Constructions PAR Tanguay entrepreneur général et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 6977 |
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Dossier 433126-02-1103
[1] Le 9 mars 2011, Constructions P.A.R. Tanguay Entrepreneur général (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2010 et déclare qu’elle pouvait déterminer à nouveau la classification de l’employeur en ajoutant, pour l’année 2007, l’unité de classification 80020 (travail exécuté à la fois dans les bureaux et à l’extérieur des bureaux), ainsi que l’unité 80140 (travaux de maçonnerie) pour les années 2008, 2009 et 2010. Finalement, la CSST déclare qu’une unité pour les travailleurs auxiliaires doit être ajoutée pour l’année 2009.
Dossier 460164-02-1201
[3] Le 23 janvier 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 janvier 2012 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2010 et déclare :
- qu’elle est justifiée de déterminer à nouveau la cotisation de l’employeur relativement aux salaires versés pour les années 2007, 2008 et 2009;
- que pour l’année 2009, messieurs Martin Breault, Rémi Breault, Michel Harvey, Roger Harvey et Roger Lavoie sont considérés comme des travailleurs autonomes à l’emploi de l’employeur;
- que pour l’année 2008, monsieur David Coonishish est considéré comme un travailleur autonome à l’emploi de l’employeur;
- que pour l’année 2007, messieurs John Kitchen, Abel Mianscum et madame Sara Mianscum sont considérés comme des travailleurs autonomes à l’emploi de l’employeur;
- qu’elle est justifiée de transférer les salaires des ébénistes à l’unité 80110 (travaux de charpenterie) pour les années 2007, 2008 et 2009.
[5] Une audience s’est tenue le 13 juin 2012 à Saguenay en présence des parties et de leur procureur.
[6] Lors de cette audience, un délai a été accordé à la procureure de la CSST afin qu’elle achemine au tribunal certaines autorités au soutien de ses prétentions. La cause fut mise en délibéré le 4 juillet 2012, date à laquelle le tribunal a reçu les derniers commentaires du procureur de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 433126-02-1103
[7] L’employeur informe le tribunal qu’il n’a pas de représentation à faire relativement à ce dossier.
Dossier 460164-02-1201
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que pour l’année 2009, les salaires des personnes suivantes ne doivent pas être inclus dans la masse salariale de l’employeur, puisque ces personnes ne sont pas des travailleurs à son emploi au sens de l’article 9 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) : messieurs Martin Breault, Rémi Breault, Michel Harvey, Roger Lavoie et Roger Harvey.
[9] Pour l’année 2008, l’employeur demande, pour les mêmes motifs, que le salaire de monsieur David Coonishish soit exclu de sa masse salariale.
[10] Finalement, pour l’année 2007, toujours pour les mêmes motifs, l’employeur demande que les salaires de monsieur Abel Mianscum et de madame Sara Mianscum ne soient pas inclus dans sa masse salariale. En ce qui concerne monsieur John Kitchen, l’employeur reconnaît qu’il s’agit d’un travailleur à son emploi et que son salaire doit être inclus dans sa masse salariale.
[11] D’autre part, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de transférer, pour les années 2007, 2008 et 2009, les salaires des ébénistes dans l’unité 80110.
[12] Par ailleurs, à la suite d’un ajournement, il est utile de préciser que la procureure de la CSST a informé le tribunal qu’elle reconnaissait que les personnes suivantes ne sont pas des travailleurs autonomes considérés comme étant à l’emploi de l’employeur : messieurs Martin Breault, Rémi Breault, Michel Harvey, Roger Lavoie et Roger Harvey, de même que monsieur Abel Mianscum et madame Sara Mianscum.
[13] Par conséquent, seul le statut de monsieur David Coonishish fait toujours l’objet d’un litige.
LES FAITS
[14] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[15] Le 16 juin 2010, monsieur Jean-Noël Bouchard, vérificateur à la CSST, procède à une intervention chez l’employeur afin de vérifier la classification des activités de ce dernier, les masses salariales déclarées, ainsi que l’imputation du coût des prestations.
[16] Le 7 octobre 2010, la CSST rend une première décision suivant la vérification effectuée chez l’employeur au mois de juin 2010. Dans cette décision, la CSST estime que la classification de l’employeur ne correspond pas entièrement à ses activités. C’est ainsi que la CSST ajoute pour l’année 2007, l’unité 80020, ainsi que l’unité 80140 pour les années 2008, 2009 et 2010. Une unité pour les travailleurs auxiliaires est également ajoutée par la CSST pour l’année 2009.
