Décision

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Gonthier et Commission de la fonction publique

2022 QCCFP 22

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302275

 

DATE :

15 décembre 2022

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :  

Pierre Arguin, membre suppléant

______________________________________________________________________

 

Kathleen Gonthier

Partie demanderesse

 

et

 

Commission de la fonction publique

Partie défenderesse

et

 

Me Hélène Fréchette,

Mathieu Chabot

Parties intervenantes

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]               À la suite de la production, le 12 juillet 2022, par la plaignante (Mme Kathleen Gonthier), d’un désistement de sa plainte de harcèlement psychologique logée contre la Commission de la fonction publique (l’employeur), le Tribunal est maintenant saisi d’une demande « conjointe » d’ordonnance de retrait et/ou de destruction de toutes les pièces produites au dossier, ainsi que de tous les enregistrements sonores officiels des audiences[1].

[2]               Le Tribunal[2] fait droit en partie à cette demande en permettant le retrait par les parties des pièces qu’elles ont respectivement produites en cours d’audience, ou à défaut de le faire à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours de la présente décision, en autorisant le greffe à les détruire.

[3]               Par ailleurs, la demande d’ordonnance de retrait et/ou de destruction des enregistrements sonores officiels des audiences tenues dans le dossier est rejetée.

CONTExTE ET ANALYSE

[4]               À l’origine, le Tribunal est d’abord saisi d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, le 16 août 2020, par Mme Gonthier contre l’employeur.

[5]               Le 18 octobre 2021, le Tribunal autorise Me Hélène Fréchette et M. Mathieu Chabot à intervenir au dossier en leur accordant divers droits procéduraux, en ce qui les concerne « directement et personnellement »[3].

[6]               Plusieurs audiences publiques sont ensuite tenues sur le mérite de l’affaire[4], soit les 22 février, 2 mars, 21 avril, ainsi que les 12, 20 et 27 mai 2022[5], au cours desquelles les parties produisent plusieurs pièces, à savoir les pièces A-1 à A-6, I-1 à I-31, ainsi que les pièces HF-1 à HF-2 et MC-1, respectivement. Plusieurs personnes y ont également témoigné.

[7]               Ces audiences ont été enregistrées. Par ailleurs, aucune mesure conservatoire n’a été demandée par les parties au cours de celles-ci.

[8]               Le 7 juillet 2022, devant l’imminence d’une transaction à intervenir entre Mme Gonthier et l’employeur, le Tribunal est saisi d’une demande, dite « conjointe » d’ordonnance de confidentialité (mise sous scellé) de toutes les pièces respectivement produites par les parties au cours de ces audiences, de tous les courriels échangés par les parties et le greffe, ainsi que de tous les enregistrements sonores des audiences[6].

[9]               Le 12 juillet 2022, Mme Gonthier, par l’entremise de son procureur, Me Francis Paradis, dépose au greffe du Tribunal le désistement de sa plainte à l’origine du litige.

[10]           Le Tribunal en prend acte le jour-même et annule les audiences encore à venir.

[11]           Le 14 juillet 2022, évoquant le principe de la publicité des débats judiciaires et quasi-judiciaires, ainsi que le fardeau d’un requérant de justifier toute demande de confidentialité, le Tribunal demande aux parties de cibler davantage celle-ci, « en identifiant les pièces, extraits d’audiences et courriels pertinents à telle demande, tout en [la] justifiant davantage ».

[12]           Le 2 août 2022, Me Serge Belleau, le procureur de l’intervenante, Me Hélène Fréchette, réitère, « de concert avec les autres parties en l’instance », la demande de « mise sous scellés du dossier […] requise par Me Gobeil »[7].

[13]           Dans sa lettre, Me Belleau invoque notamment qu’en raison du dépôt au dossier d’un désistement, lequel serait lié à une entente de confidentialité entre les parties, « le débat judiciaire n’existe plus », de sorte que le maintien du caractère public des débats tenus jusqu’à maintenant, donc forcément incomplets, serait susceptible d’être préjudiciable à l’intervenante[8].

[14]           Quoi qu’il en soit, le 4 août 2022, Me Gobeil transmet, par courriel, au Tribunal une nouvelle lettre en vertu de laquelle il soumet que « [c]ompte tenu du désistement intervenu, […] la demande d’ordonnance de confidentialité présentée conjointement par les parties est devenue caduque et qu’il est alors approprié de présenter une demande de retrait de tous les éléments de preuve contenus au dossier, conformément à l’article 20 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ c. F-3.1.1, r. 3.01 »[9], (le « Règlement »).

[15]           Plus particulièrement, l’employeur demande « le retrait de tous les éléments de preuve contenus au dossier en procédant à leur destruction, ce qui inclut non seulement les pièces déposées lors des audiences, mais également leurs enregistrements ».

