Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Compagnie A et K.H.

2010 QCCLP 3343

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 mai 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

379664-71-0906

 

Dossier CSST :

133877951

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

K... H...

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 juin 2009, [Compagnie A] (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 6 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 30 octobre 2008 et déclare que monsieur K... H... (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 6 avril 2010 à laquelle assistaient l’employeur, accompagné de son représentant, et le travailleur, qui se représente seul.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 septembre 2008 en raison de l’absence de connexité entre la blessure subie par le travailleur lors d’une chute et son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée. Il estime que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de loi et qu’il rencontre également les conditions permettant de conclure qu’il a subi un accident du travail le 25 septembre 2008. Il retient le témoignage du travailleur indiquant qu’il était à son travail lorsqu’il a subi un stress important en raison de l’intervention de sa contremaîtresse. Ce stress a généré un étourdissement duquel s’en est suivi une chute lui infligeant une blessure à l’abdomen. Même si le travailleur était déjà sous médication lors de cet événement, il n’avait jamais connu d’étourdissement auparavant.

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. Il estime que l’employeur a réussi à démontrer par une preuve prépondérante que c’est la condition personnelle du travailleur qui nécessitait la prise de médicament qui est à l’origine de l’étourdissement ayant entraîné une chute au travail le 25 septembre 2008. Il estime que le lien de connexité avec le travail n’a pas été établi par le travailleur et que sa condition de santé démontre plutôt qu’il était déjà porteur d’anxiété et de stress, condition étant à l’origine de l’événement survenu le 25 septembre 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008.

[8]           La lésion professionnelle et l’accident du travail sont définis à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           Également, à l’article 28 de la loi, le législateur édicte une présomption de lésion professionnelle qui prévoit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[10]        Le travailleur peut bénéficier de cette présomption s’il démontre par une preuve prépondérante les éléments constitutifs de celle-ci. Il doit donc démontrer avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail. Cette présomption peut être renversée par une preuve prépondérante d’absence de relation entre l’événement et la lésion ou par une démonstration que la lésion est attribuable à une autre cause, étrangère au travail.

[11]        Les faits de l’affaire démontrent que le travailleur est embauché par l’employeur le 20 août 2007 pour effectuer du travail général. Depuis le mois de mai 2008, le travailleur est affecté à un poste d’opérateur de machine. Son travail consiste à être assis sur une chaise devant une machine où il doit faire des ajustements avec une clé pour régler des espacements entre des pièces qui effectuent de l’impression. Il prend certaines pièces utiles à son travail dans un contenant disposé sous la table de travail à sa droite.

[12]        Le travailleur transmet à la CSST un formulaire Réclamation du travailleur signé le 29 septembre 2008 alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008.

[13]        Pour sa part, l’employeur complète le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement le 6 octobre 2008. La description de l’événement qui apparaît aux deux formulaires est similaire. Il est mentionné que le travailleur était stressé et qu’il avait des vertiges. Il est tombé de sa chaise et s’est cogné le ventre sur un bac.

[14]        Apparaît une inscription aux notes évolutives du 20 octobre 2008 indiquant que l’employeur confirme que le travailleur a perdu conscience lors de l’événement du 25 septembre 2008.

[15]        Il appert de la preuve que lors de sa perte de conscience, le travailleur a chuté du côté droit sur le contenant qui se trouvait à la droite de sa chaise alors qu’il aurait dû être à sa droite, sous la table. Il s’en est suivi une contusion à la région costale et à la paroi abdominale droite.

[16]        Il appert également que le travailleur s’est blessé au site d’une cicatrice dont il était porteur et qui découlait d’une chirurgie subie au foie quatre ou cinq ans plus tôt. Le travailleur témoigne que cette chirurgie ne lui a pas laissé de séquelles à la suite de la période de convalescence.

[17]        La CSST rend une décision le 30 octobre 2008 acceptant la réclamation du travailleur considérant qu’il bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, ayant subi une contusion sub-costale droite en tombant sur une chaudière de métal au travail. La CSST retient que le travailleur a subi une blessure sur les lieux du travail pendant l’exécution de son travail.

[18]        Le dossier médical du travailleur nous apprend que lors de la première consultation médicale le 25 septembre 2008, le docteur Bridges prescrit un arrêt de travail d’une semaine.

[19]        Par la suite, les consultations du travailleur auprès du docteur Catchlove confirment le diagnostic de contusion sub-costale droite. C’est d’ailleurs le diagnostic qui sera retenu par le docteur P. Coriaty, chirurgien orthopédiste, qui examine le travailleur à la demande de l’employeur le 7 août 2009. Ce médecin fait état d’un diagnostic de contusion de la région costale distale et de la paroi abdominale à l’hypocondre droit avec cicatrice post opératoire.