[17] Le même jour, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle détermine à nouveau la cotisation de l’employeur relativement aux salaires versés pour les années 2007 à 2009. C’est ainsi que la CSST avise l’employeur qu’elle transfère, pour les années 2007, 2008 et 2009, les salaires des travailleurs déclarés dans les unités 23050 ou 18040 à l’unité 80110. De plus, la CSST informe l’employeur qu’elle ajoute, aux salaires déclarés par ce dernier, les salaires de différents travailleurs pour qui l’employeur n’avait pas émis de « Relevé 1 d’emploi », mais qui auraient travaillé pour lui entre les années 2007, 2008 et 2009. Les noms de ces personnes sont alors précisés dans une annexe à cette décision.
[18] Le 27 octobre 2010, la CSST émet un avis de cotisation donnant ainsi suite aux décisions qu’elle a rendues le 7 octobre 2010.
[19] Le 29 octobre 2010, l’employeur demande la révision de la décision rendue par la CSST le 7 octobre 2010 portant sur la nouvelle détermination de sa classification.
[20] Le 5 novembre 2010, l’employeur demande la révision de la décision rendue par la CSST le 27 octobre 2010.
[21] Les 14 décembre 2010 et 14 mars 2011, la CSST produit des constats de vérification amendés par lesquels elle retire de la masse salariale de l’employeur, le salaire de certaines personnes qu’elle avait précédemment jugé nécessaire d’ajouter.
[22] Le 27 janvier 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 7 octobre 2010 relativement aux modifications apportées aux unités de classification de l’employeur pour les années 2007 à 2010.
[23] Le 9 mars 2011, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2011, d’où l’un des présents litiges.
[24] Le 10 janvier 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST modifie la décision qu’elle a rendue le 27 octobre 2010 portant sur la cotisation de l’employeur pour les années 2007, 2008 et 2009. C’est ainsi que la CSST déclare que messieurs Martin Breault, Rémi Breault, Michel Harvey, Roger Lavoie et Roger Harvey sont considérés, pour l’année 2009, comme des travailleurs à l’emploi de l’employeur et que monsieur David Coonishish doit être également considéré comme un travailleur à l’emploi de l’employeur pour l’année 2008. Il en est de même pour messieurs John Kitchen, Abel Mianscum et madame Sara Mianscum qui doivent être considérés comme des travailleurs à l’emploi de l’employeur pour l’année 2007. Finalement, la CSST confirme qu’elle était justifiée de transférer les salaires des ébénistes à l’unité 80110, et ce, pour les années 2007, 2008 et 2009.
[25] Le 23 janvier 2012, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 10 janvier 2012, d’où l’un des présents litiges.
[26] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Luc Tanguay. Ce dernier occupe un poste de contremaître et d’administrateur chez l’employeur. Monsieur Tanguay déclare que l’employeur est un entrepreneur général dans le domaine de la construction qui possède une division d’ébénisterie. Cette division effectue principalement des travaux reliés à la fabrication d’armoires de cuisine. Il ajoute que l’employeur a environ 25 employés à son service, dont 3 à 5 ébénistes.
[27] Monsieur Tanguay explique que l’employeur œuvre surtout dans le domaine de la construction résidentielle et que sa clientèle est répartie non seulement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi dans la région de Chibougamau et sur des réserves indiennes dans le Nord-du-Québec.
[28] Il poursuit son témoignage en spécifiant que lorsque l’employeur construit une maison, c’est la division de l’ébénisterie qui fabrique, en atelier, les armoires de cuisine. Par la suite, l’installation de celles-ci se fait généralement par des menuisiers sur le chantier. Il précise que pour certains contrats, comme par exemple pour un client situé dans la région de Roberval, un ébéniste peut avoir à fabriquer les armoires ainsi qu’à se déplacer pour les installer directement chez le client.
[29] Pour ce type de contrat, monsieur Tanguay note alors le nombre d’heures effectuées par l’ébéniste en atelier ainsi que le nombre d’heures consacrées à l’installation chez le client et donne cette information à madame Linda Lavoie à la comptabilité.
[30] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de madame Linda Lavoie. Cette dernière occupe, depuis 1988, un poste de secrétaire chez l’employeur. Parmi ses tâches, elle effectue notamment de la comptabilité ainsi que la préparation des rapports administratifs pour la CSST.
[31] Madame Lavoie déclare qu’en 2005, l’employeur a fait l’objet d’une vérification de la part de la CSST. Elle explique qu’à cette époque, l’employeur bénéficiait déjà de plusieurs unités de classification. Elle avait alors mis en place un système de tableaux lui permettant de répartir les salaires de chaque travailleur entre les différentes unités attribuées à l’employeur (voir pièce E-1 en liasse) et précise que c’est monsieur Tanguay qui lui remettait hebdomadairement les informations inscrites sur une feuille lui permettant de compléter son système de tableaux. Elle ajoute que lorsqu’elle avait inscrit dans lesdits tableaux les informations transmises par monsieur Tanguay, elle ne conservait pas le document complété par celui-ci.
