Boulangeries Weston Québec ltée et Dorion |
2014 QCCLP 5120 |
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Dossier 501010-07-1302
[1] Le 8 février 2013, Boulangeries Weston Québec ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2012 et déclare que monsieur Denis Dorion (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 4 août 2012. En conséquence, la CSST déclare également que le travailleur a droit aux prestations prévues par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 507652-07-1304
[3] Le 9 avril 2013, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 25 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 25 janvier 2013, déclare que le diagnostic de fracture de la vertèbre L1 est en lien avec l’événement du 4 août 2012 et que le travailleur a donc droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.
Dossier 520306-07-1308
[5] Le 26 août 2013, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 23 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 13 juin 2013, déclare que le diagnostic de fracture du sésamoïde du pied droit est en lien avec l’événement du 4 août 2012 et que le travailleur a donc droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.
L’AUDIENCE
[7] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 27 juin 2014 en présence du travailleur, d’un représentant de l’employeur et de leurs procureurs respectifs. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
[8] Le tribunal tient à souligner que le procureur de l’employeur avait demandé le dépôt des dossiers médicaux du travailleur détenus par le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (Hôpital de Gatineau et Hôpital de Hull) ainsi que du Centre hospitalier Mémorial de Wakefield. Ces documents ont été déposés auprès du tribunal sous pli scellé. Lors de l’audience du 27 juin 2014, les parties ont pris connaissance de ces documents et ceux qui étaient pertinents aux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles ont été déposés en preuve lors de ladite audience (pièce E-1).
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] Dans un premier temps, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 octobre 2012 puisque la détérioration de son état de santé à cette date ne serait pas en lien avec l’événement qui est survenu au travail le 4 août 2012.
[10] De plus, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de fracture de la vertèbre L1 ainsi que celui de fracture du sésamoïde du pied droit ne sont pas en lien avec l’événement du 4 août 2012.
LA PREUVE
[11] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif préparé en vue de l’audience ainsi que des documents qui ont été produits par les parties avant et lors de l’audience du 27 juin 2014. De plus, lors de ladite audience, le tribunal a bénéficié du témoignage du travailleur ainsi que de ceux des docteurs Julien Dionne et Richard Lambert. De l’ensemble de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve pertinents suivants.
[12] Le travailleur exerce un emploi de préposé à la production pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 4 août 2012. Cet accident est décrit de la façon suivante sur le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :
Je reculais alors que le chariot de moules a accroché un autre fourche de chariot et mon pied c’est alors que le chariot a basculé sur moi. La pille en arrière était assez haute ces pourquoi le poids la fait basculer. [sic]
[13] Lors de l’audience, le travailleur explique effectivement que le 4 août 2012, il reculait en tirant un chariot sur lequel étaient empilés des moules servant à la fabrication de pains. Le travailleur précise qu’on lui a indiqué après coup que le poids dudit chariot avec les moules était approximativement de 650 livres.
[14] À un certain moment, le chariot que tire le travailleur accroche la fourche d’un autre chariot, ce qui occasionne un déséquilibre du chariot tiré par le travailleur. Ledit chariot tombe alors à la renverse sur le travailleur qui se retrouve au sol. Le travailleur précise qu’il est alors tombé directement au sol en position allongée et il estime que c’est sa tête qui a touché le sol en premier. Le travailleur souligne également que son pied droit est resté coincé sous le chariot et qu’à ce moment c’est l’intérieur de son pied qui se retrouve vers le plancher. Le travailleur se dit d’avis que son pied a été sauvé par les souliers de sécurité à cap d’acier qu’il portait à ce moment.
[15] La Commission des lésions professionnelles souligne qu’après avoir entendu le témoignage du docteur Dionne, le travailleur a témoigné à nouveau afin de mentionner que l’accident qui est survenu le 4 août 2012 s’est passé tellement rapidement qu’il ne peut affirmer avec certitude de quelle façon il est tombé, notamment quelle est la partie de son corps qui aurait touché le sol en premier.
[16] À la suite de cet accident, le travailleur est transporté par ambulance à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau où il rencontre la docteure Geneviève Gagnon. Dans la note de consultation médicale qu’elle rédige, la docteure Gagnon mentionne qu’un chariot d’environ 300 à 400 livres s’est renversé, que le travailleur a fait une chute sur le dos et que ledit chariot est tombé sur son abdomen. Elle précise que le travailleur présente des douleurs à la colonne lombaire ainsi qu’au pied droit. Dans les circonstances, elle demande que des radiographies soient réalisées afin d’éliminer de possibles fractures.