[16]           La lettre mentionne toutefois que « [t]elle demande ne nécessite pas l’autorisation du Tribunal » et que « la demande de retrait de l’intégralité des pièces contenues au dossier est adressée au Greffe ».

[17]           Subsidiairement, il est indiqué qu’advenant que l’autorisation du Tribunal soit requise, il est demandé à ce dernier « d’autoriser le Greffe à procéder au retrait de tous les éléments de preuve contenus au dossier, incluant les enregistrements des audiences en vertu de l’article 20 du Règlement ».

 

LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

 

[18]           Il convient de rejeter l’argument fondé sur l’absence de compétence du Tribunal, et du soussigné, à décider de la demande d’ordonnance de retrait et/ou de destruction des pièces qu’elles ont produites et des enregistrements sonores des audiences, telle que formulée en l’espèce par les parties.

[19]           D’emblée, le Tribunal, suivant le libellé de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[10], possède tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et peut, dans ce cadre, décider de toute question de fait ou de droit :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[20]           Certes, les parties soulignent, avec raison, que l’entente hors cour qu’elles ont conclue constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec[11] et que celle-ci a l’autorité de la chose jugée entre elles en vertu de l’article 2633 du C.c.Q.

[21]           Il va également de soi, comme elles l’énoncent, que le désistement d’une demande devant le Tribunal « entraîne la fermeture du dossier sans autre avis ni délai ».

[22]           D’ailleurs, l’article 9 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[12] (le Règlement) milite en ce sens :

9. Le désistement d’une demande doit être déposé par écrit à la Commission. Il peut aussi être exprimé verbalement à l’audience.

Le désistement d’une demande introductive entraîne la fermeture du dossier sans autre avis ni délai.

[Soulignement du Tribunal]

[23]           Toutefois, les parties, se fondant notamment sur certains extraits de deux décisions du Tribunal, soutiennent, à tort, que la fermeture d’un dossier à la suite du dépôt d’un désistement lui ferait perdre toute forme de compétence.

[24]           Au soutien de cet argument, elles citent le passage suivant de l’affaire Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor[13]:

[9] En vertu de l’article 2633 du Code civil du Québec, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. En conséquence, la Commission ne peut plus statuer sur le recours de Mme Desbiens et ferme le présent dossier.

[25]           Les parties citent également l’extrait suivant de la décision Hall Munn et Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion)[14] :

[34] La Commission rappelle que le désistement d’un recours est un acte juridique relevant de la seule volonté de la partie qui manifeste par ce moyen son intention de mettre fin au recours qu’il a entrepris, tel que l’indiquait la Commission des relations de travail dans l’affaire Dolbec. Une fois produit, le désistement dessaisit le tribunal, celui-ci perdant de ce fait compétence. Le désistement est un acte unilatéral et définitif entraînant la fermeture d’un dossier, sans autre avis ni délai.   

[Renvoi omis]

[26]           Or, si le dépôt d’un désistement d’une demande entraîne la fermeture du dossier concerné, la perte de compétence du Tribunal concerne l’objet même du litige, soit, en l’espèce, le mérite de la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Gonthier contre l’employeur.

[27]           En effet, telle perte de compétence ne s’étend pas à certaines autres questions, incidentes, accessoires ou autres à l’objet même d’un litige, dont celles pouvant donner suite à la conclusion d’une entente hors cour ou transaction, ou à la production d’un désistement, notamment.

[28]           D’ailleurs, les affaires Desbiens et Hall Munn, citées par les parties, démontrent elles-mêmes que le Tribunal, à l’instar d’autres tribunaux administratifs[15], conserve compétence pour déterminer certains droits et obligations des parties à la suite de la conclusion d’une entente hors cour ou d’une transaction, ou de la production d’un désistement dans un dossier dont il était saisi à l’origine.

[29]           En effet, dans l’affaire Desbiens, les parties, qui avaient préalablement conclu entre elles une transaction, demandaient spécifiquement au Tribunal den constater l’existence.

[30]           Certes, le Tribunal y indique qu’il « ne peut plus statuer sur le recours de Mme Desbiens »[16], mais cette assertion se limite à signifier qu’il ne peut plus statuer sur l’objet même du litige, soit la demande initiale.

[31]           Cela ne signifie aucunement que le Tribunal perd toute compétence pour déterminer les droits et obligations des parties qui découleraient d’un objet accessoire ou incident à l’objet même d’un recours ou litige, tel celui de constater l’existence d’une entente hors cour, d’une transaction ou d’un désistement et d’en prendre acte, ou celui de déclarer invalide un désistement pour vice de consentement, notamment.

[32]           C’est d’ailleurs ce qu’a fait le Tribunal dans l’affaire Desbiens en constatant qu’une transaction avait bel et bien été conclue entre les parties au litige.

[33]           Quant à l’affaire Hall Munn, le Tribunal était alors spécifiquement saisi d’une requête en annulation, pour absence ou défaut de consentement, d’un désistement d’une demande déposé au greffe quelques jours auparavant.