[32] Le témoin poursuit son témoignage en déclarant que pour confectionner son système de tableaux, elle s’est basée sur un document d’information préparé par la CSST pour les employeurs (pièce E-2). Elle ajoute que lors de la vérification de 2005, la CSST lui a mentionné que sa façon de faire était « correcte » et qu’elle n’avait pas à procéder à des ajustements. Madame Lavoie précise que pour les années 2007, 2008 et 2009, elle a continué à préparer les mêmes tableaux et de la même façon (voir les pièces E-3 en liasse pour l’année 2007, E-4 en liasse pour l’année 2008 et E-5 en liasse pour l’année 2009).
[33] Par ailleurs, madame Lavoie explique que le montant de la main-d’œuvre indiqué sur un contrat ou sur une facture, ne correspond pas nécessairement au coût réel de la main-d’œuvre. Elle précise que ce montant est une estimation des coûts de main-d’œuvre et que le coût réel de celle-ci varie en fonction de la nature des travaux à effectuer et des problèmes pouvant survenir lors de leur exécution.
[34] D’autre part, en ce qui concerne le contrat intervenu entre l’employeur et monsieur David Coonishish le 2 mai 2007, madame Lavoie explique qu’à l’automne 2006, l’employeur a obtenu un contrat pour la construction de 14 habitations sur la réserve autochtone d’Oujé-Bougoumou, située près de Chibougamau. Ce contrat comprenait également la construction de 14 remises. Madame Lavoie témoigne que l’employeur a terminé la construction des résidences, mais que les terrains de ces résidences n’étaient pas prêts pour y recevoir les remises. La communauté autochtone a alors demandé à l’employeur de reporter, au printemps suivant, la construction des remises.
[35] Madame Lavoie explique qu’au printemps 2007, l’employeur n’avait plus de contrat dans ce secteur ni de travailleur disponible pour y compléter les travaux. Dans ces circonstances, la communauté autochtone a informé l’employeur qu’une personne résidant sur la réserve, monsieur David Coonishish, pourrait compléter les travaux moyennant la somme d’argent prévue au contrat pour les coûts de main-d’œuvre pour la construction des 14 remises, soit une somme de 29 400,00 $.
[36] Madame Lavoie explique que l’employeur a donc signé le contrat suivant avec monsieur Coonishish, le 2 mai 2007 :
A la demande de Mme Clothilde Quentin représentante d’Oujé-Bougoumou Eenuch Association, les quatorze (14) remises du projet de construction de 14 habitations devront être construites par un membre de la Communauté en la personne de M. David Coonishish.
L’entrepreneur s’engage à fournir à M. David Coonishish tous les matériaux nécessaires à la construction des 14 remises.
M. David Coonishish, s’engage à fournir toute la main d’œuvre nécessaire pour la construction des 14 remises, et sera responsable de toutes les charges reliées à celle-ci.
L’Entrepreneur Constructions P.A.R. Tanguay s’engage à payer à M. David Coonishish un montant forfaitaire de vingt neuf mille quatre cent dollars ($29400.00), représentant la main d’œuvre.. [sic]
[37] Par ailleurs, madame Lavoie confirme que les matériaux pour la construction des remises ont été fournis par l’employeur et que monsieur Coonishish a fourni ses outils. Elle ajoute que l’employeur n’avait aucun contrôle sur les heures de travail de monsieur Coonishish et qu’aucun contremaître de l’employeur ne supervisait son travail.
[38] Madame Lavoie témoigne que monsieur Coonishish n’était pas un employé de l’employeur en 2007, mais reconnaît qu’en 2004 ou 2005, cette personne a déjà été un salarié de l’employeur.
[39] En contre-interrogatoire, madame Lavoie reconnaît que la construction de remises fait partie du champ d’activités de l’employeur.
[40] Elle ajoute qu’en 2008, monsieur Coonishish n’était pas un entrepreneur en construction, mais qu’il faisait des démarches en ce sens.
[41] Le tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Jean-Noël Bouchard. Ce dernier occupe, depuis 1992, un poste de vérificateur à la CSST.
[42] Monsieur Bouchard déclare avoir procédé à une vérification chez l’employeur du 14 au 16 juin 2010. À cette occasion, il a notamment vérifié la répartition des salaires effectuée par l’employeur entre les différentes unités de classification (voir pièce CSST-1 en liasse).
