Savard-Michaud et CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc. |
2015 QCCLP 3262 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 10 mars 2014, CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue le 30 janvier 2014 (CLP1).
[2] Par cette décision, CLP1 accueille la requête de madame Cynthia Savard-Michaud (la travailleuse) et déclare que le diagnostic de syndrome du défilé thoracique est en relation avec la lésion professionnelle du 25 juin 2011.
[3] L’employeur et la travailleuse sont représentés lors de l’audience tenue sur la présente requête le 1er juin 2015. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il y a des erreurs manifestes et déterminantes dans la décision rendue par CLP1 et qu’en conséquence, celle-ci doit être révisée ou révoquée.
LES FAITS ET L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[5] Voici comment CLP1 expose l’objet du litige :
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] D’un commun accord avec l’employeur, la travailleuse demande de reconnaître uniquement le syndrome du défilé thoracique à titre de lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou l’omission de soins pour sa lésion professionnelle du 25 juin 2011. En conséquence, ils demandent l’application de l’article 31 de la loi. Subsidiairement, la travailleuse demande de reconnaître le syndrome du défilé thoracique en relation avec sa lésion professionnelle.
[6] CLP1[2] ne reconnaîtra pas que le syndrome du défilé thoracique soit considéré comme étant une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi. Elle reconnaîtra qu’il s’agit d’une lésion professionnelle en relation avec la lésion professionnelle survenue le 25 juin 2011.
[7] CLP1, après avoir exposé les faits, conclut comme suit quant à la lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi :
[35] La Commission des lésions professionnelles ne fait pas droit à la demande principale de la représentante de la travailleuse. La preuve présentée ne supporte pas cette conclusion. Le docteur Taillefer ne discute même pas de cette avenue au soutien de sa conclusion. Le tribunal ne reconnait donc pas le syndrome du défilé thoracique à titre de lésion professionnelle sous l’angle de l’article 31 de la loi. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre le lien entre le syndrome du défilé thoracique et l’accident du travail du 25 juin 2011. Les explications du docteur Taillefer, reproduites ci-haut, convainquent le tribunal. L’employeur n’a déposé aucune expertise à l’effet contraire.
[8] L’employeur reproche à CLP1 de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve et de l’avoir écartée sans en discuter, notamment du témoignage de la travailleuse qui n’aurait pas été contredit et même corroboré dans la preuve documentaire[3] qui établissait qu’elle avait ressenti les symptômes du syndrome du défilé thoracique à la suite de traitements de physiothérapie.
[9] Il reproche aussi à CLP1 de s’en tenir à l’expertise du docteur Taillefer alors que ce médecin n’a pas retenu non plus que la travailleuse avait indiqué que les symptômes étaient apparus à la suite de ses traitements. Donc, CLP1 ne pouvait retenir cette opinion qui était basée sur une fausse prémisse.
[10] Alternativement, le procureur de l’employeur allègue avoir plaidé devant CLP1 qu’elle n’avait pas la compétence pour se prononcer sur la question du diagnostic du défilé thoracique étant donné que la CSST avait déjà rendu une décision finale quant à la question du diagnostic et la travailleuse s’est désistée de sa contestation de la décision faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale. Or, CLP1 ne répond aucunement à cet argument faisant en sorte qu’il y a un manquement quant à la motivation.
[11] La procureure de la travailleuse allègue que deux options ont été présentées à CLP1 : reconnaître une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi ou reconnaître une nouvelle lésion. Elle a opté pour la deuxième option et sa décision est intelligible. La Commission des lésions professionnelles ne peut en révision réapprécier la décision rendue. Or, c’est ce que l’on demande par cette requête.
[12] Sur l’argument alternatif, la procureure de la travailleuse souligne que la question du diagnostic n’a pas été soumise au membre du Bureau d'évaluation médicale. Le désistement de la travailleuse quant à la décision donnant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale n’est pas pertinent.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Les membres issus des associations sont d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée. La décision est claire et bien motivée. Il n’y a aucun motif pour intervenir.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[15] Rappelons les principes qui guident la Commission des lésions professionnelles en révision.
[16] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[17] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[18] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[19] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[20] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[4].
[21] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[5].
[22] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[6].
[23] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[7].
