pendant que la capacité de

conduire est affaiblie

262      le fait d'empêcher de sauver une vie

265      voies de fait commises au moyen d'un véhicule

automobile

266      voies de fait

267      agression armée ou infliction de lésions corporelles

268      voies de fait graves

269      infliction illégale de lésions corporelles

270      voies de fait pour empêcher l'application de la loi

271      agression sexuelle

272      agression sexuelle armée

273      agression sexuelle grave

279 (1)  enlèvement

279 (2)  séquestration illégale

343      vol qualifié

423      intimidation par la violence

430 (2)  méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens

433      crime d'incendie

436      le fait de causer un incendie si l'incendie entraîne

une perte de vie

437      fausse alerte»

[34]           Après avoir analysé la preuve documentaire et apprécié le témoignage de la requérante, et à la lumière des dispositions législatives applicables, le Tribunal ne peut accueillir le recours de la requérante.

[35]           À sa demande d’indemnité, la requérante décrit comme suit l’acte criminel dont elle a été victime :

«Suite à une demande de divorce, mon conjoint (ex), monsieur J.G. m’a proféré des menaces de mort, de l’intimidation et du harcèlement du 27 sept au 6 oct 2008. Suite à l’annonce des procédures de divorce, monsieur se trouvait alors à l’extérieur du Canada. Il a été intercepté par la police le 7 octobre dernier à l’aéroport Trudeau de Montréal. Suite à sa comparution au Palais de justice de Granby, monsieur G est incarcéré depuis le 7 octobre 2008. Sa prochaine comparution est prévue le 6 novembre prochain. Le service de police m’a conseillé de séjourner en maison d’hébergement pour femmes victime de violence conjugale avec mes 2 filles du 7 octobre au 10 octobre 2008.»

[36]           Or, tel que retenu par la direction de l’IVAC et par le bureau de révision administrative, les menaces de mort (article 264.1 C.cr.) ne constituent pas un acte criminel énoncé à l'annexe de la Loi. Il en est de même pour le harcèlement également invoqué par la requérante à sa demande d’indemnisation.

[37]           À sa requête introductive d’instance auprès du Tribunal administratif du Québec, la requérante réfère plus spécifiquement aux dispositions de l’article 423 du Code criminel.

[38]           Or, bien que cet article du Code criminel traitant d’intimidation avec violence se retrouve à l’annexe de la Loi, force est de constater que les événements rapportés par la requérante ne sont pas visés par cette disposition.

[39]           En effet, cet article se trouve à la partie X du Code criminel (Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce) sous le titre : Violation de contrat, intimidation et distinction injuste envers les syndiqués.  Comme le Tribunal l’a indiqué dans plusieurs décisions, cet article ne peut être invoqué dans des situations semblables au cas en l’espèce[6].

[40]           Afin d’appuyer son propos quant à sa peur de J.G., la requérante a relaté certains événements survenus dans les années passées alors qu’elle était en Tunisie en sa compagnie et au cours desquels, ce dernier aurait à certaines occasions, utilisé la force à son égard.

[41]           Bien que ces événements ne fassent pas l’objet de la demande d’indemnisation de la requérante, il importe de souligner que pour avoir droit aux bénéfices de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la victime doit avoir été blessée ou tuée au Québec.

[42]           À l’audience, la requérante a également soumis au Tribunal que les événements survenus du 27 septembre au 6 octobre 2008 constituent des voies de fait et que, conséquemment, elle a droit à l’indemnisation prévue par la Loi. .

[43]           Notons d’abord que l’infraction de voies de fait apparaît effectivement à l’annexe de la Loi sur l’IVAC. L’infraction de voies de fait se décline en plusieurs définitions prévues à l’article 265 au Code criminel, notamment celle alléguée par la requérante, à savoir le paragraphe 1b) :

«265.   (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

(…);

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

(…)»

[44]           L’infraction de voies de fait peut donc être commise sans même que l’accusé ait fait usage de la force contre la victime. L’infraction définie à l’article 265 (1) b) consiste dans la tentative ou la menace d’emploi immédiat de la force[7].

[45]           Cet article implique donc que l’accusé doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution sur le champ ou encore que la victime croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est en mesure de le faire[8].

[46]           Cette menace doit être faite au moyen d’un acte ou d’un geste. Puisque la définition même de cette infraction implique la commission d’un acte ou d’un geste, la menace verbale à elle seule ne peut constituer des voies de fait au sens de l’article 265 (1) b), tel que le rapporte la jurisprudence.  Ainsi, reprenant les propos du Juge Hinkson de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt la Reine c. Cadden[9], le Juge Mascia de la Cour du Québec écrit, dans l’affaire Doré précitée :

«[38]   Dans la même veine, le juge Hinkson dans l’arrêt Cadden, supra, reprend le principe voulant que les simples paroles ne correspondent pas à un acte ou un geste et, de ce fait, ne peuvent constituer des voies de fait. De plus, il ajoute que l’acte ou le geste envisagé à l’article 265 (1) b) doit être compatible avec une tentative d’appliquer la force. Pour reprendre les propos du juge Hinkson :

Under the Criminal Code, it is clear that words alone cannot amount to an assault because s. 244(1)(b) requires an « act or gesture » by the accused. Further, this act or gesture must amount to an attempt to apply force. (Par. 16)»[10]

[47]           En l’espèce, le Tribunal doit constater qu’aucun geste ou acte n’est posé par J.G. lors des événements survenus entre le 27 septembre et le 6 octobre 2008. Il est donc impossible de considérer les événements rapportés par la requérante comme des voies de fait selon la définition de l’article 265 (1) b) et partant, de lui donner droit à l’indemnisation prévue par la Loi.

[48]           Le Tribunal comprend la déception de la requérante face à la législation applicable.  Les événements vécus par la requérante au fil des années sont sérieux et certainement éprouvants. Le Tribunal ne doute aucunement qu’ils aient affecté la requérante. Cependant, malgré toute sa sympathie pour la requérante, le Tribunal doit décider du bien-fondé de la décision en révision en fonction de la Loi applicable.  Il ne lui appartient pas de juger les choix faits par le législateur.

[49]           Pour les motifs exposés, le Tribunal estime que le bureau de la révision administrative de l’IVAC était bien fondé de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante relativement aux événements survenus du 27 septembre au 6 octobre 2008.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours de la requérante.


 

CHRISTINE CÔTÉ, j.a.t.a.q.

 

 

LOUISE HAMEL, j.a.t.a.q.


 

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Me Sophie Primeau

Procureure de la partie intimée


 

/cf



[1]  L.R.C. (1985), c. C-46

[2] Extraits du carnet de notes de la sergent enquêteur France Duquette

[3] Pages 29 et 30 du dossier

[4] L.R.Q., c. I-6

[5] K.V. c. PGQ et CSST, 2009 QCTAQ 07408 ; M.C. c. PGQ, SAS-M-078346-0209

[6] Notamment : C.D. c. P.G. et CSST, AZ-50730681 , J.L. c. P.G. et CSST, 2010 QCTAQ 11539 , J.M. c. P.G. et CSST, 2008 QCTAQ 07119

[7] R. c. Doré 2010 QCCQ 4568

[8] R. c. Horncastle [1972] N.B.J. no 87

[9] R. Cadden, 1989 CANLII 2847 (BBCA)

[10] Voir note 7

AVIS :
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