[43] Le témoin poursuit son témoignage en déclarant que l’employeur avait notamment procédé à la répartition des salaires des ébénistes entre les unités 80110 et 23050 ou 18040, selon que le travail effectué consistait à la fabrication en atelier d’armoires de cuisine ou à l’installation de celles-ci chez le client.
[44] Monsieur Bouchard précise que l’employeur ne disposait pas de cartes de temps pour le travail effectué par les ébénistes pour les années 2007, 2008 et 2009. De plus, il ajoute que les documents fournis par l’employeur ne lui permettaient pas de faire un lien entre un contrat donné et le salaire hebdomadaire attribué par l’employeur aux unités 80110 et 23050 ou 18040. Il poursuit son témoignage en déclarant que la liste de contrats fournie par l’employeur ne lui permettait également pas de savoir quels employés avaient travaillé sur un contrat donné. Par conséquent, monsieur Bouchard déclare avoir dû transférer tous les salaires des ébénistes dans l’unité dont le taux est le plus élevé, soit l’unité 80110.
[45] En ce qui concerne le statut de monsieur David Coonishish, monsieur Bouchard explique qu’il a demandé à l’employeur la liste des sous-traitants pour les années 2007 à 2009. Il a alors exclu de cette liste les entreprises. Par la suite, il a constaté qu’il restait les noms de quelques individus qu’il a considérés comme étant des travailleurs autonomes à l’emploi de l’employeur. Il estime que l’employeur aurait dû ajouter, à la ligne 4 de ses déclarations annuelles pour les années 2007, 2008 et 2009, les salaires versés à ces personnes.
LES MOTIFS
[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur David Coonishish doit être considéré comme étant un travailleur autonome à l’emploi de l’employeur au sens de l’article 9 de la loi.
[47] D’autre part, le tribunal devra déterminer si la CSST était justifiée de transférer, pour les années 2007, 2008 et 2009, les salaires des ébénistes à l’unité 80110 (travaux de charpenterie).
[48] En ce qui concerne le statut de monsieur Coonishish, il est pertinent de reproduire l’article 2 de la loi qui définit les notions de travailleur, de travailleur autonome et d’employeur :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[49] De plus, il est nécessaire de reproduire l’article 9 de la loi qui ce lit comme suit :
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
__________
1985, c. 6, a. 9.
[50] C’est ainsi qu’en fonction de l’article 9 de la loi, un travailleur autonome peut être considéré à l’emploi d’une personne, s’il exerce pour celle-ci des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne. Cette disposition législative prévoit cependant quatre exceptions, soit lorsqu’une personne exerce ses activités simultanément pour plusieurs personnes, lorsqu’elle exerce ses activités dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables, lorsqu’elle exerce des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle en fournissant ses équipements et que les travaux exécutés sont de courte durée ou, finalement, lorsqu’une personne exerce des activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
[51] En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause que monsieur David Coonishish est un travailleur autonome au sens de la loi. Le contrat intervenu entre lui et l’employeur le 2 mai 2007, de même que le témoignage de madame Lavoie démontrent d’ailleurs clairement l’inexistence d’un lien de subordination[2] quant à l’exécution du travail entre monsieur Coonishish et l’employeur.
[52] D’autre part, le tribunal retient que les activités de construction de remises font partie intégrante du champ d’activités de l’employeur, et ce, tel que l’a reconnu madame Lavoie lors de son témoignage.
[53] Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’article 9 de la loi trouve application, puisque monsieur Coonishish est un travailleur autonome qui exerce pour l’employeur, des activités similaires à celles exercées par ce dernier. Par fiction juridique, monsieur Coonishish doit donc être considéré comme un travailleur autonome à l’emploi de l’employeur. Toutefois, tel que l’a établi à plusieurs reprises et avec justesse la jurisprudence[3] du tribunal, l’employeur peut démontrer qu’il bénéficie de l’une des exceptions prévues à l’article 9 de la loi.
[54] Dans le présent dossier, la preuve ne démontre aucunement que monsieur Coonishish exerçait ses activités simultanément pour plusieurs personnes, ni dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome. La preuve ne permet également pas de déterminer si monsieur Coonishish exerçait ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, pour les travaux de courte durée et en fournissant l’équipement requis.
[55] Toutefois, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que monsieur Coonishish exerçait des activités qui n’étaient que sporadiquement requises par l’employeur.
[56] À ce propos, le témoignage de madame Lavoie révèle que c’est en raison d’un retard dans l’aménagement des terrains où l’employeur devait construire des remises sur la réserve d’Oujé-Bougoumou, que celui-ci n’a pu procéder à la construction des 14 remises attenantes aux 14 résidences déjà complétées. N’ayant plus d’employé disponible dans ce secteur au printemps 2007 pour exécuter les travaux, l’employeur a donc dû faire affaire avec une personne désignée par la communauté autochtone pour compléter les travaux.