[17] Le travailleur se soumet donc à des examens radiologiques de sa colonne lombo-sacrée et de son pied droit. Ces examens sont interprétés de la façon suivante par le docteur Jacques Lemieux, radiologiste :
COLONNE LOMBO-SACREE (4 INCIDENCES OU MOINS) :
Légère rotoscoliose convexe à gauche centré sur L3. Légère spondylose étagée avec légère discopathie dégénérative à L4-L5 et discopathie dégénérative sévère à L5-S1; il y a également léger rétrolisthésis de L5 sur S1 pouvant contribuer à comprimer le sac dural à ce niveau et engendrer des symptômes de sténose du canal rachidien. Arthrose facettaire légère à modérée bilatérale à L4-L5 et plus sévère à L5-S1. Pas de fracture ni autre anomalie décelée.
PIED DROIT INCLUANT CALCANEUM :
Minime arthrose des berges latérales de la 1re MTP. Fragmentation du sésamoïde médial sous la tête du 1er métatarse pouvant représenter un sésamoïde bifide mais, s’il y a eu traumatisme récent à cet endroit précis, il pourrait s’agir d’une fragmentation post - traumatique de ce sésamoïde. Corrélation clinique nécessaire quant au site précis de la douleur. Rien d’autre à noter. [sic]
[18] Après avoir pris connaissance des résultats de ces examens radiologiques, la docteure Gagnon produit une attestation médicale sur laquelle elle indique que le travailleur ne présente pas de fracture et elle retient les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse du pied gauche[2]. Elle prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2012 inclusivement et mentionne qu’elle reverra le travailleur si la douleur persiste ou s’il y a apparition de nouveaux symptômes.
[19] Le travailleur reprend effectivement son emploi régulier en date du 15 août 2012 sans revoir au préalable un médecin. Dans le cadre de son témoignage, le travailleur souligne qu’il ressentait toujours des douleurs importantes au dos et au pied lorsqu’il a repris son emploi, mais qu’il espérait que lesdites douleurs s’estomperaient avec le temps et la médication qu’il prenait. À ce sujet, le travailleur souligne qu’il prenait une médication anti-inflammatoire en vente libre (Advil) toutes les quatre heures pour soulager ses douleurs. De plus, il précise que tous ses collègues de travail ainsi que les superviseurs étaient au courant de ses douleurs puisqu’il se plaignait régulièrement.
[20] Malgré la persistance de ses douleurs, le travailleur effectue son travail régulier jusqu’au 9 octobre 2012, soit pendant une période d’un peu plus de sept semaines. Le travailleur ajoute que ses douleurs sont toujours demeurées présentes pendant cette période et que celles-ci se sont amplifiées dans la soirée du 9 octobre 2012 alors qu’il effectue son travail. En effet, alors qu’il s’affaire à manipuler plusieurs moules à pains, ses douleurs lombaires augmentent et à un certain moment, son dos barre.
[21] C’est donc dans ce contexte qu’il se rend à nouveau à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau durant la soirée du 9 octobre 2012 et qu’au petit matin du 10 octobre, il rencontre la docteure Marie-Noëlle Michaud qui retient le diagnostic d’entorse lombaire exacerbée et lui prescrit divers médicaments (anti-inflammatoire, antidouleur et relaxant musculaire). De plus, la docteure Michaud recommande un arrêt de travail pour une période de 10 jours et dirige le travailleur vers des traitements de physiothérapie.
[22] La note de consultation médicale rédigée par la docteure Michaud lors de cette visite précise que le travailleur présente une lombalgie intermittente depuis un accident qui est survenu en juillet 2012 et qu’il est soulagé par la prise d’Advil. Elle mentionne que le dos du travailleur a barré au travail le 9 octobre 2012 et que ses douleurs irradient à la région abdominale. Enfin, elle souligne que le travailleur est souffrant et qu’il a de la difficulté à se tenir debout.
[23] Lors de son témoignage devant le tribunal, le travailleur précise qu’il n’est survenu aucun nouvel accident entre celui du 4 août 2012 et cette nouvelle consultation médicale du 10 octobre 2012. Interrogé à ce sujet par le procureur de l’employeur, le travailleur, qui a exercé un emploi d’émondeur pendant une période de deux ans avant son entrée en fonction pour le compte de l’employeur, nie formellement avoir effectué de telles activités à l’automne 2012 au cours desquelles il aurait pu effectuer une chute.
