Albot c. Entrepôt du matelas |
2014 QCCQ 10394 |
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JA 0833 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026831-147 |
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DATE : |
20 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. |
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Natalia Albot |
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Demanderesse |
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c.
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Entrepôt de matelas |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Les faits
[1] La demanderesse Natalia Albot réclame à la partie défenderesse Entrepôt de matelas la somme 850 $ à titre de dommages suite à l'achat d'un matelas de 60 pouces chez la défenderesse.
[2] La demanderesse allègue que le matelas est entaché d'un vice caché et que le rebord métallique de celui-ci a commencé à percer le recouvrement du matelas seulement deux mois après l'achat de celui-ci.
[3] Elle dépose des photos à l'appui de ses prétentions.
[4] La demanderesse a envoyé une mise en demeure à la défenderesse sur le formulaire de mise en demeure de l'Office de la protection du consommateur en date du 8 décembre 2013 (Pièce P-1).
[5] La défenderesse conteste cette réclamation, dans sa contestation, elle indique:
· «a été livré en parfait état et le tissus(sic) sur le matelas est très résistant se déchire où coupure. Jamais il a été accroché;
· Le client l'a chez lui après la livraison. Voir facture a été livré parfait état».
Règles de droit applicables
[6] L'article 2803 C.c.Q énonce :
«Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».
[7] Cet article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve.
[8] L'article 2804 C.c.Q. ajoute :
"La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante".
[9] Cet article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
[10] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur.
Article 1729 Cc.Q.
[11] La défenderesse est considérée comme un vendeur professionnel au sens de l'article 1729 C.c.Q. et dans un tel cas, l'existence d'un vice caché est présumé lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément :
«Article 1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur».
[12] De plus, l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur ajoute une garantie de durée raisonnable sur les biens achetés par un consommateur et précise :
«Article 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage normal pensant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien».
Analyse et décision
[13] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée;
[14] Le Tribunal constate que la demanderesse a constaté la problématique du matelas acheté de la défenderesse dans les deux mois de l'achat et la prise de possession du matelas.
[15] Il s'agit ici d'un très court délai entre la prise de possession et la découverte de la problématique.
[16] Les photos produites par la demanderesse sont très révélatrices, et ce, malgré le témoignage du représentant de la défenderesse qui déclare n'avoir jamais vu un matelas abîmé comme celui de la demanderesse et ne pas s'expliquer ce qui s'était passé.
[17] Rien dans la preuve présentée par M. Lefebvre, le représentant de la défenderesse, ne démontre une mauvaise manipulation du matelas de la part de la défenderesse.
[18] Appliquant les articles 1729 C.c.Q. et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal est d'opinion, qu'à titre de vendeur professionnel, la défenderesse est présumée connaître l'existence du défaut caché au moment de la vente, lorsque la détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques.
[19] Il ressort de ceci que la défenderesse est responsable envers la demanderesse de la garantie de durée de vie raisonnable du matelas qu'elle lui a vendu.
[20] D'autre part, la facture d'achat produite par la demanderesse (Pièce P-2) démontre que la défenderesse a payé 680,65 $ pour acheter deux matelas, alors qu'elle réclame une somme de 850 $ à titre de dommages de la part de la défenderesse pour un seul des deux matelas.
[21] À ce sujet, M. Lefebvre, le représentant de la défenderesse, déclare que les deux matelas achetés par la demanderesse coûtaient le même prix, et ce, malgré qu'ils ne soient pas de la même dimension.
[22] En conséquence, le prix d'un matelas est de 340,33 $.
[23] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que la partie demanderesse a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation pour la somme de 340,33 $.
Pour ces motifs, le Tribunal:
[24] Accueille en partie la demande;
[25] Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 340, 33 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation, et les frais judiciaires au montant de 74,25 $.
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__________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. |
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Date d’audience |
Le 14 octobre 2014 |
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AVIS :
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