[57] Le tribunal en conclut donc que les activités exercées au printemps 2007 par monsieur Coonishish s’inscrivent dans un contexte particulier relié à des travaux de construction réalisés sur une réserve indienne qui n’avaient pu être complétés selon l’échéancier initialement prévu et pour lesquels l’employeur n’avait plus de main-d’œuvre disponible pour les effectuer. Ces activités, qui découlent d’une situation hors du contrôle de l’employeur et qui ne sont pas susceptibles de se reproduire en raison de la fin de ce contrat de construction des résidences, doivent donc être assimilées à un surcroît de travail. De l’avis du tribunal, cela correspond ainsi à la notion d’activités « sporadiquement requises » prévue au dernier paragraphe de l’article 9 de la loi. D’ailleurs, dans l’affaire Duteau et Ferme Géluteau et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles définissait comme suit la notion d’activités sporadiques :
[91] La définition d’activités qui sont sporadiquement requises, réfère à quelque chose qui apparaît, se produit ça et là et de temps à autre, d’une manière irrégulière3. Dans la présente affaire, il appert que l’activité de coupe de bois n’est requise que quelques semaines par année, pas nécessairement à chaque année, ce qui répond à cette définition de sporadique.
[92] En effet, la jurisprudence4 a déjà reconnu que quelqu’un qui effectue des contrats une ou deux journées par semaine, quelqu’un qui effectue quelques heures par semaine ou qui doit effectuer certains travaux lors de surplus de travail et ce, plusieurs fois par année, effectue des activités dites sporadiques. Si ce type d’activité a été jugé sporadique, le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, le fait d’exécuter les travaux de coupe de bois une fois par année pour quelques semaines demeure une activité marginale et on ne peut conclure qu’en 2006, il en ait été différemment pour le ramassage de bois qui était tombé suite à de grands vents.
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3 Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition millésime 2007, Paris, page 2424.
4 Les productions Café-Concert inc. et CSST, [1990] C.A.L.P. 155 ; Succession Jean-Claude Allard et Bricon excavation, [1994] C.A.L.P. 1147 ; Gagnon et André Pichette & associés, 173083-32-0111, 28 novembre 2002, C. Lessard; Pelletier et Alarme Manatel, 238110-03B-0406, 04-12-09, M. Cusson; 9127-1379 Québec inc., 273781-64-0510, 6 juin 2007, D. Robert. [sic]
[notre soulignement]
[58] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les activités réalisées par monsieur David Coonishish en tant que travailleur autonome ne sont que sporadiquement requises par l’employeur. Par conséquent, la rémunération de ce dernier doit être exclue de la déclaration des masses salariales que l’employeur effectue auprès de la CSST.
[59] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la CSST était justifiée de transférer les salaires des ébénistes déclarés dans les unités 18040 ou 23050 à l’unité 80110, et ce, pour les années 2007, 2008 et 2009.
[60] Dans le présent dossier, l’employeur ne remet pas en cause le fait que la CSST était dans le délai pour déterminer à nouveau la cotisation de l’employeur pour les années 2007, 2008 et 2009. Cette nouvelle détermination de la cotisation de l’employeur découle d’ailleurs de l’article 11 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[5] qui prévoyait, avant 2011, ce qui suit :
11. La Commission peut, de sa propre initiative, fixer à nouveau la cotisation d’un employeur si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux éléments servant à fixer cette cotisation, autres que ceux visés aux sous-sections 1 à 3, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
Elle peut également le faire, à la demande de l’employeur, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant à ces éléments et si cette demande lui parvient dans les 6 mois de la connaissance par cet employeur de ce fait essentiel mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
D.1486-98, a. 11; D. 14-99, a.2.
[61] L’employeur soumet plutôt que les documents mis à la disposition du vérificateur de la CSST sur la répartition des masses salariales (pièces E-3 en liasse à E-5 en liasse) représentent des données vérifiables conformes à la réglementation.
[62] Il est donc pertinent de reproduire l’article 12.1 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation[6] (le règlement), tel qu’en vigueur[7] pour les années 2007, 2008 et 2009, qui prévoyait comment un employeur devait déclarer à la CSST le salaire assurable de ses travailleurs :
12.1. La déclaration du salaire assurable des travailleurs faite par l'employeur en vertu du présent chapitre doit représenter fidèlement ses activités et être basée sur des données vérifiables.