[24] Le 22 octobre 2012, le travailleur revoit la docteure Gagnon qui retient alors le diagnostic de lombalgie, souligne que celui-ci est toujours en attente pour commencer des traitements de physiothérapie et elle prolonge l’arrêt de travail pour une période additionnelle de 14 jours. La note de consultation médicale mentionne, pour sa part, que le travailleur consulte en raison de la persistance de douleurs lombaires depuis l’accident du 4 août 2012, qu’il a voulu reprendre le travail la veille, mais qu’il a ressenti des douleurs importantes en enfilant ses vêtements de travail.
[25] Le travailleur se soumet à une tomodensitométrie de la colonne lombaire en date du 30 octobre 2012 qui démontre notamment un affaissement du corps vertébral de L1 représentant une fracture par compression avec une perte de hauteur de moins de 50 %. Le docteur Jean-François Mercier, radiologiste, qui a procédé à l’interprétation de cet examen souligne que l’affaissement vertébral a progressé d’un centimètre depuis l’examen précédent. Le tribunal souligne que le rapport rédigé par le docteur Mercier précise que la comparaison a été effectuée avec l’examen de la colonne lombo-sacrée du 4 août 2012. Le tribunal comprend donc qu’il s’agit de la radiographie simple qui a été réalisée à cette date.
[26] La Commission des lésions professionnelles tient également à mentionner que la tomodensitométrie réalisée le 30 octobre 2012 a démontré la présence d’une discopathie dégénérative multi-étagée causant des sténoses foraminales sévères aux niveaux L4-L5 et L5-S1.
[27] Le 5 novembre 2012, le travailleur rencontre la docteure Pascale L. Sibille qui retient à ce moment le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1 et dirige celui-ci vers une consultation auprès d’un orthopédiste.
[28] C’est donc dans ce contexte que le 6 novembre 2012, le travailleur rencontre le docteur Corey Richards, chirurgien orthopédiste, qui retient également le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1 et prescrit le port d’un corset ainsi qu’un arrêt de travail pour une période de deux mois. La note de consultation médicale rédigée par le docteur Richards mentionne que le travailleur a été victime d’un accident du travail en date du 4 août 2012 lorsqu’il a chuté vers l’arrière avec un poids d’environ 700 livres par-dessus lui.
[29] À cette même date, soit le 6 novembre 2012, le travailleur se soumet également à une radiographie de la colonne lombo-sacrée qui est interprétée comme suit par le docteur Martin Lepage, radiologiste :
Déformation cunéiforme de L1 due à une fracture par compression aux dépens du plateau vertébral supérieur. La lèvre antérieure est la plus affaissée d’où cette déformation cunéiforme. Elle est estimée à environ 25 à 30 %. L’os sous-jacent est sclérotique probablement par impaction. Discarthrose au moins modérée impliquant les étages L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Il y a un peu d’arthrose facettaire aussi en L5-S1.
[30] Le 12 novembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 4 août 2012. Cette décision a été confirmée le 24 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative et il s’agit du litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 501010-07-1302.
[31] Le 30 novembre 2012, le travailleur rencontre le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier retient le diagnostic de « fracture stable de L1 probable » puisqu’il n’a pas en sa possession la radiographie et la tomodensitométrie de la colonne lombaire. Le docteur Dionne écrit notamment ce qui suit dans son rapport d’expertise médicale :
Nous sommes en présence d’un requérant âgé maintenant de 42 ans qui a présenté un premier traumatisme en date du 4 août 2012 dans lequel il a été écrasé sous une charge indéterminée de l’ordre d’environ 300 kg.
Il a été transporté par ambulance à la salle d’urgence et étant donné la négativité des radiographies, un diagnostic d’entorse lombaire a été posé.
Le requérant a par la suite repris ses activités normales de travail quinze jours après l’évènement.
Devant la progression insidieuse de sa symptomatologie lombaire, une nouvelle radiographie a été pratiquée avec complément par tomodensitométrie axiale. Ce dernier examen a démontré la présence d’une fracture de L1.
Monsieur Dorion a été vu en orthopédie et le médecin a alors suggéré un traitement par corset.
[32] Le rapport du docteur Dionne mentionne que le travailleur lui aurait indiqué que préalablement à son accident du 4 août 2012, il y avait absence de lombalgie significative, mais qu’il aurait subi quelques « entorses lombaires » n’ayant jamais nécessité de médication particulière.
