Lachambre et Hôtel Classique |
2013 QCCLP 3223 |
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[1] Le 14 août 2012, monsieur Éric Lachambre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2012 et déclare que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi le 28 mai 2012, après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit de retour au travail. Ainsi, il conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximum d’un an, soit jusqu’au 28 mai 2013.
[3] Une audience est tenue à Lévis le 25 mars 2013, en présence du travailleur et de la procureure de la CSST. Bien que dûment convoqué, Hôtel Classique (l’employeur) est absent. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaitre qu’il n’a pas la capacité de retourner à son travail pré-lésionnel, puisque sa lésion professionnelle n’est pas consolidée et qu’elle nécessite toujours des soins.
LES FAITS
[5] Le 13 mai 2009, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il se frappe le coude sur le coin d’une porte. Il consulte le jour même et un diagnostic de contusion à l’olécrâne est posé.
[6] Le 3 juin 2009, le diagnostic de contusion au coude droit est toujours retenu. Il y a présence de symptômes neurologiques intermittents au niveau de la main droite. Une investigation est demandée.
[7] Le 15 juin 2009, une tomodensitométrie du coude droit montre une petite excroissance osseuse millimétrique mesurant tout au plus 5 millimètres. Le radiologiste indique que cette formation « présente des rebords bien cortiqués laissant suspecter qu’il s’agisse d’un défaut de fusion d’un centre d’ossification plutôt que d’une souris intra-articulaire. L’existence d’une telle entité est démontrée au sein de l’atlas Keats des variantes anatomiques de la normale. ».
[8] Le 22 juin 2009, le médecin fait état d’une douleur au coude droit avec des paresthésies au pouce. Il prescrit un examen par résonance magnétique.
[9] Le 9 juillet 2009, l’examen par résonance magnétique démontre l’absence de fracture, de lésion osseuse, d’œdème et d’épanchement articulaire. Il démontre également :
Il avait été mis en évidence une petite excroissance osseuse rappelant un ostéophyte se projetant non loin de la gouttière du nerf cubital qui s’avère aujourd’hui un peu trop latérale pour entrer en contact avec ce dernier.
On avait aussi décrit un petit centre d’ossification accessoire non fusionné adjacent à l’épitrochlée, que nous revoyons, qui se projette en effet très près du nerf cubital. Ce petit centre d’ossification secondaire atteinte 6 mm de diamètre. Par contre, le signal du nerf cubital est normal ainsi que son calibre, et ce, dans toutes les pondérations. Il n’y a pas, non plus, d’œdème osseux en regard de ce centre d’ossification accessoire.
[10] Le 5 novembre 2009, le médecin fait état d’engourdissements diffus à l’avant-bras droit. Il prescrit un électromyogramme.
[11] Le 9 février 2010, le travailleur est examiné par le docteur Serge Desbiens, neurologue, qui procède à un électromyogramme. Son examen est dans les limites de la normale.
[12] Le 8 avril 2010, le médecin suspecte une souris articulaire. Il réfère le travailleur au docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste.
[13] Le 12 juillet 2010, le docteur du Tremblay examine le travailleur. Il suspecte une souris ou une exostose au niveau de la gouttière olécranienne et suggère une exploration du coude.
[14] Le 25 mars 2011, le travailleur est opéré pour une décompression du nerf ulnaire au niveau du coude droit.
[15] Le 6 septembre 2011, le docteur du Tremblay indique à son rapport médical que la neurolyse a été efficace, mais qu’il demeure un déclic intra-articulaire au coude droit. À cet effet, il demande un nouvel examen par résonance magnétique.
[16] Le 13 septembre 2011, la CSST rend une décision reconnaissant le nouveau diagnostic de neuropathie cubitale post-contusion en relation avec la lésion professionnelle.
[17] Le 19 septembre 2011, un examen par résonance magnétique montre :
[…] une petite image compatible avec un centre d’ossification accessoire situé postérieurement à l’épitrochlée près du nerf cubital mais sans contact direct avec ce dernier. On revoit une petite excroissance osseuse située supérieurement près du centre d’ossification secondaire, sans contact avec le nerf ulnaire. Le tout est inchangé depuis les études de 2009.
[18] Le 1er novembre 2011, le docteur du Tremblay note que l’examen par résonance magnétique est normal, mais que le travailleur demeure avec des paresthésies. Il demande un électromyogramme.
[19] Le 14 décembre 2011, le travailleur est examiné par le docteur Ziad Nasreddine, neurologue. À la suite de son examen clinique et des résultats de l’électromyogramme, il conclut à une étude neurophysiologique normale.