À cette fin, un employeur appartenant à une catégorie déterminée à l'annexe 4 doit confectionner les documents prévus à cette annexe conformément aux règles qui y sont prévues.
Décision, 03-09-19, a. 4.
[63] De façon plus spécifique, c’est l’annexe 4 du règlement qui prévoyait quels types de documents devait confectionner un employeur afin de répondre à l’exigence de fournir à la CSST, lorsque requis par cet organisme, des données vérifiables :
ANNEXE 4
RÈGLES SUR LA CONFECTION DE DOCUMENTS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS ET LES CONTRATS
(a. 12.1)
1. Un employeur classé dans plus d'une unité doit confectionner, avant qu'il ne transmette l'état des salaires prévu à l'article 292 de la loi et au plus tard le 14 mars de l'année qui suit l'année de cotisation, un document qui contient le nom et les fonctions de chacun des travailleurs à son emploi pendant l'année de cotisation et qui indique pour chacun d'eux les renseignements concernant le salaire qui sont requis lors de la production de l'état des salaires sur le formulaire prescrit par la Commission en vertu de l'article 295 de la loi.
2. Un employeur classé dans plus d'une unité parmi les unités 69960 ou 80030 à 80260 doit confectionner, avant qu'il ne transmette l'état des salaires prévu à l'article 292 de la loi et au plus tard le 14 mars de l'année qui suit l'année de cotisation, un document concernant les contrats auxquels il est partie, pour des travaux visés par ces unités et réalisés en tout ou en partie dans cette année de cotisation et qui contient les renseignements suivants :
1° le numéro de chacun de ces contrats ou tout autre moyen de les identifier utilisé par l'employeur ;
2° une description des travaux exécutés par ses travailleurs pendant l'année de cotisation au regard de chacun de ces contrats ;
3° les dates de début et de fin des travaux pour chacun de ces contrats ;
4° le montant de chacun de ces contrats ;
5° pour chacun de ces contrats, le numéro des unités de classification qui visent les travaux exécutés pendant l'année de cotisation par ses travailleurs.
Cet employeur doit également indiquer, dans le document visé à l'article 1 et pour chacun des travailleurs oeuvrant à des activités visées par ces unités, les données vérifiables qui permettent de faire le lien entre le salaire déclaré au regard de ces unités et les travaux qu'ils ont exécutés en vertu des contrats visés par le document confectionné en vertu du présent article.
Un employeur visé au premier alinéa est dispensé de répartir, dans le document visé à l'article 1, le salaire assurable de chacun de ses travailleurs entre les unités 69960 et 80030 à 80260 s'il y répartit les salaires assurables se rapportant aux activités visées par ces unités pour chacun des contrats visés au premier alinéa. Cette répartition doit être basée sur un système de suivi périodique du temps travaillé par ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités qui permet de faire le lien entre cette répartition et les travaux exécutés par chacun de ces travailleurs pendant l'année de cotisation.
Décision, 03-09-19, a. 7.
[64] Finalement, ce sont les articles 18 et 19 du règlement qui prévoyaient comment sera déterminée la cotisation d’un employeur qui ne peut répartir le salaire assurable de ses travailleurs entre les différentes unités ou qui ne confectionne pas les documents prévus à l’article 12.1 et à l’annexe 4 du règlement :
18. Un employeur qui ne peut répartir tout ou partie du salaire assurable gagné par un travailleur pendant une période au cours de l'année entre plusieurs unités sur la base de données vérifiables, doit déclarer le salaire assurable ou la partie du salaire assurable qu'il ne peut ainsi répartir au regard de celle, parmi ces unités, pour laquelle le taux est le plus élevé.
Décision, 97-10-16, a. 18; Erratum, 1997 G.O. 2, 7441; Décision, 98-09-17, a. 1; Décision, 03-9-19, a. 5.
19. L'employeur qui ne se conforme pas à l'obligation de confectionner un document conformément à l'article 12.1 et à l'annexe 4, déclare l'ensemble des salaires assurables de ses travailleurs au regard de l'unité, parmi celles dans lesquelles il est classé, pour laquelle le taux est le plus élevé.
L'employeur qui n'inscrit pas un travailleur dans un document qu'il est tenu de confectionner conformément à l'article 12.1 et à l'annexe 4 doit déclarer le salaire assurable de ce travailleur pour cette année au regard de l'unité, parmi celles dans lesquelles il est classé, pour laquelle le taux est le plus élevé.
Décision, 97-10-16, a. 19; Erratum, 1997 G.O. 2, 7441; Décision, 98-09-17, a. 1; Décision, 03-09-19, a. 5.