[34]           Or, après avoir constaté qu’un désistement avait bel et bien été déposé au greffe, le Tribunal s’enquiert ensuite de la question à savoir si tel désistement doit être annulé, ce à quoi il répond par la négative, faute d’une preuve prépondérante d’un vice de consentement[17].

[35]           Certes, le Tribunal indique au préalable qu « [u]ne fois déposé, le désistement dessaisit le tribunal, celui-ci perdant de ce fait compétence », mais, une fois de plus, cette assertion se limite à signifier qu’il ne peut plus statuer sur l’objet même du litige, dont il était saisi jusque-là.

[36]           D’ailleurs, le dispositif de cette décision l’illustre aisément, puisque le Tribunal y déclare spécifiquement, non sans avoir préalablement rejeté la requête en annulation du désistement, qu’il « a perdu compétence pour se saisir du fond du litige […] »[18].

[37]           En somme, les deux décisions citées par les parties au soutien de leur argument portant sur l’absence de compétence du Tribunal pour statuer sur leur demande conjointe, laquelle est accessoire ou incidente à la conclusion d’une transaction et au dépôt d’un désistement de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Gonthier, ne soutiennent pas leur position, bien au contraire.

[38]           En l’espèce, l’objet de la demande d’ordonnance de retrait ou de destruction des pièces produites et des enregistrements sonores des audiences, dont le Tribunal est saisi, diffère de celui de la plainte elle-même de harcèlement psychologique à l’origine du litige.

[39]           En d’autres mots, s’il y a autorité de la chose jugée entre les parties résultant de la conclusion d’une transaction, telle autorité concerne l’objet même du litige, soit la plainte de harcèlement psychologique et le mérite de celle-ci, mais non les questions incidentes pouvant en découler, comme celle demandée en l’espèce.

[40]           En l’occurrence, la demande des parties, qui est accessoire, ou incidente, à la conclusion d’une entente hors cour ou transaction entre elles et à la production d’un désistement par la plaignante, vise à apporter une solution complète à leur litige.

[41]           Par ailleurs, dans le cadre de leurs observations écrites[19], les parties estiment que l’interprétation a contrario de l’article 20 du Règlement les autorise à demander au greffe du Tribunal, après la fermeture du dossier, « de retirer l’intégralité des pièces produites et des enregistrements d’audience contenus au dossier en procédant à leur destruction », « sur simple demande […] sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du juge saisi du dossier ».

[42]           L’article 20 du Règlement en question se lit comme suit :

20. Un élément de preuve ne peut être retiré du dossier avant sa fermeture, sauf sur permission de la Commission et aux conditions qu’elle détermine.

[43]           En se fondant sur le libellé de l’article 20 du Règlement, les parties prétendent deux choses. La première est à l’effet qu’un « élément de preuve », au sens de cette disposition, comprend à la fois les pièces produites au dossier et les enregistrements des audiences. La seconde prétend qu’aucune permission du Tribunal n’est requise, après la fermeture d’un dossier, pour retirer un « élément de preuve », incluant les enregistrements sonores d’une audience.

[44]           Or, ce raisonnement est fondé sur une fausse prémisse, à savoir que les enregistrements sonores d’une audience constitueraient un « élément de preuve », au sens de l’article 20 du Règlement, susceptible d’être retiré par une partie.

[45]           En effet, il ne suffit pas, comme le font les parties en l’espèce, de se référer à l’expression « élément de preuve », utilisée à cette disposition, et de se limiter à son seul libellé, en faisant abstraction de tout le contexte du Règlement.

[46]           La Cour suprême du Canada a d’ailleurs réitéré à de multiples reprises que les lois (et règlements) doivent être interprétés selon la méthode moderne d’interprétation[20] :

[9] Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [traduction] « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit  de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26). Cela signifie que, comme on le reconnaît dans Rizzo & Rizzo Shoes, « l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi » (par. 21).

 

[10] Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation.

 

[Soulignement du Tribunal]

 

[47]           D’ailleurs, selon la Loi d’interprétation, les dispositions d’une loi (ou d’un règlement) « s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet »[21].

[48]           Or, une lecture attentive des termes de l’article 20 du Règlement, pris dans leur contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet du Règlement et de l’intention de l’autorité réglementaire, milite en faveur de l’interprétation selon laquelle un « élément de preuve » pouvant faire l’objet d’une demande d’ordonnance de retrait, avant la fermeture d’un dossier, réfère à une preuve matérielle, qui était déjà en possession d’une partie et qu’elle a déposée au dossier avant ou pendant une audience.

[49]           En effet, la notion de « retrait » d’un élément de preuve avant la fermeture d’un dossier, prévue à l’article 20 du Règlement, sur permission du Tribunal et aux conditions qu’il détermine, réfère nécessairement à un élément de preuve matérielle, comme une pièce, un acte juridique, un document, un rapport d’expertise ou autre.