[24] La Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[25] En 2003, dans l’affaire Bourassa[8], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[26] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[9] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[27] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[10] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[28] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[11]. Enfin, encore tout récemment, la Cour d’appel le rappelle de nouveau. Dans l’affaire A.M. c. Régie de l’assurance-maladie du Québec[12], elle se dit de nouveau d’accord avec les propos tenus dans l’affaire Godin, qu’elle cite en abondance, dans l’affaire Fontaine et dans l’affaire M.L. c. Québec (Procureur général)[13] :
[…]
[48] Dans M.L. c. PGQ24, les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond25, que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits26. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.
[…]
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24 M.L. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1143, J.E. 2007-1728 (C.A.).
25 Ibid., paragr. 23.
26 Ibid., paragr. 26
[29] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[30] Sur la question de l’absence de motivation d’une décision, motif soulevé en l’instance, ceci peut constituer une erreur manifeste car elle contrevient à l’obligation de motiver les décisions prévue à l’article 429.50 de la Loi et peut également être considérée comme étant une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du Tribunal qui n’aurait pas vidé une question[14]. L’obligation de motiver est également une composante des règles de justice naturelle et elle permet à un justiciable d’exercer pleinement les recours mis à sa disposition, soit l’appel ou un recours en révision[15]. Toutefois, pour conclure à l’absence de motivation, la décision doit être incompréhensible ou inintelligible.[16] Une motivation succincte ou abrégée ne constitue pas une absence de motivation.[17] Aussi, le Tribunal n’a pas à reproduire tous les éléments de preuve présentée ni à répondre à tous les arguments.[18]
[31] La Cour supérieure[19], s’est récemment penchée sur la question de l’absence ou de l’insuffisance de motivation.
[32] Dans la décision Beaupré-Gâteau c. Commission des relations de travail[20], elle rappelle qu’une absence de motivation est considérée comme un manquement à une règle d’équité procédurale, mais l’insuffisance de motivation est une question différente.
[33] Dans cette affaire, la Cour supérieure conclut que la motivation est certes succincte, particulièrement parce qu’elle ne permet pas de comprendre précisément pourquoi le commissaire n’a pas retenu les arguments qu’ont présentés les requérants. Toutefois, la décision étant raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir[21], les conclusions étant fondées sur les motifs qui résultent de l’analyse qu’a faite CRT-1 de la preuve. La Cour supérieure conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
[34] Dans l’affaire Lalonde c. Commission des relations de travail[22], la Cour supérieure indique que le commissaire, après avoir soupesé les témoignages qu’il a entendus, n’avait pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussé à favoriser la version offerte par une partie plutôt que celle de l’autre. L’argument de l’insuffisance de la motivation n’est pas retenu :
[…]
[77] Mme Lalonde reproche au Commissaire de ne pas avoir motivé suffisamment sa Décision en expliquant plus amplement les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu sa version des faits. La facture de la Décision fort détaillée quant aux faits retenus ne laisse aucun doute sur le raisonnement du Commissaire pour en arriver à rejeter la Plainte. Avec égard, le lecteur peut comprendre le cheminement du raisonnement du Commissaire dans son analyse de la preuve. Encore une fois, le Commissaire n’a commis aucune erreur susceptible de nécessiter l’intervention de la Cour supérieure.
[78] Avec égard, après avoir soupesé tous les témoignages qu’il a entendus, le Commissaire n’avait pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussé à favoriser la version des faits offerte par les témoins de la Municipalité plutôt que celle de Mme Lalonde. De plus, il est amplement acquis qu’à moins d’une erreur manifeste et déterminante du décideur dans son appréciation des faits mis en preuve, un juge de révision n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle du décideur, d’autant plus que ce dernier a eu l’avantage d’entendre et de voir les témoins.
[79] En l’espèce, le Tribunal ne décèle aucune erreur manifeste et déterminante.
[80] Faut-il rappeler les propos du juge Roy dans l’affaire précitée Union des employées et employés de la restauration—Syndicat des Métallos, section locale 9400 c. Lefebvre au sujet de la nécessité pour le décideur de traiter de tous les arguments soulevés durant l’instance?
[…]
[références omises]
[35] Dans le cas qui nous occupe, il est vrai que CLP1 est succincte à son paragraphe 35 lorsqu’elle indique ne pas retenir une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi.