[33] Questionné à ce sujet, le travailleur précise que le seul antécédent de douleurs lombaires serait survenu vers l’âge de 19 ans et que le tout serait rentré dans l’ordre après quelques jours. Confronté à un rapport de motivation d’absence rédigé par son superviseur le 14 mai 2012 et qui mentionne que le travailleur serait absent ce jour puisque son dos a barré, ce dernier ne se souvient nullement de cet épisode. Il souligne d’ailleurs qu’il a peut-être inventé cette histoire de mal de dos afin de justifier une absence pour une autre raison.
[34] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner immédiatement que l’intégralité des dossiers médicaux du travailleur, dont le dépôt au tribunal avait été requis par le procureur de l’employeur, ne démontre aucune consultation pour des douleurs lombaires avant l’événement du 4 août 2012.
[35] Le 5 décembre 2012, le travailleur revoit le docteur Richards qui maintient le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1 et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 5 février 2013. Une radiographie de la colonne lombo-sacrée réalisée à cette même date démontre que la fracture par compression du plateau supérieur de L1 est stable depuis l’examen antérieur du 6 novembre 2012.
[36] Le 19 décembre 2012, le travailleur rencontre un médecin à l’Hôpital de Hull en raison de ses douleurs au pied droit. La note de consultation médicale pour cette visite mentionne que le travailleur présente des douleurs au pied droit depuis l’accident du travail qui est survenu le 4 août 2012[3]. Lors de cette visite, une radiographie a été réalisée et celle-ci a démontré un aspect fragmenté du sésamoïde interne. Dans les circonstances, le médecin consulté retient le diagnostic de fracture du sésamoïde droit et dirige le travailleur vers une consultation en orthopédie.
[37] Le travailleur consulte à nouveau le docteur Richards le 8 janvier 2013 qui maintient toujours le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1, mais il ajoute également le diagnostic de fracture du sésamoïde. Il dirige alors le travailleur vers une consultation auprès du docteur Michael H. Weber, chirurgien orthopédiste, pour la fracture lombaire. Il dirige également le travailleur pour une autre consultation en orthopédie, auprès de la docteure Natalie Therriault, pour la fracture du sésamoïde. Dans la demande de consultation auprès de la docteure Therriault, le docteur Richards mentionne que le travailleur présente de plus en plus de douleurs au pied droit et il s’interroge, dans les circonstances, sur la pertinence de procéder à une excision du sésamoïde.
[38] Il est également pertinent de noter qu’à cette même date, soit le 8 janvier 2013, le travailleur s’est soumis à des radiographies de sa colonne lombo-sacrée et de son pied droit. Lesdites radiographies ont été interprétées par la docteure Na Young Chang, radiologiste, de la façon suivante :
PIED DROIT INCLUANT LE CALCANEUM :
Pas de fracture ni luxation démontrée.
COLONNE LOMBO-SACRÉE (4 INCIDENCES OU MOINS) :
Tassement vertébral aux dépens du plateau supérieur de L1 avec une perte de hauteur d’environ 20%. Pas de rétropulsion du mur postérieur. Changements dégénératifs de discopathie multi-étagés L3-L4, L4-L5, L5-S1 avec arthrose facettaire bilatérale.
[39] Toujours en date du 8 janvier 2013, le travailleur se soumet également à une tomodensitométrie de la colonne lombaire qui démontre une stabilité de la fracture par compression du corps vertébral de L1. Le radiologiste précise que la perte de hauteur de cette vertèbre est maximale en antérieur et représente un peu plus de 60 %. Cet examen démontre aussi les changements dégénératifs qui avaient été documentés précédemment.
[40] Le 25 janvier 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1 est en lien avec l’événement qui est survenu au travail le 4 août 2012. Cette décision a été confirmée le 25 mars 2013 à la suite d’une révision administrative et il s’agit du deuxième litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles (dossier 507652-07-1304).
[41] Le 2 mars 2013, le travailleur se présente à l’urgence de l’Hôpital de Hull en raison de douleurs lombaires du côté gauche qui irradient au niveau de la fesse et du membre inférieur gauche. La note de consultation médicale rédigée lors de cette visite précise que le travailleur présente des douleurs lombaires diffuses de D12 à S1 avec un phénomène de paresthésie intermittent au pied gauche. Le médecin consulté retient alors un diagnostic de lombosciatalgie gauche et précise que le suivi sera assuré en orthopédie.
[42] Le lendemain, soit le 3 mars 2013, le travailleur se présente à nouveau à l’urgence de l’Hôpital de Hull puisque ses douleurs lombaires ont augmenté en intensité et qu’il présente un phénomène d’irradiation dans le membre inférieur gauche sous forme de décharge électrique. Il est alors dirigé pour une consultation auprès de la docteure Susan Ellen Brien, neurochirurgienne, qui note que le travailleur présente une sciatalgie depuis cinq jours. Dans les circonstances, la docteure Brien estime pertinent qu’une nouvelle tomodensitométrie soit réalisée.