[50]           En outre, telle notion de « retrait » d’un élément de preuve suppose également que la partie qui en fait la demande, l’ait elle-même préalablement déposé au dossier.

[51]           À cet égard, les dispositions qui précèdent l’article 20 du Règlement, à savoir les articles 16 à 19, illustrent bien que l’élément de preuve, dont le retrait est désormais demandé par une partie, a préalablement été déposé au dossier par celle-ci et qu’il revêtait donc un élément de matérialité :

16. La partie qui dépose une demande ou tout autre document à la Commission le notifie à l’autre partie.

 

Elle doit indiquer à la Commission cette notification et le mode utilisé à cette fin.

 

17.  Lorsqu’en raison de sa nature ou de ses caractéristiques un élément de preuve déposé au dossier par une partie ne peut être notifié à l’autre partie, la Commission les avise de son dépôt et leur indique qu’il peut être examiné au greffe.

 

18. Un rapport d’expert est déposé au dossier au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.

 

La Commission peut toutefois autoriser le dépôt d’un tel rapport dans tout autre délai et aux conditions qu’elle détermine.

 

19. Une partie qui dépose un élément de preuve lors de l’audience en fournit une copie à l’autre partie et 2 copies à la Commission.

 

[Soulignements du Tribunal]   

[52]           Ces dispositions, qui précèdent la procédure de retrait d’un élément de preuve, avant la fermeture d’un dossier, démontrent donc que tel élément est préalablement déposé par une partie, qu’il est notifié aux autres parties (Règlement, art. 16), ou, dans la mesure où il ne peut leur être notifié, qu’il peut être examiné au greffe (Règlement, art. 17).

[53]           En outre, lorsqu’un tel élément de preuve est déposé en cours d’audience par une partie, celle-ci doit en fournir copie aux autres parties et au Tribunal (Règlement, art. 19).

[54]           Dans un tel contexte, la lecture de l’article 20 du Règlement prend tout son sens, à savoir qu’un « élément de preuve » au sens de cette disposition, ne réfère pas à la preuve par témoignage, rendue de vive voix à l’audience, laquelle constitue l’essentiel du contenu des enregistrements sonores des audiences, dont les parties demandent maintenant la destruction.

[55]           Certes, le témoignage d’une personne rendu en cours d’audience constitue un moyen de preuve au sens des articles 2811 et 2843 et s. du Code civil du Québec.

[56]           Toutefois, telle preuve ne revêt pas un élément de matérialité permettant qu’elle soit préalablement déposée au Tribunal et notifiée à une autre partie, ou examinée au greffe conformément aux articles 16 et 17 du Règlement, ou, encore moins, dont copie est fournie aux autres parties et au Tribunal pendant l’audience, à moins qu’un tel témoignage n’ait été rendu hors cour et que sa retranscription ait été faite et déposée préalablement au dossier.  

[57]           Il s’ensuit donc, de l’avis du Tribunal, que l’article 20 du Règlement ne peut servir d’assise légale à la demande des parties, telle que formulée en l’espèce, d’ordonnance de retrait et/ou de destruction de toutes les pièces produites au dossier, incluant les enregistrements sonores des audiences, après la fermeture du dossier, de surcroît.

[58]           En d’autres mots, la demande des parties, telle que formulée, est non seulement faite après la fermeture du dossier, mais requiert également la destruction des enregistrements sonores des audiences, de sorte qu’elle ne relève pas du pouvoir spécifique du Tribunal prévu à l’article 20 du Règlement, mais plutôt de ses pouvoirs généraux prévus à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique.

[59]           Puisque le Tribunal est compétent pour décider de la demande, telle que formulée par les parties, d’ordonnance de retrait et/ou de destruction des pièces qu’elles ont produites, ainsi que des enregistrements sonores des audiences, après la fermeture du dossier, il convient maintenant d’en examiner le fondement.

[60]           À cet égard, le Tribunal procédera en deux temps en examinant d’abord le mérite de la demande d’ordonnance de retrait des pièces respectivement produites par les parties au dossier, puis de celle relative à la destruction des enregistrements sonores des audiences.

 

LE RETRAIT DES PIÈCES PRODUITES PAR LES PARTIES

 

[61]           Tel que mentionné plus haut, les parties au dossier ont respectivement produit plusieurs pièces en cours d’audience[22].

[62]           Telles pièces étaient manifestement en leur possession avant leur dépôt dans le dossier du Tribunal et leur production lors des audiences du Tribunal.

[63]           À l’instar de la justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire, la justice administrée par les organismes de l’ordre administratif (ou tribunaux administratifs) est également publique[23].

[64]           À cet égard, outre le droit quasi-constitutionnel des parties en l’instance, prévu à l’articles 23 de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne, à la tenue d’une audience publique et impartiale par le Tribunal, lorsqu’il s’agit de la détermination de leurs droits et de leurs obligations, l’article 49 du Règlement prévoit également que les audiences du Tribunal sont publiques :

49. Les audiences de la Commission sont publiques.

La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.