[36] Toutefois, lorsqu’on lit la décision dans son ensemble, CLP1 explique clairement pourquoi elle retient que le syndrome du défilé thoracique est relié à la lésion professionnelle et ainsi, a contrario, qu’elle n’est donc pas une lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Voici sa réflexion :
[36] Le tribunal retient que lors de l’événement initial, le diagnostic d’entorse cervico - dorsale a certes été posé. Mais, il y a un lien entre cette entorse et le syndrome du défilé thoracique diagnostiqué qu’en octobre 2012. De façon contemporaine à la survenance de la lésion professionnelle, la travailleuse a présenté les symptômes d’un tel syndrome, qui sont rapportés par la physiothérapeute en juillet 2011. Toutefois, les médecins ne se sont alors pas orientés vers une telle pathologie.
[37] Ce n’est qu’en juin 2012, que le docteur Blier soulève le premier cette hypothèse. Certes, certaines investigations ont été réalisées, mais elles n’étaient pas de nature à mettre en évidence le syndrome du défilé thoracique. Le doppler qui l’a objectivé n’est fait qu’en juillet 2012. Il ne faut alors pas s’étonner de l’arrivée tardive de ce diagnostic.
[38] Le tribunal comprend de l’expertise du docteur Taillefer que ce n’est pas parce que les examinateurs n’ont pas pensé à ce diagnostic qu’il n’existe pas. C’est un diagnostic d’exclusion envisagé que lorsque les autres hypothèses ont été écartées par des tests spécifiques. Le docteur Taillefer estime que le fait accidentel survenu le 25 juin 2011 est suffisant pour avoir créé une entorse cervicale qui s’est compliquée d’un syndrome du défilé thoracique. Le tribunal retient cette opinion, et ce, d’autant plus, que la Commission des lésions professionnelles constate qu’avant la survenance de l’accident du travail, la travailleuse ne présentait aucun problème à la région cervicale. Elle n’est affectée d’aucune condition personnelle.
[37] Quant à l’expertise sur laquelle se base CLP1, elle la rapporte ainsi :
[32] Le 24 octobre 2013, à la demande de la représentante de la travailleuse, le docteur Normand Taillefer examine la travailleuse aux fins d’une expertise médicale. Cette expertise est produite au dossier de la travailleuse. Après avoir fait un examen de la travailleuse et une revue du dossier, il retient la conclusion suivante :
DISCUSSION :
Madame Savard-Michaud n’avait pas d’antécédent de pathologie ou douleur au rachis cervico-dorsal ou aux membres supérieurs, avant l’événement du 25 juin 2011. Lors de cet événement, elle a subi une traction brusque et à plusieurs reprises du membre supérieur droit et elle a immédiatement développé des douleurs cervico-dorsales et cervico-brachiales proximales droites qui ont évolué après quelques semaines en cervicobrachialgie droite associée à des engourdissements dans le membre supérieur droit, jusqu’aux 4e et 5e doigts, ce qui correspond au territoire cubital et C7-C8.
Ces symptômes étaient déjà observés par le physiothérapeute au mois d’août 2011, soit après 2 mois dévolution. Dr Choquette l’observait aussi dans sa note du 6 septembre 2011, lorsqu’il demandait une IRM cervicale.
Dr Gauthier rapportait aussi des engourdissements dans le territoire C7-C8 du membre supérieur droit, à la visite du 15 novembre 2011.
Dre Girard évaluait la patiente en expertise le 10 novembre 2011 et concluait à un examen normal. Il est à noter que la musculature des scalènes antérieurs n’a pas été examinée et seul le test d’Adson a été fait pour évaluer le défilé thoracique.
À l’examen du BEM du 3 février 2012, Dr Hébert n’a pas fait les tests de provocation du défilé thoracique. Il a palpé la musculature du rachis cervical en postérieur mais n’a pas évalué la musculature antérieure, en particulier au niveau des scalènes.
Le bilan radiologique au niveau cervical a mis en évidence des signes de discopathie mineure peu significative. Les ÈMG des membres supérieurs faits les 6 décembre 2011 et 15 octobre 2012 n’ont pas révélé d’atteinte neurologique radiculaire ou périphérique.
En cours d’évolution, Dr Blier a demandé une investigation en médecine vasculaire, qui
a confirmé la présence d’un syndrome de défilé thoracique droit. En rhumatologie, on a
confirmé que la patiente avait développé une fibromyalgie. Par ailleurs, une dépression
a aussi été diagnostiquée et évaluée en psychiatrie.