[20] Le 10 janvier 2012, le docteur du Tremblay indique l’absence de dysfonction, que l’électromyogramme est normal et qu’il n’y a pas de clinique. Dans sa note de consultation, le docteur du Tremblay indique qu’il demande une évaluation par un autre médecin, ce que confirme d’ailleurs le travailleur à l’agente de la CSST lors d’une conversation téléphonique.
[21] C’est dans ce contexte que le travailleur est examiné par le docteur Jean-François Bégin, chirurgien orthopédiste, le 15 février 2012 à la demande de la CSST. À son examen objectif, il constate une petite proéminence au niveau de la pointe olécrânienne droite. Plus loin, il décrit son examen comme suit :
À la palpation, le patient décrit une douleur à la pointe olécrânienne et dans la gouttière paracubitale externe. Il y a une sensibilité également au pourtour de la tête radiale. Du côté interne, il ne ressent pas de douleurs ni à la gouttière para-olécrânienne interne ni à l’épitrochlée. Il décrit une perte de sensibilité que j’ai de la difficulté à mettre en évidence de façon reproductible dans le territoire C7.
L’examen en soit s’avère plutôt suboptimal compte tenu de la logorrhée du patient et de son discours constant tout au cours de l’examen. Il me décrit des symptômes en cours d’examen qu’il n’avait pas préalablement décrits lors du questionnaire. Les localisations sont assez variées et migratoires à nouveau selon les allégations du patient tout au cours de l’examen.
[22] Dans ses conclusions, le docteur Bégin retient comme diagnostic celui de contusion au coude droit. Il ajoute que l’ossicule identifié à l’examen par résonance magnétique ne peut, selon lui, avoir été causé par le traumatisme. Il consolide la lésion à la date de son examen, soit le 15 février 2012, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[23] Le 19 mars 2012, la CSST achemine une copie de l’expertise médicale et un rapport complémentaire au docteur du Tremblay lui demandant de fournir son avis, conformément à l’article 205.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[24] En l’absence de réponse du docteur du Tremblay, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale. Toutefois, le 6 mai 2012, le docteur du Tremblay écrit à la CSST. Dans sa lettre, il indique qu’à la suite de la lecture de l’expertise médicale du docteur Bégin et à la révision de son propre dossier, il est d’accord avec les conclusions du docteur Bégin. La CSST annule la convocation au Bureau d’évaluation médicale puisqu’il n’y a plus de divergence.
[25] Le 29 mai 2012, la CSST rend une première décision où elle indique que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 28 mai 2012. Elle indique également que son droit de retour au travail est expiré depuis le 13 mai 2011. Elle demande au travailleur de lui indiquer si l’employeur veut le reprendre et de l’aviser pour vérifier la possibilité de prolonger son indemnité de remplacement du revenu.
[26] Dans une autre décision, la CSST donne le droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 28 mai 2013, vu l’expiration du droit de retour au travail.
[27] Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’à la suite de sa chirurgie, il est demeuré symptomatique au niveau de son coude. Il a encore deux doigts qui sont continuellement engourdis et qui n’ont pas de force. Il n’est pas non plus en mesure de déplier complètement son bras. Il indique ne plus être en mesure de faire plusieurs activités. Il ajoute qu’il a même essayé de retourner au travail et qu’il n’a été en mesure de travailler que quelques heures. Il trouve sa situation très difficile et cela l’affecte beaucoup. Il ajoute que le docteur du Tremblay lui avait dit qu’il enlèverait les « graines » au niveau de son coude, mais qu’il l’a seulement opéré au niveau du nerf. Il demande qu’on s’occupe de lui et qu’on puisse l’opérer afin que ses symptômes disparaissent.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. En effet, celui-ci n’a offert aucune preuve permettant de conclure que sa lésion n’est pas consolidée ou qu’il est incapable de reprendre son emploi pré-lésionnel.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] Le tribunal doit déterminer si le travailleur avait la capacité de reprendre son emploi pré-lésionnel le 28 mai 2012 et s’il avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 28 mai 2013 étant donné l’expiration de son droit de retour au travail.
[30] Tout d’abord, le tribunal constate que c’est le docteur du Tremblay, médecin qui a charge du travailleur, qui a demandé à ce que ce dernier soit examiné par un autre médecin. C’est pour cette raison que la CSST a désigné à un médecin pour évaluer le travailleur, tel que le prévoit l’article 204 de la loi.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[31] De plus, conformément aux dispositions de l’article 215 de la loi, la CSST a transmis au travailleur et au médecin qui en a la charge copie du rapport qu’elle a obtenu de son médecin désigné.