[65]           De plus, le deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur la justice administrative[24] prévoit également que les audiences d’un organisme de l’ordre administratif, rendant une décision qui relève de l’exercice d’une fonction juridictionnelle[25], sont publiques :

10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être entendues.

Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.

[66]           Or, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, le caractère public des débats implique, sauf exception, que « [t]ous peuvent assister aux audiences où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux »[26].

[67]           La Cour suprême du Canada a d’ailleurs réitéré récemment que le principe de publicité des débats judiciaires est « protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression », tout en ajoutant qu’il « représente à ce titre un élément fondamental d’une démocratie libérale »[27].

[68]           Selon la Cour suprême du Canada, l’importance du principe de la publicité des débats favorise d’ailleurs le maintien de l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, la confiance du public à l’égard de leur travail et sa compréhension de celui-ci, ainsi que la légitimité du processus, et permet de faire en sorte que la justice soit administrée de manière non arbitraire, et conformément à la primauté du droit[28].

[69]           Par conséquent, les pièces produites au dossier d’un tel tribunal peuvent donc être consultées par le public pendant l’instance, et ce, à l’exception des éléments jugés confidentiels[29].

[70]           Par ailleurs, l’article 108 du Code de procédure civile prévoit qu’une fois l’instance judiciaire terminée, les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, à défaut de quoi, « le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire » [30] :

108.  Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information.

 

Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.

Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.

[Soulignement du Tribunal]

 

[71]           Il s’ensuit donc que, même une fois l’instance terminée, le public peut consulter les pièces produites dans un dossier d’un tribunal de l’ordre judiciaire, sous réserve des exceptions relatives à leur confidentialité, mais à condition qu’elles s’y trouvent encore au moment de cette consultation[31].

[72]           En d’autres mots, telles pièces peuvent être consultées par le public, même après l’instance, tant qu’elles n’ont pas été retirées par les parties ou détruites par le greffier de la cour, conformément à l’article 108 C.p.c.

[73]           En l’occurrence, vu le caractère public des audiences tenues devant le Tribunal, conformément à l’articles 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, à l’article 10 de la Loi sur la justice administrative et à l’article 49 du Règlement, il y a également lieu de considérer, à l’instar des débats devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, que les membres du public peuvent assister aux audiences du Tribunal où qu’elles se trouvent, et qu’ils peuvent en consulter les dossiers, sous réserve des conditions relatives à leur confidentialité.

[74]           Par ailleurs, et bien que son libellé puisse s’inspirer de l’article 108 C.p.c. quant au retrait des pièces par une partie en cours d’instance, l’article 20 du Règlement demeure néanmoins muet quant à la procédure à suivre pour le retrait des pièces produites dans un dossier du Tribunal, ou pour leur destruction, le cas échéant, une fois l’instance terminée.

[75]           Dans un tel cas, telle demande doit donc être tranchée à la lumière des pouvoirs généraux du Tribunal prévus à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique.

[76]           Pour ce faire, il y a néanmoins lieu en l’espèce de s’inspirer à la fois de l’article 20 du Règlement[32], ainsi que de lobjet et de l’esprit de l’article 108 C.p.c., quant au retrait des pièces produites dans un dossier du Tribunal, une fois l’instance terminée.

[77]           En l’espèce, le désistement déposé par Mme Gonthier a entraîné la fin de l’instance, de sorte que les parties, qui étaient maîtres de leurs pièces, peuvent désormais les retirer du dossier du Tribunal.

[78]           Les parties sont donc autorisées à retirer les pièces qu’elles ont respectivement produites au dossier, et ce, dans un délai de dix (10) jours de la présente décision, à défaut de quoi le greffe du Tribunal pourra les détruire sans autre avis, ni délai.

[79]           Il convient maintenant de déterminer si les parties peuvent obtenir le retrait du dossier du Tribunal, ou la destruction pure et simple, des enregistrements sonores du des audiences.

 

LE RETRAIT OU LA DESTRUCTION DES ENREGISTREMENTS SONORES DES AUDIENCES

 

[80]           Comme nous l’avons vu plus haut, l’enregistrement sonore d’une audience ne saurait constituer un « élément de preuve » au sens de l’article 20 du Règlement[33].

[81]           Par conséquent, la demande des parties d’ordonner le retrait ou la destruction des enregistrements sonores des audiences relève donc des pouvoirs généraux du Tribunal prévus à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique.

[82]           D’emblée, les parties ont le droit « de se faire entendre en audience »[34] par le Tribunal, et ce, dans le cadre d’une audience publique[35].

[83]           Par ailleurs, le Tribunal « peut faire un enregistrement sonore de l’audience » en vertu de l’article 44 du Règlement :

44. La Commission peut faire un enregistrement sonore de l’audience. Une autorisation de la Commission est requise pour tout autre enregistrement sonore.

