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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-0535 |
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DATE : |
18 juin 2007 |
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LE COMITÉ : |
Me GUY MARCOTTE |
Président |
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M. YVON FORTIN, A.V.A. |
Membre |
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M. KADDIS SIDAROS, A.V.A |
Membre |
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Me MICHELINE RIOUX, es qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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MICHEL JOURDAIN |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 15 mars 2006, notre comité procédait à l’audition de diverses requêtes sur lesquelles nous avons prononcé les décisions auxquelles nous référons.
[2] Le 14 juin 2006, nous procédions à l’audition d’une requête en radiation provisoire, laquelle fût accueillie.
[3] Le 6 décembre 2006, nous procédions à l’audition de la plainte alléguant 20 chefs d’infraction:
« À L’ÉGARD DE ROBERT MOORE
1. À Gatineau, le ou vers le 3 décembre 1997, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Robert Moore, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 150 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no MF61509); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 225 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5355623) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police 010894433, a :
a) Fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par son client en ne s’assurant pas que les transactions qu’il lui faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de son client;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
2. À Gatineau, le ou vers le 22 octobre 2002, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Robert Moore, de compléter une demande de prêt d’investissement de 43 469,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF61509), a fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la transaction qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à cette transaction, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 13 et 14 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE JEAN BÉLANGER
3. À Gatineau, le ou vers le 6 mars 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Jean Bélanger, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 100 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF62501); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 150 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 0854033) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010899344, a :
a) Fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE FRANCINE BRAZEAU ET RAYMOND BRAZEAU
4. À Gatineau, le ou vers le 27 mars 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Francine Brazeau et Raymond Brazeau, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 150 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF62500); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 225 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions américaines/ canadiennes / équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5361628) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010897931, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE JEAN-MARC ROYER et michelle landry
5. À Gatineau, le ou vers le 16 avril 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Jean-Marc Royer et Michelle Landry, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 150 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF62763); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 225 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5362291) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 0108920243, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE CHARLES BRUNET ET MARGUERITE BRUNET
6. À Gatineau, le ou vers le 13 mai 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Charles Brunet et Marguerite Brunet, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 130 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF63578); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 195 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions américaines/ canadiennes / équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5364173) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010905115, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE JACQUES BERTRAND
7. À Gatineau, le ou vers le 16 juillet 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Jacques Bertrand, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 80 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF64025); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 120 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5365083) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010909037, a :
a) Fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par son client en ne s’assurant pas que les transactions qu’il lui faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de son client;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
8. À Gatineau, le ou vers le 26 septembre 2002, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Jacques Bertrand, de compléter une demande de prêt d’investissement supplémentaire de 23 162,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF64025), a fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la transaction qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à cette transaction, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 13, 14 et 16 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE GINETTE LEMAY
9. À Gatineau, le ou vers le 23 septembre 1998, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à sa cliente, Ginette Lemay, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 100 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF64606); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 150 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010913203, a :
a) Fait défaut de fournir à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD D’IrÈNE FAUVELLE ET RONALD FAUVELLE
10. À Gatineau, le ou vers le 3 février 1999, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Irène Fauvelle et Ronald Fauvelle, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 90 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. QF51729); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 135 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions américaines/ internationales/ équilibré canadien) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5369293) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010921473, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE RAYMOND PROULX ET PIERRETTE PROULX
11. À Gatineau, le ou vers le 1 mai 1999, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Raymond Proulx et Pierrette Proulx, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 100 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. QF51767); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 150 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions américaines/ internationales/ canadiennes) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5369716) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010925661, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE LYSE SARAZIN
12. À Shawinigan, le ou vers le 10 juillet 1999, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à sa cliente, Lyse Sarazin, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 50 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. QF51837); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 75 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/internationales) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5370136) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010928539, a :
a) Fait défaut de fournir à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE LISE RICHER ET JACQUES RICHER
13. À Gatineau, le ou vers le 26 juillet 1999, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Lise Richer et Jacques Richer, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 50 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. QF51856); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 75 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/internationales) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5070251) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010929145, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne;
À L’ÉGARD DE BRUNO LECLERC ET JOSETTE CLOUTIER
14. À Gatineau, le ou vers le 3 février 2000, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Bruno Leclerc et Josette Cloutier, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 50 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. QF52245); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 75 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/internationales) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5371217) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010937047, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 24 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE RHÉAL ET MICHELINE LANCE