215. L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l'employeur copies des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
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1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.
[32] Ensuite, tel que le prévoit l’article 205.1 de la loi, le médecin qui a charge du travailleur a la possibilité de remplir un formulaire de Rapport complémentaire après avoir pris connaissance de ce rapport qui lui est transmis selon la procédure précédemment décrite. En l’absence de réponse dans le délai prévu de 30 jours, la CSST a soumis le dossier au Bureau d’évaluation médicale tel que l’indique l’article 205.1 .
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 3.
[33] Cependant, avant que le rendez-vous n’ait lieu avec le membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST a reçu une lettre du docteur Du Tremblay indiquant qu’il était d’accord avec les conclusions de docteur Bégin. La CSST a donc annulé le rendez-vous avec le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur prétend que la CSST n’aurait pas dû annuler le rendez-vous, puisque le rapport complémentaire a été envoyé après l’expiration du délai de 30 jours, celui-ci n’était pas valide.
[34] Le tribunal ne peut retenir cette prétention. En effet, plusieurs décisions du tribunal ont déjà conclu que le délai de 30 jours prévu à l’article 205.1 de la loi n’est pas un délai d’échéance. De plus, la réception d’un rapport complémentaire où le médecin qui a charge se dit d’accord avec les conclusions du médecin désigné fait en sorte qu’il n’y a plus de divergence et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de poursuivre la demande. En effet, le rôle du Bureau d’évaluation médicale consiste à trancher des différends et non pas de se prononcer sur des sujets qui font consensus. Entre autres, dans l’affaire Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière et Gauthier[2], la Commission des lésions professionnelles explique :
[40] Le tribunal est d’avis, tel que l’enseigne une abondante jurisprudence, que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne peut pas se prononcer sur l’un des sujets énoncés à l’article 212 de la loi lorsque ce dernier n’est pas contesté par le médecin qui a charge ou le médecin désigné2. Dans un tel cas, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sera considéré irrégulier et la décision de la CSST qui s’en suit sera invalidée.
[41] Dans l’affaire Favre et Témabex inc.3, le juge administratif Prégent confirme la nécessité d’une contradiction entre l’avis du médecin désigné et celui du médecin qui a charge pour pouvoir transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale :
[37] Dans deux décisions récentes3, la Commission des lésions professionnelles commente l’ensemble des dispositions relatives à la procédure d’évaluation médicale. Elle retient particulièrement que le rôle du Bureau d’évaluation médicale est de régler un conflit entre deux conclusions médicales contradictoires. Son pouvoir est d’infirmer ou de confirmer des conclusions d’ordre médical, ce qui implique l’existence d’une différence ou d’une contradiction entre deux opinions de nature médicale. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette interprétation du rôle du Bureau d’évaluation médicale respecte aussi le principe de la primauté de l’avis du médecin qui a charge du travailleur.
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3 Gaston Blanchette et Pétroles J. C. Trudel inc., CLP, 132329-08-0002, 2001-09-13, M. Lamarre; Denise Morin et José & Georges inc., CLP, 154442-64-0101, 2001-09-24, R. Daniel.
[42] Par ailleurs, la jurisprudence a mentionné à plusieurs reprises que ce n’est pas parce que le membre du Bureau d’évaluation médicale peut émettre son avis sur un sujet sur lequel le médecin traitant ou le médecin désigné ne s’est pas prononcé, conformément à l’article 221 de la loi, qu’il peut pour autant le faire sur une question non litigieuse4.