[84]           Certes, le Tribunal n’y est pas formellement tenu[36], mais l’enregistrement sonore d’une audience, lorsqu’il est effectué[37], permet de consigner les débats et vise à préserver la preuve qui y est administrée[38]. Tel est d’ailleurs le cas en l’espèce.

[85]           Ce faisant, tel enregistrement assure donc une certaine protection aux différents acteurs d’un litige, car son existence, ou sa disponibilité, peut notamment faciliter la présentation d’un recours en révision devant le Tribunal en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, d’un recours en révision judiciaire, ou de tout autre recours éventuel, à l’encontre de la décision rendue, le cas échéant.

[86]           En outre, cette protection peut également être utile advenant la présentation d’un recours en annulation d’un désistement ou d’une transaction, plus particulièrement lorsqu’un tel recours est susceptible d’entraîner la réouverture des débats.

[87]           Or, nous avons vu plus haut que le principe de la publicité des débats judiciaires, lequel se traduit notamment par le droit du public d’assister aux audiences et de consulter les dossiers judiciaires[39], s’applique également aux « organismes exerçant des fonctions quasi-judiciaires[40] », ou à un « organisme de l’ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée[41] », ce qui est le cas du Tribunal en l’espèce.

[88]           Comme ce principe est protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression et qu’il représente, à ce titre, un élément fondamental d’une démocratie libérale[42], il existe donc « une forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires »[43].

[89]           Selon la Cour suprême du Canada, le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique d’ailleurs dans toutes les procédures judiciaires, quelle que soit leur nature[44], y compris dans les procédures non contentieuses[45].

[90]           Certes, comme l’affirme cette Cour dans l’arrêt Sherman, un « examen public minutieux […] peut être source d’inconvénients, voire d’embarras, pour ceux qui estiment que leur implication dans le système judiciaire entraîne une atteinte à leur vie privée », mais un tel « désagrément n’est pas, en règle générale, suffisant pour permettre de réfuter la forte présomption voulant que le public puisse assister aux audiences, et que les dossiers puissent être consultés et leur contenu rapporté par une presse libre »[46].  

[91]           Malgré l’existence de cette présomption, il peut toutefois se présenter « des circonstances exceptionnelles où des intérêts opposés justifient de restreindre le principe de la publicité des débats judiciaires »[47].

[92]           Ainsi, « [l]orsqu’un demandeur sollicite une ordonnance discrétionnaire limitant le principe constitutionnalisé de la publicité des procédures judiciaires […], il doit démontrer, comme condition préliminaire, que la publicité des débats en cause présente un risque sérieux pour un intérêt opposé qui revêt une importance pour le public »[48].

[93]           Ce test applicable en matière de limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sierra Club[49], appliqué et reformulé dans l’affaire Sherman[50], vise à maintenir la forte présomption de publicité des débats, « tout en offrant suffisamment de souplesse aux tribunaux pour leur permettre de protéger ces autres intérêts publics lorsqu’ils entrent en jeu »[51].

[94]           À cet égard, la vie privée, laquelle est une valeur fondamentale nécessaire au maintien d’une société libre et démocratique[52], peut, selon les circonstances, « justifier l’application d’une exception à la publicité des débats judiciaires conformément au test établi dans l’arrêt Sierra Club »[53].

[95]           Toutefois, bien que le principe de la publicité des débats judiciaires ne soit pas sans exception, le droit à la vie privée n’est pas non plus absolu[54].

[96]           Ainsi, même si certains inconvénients, voire de la contrariété ou de l’embarras, sont inhérents à toute participation à une instance judicaire publique, « ni la susceptibilité individuelle ni le simple désagrément personnel découlant de la participation à des procédures judiciaires ne sont susceptibles de justifier l’exclusion du public des tribunaux »[55].

[97]           En somme, « [l)a question est de savoir non pas si les renseignements sont « personnels » pour la personne concernée, mais si, en raison de leur caractère très sensible, leur diffusion entraînerait une atteinte à sa dignité que la société dans son ensemble a intérêt à protéger[56].

[98]           En effet, l’atteinte au droit à la vie privée ou à la dignité d’une personne, en tant qu’intérêt public important opposé au principe de la publicité des débats judiciaires ou quasi-judiciaires, doit être analysée, non pas du simple point de vue personnel pour la personne concernée, mais plutôt à l’aune de l’atteinte à la dignité que la société dans son ensemble a intérêt à protéger »[57].

[99]           Autrement dit, la protection du droit à la vie privée, en tant qu’intérêt opposé au principe de la publicité des débats, doit revêtir une importance pour le public.

[100]      Par conséquent, il incombe donc au demandeur d’une ordonnance discrétionnaire à la publicité des débats judiciaires de démontrer en premier lieu que l’intérêt public important opposé à telle publicité, en l’occurrence le droit à la vie privée ou à la dignité d’une personne, est sérieusement menacé[58].