[43] Le 4 mars 2013, le travailleur se soumet donc à une nouvelle tomodensitométrie de la colonne lombaire. Cet examen révèle, dans un premier temps, que le degré de tassement de la fracture du corps vertébral de L1 est stable. Cependant, cet examen démontre l’apparition d’une hernie discale postéro-latérale gauche au niveau L4-L5 qui s’ajoute aux modifications dégénératives sévères déjà présentes à ce niveau.
[44] Le 4 mars 2013, la docteure Brien produit donc un rapport médical, sur le formulaire prescrit par la CSST, dans lequel elle indique qu’en plus de la fracture lombaire, le travailleur présente une nouvelle lésion, soit une hernie discale.
[45] Le travailleur revoit la docteure Brien les 5 avril 2013 et 24 mai 2013 qui retient alors le diagnostic de hernie discale.
[46] Le 27 mai 2013, le travailleur se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire. En ce qui concerne la fracture du corps vertébral de L1, le docteur Christopher Place, radiologiste, écrit :
L’intensité de signal de la moelle osseuse est relativement normale à part une ancienne compression cunéiforme avec noyau de Schmorl au niveau du plateau vertébral de L1 d’allure ancienne. L’angle de Cobb à ce niveau est de 15o. La paroi postérieure est maintenue et normale. Subtil hypersignal en STIR mais minimal, suggérant que ceci est un événement ancien. […] [sic]
[47] Le 30 mai 2013, le travailleur consulte à nouveau le docteur Richards qui retient alors le diagnostic de fracture du sésamoïde du pied droit et dirige celui-ci pour une consultation auprès de la docteure Natalie Therriault, chirurgienne orthopédiste.
[48] Le 31 mai 2013, le travailleur revoit le docteur Dionne, à la demande de l’employeur. En ce qui concerne la colonne lombaire, le docteur Dionne retient toujours que le travailleur présente une fracture de L1. À ce sujet, il écrit notamment :
Nous sommes en présence d’un requérant âgé maintenant de 42 ans qui a présenté une fracture de L1 lors de l’exécution de son travail, tel que mentionné dans mon évaluation antérieure.
[49] En ce qui a trait au pied droit, le docteur Dionne mentionne qu’il ne peut poser de diagnostic précis à ce moment puisqu’il n’a pas en sa possession les examens radiologiques qui ont été réalisés. Cependant, il souligne que le médecin du travailleur a posé un diagnostic de fracture du pied droit, mais que l’examen clinique qu’il a pratiqué ne corrobore nullement cette fracture.
[50] Le 6 juin 2013, le travailleur rencontre la docteure Therriault qui retient le diagnostic de fracture du sésamoïde du pied droit avec une possible ténosynovite du tendon flexor hallucis longus (FHL). Elle dirige alors le travailleur vers un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[51] Dans la note de consultation rédigée par la docteure Therriault lors de cette visite, celle-ci mentionne que le 4 août 2012, un chariot de pains pesant environ 650 à 700 livres est tombé sur le travailleur et qu’il a alors ressenti des douleurs au dos et au pied droit.
[52] Le 12 juin 2013, la docteure Denise Thériault, médecin-conseil de la CSST, émet son avis concernant la reconnaissance d’un lien entre l’événement du 4 août 2012 et le diagnostic de fracture du sésamoïde du pied droit. À ce sujet, elle considère qu’un tel lien est probable compte tenu de la notion de traumatisme au pied droit le 4 août 2012 ainsi que le résultat de la radiographie réalisée ce même jour.
[53] Le 13 juin 2013, la CSST rend donc une décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de fracture du sésamoïde du pied droit est en lien avec l’événement survenu le 4 août 2012. Cette décision a été confirmée le 23 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative et il s’agit du dernier litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles (dossier 520306-07-1308).
[54] Le 21 juin 2013, le travailleur se soumet à l’examen d’imagerie par résonance magnétique du pied droit demandé par la docteure Therriault. Cet examen est interprété par le docteur Martin Lecompte, radiologiste, dans les termes suivants :
Conclusion:
1. Aspect fragmenté d’allure plutôt chronique du sésamoïde interne ou médial de la 1ère MTP.
2. Anomalie de signal diffuse d’allure plutôt sclérotique avec quasi-absence d’œdème du sésamoïde externe (latéral) de la 1ère MTP. Ceci évoque une nécrose avasculaire de ce sésamoïde. Suivre radiologiquement pour en évaluer la fragmentation ou non.