[20]        Le dossier qui a fait l’objet de la procédure d'évaluation médicale, comprend une expertise médicale réalisée par le docteur G. Greenfield, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son rapport du 8 décembre 2009, le médecin retient le diagnostic de contusion à la région costale et à la paroi abdominale.

[21]        Le représentant de l’employeur, qui s’oppose à l’admissibilité de la réclamation du travailleur, précise lors de l’audience qu’il ne remet pas en cause le fait que le travailleur a chuté et qu’il s’est blessé alors qu’il était au travail. Il plaide plutôt que l’événement qui est survenu le 25 septembre 2008 ne constitue pas une lésion professionnelle puisque la cause de la chute du travailleur, qui a entraîné la blessure, n’a pas de connexité avec le travail. Cet élément permet de renverser la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et empêche de reconnaître la survenance d’un accident du travail, suivant la définition prévue à l’article 2 de la loi.

[22]        Pour faire valoir ses prétentions, le représentant de l’employeur questionne le travailleur sur les circonstances de l’événement du 25 septembre 2008 et le contexte dans lequel cet événement est survenu.

[23]        Le travailleur explique qu’à cette date, il était assis à son poste de travail en train d’opérer la machine. Sa contremaîtresse s’est présentée à son poste alors qu’il effectuait son travail et lui a fait des remarques sur son travail. Selon le témoignage du travailleur, elle lui a fait des reproches en criant qu’il ne savait pas faire son travail correctement alors qu’il demandait d’avoir un salaire plus élevé. L’attitude de sa contremaîtresse lui a occasionné un stress énorme, comme cela s’était déjà produit auparavant.

[24]        Le travailleur explique que deux mois après son embauche chez l’employeur, il a connu des difficultés avec sa contremaîtresse. Celle-ci lui faisait constamment des remarques sur la qualité de son travail ce qui lui occasionnait beaucoup de stress. L’intervention de celle-ci à son poste de travail le 25 septembre 2008 a provoqué une situation qui l’a stressé au point qu’il s’est mis les mains au visage et ressenti un vertige. Puis, il a perdu conscience et a repris conscience à l’hôpital.

[25]        Pour faire valoir l’absence de connexité entre cet événement et le travail, l’employeur questionne le travailleur sur sa condition de santé.

[26]        Il ressort du témoignage du travailleur à ce sujet qu’il présente une condition psychologique fragile. En effet, le travailleur mentionne qu’à la suite de son arrivée au pays, il a connu des problèmes avec les services de l’immigration. Ses problèmes l’ont affecté sur le plan psychologique au point qu’il a développé des idées suicidaires au cours de l’année 2002. Depuis cette période, il est suivi par le docteur Munos qui lui a alors prescrit de l’Effexor. Le dosage de cette médication a été ajusté suivant l’évolution de sa condition. Il indique toutefois qu’en 2006-2007, sa condition s’est améliorée à la suite de l’obtention de sa citoyenneté canadienne. C’est à cette période qu’il s’est trouvé un travail chez l’employeur au mois d’août 2007.

[27]        Le travailleur indique qu’à ce moment-là, il était guéri de ses problèmes psychologiques et qu’il ne prenait plus de médication depuis environ un an. Toutefois, il a recommencé à revoir son médecin à la fin de l’année 2007 puisqu’il souffrait de stress important qu’il attribue à l’attitude de sa contremaîtresse. Le travailleur mentionne que les problèmes avec celle-ci et le stress que cela lui occasionnait ont débuté deux mois après son embauche.

[28]        Le travailleur rapporte que sa contremaîtresse lui donnait des ordres même lorsqu’il faisait tout ce qui était nécessaire à la réalisation de son travail. Elle élevait la voix et criait. Cette attitude le stressait énormément. Il allègue également que celle-ci le traitait différemment des autres travailleurs car elle ne le faisait pas travailler le vendredi alors que d’autres travailleurs, ayant moins d’ancienneté, pouvaient travailler. Cela amenait un stress important et c’est alors qu’il a débuté la prise d’Effexor après avoir consulté son médecin. Il mentionne qu’il prend une dose d’Effexor à tous les soirs. Le travailleur relie la prise de cette médication aux symptômes qu’il attribue aux conditions d’exercice de son travail.

[29]        Il indique également que si l’attitude de sa contremaîtresse lui occasionnait énormément de stress, il n’a jamais connu de symptômes de la nature d’étourdissement ou de perte de conscience avant l’événement du 25 septembre 2008.

[30]        Pour compléter la preuve, l’employeur fait témoigner monsieur R... L..., contrôleur corporatif chez l’employeur. Celui-ci témoigne essentiellement sur le fait que les horaires de travail dans l’entreprise ont été modifiés à compter de 2007 en raison du ralentissement des ventes et qu’il y a un plan de travail partagé dans l’usine qui est établi suivant une liste des capacités des travailleurs à opérer les machines et suivant leur ancienneté. Également, le témoin rapporte qu’il n’a jamais entendu parler du fait que le travailleur aurait eu des difficultés avec sa contremaîtresse et le travailleur n’a jamais porté plainte à ce sujet auprès du comité d’employés de l’usine.