[101]      Selon la Cour suprême du Canada, « le fait que cette condition préliminaire soit considérée comme un seuil élevé vise à assurer le maintien de la forte présomption de publicité des débats judiciaires »[59].

[102]      Mais il y a plus, car hormis la nécessité de démontrer le sérieux du risque d’une atteinte à la vie privée en tant qu’intérêt public, le demandeur d’une ordonnance visant à limiter le principe de la publicité des débats judiciaires doit également démontrer que cette ordonnance « est nécessaire pour écarter le risque et que, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de cette ordonnance restreignant la publicité l’emportent sur ses effets négatifs »[60].

[103]      Comme mentionné dans l’arrêt Sherman, le pouvoir d’un tribunal d’imposer des limites à la publicité des débats afin de servir d’autres intérêts publics est reconnu, « mais il doit être exercé avec modération et en veillant toujours à maintenir la forte présomption selon laquelle la justice doit être rendue au vu et au su du public »[61].

[104]      Certes, le test des limites discrétionnaires à la publicité des débats applicable en l’espèce constitue un seuil élevé à franchir.

[105]      D’ailleurs, en pareilles matières, « le secret est l’exception et […] la publicité est la règle », comme le soulignait le juge Dickson[62] dans l’arrêt MacIntyre[63].

[106]      Or, de l’avis du Tribunal, les parties n’ont pas établi en l’espèce que la publicité des débats pose un risque sérieux pour un intérêt public important, que l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux, le cas échéant; et, que du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance sollicitée l’emportent sur ses effets négatifs[64].

[107]      En l’occurrence, elles se sont tout au plus contentées de formuler de vagues allégations, au demeurant non étayées par la preuve, d’un possible préjudice au droit à la vie privée associé à la publicité des débats auxquels elles ont participé.

[108]      Bien entendu, les simples inconvénients ou désagréments, découlant de toute participation à une procédure quasi-judiciaire accessible au public, ne sauraient suffire à démontrer que la publicité des débats pose un risque sérieux pour un intérêt public important, soit le droit à la vie privée[65].

[109]      En outre, même à supposer qu’un tel risque sérieux existe en l’espèce, les parties n’ont pas démontré non plus que l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter tel risque, eu égard à ses avantages en comparaison de ses effets négatifs.

[110]      En somme, les parties n’ont pas démontré qu’il y avait lieu de déroger en l’espèce au principe de la publicité des débats, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait ou la destruction des enregistrements sonores officiels des audiences.

[111]      Pour les motifs qui précèdent, les parties n’ont pas démontré que l’ordonnance sollicitée de destruction des enregistrements sonores des audiences paraît nécessaire pour préserver l’ordre public des audiences ou pour assurer la bonne administration de la justice.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE en partie la demande conjointe des parties;

AUTORISE les parties à retirer du dossier les pièces qu’elles ont respectivement produites dans les dix (10) jours de la présente décision, ou, à défaut de quoi;

AUTORISE le greffe, une fois ce délai expiré, à détruire les pièces non encore retirées par les parties;

REJETTE la demande d’ordonnance de retrait ou de destruction des enregistrements sonores officiels des audiences tenues dans le dossier.

 

 

Original signé par

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Francis Paradis

BTLP AVOCATS INC.

Pour la partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ LETARTE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante Me Hélène Fréchette

 

Me Sylvain Chabot

CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante M. Mathieu Chabot

 

 

 

 

 

Date de la prise en délibéré : 29 juillet 2022

 

 

 


[1]  Telle demande est formulée par le procureur de l’employeur, Me Sébastien Gobeil, au nom de son client et des autres parties au dossier.

[2]  Le terme « Tribunal » utilisé dans la présente décision réfèrera à la Commission de la fonction publique, agissant en sa qualité de tribunal administratif par opposition à celle d’employeur.

[3]  Gonthier et Commission de la fonction publique, 2021 QCCFP 18; Gonthier et Commission de la fonction publique, 2021 QCCFP 19.

[4]  Ces audiences sont présidées par le soussigné.

[5]  Les cinq (5) premiers jours susmentionnés ont servi à la présentation de la preuve de Mme Gonthier, tandis que l’employeur a débuté sa preuve, le 27 mai 2022, sans toutefois la compléter.

[6]  Courriel du 7 juillet 2022 du procureur de l’employeur, Me Sébastien Gobeil, transmis au Tribunal, avec copie conforme aux procureurs des autres parties.

[7]  Lettre du 2 août 2022 de Me Serge Belleau transmise au Tribunal par courriel.

[8]  Le 3 août 2022, Me Marc-Olivier Laporte, pour le compte de Me Sylvain Chabot, procureur de l’intervenant, M. Mathieu Chabot, transmettait une lettre par courriel au Tribunal en indiquant faire sien l’argumentaire de Me Belleau.