3. Séquelle post-traumatique probable mineure de l’attache du tendon suspenseur distal du sésamoïde externe.
4. Légère arthrose de la 1ère métatarso-phalangienne avec petit épanchement associé.
5. Légère bursite intercapito-métatarsienne entre le 2e et 3e rayon. [sic]
[55] Le 24 juillet 2013, le travailleur revoit la docteure Therriault qui retient à ce moment le diagnostic de fracture du sésamoïde médial ainsi qu’une nécrose avasculaire avec début de fragmentation du sésamoïde latéral du pied droit. Notons que la radiographie du pied droit réalisée lors de cette visite a été interprétée comme suit :
La densité et la texture osseuse sont normales. Il est question soulevée d’une fracture du sésamoïde médial il y a un an. Il y a un sésamoïde bipartite toujours présent ici. Pas d’évidence de cal osseux ou union de façon apparente. Comparativement à l’examen antérieur, l’apparence du sésamoïde démontre une réapproximation au site de fracture mais maintenant au niveau de la lésion médiale, un petit fragment à l’aspect antérieur, suggérant possiblement maintenant une nécrose avasculaire possible ou fracture impliquant la navicula médiale. Approximation et guérison de fracture suggérées en regard du sésamoïde médial. [sic]
[56] Le 10 septembre 2013, le travailleur se soumet à une intervention chirurgicale qui est réalisée par la docteure Therriault, soit une excision des sésamoïdes médial et latéral du pied droit. Dans le protocole opératoire de cette intervention, il est notamment mentionné :
Nous avons fait une incision longitudinale à la face plantaire du pied, centrée sous la première tête métatarsienne et mesurant environ 4 cm de longueur. Nous avons disséqué dans le tissu sous-cutané et avons passé entre les nerfs digitaux et nous sommes restés centrés sous le tendon fléchisseur long du premier orteil. Après avoir incisé la membrane par-dessus le tendon, nous avons rétracté celui-ci, d’abord latéralement, et en protégeant les tissus mous. Nous avons ensuite repéré le sésamoïde médial et celui-ci est bien adhérent sur la tête métatarsienne avec du tissu fibreux. Il nous apparaît même être en 2 morceaux, mais très collés ensemble. Nous avons protégé les tissus mous et avons disséqué au pourtour du sésamoïde. Nous avons pu enlever la partie proximale du sésamoïde en premier, après avoir utilisé l’électrocautère et dépériosteur pour le dégager. Cependant, la partie distale nous apparaissait très proéminente et pour cette raison, nous avons décidé de l’enlever aussi, de la même façon. Nous avons envoyé le spécimen en pathologie en 2 morceaux.
Puis, nous avons rétracté le tendon fléchisseur du côté médial et avons repéré le sésamoïde latéral. Celui-ci nous apparaît encore plus adhérent à la tête métatarsienne. Nous avons pu dégager avec l’électrocautère ainsi qu’un dépériosteur au pourtour, à ras de l’os aussi et en protégeant le nerf plantaire latéral. Nous avons pu le dégager, mais en 2 morceaux car il y avait une nécrose avasculaire et celui-ci avait fragmenté. Nous avons envoyé les spécimens en pathologie. À noter que le sésamoïde latéral nous apparaissait déformé et aplati, ce qui est plus compatible avec une nécrose avasculaire. [sic]
[57] Le 23 octobre 2013, le travailleur revoit la docteure Therriault qui retient le diagnostic de névrose avasculaire du sésamoïde du pied droit et dirige le travailleur afin que celui-ci puisse bénéficier de nouveaux traitements de physiothérapie. De plus, elle souligne que le travailleur serait en mesure d’effectuer un travail en position assise.
[58] Le 4 novembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître qu’il y a un lien entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et l’événement du 4 août 2012. La demande de révision produite par le travailleur à l’encontre de cette décision a été déclarée irrecevable par la CSST le 24 avril 2014. Le travailleur a produit une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles afin de contester cette décision déclarant sa demande de révision irrecevable, mais il s’est désisté de sa requête lors de l’audience du 27 juin 2014.
[59] Le 9 décembre 2013, le travailleur consulte à nouveau la docteure Therriault qui pose le diagnostic de ténosynovite du tendon FHL du pied droit. Elle prescrit alors au travailleur des orthèses plantaires moulées ainsi que des souliers adaptés pour lesdites orthèses. La docteure Therriault maintiendra le même diagnostic lors de la visite médicale subséquente du 22 janvier 2014.