[31]        Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et entendu l’argumentation de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008. Le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. En effet, la preuve démontre que le travailleur a subi une blessure, soit une contusion à la région costale et à la paroi abdominale, sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail. La Commission des lésions professionnelles estime que les éléments soumis par l’employeur n’ont pas permis de renverser cette présomption

[32]        L’employeur plaide que le travailleur présente une condition fragile sur le plan psychologique nécessitant la prise d’une médication depuis plusieurs années. Considérant cette condition, il estime que le principe de la « thin skull rule », qui veut que l’on prenne le travailleur dans l’état où il est, ne s’applique pas en l’espèce en raison de cette condition reliée à la prise de médication.

[33]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt que l’existence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle dans la mesure où les éléments de la preuve permettent de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle, telle que définie à la loi.

[34]        L’employeur soutient que la médication utilisée par le travailleur entraîne des effets secondaires qui s’apparentent aux symptômes rapportés par le travailleur au moment de la chute survenue au travail le 25 septembre 2008. Il dépose à ce sujet un extrait du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques concernant l’Effexor de même qu’une fiche technique en provenance de la compagnie Wyeth Canada concernant les effets de ce médicament. Le représentant de l’employeur insiste, entre autres choses, sur les effets secondaires lors de l’arrêt de la prise d’Effexor, référant au fait que le travailleur mentionne avoir cessé la prise de ce médicament en 2006-2007.

[35]        La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la description des effets secondaires que peut entraîner ce médicament. Effectivement, celui-ci peut entraîner des étourdissements ou de la somnolence. Il peut également entraîner des vertiges et des étourdissements lors de l’arrêt du traitement. Toutefois, concernant cet aspect spécifique de l’arrêt du traitement, la preuve de l’employeur est incomplète puisque les documents fournis ne permettent pas d’établir si les effets secondaires rapportés peuvent se produire plus d’un an après la fin du traitement.

[36]        La preuve démontre également que le travailleur a recommencé à prendre ce médicament à la fin de l’année 2007. Il le prenait donc depuis de nombreux mois lors de l’événement survenu le 25 septembre 2008.

[37]        L’employeur soumet que les symptômes présentés par le travailleur au moment de la chute, soit un vertige et des étourdissements découlent de la prise de l’Effexor pour sa condition personnelle d’anxiété. Ainsi, la chute qu’a subie le travailleur à la suite de son vertige a été causée par une problématique personnelle sans lien avec le travail.

[38]        Pour faire valoir son argument en ce sens, le représentant de l’employeur réfère le tribunal au rapport médical produit par le docteur Coriaty le 7 août 2009. Le médecin indique que le travailleur est traité pour un problème de stress avec une médication antidépressive, soit de l’Effexor, qui est un problème personnel et chronique débuté depuis au moins deux ans. Il estime que le problème de stress et de vertiges est strictement personnel et a favorisé la production de la chute sur les lieux du travail. Il rappelle que la médication antistress et antidépressive peut parfois être impliquée dans la cause des vertiges et de la somnolence, mais qu’il demeure prudent en disant cela puisqu’il estime que cette opinion déborde son champ de compétence. Il discute également du fait que les vertiges du travailleur peuvent être considérés comme une condition préexistante qui pourrait être à la rigueur considérée comme un handicap et une condition personnelle. Selon lui, il est vraisemblable que le vertige ait causé le déséquilibre et la chute menant à l’impact contre le bac.

[39]        Bien que la Commission des lésions professionnelles reconnaisse que la prise d’Effexor peut entraîner des effets secondaires de la nature de vertiges ou d’étourdissements, le tribunal estime qu’aucun élément de la preuve ne permet d’établir que le travailleur a présenté ces effets secondaires à la suite de la prise de ce médicament.

[40]        En effet, suivant le témoignage non contredit du travailleur, c’est la première fois qu’il connaissait un étourdissement de cette nature. Bien que son médecin lui ait prescrit ce médicament depuis l’année 2002 et qu’il l’a antérieurement pris à des doses plus importantes, il n’a jamais connu un tel effet secondaire.

[41]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que lorsque le docteur Coriaty émet son opinion, il retient comme prémisse que lors de l’événement, le travailleur a ressenti des vertiges avec déséquilibre lorsqu’il était assis sur une chaise à son poste de travail. Il ne relate pas l’intervention de la contremaîtresse du travailleur lors de l’événement.