Je suis d’avis que Mme Savard-Gauthier a subi une entorse cervico-dorsale qui s’est précocement compliquée d’un syndrome de défilé thoracique. Ce dernier est malheureusement passée inaperçue aux mains des médecins traitants et des médecins experts, Dre Girard et Dr Hébert. Dr Blier a détecté ce diagnostic.
[…]
Conclusion :
• Considérant le fait accidentel du 25 juin 2011 où il y a eu une traction brusque du membre supérieur droit, qui pouvait impliquer une traction du plexus brachial et qui a occasionné immédiatement des douleurs cervico-scapulaires droites et précocement des douleurs cervico-brachiales droites ;
• Considérant les engourdissements posturaux importants, surtout de septembre 2011 à mars 2012 dans le territoire typique des 4° et 5e doigts de la main droite, rapportés par les physiothérapeutes et médecins traitants ;
• Considérant les nombreux examens faits par Dr Blier, physiatre, et l’examen de Doppler du 16 juillet 2012 ;
• Considérant les résultats négatifs des ÉMG des 6 décembre 2011 et 15 octobre 2012.
Je suis d’avis que Mme Savard-Michaud a développé un syndrome de défilé thoracique post-traumatique caractéristique, de type neurogène, en lien direct avec l’entorse cervico-dorsale du 25 juin 2011. Le tableau clinique douloureux que la patiente présentait de façon persistante et constante, même lors de la consolidation en novembre 2011 et février 2012, était manifestement tributaire de ce syndrome de défilé thoracique neurogène à droite.
Tel que mentionné précédemment, les examens d’ÉMG normaux n’écartent aucunement ce diagnostic qui est avant tout clinique et appuyé par l’examen de Doppler artériel du 16 juillet 2012.
Je suis d’avis que cette lésion est passée inaperçue et qu’elle n’est définitivement pas consolidée car madame n’a pas reçu les traitements appropriés pour ce type de lésion.
[nos soulignements]
[33] À l’appui de son expertise, le docteur Taillefer joint de la littérature médicale concernant le syndrome du défilé thoracique et le lien existant entre ce syndrome et une entorse cervicale.
[38] Il va de soi qu’il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante de la part de CLP1 de suivre l’avis d’un expert qui, littérature à l’appui, explique de manière claire et intelligible la relation avec le fait accidentel. D’autant plus qu’il n’y a aucune preuve à l’effet contraire.
[39] L’argument soulevé par l’employeur veut que l’expert ait rendu son opinion sur une fausse prémisse. CLP1 ne pouvait donc pas retenir son opinion.
[40] Ceci ne peut être retenu. Il appartenait à CLP1 de déterminer si les faits pouvaient soutenir l’application de l’article 31 de la Loi. Il s’agit ici d’une pure question d’appréciation de la preuve. Ceci appartient à CLP1. Ici, manifestement, CLP1 n’a pas été de cet avis. La Commission des lésions professionnelles ajoute que c’est avec justesse que CLP1 n’a pas retenu les prétentions faites conjointement puisqu’il n’est pas suffisant de référer aux dires de la travailleuse voulant que les symptômes soient apparus après ses traitements de physiothérapie. Il faut démontrer aussi comment les traitements de physiothérapie ont pu causer un syndrome de défilé thoracique. Or, il est clair que la preuve est absolument silencieuse à cet égard.
[41] Par conséquent, même si CLP1 avait retenu la prémisse soutenue par l’employeur, la preuve du lien de causalité étant absente, elle n’aurait pu conclure dans le sens demandé de façon conjointe. Par surcroît, rappelons que l’employeur a très bien pu constater que le docteur Taillefer ne retenait pas sa prémisse. Il avait alors tout le loisir de présenter une preuve médicale pour établir le lien de causalité avec ses propres prétentions, ce qu’il n’a pas fait.
[42] On ne peut donc conclure que l’expert a basé son opinion sur une fausse prémisse. Il a basé son opinion sur une prémisse autre que ce que soutenait l’employeur, ce qui est fort différent.
[43] Ainsi, on ne peut retenir qu’il y a erreur manifeste et déterminante de ne pas avoir retenu une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi. Et, comme l’a rappelé la Cour supérieure récemment, CLP1 ayant bien motivé son choix, elle n’avait pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussée à ne pas favoriser l’application de l’article 31 de la Loi.
[44] Quant à l’argument alternatif, voulant que CLP1 aurait dû motiver sa décision quant à l’argument soulevé par l’employeur concernant sa compétence, la Commission des lésions professionnelles ne peut pas le retenir.