[60] Le 3 mars 2014, le travailleur consulte la docteure Marie-Ève L’Anglais qui mentionne que celui-ci présente une exacerbation de ses douleurs lombaires et de sa sciatalgie gauche. Elle dirige alors le travailleur vers de nouveaux traitements de physiothérapie ainsi que vers une nouvelle consultation en neurochirurgie, auprès de la docteure Brien. De plus, la docteure L’Anglais prescrit un nouvel arrêt de travail. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles souligne que la preuve démontre que le travailleur a exercé un emploi dans le cadre d’une assignation temporaire de travail du 13 janvier 2014 au 3 mars 2014.
[61] À cette même date (3 mars 2014), le travailleur se soumet à un nouvel examen de tomodensitométrie de la colonne lombaire qui est interprété comme étant en tout point comparable à celui réalisé en mars 2013.
[62] Le 20 mars 2014, le travailleur rencontre le docteur Richard Lambert, physiatre, à la demande de son procureur. Dans le cadre du présent litige, la Commission des lésions professionnelles juge pertinent de reproduire l’extrait suivant du rapport d’expertise produit par le docteur Lambert :
Cinquièmement, en ce qui concerne la possibilité d’une hernie discale telle que soulevée par le médecin traitant, je n’ai pas suffisamment d’éléments pour relier une hernie discale à l’accident de travail du 4 août 2012 ou à la RRA du 10 octobre 2012.
Sixièmement, monsieur présentait de toute évidence une condition personnelle préexistante avec dégénérescence discale L4-L5, L5-S1 et arthrose facettaire. Cette condition était asymptomatique avant l’événement. Pour la dysfonction ou entorse lombosacrée, nous pouvons donc considérer qu’il y avait une condition personnelle préexistante asymptomatique qui a été rendue symptomatique par l’accident du 4 août 2012.
Septièmement, concernant la fracture de L1, cette dernière a été fort probablement causée par l’accident de travail du 4 août 2012. En effet, il a ressenti une douleur nouvelle et instantanée au niveau lombaire. Une radiographie prise la même journée n’a pas démontré de fracture. Par expérience clinique, il arrive fréquemment que la fracture est mise en évidence plus tard alors que la première radiographie prise peu de temps après l’événement soit normale. L’évolution donc, lorsqu’on dût attendre un contrôle de l’investigation pour mettre en évidence la fracture, est tout à fait plausible. De plus monsieur est toujours demeuré symptomatique au niveau lombaire.
Huitièmement, en ce qui concerne son pied droit, on notait déjà lors de la radiographie du 4 août 2012 qu’il y avait une possibilité de fracture puisqu’il y avait eu un traumatisme. Cette dernière semble avoir été confirmée par la résonance magnétique. Au moment de rédiger l’expertise, je n’avais pas la résonance magnétique. Je ferai donc un rapport complémentaire lorsque j’obtiendrai les résultats de la résonance magnétique. Mais, l’évolution du patient avec persistance de douleur, surtout que la douleur est survenue instantanément au moment de l’événement alors qu’il était asymptomatique, est donc compatible avec une fracture aigue. [sic]
[63] Le 18 avril 2014, à la demande de l’employeur, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Dionne. Ce dernier estime que les lésions subies par le travailleur lors de l’événement du 4 août 2012 sont maintenant consolidées et qu’il y a lieu de reconnaître la présence d’une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. En ce qui concerne les diagnostics à retenir, le docteur Dionne écrit :
Considérant un traumatisme survenu lors d’une chute avec charge estimée à environ plus de 300 kilos;
Considérant un traumatisme lombaire;
Considérant une démonstration d’une fracture de L1;
Considérant que celui-ci mentionne n’avoir jamais eu de fracture antérieurement;
Considérant que nous ne pouvons mettre en évidence d’autre lésion au niveau lombaire inférieur;
Nous émettons :
Fracture du corps vertébral de L1 de moins de 50% sans compression radiculomédullaire.