[42]        Or, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison d’écarter le témoignage du travailleur sur ce point, même s’il n’a pas mentionné le nom de sa contremaîtresse au formulaire Réclamation du travailleur. Le travailleur souligne simplement dans ce formulaire qu’il était stressé. Or, lors de son témoignage à l’audience, le travailleur apporte des explications supplémentaires quant aux circonstances exactes ayant amené la manifestation de ce stress le 25 septembre 2008.

[43]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que l’étourdissement ou le vertige qu’a connu le travailleur a été précédé immédiatement d’une interaction avec sa contremaîtresse concernant son travail.

[44]        L’employeur soumet également que le tribunal doit écarter tout lien entre la présence de la contremaîtresse et le travail comme étant à l’origine de la lésion du travailleur puisque la contremaîtresse ne voulait que s’assurer que le travail soit bien fait. Il plaide que l’on ne peut relier le stress subi par le travailleur avec l’attitude de sa contremaîtresse puisque celle-ci n’a présenté aucune anormalité dans son comportement ou posé de geste qui déborde le cadre normal du travail. Il estime que des remarques s’effectuant dans le cadre de son rôle de contremaîtresse ne peuvent générer un tel stress chez le travailleur.

[45]        La Commission des lésions professionnelles n’a pas à se prononcer sur l’attitude de la contremaîtresse afin de déterminer si elle était réellement stressante ou non. Il demeure toutefois que le travailleur a ressenti l’intervention de celle-ci de façon stressante. De plus, suivant le témoignage non contredit du travailleur, la présence de la contremaîtresse et les propos qu’elle lui a tenus juste avant le vertige et la perte de conscience, concernaient directement sa façon d’exécuter son travail.

[46]        L’employeur soumet également que les impressions du travailleur concernant la discrimination de sa contremaîtresse quant au nombre d’heures de travail ne sont pas soutenues par la preuve puisque l’employeur avait établi un régime de partage du temps de travail qui touchait l’ensemble des employés.

[47]        L’employeur soumet également que c’est plutôt la condition psychologique avec idées suicidaires du travailleur qui est à l’origine de sa perte de conscience. Selon lui, même si l’on retient que les remarques de la contremaîtresse auraient pu générer du stress au travailleur, la question à se poser est de déterminer si les remarques étaient suffisantes pour générer un stress pouvant entraîner une perte de conscience.

[48]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve qu’il y a  existence d’une relation avec le travail dans le fait que le travailleur a reçu des remontrances de sa contremaîtresse juste avant la perte de conscience. Il existe donc un élément rattaché au travail qui a pu engendrer chez le travailleur un stress entraînant la perte de conscience suivie de la chute. L’implication d’un élément relié au travail ne peut être écartée.

[49]        La preuve présentée par l’employeur ne permet pas d’identifier clairement l’origine de la perte de conscience du travailleur. L’opinion du docteur Coriaty concernant une relation entre la prise d’Effexor et le vertige à l’origine de la chute s’avère davantage un énoncé qu’une opinion motivée. Par ailleurs, le témoignage du travailleur comprend des éléments permettant de rattacher la perte de conscience avec son travail.

[50]        Malgré sa condition psychologique fragile et sa prise d’une médication pouvant avoir comme effets secondaires de donner des vertiges ou des étourdissements, il n’a pas été démontré que le travailleur présentait de tels symptômes avant l’événement. De plus, comme l’événement survient alors que le travailleur reçoit des remarques de sa contremaîtresse, il n’a pas été démontré que les circonstances de la perte de conscience étaient étrangères au travail. La preuve démontre plutôt que l’événement est survenu à la suite de l’intervention de la contremaîtresse.

[51]        L’employeur soumet de la jurisprudence pour tenter de démontrer que la présence d’une condition personnelle préexistante constitue un élément qui permet de renverser la présomption.

[52]        Dans l’affaire Les poudres métalliques du Québec ltée et Laforest[2], le commissaire conclut que l’employeur a réussi à renverser la présomption de lésion professionnelle dont bénéficiait le travailleur puisque la preuve avait permis d’établir que le travailleur était déjà symptomatique d’une maladie du sinus qui avait entraîné auparavant des étourdissements et des pertes de conscience. La preuve ne permettait par ailleurs pas de conclure que le milieu de travail ou les tâches exercées par le travailleur avaient joué un rôle dans l’apparition ou la manifestation de la maladie.

[53]        La Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances de la présente affaire sont fort différentes. En effet, en l’espèce, l’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la condition personnelle du travailleur est à l’origine de sa perte de conscience. Ainsi, il n’a pas réussi à renverser la présomption de lésion professionnelle dont bénéficie le travailleur en démontrant que la cause de la lésion est étrangère au travail.

[54]        Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle et que l’employeur n’a pas renversé cette présomption. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008 et il a droit aux prestations prévues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 2 juin 2009 de [Compagnie A], l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 6 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur K... H..., le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

M. Éric Larivière

Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005, Alain Vaillancourt

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