Décision

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Robitaille c. Surplus RD inc.

2015 QCCQ 46

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

 

N° :

200-32-060179-131

 

DATE :

12 janvier 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE [JC2399], J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

GUYLAINE ROBITAILLE

[…]Québec (Québec)  […]

 

Demanderesse

 

c.

 

SURPLUS R.D. INC.

1240, boul. Charest Ouest

Québec (Québec)  G1N 2E3

 

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, madame Guylaine Robitaille (ci-après « madame Robitaille »), requiert l’annulation de la vente de deux divans et d’un fauteuil en cuir qu’elle a acquis le 18 novembre 2011 de la défenderesse, Surplus R.D. inc. (ci-après « R.D. ») en raison de bris importants du cuir survenus au niveau des coutures et de la décoloration de l’un des meubles. Elle demande aussi le remboursement du prix payé, soit 2 216,96 $.

 

LES FAITS

[2]           Le 18 novembre 2011, madame Robitaille acquiert chez R.D. sur le boulevard Charest Ouest à Québec deux « causeuses » en cuir au prix de 799 $ chacune avant taxes et d’un fauteuil également en cuir au prix de 499 $ avant taxes. Le prix total, avec taxes, est de 2 216,96 $. Madame Robitaille dit avoir bénéficié d’un rabais lors de son acquisition.

[3]           Il est mentionné sur le contrat « aucun retour ni remboursement ne sera accepté - vente finale ».

[4]           Dans sa demande, madame Robitaille écrit, entre autres, ceci :

Dès la première année, l’ensemble complet s’est détérioré de façon rapide et anormale. Également, l’ensemble a subi une décoloration à certains endroits.

La partie demanderesse a fait un usage régulier et normal de son ensemble. Il est tout à fait anormal qu’il soit devenu dans cet état aussi peu de temps après son achat. De plus, compte tenu du prix payé pour cet ensemble, il est juste d’affirmer que la partie demanderesse s’attendait à obtenir un produit de meilleure qualité.

[Reproduction intégrale]

[5]           Malgré l’affirmation de madame Robitaille que « Dès la première année », elle a noté une détérioration « de façon rapide et anormale » des trois meubles qu’elle a acquis chez R.D., elle n’a pas avisé cette entreprise à ce moment. Ce n’est que près de deux ans après son achat qu’elle le fait.

[6]           Le 7 octobre 2013, elle transmet un courriel à R.D. l’informant qu’elle était passée au magasin et qu’un conseiller lui a suggéré de prendre des photos des bris et de les faire parvenir. Elle fait cela, mais elle n’obtient pas ce qu’elle désire, soit l’annulation de la vente et le remboursement de ce qu’elle a payé.

[7]           Par la suite, madame Robitaille se rend à l’atelier Rembourrage du Québec, propriété de monsieur Pierre Noël, afin d’obtenir une estimation de la réparation. Monsieur Noël précise que le travail à effectuer implique la réparation des côtés brisés et de mettre du vrai cuir sur tous les coussins des sièges. Son prix est de 2 850 $ avant taxes, ce qui fait un total de 3 276,79 $.

[8]           Aucune entente n’intervient entre madame Robitaille et R.D. et c’est ainsi que le 9 décembre 2013, elle fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances.

 

QUESTION EN LITIGE

Y a-t-il lieu d’annuler la vente intervenue entre madame Robitaille et R.D. relativement aux meubles en litige en raison de la détérioration prématurée de ceux-ci ?

ANALYSE

[9]           La base du recours de madame Robitaille sont les articles 37, 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1] :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[…]

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[10]        Madame Robitaille a le fardeau de preuve d’établir de manière prépondérante que les trois meubles n’ont pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix qu’elle a payé et qu’ils n’ont pu servir à un usage auxquels ils sont normalement destinés.

[11]        En défense, la représentante de R.D., à l’audition tenue le 6 janvier 2015, madame Cynthia Labonté, responsable du service à la clientèle chez R.D., affirme que son entreprise aurait pu négocier avec le fabricant pour une réparation des meubles si madame Robitaille avait informé R.D. dès la première année, soit au moment où elle s’est aperçue, tel qu’elle l’affirme dans sa demande, que « l’ensemble complet s’est détérioré de façon rapide et anormale ».

[12]        Madame Labonté soutient qu’en ayant attendu deux ans, la détérioration s’est accentuée et il n’est plus possible maintenant d’obtenir une réparation du fabricant. À cet égard, madame Robitaille avait l’obligation de minimiser ses dommages et l’article 1479 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce à ce sujet :

1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

[13]        À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut, comme madame Labonté, que madame Robitaille aurait dû agir avec plus de diligence et minimiser ses dommages en informant R.D. de la situation aussitôt qu’elle s’est aperçue du début de la détérioration de ses meubles. Parce qu’elle a tardé, les bris se sont accentués. Les photographies produites par madame Robitaille sont explicites à cet effet.

[14]        En attendant qu’après la deuxième année de son acquisition des meubles pour informer R.D. de l’état des bris et de la décoloration, madame Robitaille a créé une situation qui fait en sorte qu’il est impossible de remettre les parties en état à la suite de la résolution de la vente.

[15]        Ainsi, le Tribunal n’accorde pas à madame Robitaille la résolution de la vente pour les motifs exprimés précédemment. Par ailleurs, il conclut que les meubles qui lui ont été vendus n’ont pu servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés, et ce, pour une durée raisonnable compte tenu du prix payé. De ce fait, madame Robitaille a droit à un dédommagement même s’il est écrit sur le contrat « qu’aucun retour ni remboursement ne sera accepté - vente finale ».

[16]        Elle a payé 2 216,96 $ pour les trois meubles le 18 novembre 2011. L’estimation qu’elle a obtenue pour les réparations de l’atelier Rembourrage du Québec le 19 novembre 2013 est au prix de 3 276,79 $. Ce prix est de plus de 1 000 $ que ce que madame Robitaille a payé à l’origine pour les meubles.

[17]        Le Tribunal accorde à cette dernière 1 500 $ de dommages-intérêts sur la base des articles 37, 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE la défenderesse, Surplus R.D. inc., à payer à la demanderesse, madame Guylaine Robitaille, 1 500 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de sa mise en demeure datée du 28 octobre 2013;

LE TOUT avec les frais judiciaires de la demande de 105 $.

 

 

 

 

PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

6 janvier 2015

 



[1]     R.L.R.Q. c. P-40.1

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