9 Déjà souligné dans la lettre. Selon la mention de copie conforme, cette lettre est transmise aux procureurs des autres parties le même jour. Ceux-ci n’y donnent toutefois pas suite.

 

 

[10]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[11]  CCQ-1991, ci-après le « C.c.Q. ».

[12]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[13]  Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2019 QCCFP 9, par. 9.

[14]  Hall Munn et Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion), 2015 QCCFP 22, par. 34. Requête en révision rejetée à 2016 QCCFP 12.

[15]  V. notamment : Dolbec et Ministère du Revenu, 2004 QCCRT 596; Bertrand v. Sears Canada inc. (F), 2020 QCTAT 3933; S.D. c. S.A.A.Q., 2018 QCTAQ 06194; Gauthier c. Mrahi, 2021 QCTAL 15166.

[16]  Notre soulignement.

[17]  Hall Munn et Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion), précitée, par. 42.

[18]  Hall Munn et Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion), précitée, par. 57. Notre soulignement.

[19]  Référence est faite ici à la lettre du 4 août 2022 du procureur de l’employeur, Me Sébastien Gobeil.

[20]  Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc., [2005] 3 R.C.S. 141, par. 9-10.

[21]  Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41.1.

[22]  Ces pièces sont énumérées au paragraphe 6 de la présente décision.

[23]  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 23 et 56. Selon l’article 56 de la Charte québécoise, le mot « tribunal » inclut « une personne ou organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires ».

[24]  RLRQ, c. J-3.

[25]  Ce qui est également le cas du Tribunal.

[26]  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 11. V. aussi Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, par. 1 (Sherman).

[27]  Sherman, par. 1.

[28]  Sherman, par. 39.

[29]  Les pièces produites, susceptibles d’être consultées, peuvent également l’être après l’instance judiciaire, à condition qu’elles fassent encore partie du dossier, MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, par. 18.

[30]  La notification aux autres parties et le dépôt au greffe d’un désistement total d’une demande en justice met fin à telle instance, Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 213.

[31]  MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, par. 56 et 64.

[32]  À la différence près que l’article 108 C.p.c. oblige les parties, une fois l’instance terminée, à reprendre les pièces qu’elles ont produites au dossier.

[33]  Tel enregistrement ne pourrait non plus être considéré comme un « document ou élément de preuve matérielle produit au dossier à titre de pièce » au sens de l’article 108 C.p.c.

[34]  Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, précité, art. 35.

[35]  Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, précité, art. 49. V. aussi : Charte des droits et libertés de la personne, précitée, art. 23 et 56; Loi sur la justice administrative, précitée, art. 10.

[36]  Le défaut de le faire, selon les circonstances, ne constitue pas en soi une violation des règles de justice naturelle, Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 391 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793.

[37]  Il s’agit d’ailleurs d’une pratique courante devant le Tribunal.

[38]  Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 19, par. 84 et 93.

[39]  Sous réserve des conditions relatives à leur confidentialité.

[40]  Charte des droits et libertés de la personne, précitée, art. 23 et 56.

[41]  Loi sur la justice administrative, précitée, art. 9 et 10.

[42]  Sherman, par. 1 et 30. V. aussi : Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 23; Vancouver Sun [Re], 2004 CSC 43, par. 24-26.

[43]  Sherman, par. 2.

[44]  Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, p. 185-186; Vancouver Sun (Re), précité, par. 31.

[45]  Sherman, par. 44. Dans cette affaire, les fiduciaires des successions d’un couple important, retrouvé mort sans explication, demandaient une ordonnance de mise sous scellés des dossiers d’homologation (procédure non contentieuse), dans le but de tenter de réfréner l’attention médiatique entourant cet événement.

[46]  Sherman, par. 2.

[47]  Sherman, par. 3.

[48]  Sherman, par. 3.

[49]  Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41.

[50]  Sherman, par. 29, 38 et 59.

[51]  Sherman, par. 30. V. aussi : R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, par. 33.

[52]  Sherman, par. 31. V. aussi: Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, par. 25; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 65-66; Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, précité, par. 40.

[53]  Sherman, par. 31.

[54]  Sherman, par. 31.

[55]  Sherman, par. 31. V. aussi : Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, précité, p. 185; Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, précité, par. 41.

[56]  Sherman, par. 76.

[57]  Sherman, par. 76.

[58]  Sherman, par. 3 et 76.

[59]  Sherman, par. 3.

[60]  Sherman, par. 3.

[61]  Sherman, par. 30. V. aussi: Dagenais, précité, p. 878; Mentuck, précité, par. 32-39; Sierra Club, précité, par. 56.

[62]  Il n’était pas encore juge en chef de la Cour.

[63]  Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, précité, p. 185. V. aussi: Sherman, par. 57.

[64]  V. Sherman, par. 38.

[65]  Sherman, par. 91.

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