[45] Au départ, comme déjà souligné, CLP1 n’a pas à répondre à tous les arguments présentés. Par surcroît, dans le présent cas, cet argument ne pouvait, à sa face même, être retenu.
[46] En effet, le syndrome du défilé thoracique est un diagnostic qui, selon le docteur Taillefer, est passé inaperçu jusqu’à ce que le docteur Plier le détecte, soit le 22 octobre 2012, après l’avoir soupçonné en juin 2012. La travailleuse a déposé une nouvelle réclamation prétendant à une récidive, rechute ou aggravation le 22 octobre 2012 sur la base de ce diagnostic. On ne peut prétendre qu’un nouveau diagnostic ne peut être analysé parce qu’un diagnostic initial a été posé et retenu. La Commission des lésions professionnelles se prononce régulièrement sur des situations semblables.
[47] Ensuite, la prétention de l’employeur est incompréhensible. La CSST a rendu une décision à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale sur tous les aspects médicaux de l’article 212 de la Loi, sauf sur le diagnostic, qui n’avait pas fait l’objet d’un litige. En effet, sur le formulaire « Rapport complémentaire » daté du 12 décembre 2011, le médecin qui a charge se disait d’accord avec le diagnostic du médecin désigné de l’employeur. La travailleuse a contesté cette décision et s’est désistée. Ce désistement ne change en rien le fait que CLP1 devait se prononcer sur un nouveau diagnostic posé tardivement, puisqu’il y avait un recours formé lui donnant la compétence, comme le prévoit l’article 369 de la Loi, de se prononcer.
[48] Par surcroît, selon l’article 377, elle avait le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. CLP1 n’était donc pas liée par le fait que la CSST avait traité la question sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation. CLP1 pouvait, et même devait, analyser la réclamation pour se prononcer sur une lésion tardive en lien avec la lésion professionnelle tout comme elle pouvait, comme le prétendait l’employeur, se prononcer sur une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi. À ce titre, il est d’ailleurs contradictoire que l’employeur reconnaisse que CLP1 pouvait se prononcer sur le diagnostic de syndrome du défilé thoracique comme étant une lésion professionnelle au sens de l’article 31 et du même souffle alléguer qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur ce même diagnostic.
[49] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait que CLP1 n’ait pas discuté de l’argument de l’employeur sur ce point ne rend pas sa décision illégale.
[50] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc pas conclure que la décision rendue par CLP1 contient des erreurs manifestes et déterminantes faisant en sorte qu’elle doit être révisée ou révoquée. La décision est bien motivée et fort intelligible. Il n’y a aucune raison d’intervenir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc., l’employeur.
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Pauline Perron |
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Me Andrée-Anne B. Desbiens |
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VAILLANCOURT, RICHER & ASSOCIÉS |
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Représentante de la travailleuse |
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Me Sylvain Jourdain |
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MORNEAU SHEPELL |
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Représentant de l’employeur |
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Me Karine De Conninck |
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PAQUET THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la CSST |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Précisions qu’un assesseur médical a assisté CLP1.
[3] Le procureur réfère aux pages 102, 130, 136, 146 du dossier.
[4] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[5] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1992, C.-A. Ducharme.
[6] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729.
[7] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross précitée, note 6; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 4.
[8] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[9] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[10] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[11] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[12] 2014 QCCA 1067.
[13] 2007 QCCA 1143.
[14] Cité de la santé et Heynemand C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Forestier SMS et Charrette [2009] C.L.P. 583. Mine Jeffrey inc. et Succession Victor Marchand, [2004] C.L.P. 1352; Hamel et Emco ltée, 202914-63-0303, 04-12-15, L. Boudreault. Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901.
[15] Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec [1994] R.J.Q. 364.
[16] Boulanger c. Commission des affaires sociales C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, J. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
[17] Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville, D.T.E. 99T-711; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 99-10-26, Anne Vaillancourt, (99LP-160); Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.). Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92).
[18] Thiboutot et Produits métalliques Roy inc. C.L.P. 92008-01A-9710, 9 décembre 1998, J.L. Rivard.
[19] Beaupré-Gâteau c. Commission des relations de travail, 2015 QCCS 1430 et Lalonde c. Commission des relations de travail, 2015 QCCS 629.
[20] Précitée, note 19.
[21] [2008] 1 R.C.S. 190.
[22] Précitée, note 19.
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