[65] Dans l’affaire Constructions d’Alesio ltée et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles résumait de la façon suivante, les dispositions réglementaires ci-haut mentionnées ainsi que la nature des documents que devait confectionner un employeur visé par cette situation :
[76] La déclaration des masses salariales est faite par l’employeur, sans intervention de la CSST. L’exactitude est de rigueur puisque le montant de la cotisation dépend, en partie, de cette donnée. Le législateur démontre d’ailleurs l’importance qu’il accorde à cette démarche en obligeant l’employeur à attester de cette exactitude par une déclaration signée par ce dernier.
[77] Par ailleurs, le législateur prévoit diverses règles pour les employeurs bénéficiant de plusieurs unités de classification. Toutes ces dispositions visent à assurer une répartition appropriée des salaires dans l’unité de classification pertinente. En effet, dans la mesure où les travailleurs d’un employeur s’adonnent à des activités visées dans plusieurs unités, il faut décortiquer les masses salariales afin de refléter cette réalité. Il faut que les bons montants se retrouvent dans les bonnes unités afin que la cotisation soit juste et équitable non seulement envers l’employeur concerné, mais envers tous les employeurs payeurs.
[78] C’est cette préoccupation qui sous-tend tout l’exercice fait par le législateur et qui explique les détails et les documents requis de l’employeur ainsi que le concept de données vérifiables développé par ce dernier.
[79] L’article 12.1 du règlement introduit cette notion sans la définir. Toutefois, l’annexe 4 nous permet de comprendre le but visé par celle-ci, à savoir faire le lien entre les salaires déclarés dans chacune des unités de classification et les travaux exécutés en vertu des contrats énumérés.
[80] Il y a donc des contrats obtenus par l’employeur, des travaux exigés par ces contrats, qui appartiennent à l’une ou l’autre des unités dont il bénéficie, et des travailleurs qui sont assignés à ces travaux. Il faut que les documents mis à la disposition du vérificateur lui permettent de départager ces données, de connaître la nature des travaux effectués, les unités auxquelles ils correspondent, les travailleurs qui les ont accomplis et la masse salariale allouée à ceux-ci.
[81] Or, les données mises à la disposition de monsieur Paradis ne lui permettent pas de faire cet exercice. En effet, les contrats déposés pour les années 2005 et 2006 sont peu ou pas explicites. Certains réfèrent à des travaux compris dans plusieurs unités. De plus, la liste des travailleurs décrit certes les chantiers où ils sont affectés, mais elle est muette quant au travail accompli par chacun d’eux. Il est donc difficile, sinon impossible, pour un vérificateur extérieur à l’entreprise de rattacher cette liste à des travaux particuliers ou à l’une ou l’autre des unités octroyées à l’employeur.
[82] Le représentant de l’employeur soutient que ce dernier peut faire les recoupements nécessaires afin de transmettre à la CSST l’information désirée. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le concept de données vérifiables ne réfère pas à la mémoire de l’employeur ou à des informations occultes en possession de ce dernier. Il réfère à des documents qui existent, qui peuvent être consultés et qui peuvent être compris, même par une personne non initiée aux us et coutumes de l’employeur. [sic]
[nos soulignements]
[66] En l’espèce, le tribunal retient que selon le témoignage de monsieur Tanguay, les ébénistes travaillent généralement en atelier et ce sont les menuisiers qui procèdent à l’installation des armoires sur les chantiers. Monsieur Tanguay a cependant reconnu que selon les contrats obtenus par l’employeur, des ébénistes peuvent procéder à l’installation d’armoires de cuisine directement chez les clients. Il devient donc essentiel d’avoir des données permettant de faire un lien entre les travaux exécutés en vertu d’un contrat et les salaires des ébénistes déclarés dans les unités de classification 23050 ou 18040 (travail effectué en atelier) et 80110 (travail d’installation effectué à l’extérieur de l’atelier). Or, le tribunal estime, après avoir analysé les informations contenues dans les documents complétés par madame Lavoie (pièces E-3 en liasse à E-5 en liasse), que les renseignements fournis par l’employeur à la CSST ne sont effectivement pas entièrement conformes au règlement, puisqu’ils ne permettent pas de faire de tels liens.
[67] En effet, bien que ces documents permettent de savoir hebdomadairement et pour chaque ébéniste, les salaires rattachés au travail effectué en atelier (unités 23050 ou 18040), ou à l’extérieur de l’atelier (unité 80110), ces informations ne permettent pas de faire un lien avec les contrats effectués par l’employeur ni de savoir quel(s) employé(s) a (ont) travaillé sur un contrat spécifique. Il n’est donc pas possible, pour un vérificateur externe à l’entreprise, de faire un lien entre un contrat donné, la nature des travaux exécutés et les salaires déclarés par l’employeur pour les travaux exécutés par un ébéniste dans les unités 23050, 18040 ou 80110. Bien que le tribunal ne remette pas en cause la validité des données indiquées par madame Lavoie dans les pièces E-3 en liasse à E-5 en liasse, données qu’elle a colligées à partir des informations transmises hebdomadairement par monsieur Tanguay relativement aux travaux réalisés par les ébénistes, le tribunal rappelle que pour se conformer à l’annexe 4 du règlement, l’employeur doit mettre à la disposition de la CSST des données vérifiables permettant de s’assurer de la validité de telles informations.