15. À Gatineau, le ou vers le 22 mars 2000, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Rhéal Lance et Micheline Lance, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il leur faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 80 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF32079); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 80 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions canadiennes/américaines/internationales) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5371465) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010939602, a :
a) Fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il leur faisait conclure;
c) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter du mandat confié par ses clients en ne s’assurant pas que les transactions qu’il leur faisait conclure correspondaient à la situation financière et aux objectifs de placement de ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 24 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
16. À Gatineau, le ou vers le 8 octobre 2002, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Rhéal Lance et Micheline Lance, de compléter une demande de prêt d’investissement de 19 200,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF32079), a fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la transaction qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à cette transaction, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 13, 14 et 16 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE BENOÎT RIVET et ANNIE PROULX
17. À Gatineau, le ou vers le 31 juillet 2000, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il faisait compléter à ses clients, Benoît Rivet et Annie Proulx, des propositions de contrat visant le placement d’une somme initiale de 10 000,00 $ dans des fonds distincts (fonds accroisssement/actions canadiennes/ croissance et revenu américain/ équilibré) auprès de La Maritime, compagnie d’assurance-vie (nos de contrats 10358612 et 10358613), a :
a) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux garanties applicables au capital investi dans les fonds distincts;
b) Fait défaut de respecter le mandat confié par ses clients;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 16 et 24 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE GILLES NADEAU
18. À Gatineau, le ou vers le 25 août 2000, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à son client, Gilles Nadeau, de procéder à un placement de type levier assuré, et qu’il lui faisait conséquemment i) compléter une demande de prêt d’investissement de 120 000,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF33316); ii) compléter une proposition de contrat visant le placement d’une somme de 180 000,00 $ dans les fonds distincts Millénia III (fonds d’actions américaines/McLean Budden Balanced Growth/ McLean Budden Canadian Equity Growth) de L’impériale, compagnie d’assurance-vie (no. 5372114) et iii) souscrire une proposition d’assurance vie auprès de l’Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010945816, a :
a) Fait défaut de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des transactions qu’il lui faisait conclure et des risques inhérents à ces transactions;
b) Fait de fausses représentations et donné des renseignements inexacts ou incomplets quant aux transactions qu’il lui faisait conclure;
Et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 13, 14 et 16 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
19. À Gatineau, le ou vers le 11 février 2002, l’intimé MICHEL JOURDAIN, a omis d’exercer ses activités avec intégrité et s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en conseillant à son client, Gilles Nadeau, d’effectuer un retrait d’un montant de 7 699,00 $ de ses placements enregistrés à titre de REER dans le but de lui prêter le montant ainsi retiré, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 18 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
À L’ÉGARD DE GILLES NADEAU ET JANICE NADEAU
20. À Gatineau, le ou vers le 9 octobre 2002, l’intimé MICHEL JOURDAIN, alors qu’il conseillait à ses clients, Gilles Nadeau et Janice Nadeau, de compléter une demande de prêt d’investissement de 45 004,00 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF33316), a fait défaut de fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la transaction qu’il leur faisait conclure et des risques inhérents à cette transaction, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 13, 14 et 16 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière; »
[4] Le procureur de l’intimé enregistra au nom de son client, lequel était absent, un plaidoyer de culpabilité.
[5] Séance tenante, le comité déclara l’intimé coupable des infractions reprochées et nous entendions alors les représentations sur sanction.
[6] Lors des auditions, il fut produit 190 pièces ainsi que de très nombreuses décisions. Nous avons dû procéder à l’étude de chacune des pièces et prendre connaissance de la jurisprudence soumise afin d’évaluer la gravité objective des fautes commises.
[7] L’intimé a comparu par ministère d’avocat et non seulement n’a jamais témoigné devant le comité mais n’a jamais assisté à aucune des auditions. Par conséquent, aucun élément subjectif ne nous fut soumis par la partie défenderesse sauf les représentations du procureur de l’intimé.
[8] Le témoignage de M. Preston, expert de la plaignante, nous donne un tableau clair et précis dans quelles circonstances un prêt-levier doit être recommandé. Aucune des personnes mentionnées dans la plainte ne présente un profil d’investisseur pouvant souscrire à un prêt levier assujetti à une police d’assurance-vie.
[9] Il serait fastidieux de reproduire les nombreux extraits du témoignage de M. Preston, qu’il nous suffise d’y référer ainsi qu’à son expertise produite sous la cote PS-1. D’ailleurs son témoignage n’a pas été contredit par l’intimé.
La gravité objective des fautes commises
[10] L’intimé profita de l’ignorance de ses clients en matière de placements et d’assurance pour les flouer, leur faisant miroiter des gains substantiels sans leur mentionner les risques associés à de tels placements. Sa malhonnêteté est évidente.
[11] Nous ne pouvons qu’être d’accord avec le principe que le comité, en imposant des amendes, doit tenir compte de la situation financière de l’intimé. Toutefois, il nous faut une preuve à cet effet. Or, la seule preuve consiste dans les déclarations du procureur de l’intimé. Ce n’est pas suffisant.
PAR CES MOTIFS, le comité :
Quant aux chefs 2, 8, 16 et 20
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs, soit un total de 8 000 $;
Quant aux chefs 1a), 3a), 4a), 5a), 6a), 7a), 9a), 10a), 11a), 12a), 13a), 14a), 15a) et 18a)
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 1 000 $ sur chacun desdits chefs, soit un total de 14 000 $;
Quant aux chefs 1b), 3b), 4b), 5b), 6b), 7b), 9b), 10b), 11b), 12b), 13b), 14b), 15b), et 18b)
ORDONNE la radiation temporaire du certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 117 296 ainsi que chacune des disciplines y mentionnées pour une période de CINQ (5) ans;
Quant aux chefs 1c), 4c), 6c), 7c), 11c), 13c), 14c), 15c) et 17b)
ORDONNE la radiation temporaire du certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 117 296 ainsi que chacune des disciplines y mentionnées pour une période de DEUX (2) ans;
Les radiations temporaires doivent être purgées de façon concurrente;
Quant au chef 19
ORDONNE la radiation permanente de l’intimé à titre de représentant de la Chambre de la sécurité financière;
ORDONNE au secrétaire de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrement, d’expert et de transcription sténographique conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26)
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(s) Guy Marcotte_____________________ Me Guy Marcotte Président du comité de discipline
(s) Yvon Fortin______________________ M. YVON FORTIN, A.V.A. Membre du comité de discipline
(s) Kaddis Sidaros____________________ M. KADDIS SIDAROS, A.V.A. Membre du comité de discipline
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Me Nathalie Lavoie |
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BÉLANGER LONGTIN |
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Procureure de la partie plaignante |
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Me Jean-François Gagnon |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, s.e.n.c.r.l. |
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Procureur de la partie intimée |
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Date d’audience : |
6 décembre 2006 |
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COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.