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2 Les Aliments Vermont inc. et Guillemette, C.L.P. 121225-04B-9908, 27 novembre 2001, F. Mercure; Gauthier et Ville de Shawinigan, [2005] C.L.P. 299 ; Lamoureux et C.H.U.M. pavillon Notre-Dame, [2006] C.L.P. 1401 ; Mercier et Entreprises Diane Roy enr., C.L.P. 259298-08-0504, 24 février 2006, J.-F. Clément; Huard et Société canadienne des postes, C.L.P. 199404-71-0302, 21 février 2007, F. Juteau, (06LP-270), révision rejetée, 28 mars 2008, M. Zigby; Cie Britton Electrique ltée et Baptiste, C.L.P. 247984-71-0411, 15 mai 2007, D. Gruffy, révision rejetée, 6 juin 2008, S. Moreau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-044101-080, 3 juillet 2009, j. Guibault; Desrosiers et Garderie Tournesol de l'Assomption, C.L.P. 315012-63-0704, 17 avril 2008, I. Piché; Neglia et Boulangerie Andalos, C.L.P. 336990-71-0712, 19 juin 2008, Y. Lemire; Bourassa et Thomas Bellemare ltée, C.L.P. 327208-04-0709, 4 septembre 2008, J. A. Tremblay, (08LP-125); Compagnie de la Baie d'Hudson et Valletta, C.L.P. 334755-61-0712, 14 octobre 2008, D. Martin; Lazarevic et Brasserie Daniel Lapointe II, C.L.P. 355093-05-0808, 16 novembre 2009, F. Ranger; Lavoie et Dumas Contracting ltd, C.L.P. 317798-71-0705, 24 octobre 2008, Anne Vaillancourt; Chaumont et Ferme Bernex inc., C.L.P. 366337-04B-0812, 9 avril 2010, M.-A. Roiseux.
3 C.L.P. 155742-08-0102, 22 janvier 2002, P. Prégent.
4 Cie Britton Electrique ltée et Baptiste, C.L.P. 247984-71-0411, 15 mai 2007, D. Gruffy, révision rejetée, 6 juin 2008, S. Moreau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-044101-0803 juillet 2009, j. Guibault; Horth et Cegerco TCG inc., C.L.P. 301646-01C-0610, 23 juillet 2007, L. Desbois; Desrosiers et Garderie Tournesol de l'Assomption, C.L.P. 315012-63-0704, 17 avril 2008, I. Piché; Lavoie et Dumas Contracting ltd, C.L.P. 317798-71-0705, 24 octobre 2008, Anne Vaillancourt; Chaumont et Ferme Bernex inc., C.L.P. 366337-04B-0812, 9 avril 2010, M.-A. Roiseux.
[35] Par ailleurs, le travailleur n’a présenté aucune preuve médicale prépondérante permettant au tribunal de retenir ses prétentions. Malgré la persistance d’une symptomatologie décrite par le travailleur à l’audience, son seul témoignage n’est pas suffisant pour démontrer que sa lésion n’est pas consolidée et qu’il n’est ainsi pas capable de reprendre son emploi.
[36] Puisque le rapport complémentaire est régulier, l’avis du médecin qui a charge qui y est énoncé lie le tribunal. Il a été reconnu à plusieurs reprises[3] que le travailleur ne peut contester les conclusions du médecin qui l’a pris en charge.
[37] En l’absence de séquelle permanente, la CSST était justifiée de rendre une décision selon laquelle le travailleur était apte à exercer son emploi pré-lésionnel et de lui accorder le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 28 mai 2013, étant donné l’expiration de son droit de retour au travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Éric Lachambre, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est apte à exercer son emploi depuis du 28 mai 2012;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 28 mai 2013, étant donné l’expiration de son droit de retour au travail.
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Marie-Claude Lavoie |
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Madame Natalie Beaudoin |
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DEMERS, BEAULNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Odile Tessier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 395438-62B-0911, 16 septembre 2010, M. Watkins. Voir également : Centre Jardin de l’Aéroport inc. et Granger, 2011 QCCLP 5147 ; Tremblay et Greenmar International inc., 2011 QCCLP 5886 .
[3] Voir notamment : Lepage c. CSST, D.T.E. 90T-1037 (C.S.); Morissette et Les lignes du Saguenay ltée, C.A.L.P. 11502-02-8904, 17 mai 1991, P.-Y. Vachon; Lefebvre et Urgences-Santé, C.A.L.P. 35982-62-9201, 18 octobre 1993, R. Brassard, (J6-02-16); Carrière et Industries James MacLaren inc., [1995] C.A.L.P. 817 ; Chiazzese et Corival inc., [1995] C.A.L.P. 1168 ; Bonneau et Déménagements du Golfe inc., C.A.L.P. 86935-03-9703, 4 décembre 1997, M. Beaudoin; Gohier et Sonacc inc. (Hippodrome de Montréal), C.L.P. 150561-61-0011, 9 mai 2002, S. Di Pasquale; Morissette et Gestion Loram inc., C.L.P. 137585-31-0005, 18 mai 2001, G. Tardif (décision sur requête en révision); Vézina et Entreprise d'électricité NT ltée, C.L.P. 247694-71-0411, 21 février 2006, C. Racine, (05LP-268), révision rejetée, 9 novembre 2006, A. Suicco.
AVIS :
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