[68] Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de l’employeur à l’effet qu’en 2005, il a fait l’objet d’une vérification de la CSST et que cet organisme avait jugé conformes les documents confectionnés par ce dernier, le tribunal rappelle qu’en 2004, le règlement a été modifié[9], notamment par l’ajout de l’article 12.1 et de l’annexe 4. Or, ces modifications ont clairement spécifié la nature des documents que devait confectionner un employeur visé par les unités 80030 à 80260, ce qui n’était pas le cas auparavant.
[69] Par conséquent, comme le prévoit l’article 18 du règlement, la CSST était donc justifiée de transférer, pour les années 2007, 2008 et 2009, la totalité des salaires des ébénistes dans l’unité au taux le plus élevé, soit l’unité 80110.
[70] La Commission des lésions professionnelles doit par conséquent confirmer cette partie de la décision rendue par la CSST le 10 janvier 2012.
[71] Finalement, en l’absence de représentations spécifiques de l’employeur à ce sujet, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2011 par laquelle elle déterminait à nouveau la classification de l’employeur pour les années 2007 à 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Constructions P.A.R. Tanguay Entrepreneur général, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait à nouveau déterminer la classification d’un employeur pour les années 2007 à 2010;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée d’ajouter à l’employeur l’unité de classification 80020 pour l’année 2007, l’unité de classification 80140 pour les années 2008 à 2010 ainsi qu’une unité pour les travailleurs auxiliaires pour l’année 2009.
Dossier 460164-02-1201
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 janvier 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de déterminer à nouveau la cotisation de l’employeur relativement aux salaires versés pour les années 2007, 2008 et 2009;
DÉCLARE que messieurs Martin Breault, Rémi Breault, Michel Harvey, Roger Harvey et Roger Lavoie sont des travailleurs autonomes dont la rémunération ne doit pas être incluse dans la déclaration des masses salariales de l’employeur pour l’année 2009;
DÉCLARE que monsieur David Coonishish est un travailleur autonome dont la rémunération ne doit pas être incluse dans la déclaration des masses salariales de l’employeur pour l’année 2008;
DÉCLARE que monsieur Abel Mianscum et madame Sara Mianscum sont des travailleurs autonomes dont la rémunération ne doit pas être incluse dans la déclaration des masses salariales de l’employeur pour l’année 2007;
DÉCLARE que monsieur John Kitchen doit être considéré comme étant un travailleur autonome dont la rémunération doit être incluse dans la déclaration des masses salariales de l’employeur pour l’année 2007;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de transférer les salaires des ébénistes pour les années 2007, 2008 et 2009, à l’unité de classification 80110 (travaux de charpenterie).
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Jean Grégoire |
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Me Benoît Amyot |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pamela Gagnon |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Auberge du Lac Taureau et CSST, C.L.P. 384092-63-0907, 22 novembre 2010, F. Mercure.
[3] Les Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, C.L.P. 200056-64-0302, 20 avril 2004, R. Daniel; Asselin et CSST, 2007 QCCLP 627 ; 9008-1951 Québec inc. et CSST, 2007 QCCLP 3603 ; Chalet du boisé Varennois inc. et CSST, 2010 QCCLP 1373 ; Propeintre.com inc. et CSST, 2010 QCCLP 5094 ; Auberge & Spa Le Nordik inc. et CSST, 2011 QCCLP 5443 .
[4] 2008 QCCLP 6283 .
[5] [1998] 130 G.O.II, 6435.
[6] [1997] 129 G.O.11, 7441 pour le règlement de base et les Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, [2006] 138 G.O.11, 4492 pour l’année 2007, [2007] 139 G.O.11, 3953 pour l’année 2008 et [2008] 140 G.O.11, 5215 pour l’année 2009.
[7] Il est à noter que selon l’article 243 du Règlement sur le financement applicable à compter de l’année de cotisation 2011, les anciens règlements continuent de s’appliquer pour les années de cotisation antérieures à l’année 2011.
[8] 2009 QCCLP 1199 .
[9] Voir le Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, [2003] 135 G.O.11, 4437.
AVIS :
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