Au niveau de son pied droit :
Considérant que lors du traumatisme le patient mentionne une douleur subséquente au niveau de son pied droit;
Considérant qu’il est difficile de faire la différence radiologiquement en une sésamoïdite ou sésamoïde bipartite;
Le diagnostic est celui d’une sésamoïdite traumatique avec exérèse. [sic]
[64] Comme il l’avait précisé dans son rapport d’expertise médicale du 20 mars 2014, le docteur Lambert produit un complément à cette expertise le 18 juin 2014 dans lequel il précise notamment ce qui suit :
Premièrement, en ce qui concerne le diagnostic au niveau du pied droit, lorsque j’avais vu monsieur Dorion je n’avais pas le résultat du protocole opératoire ni de la résonance magnétique. Le protocole opératoire du docteur Nathalie Thériault du 10 septembre 2013 conclut à une nécrose avasculaire du sésamoïde latéral et une sésamoïdite médiale. Par la suite la résonance magnétique de l’avant-pied droit du 21 juin 2013 conclut à un aspect fragmenté d’allure plutôt chronique du sésamoïde interne ou médial de la 1ère MTP mais également une nécrose avasculaire du sésamoïde externe (latéral) de la 1ère MTP. Le diagnostic pour le pied doit donc être considéré comme étant précisé par l’investigation que j’ai pu consulter aujourd’hui et il y a donc eu hors de tout doute un traumatisme au niveau de son pied droit ayant entraîné une nécrose avasculaire du sésamoïde latéral et une sésamoïdite médiale. [sic]
[65] Comme mentionné précédemment, lors de l’audience du 27 juin 2014, le tribunal a bénéficié des témoignages des docteurs Dionne et Lambert.
[66] Dans un premier temps, le docteur Dionne se dit d’avis que le type de fracture de la colonne lombaire qui affecte le travailleur ne peut avoir été causé par le fait accidentel du 4 août 2012. En effet, il estime qu’une fracture d’environ 50 % du corps vertébral de L1 ne peut se produire que lors d’une chute en flexion du rachis dorsolombaire avec décélération brusque qui entraîne une compression axiale. L’exemple typique étant lorsqu’une personne tombe assise sur les fesses. Il estime donc que le mécanisme accidentel qui a été décrit par le travailleur lors de l’audience n’est pas compatible avec ce type de lésion.
[67] De plus, il se dit étonné que le travailleur ait pu continuer à effectuer ses tâches habituelles entre le 15 août 2012 et le 9 octobre 2012. En effet, la fracture de L1 qui a été révélée dans le présent dossier est une fracture importante qui aurait sûrement nécessité plus qu’une dizaine de jours d’arrêt de travail après l’événement qui est survenu le 4 août 2012.
[68] En conséquence, le docteur Dionne estime qu’il est des plus probables que cette fracture du corps vertébral de L1 soit survenue à une date inconnue, mais qui serait postérieure au 4 août 2012, puisqu’à cette date la radiographie réalisée n’a pas démontré cette fracture et l’examen démontrait des douleurs à la palpation de L4 à S1, et non au niveau de la vertèbre L1.
[69] En ce qui concerne la fracture du sésamoïde, le docteur Dionne est également d’avis que le traumatisme subi par le travailleur le 4 août 2012 n’est pas susceptible de causer ce genre de lésion. En effet, il souligne qu’une fracture du sésamoïde de la première métatarso-phalangienne survient habituellement lors d’une chute directement sur le gros orteil avec le pied légèrement en éversion, ce qui n’est pas ce qui est décrit par le travailleur. Il souligne que le traumatisme subi par le travailleur le 4 août 2012 pourrait à la limite expliquer une fracture du col métatarsien, mais sûrement pas une atteinte du sésamoïde qui est un os qui est bien protégé par le tendon fléchisseur.
[70] De plus, il considère que le port de souliers de sécurité munis d’un cap d’acier protège le travailleur contre un traumatisme direct au niveau du sésamoïde qui aurait pu expliquer la lésion du travailleur.
[71] Il estime donc qu’en toute probabilité, il s’agit d’une condition personnelle de sésamoïdite bipartite. Il souligne d’ailleurs que le protocole opératoire ne permet pas de distinguer s’il s’agit d’une fracture traumatique ou d’une sésamoïdite bipartite.
[72] Enfin, dans le cadre de son témoignage, le docteur Dionne tient à souligner qu’il y a lieu d’atténuer la portée de l’opinion qu’il peut sembler avoir émise concernant le lien entre les lésions du travailleur et l’événement du 4 août 2012 dans le cadre des différents rapports d’expertise médicale qu’il a rédigés. En effet, le mandat qu’il avait reçu lorsqu’il a examiné le travailleur était de se prononcer sur les cinq sujets qui se retrouvent à l’article 212 de la loi, mais on ne lui demandait pas de donner son avis sur le lien possible entre les diagnostics qu’il retenait et le fait accidentel.
[73] Pour sa part, dans le cadre de son témoignage, le docteur Lambert retient dans un premier temps que la fracture du corps vertébral de L1 est une fracture de moins de 50 %. Dans les circonstances, il estime qu’une telle fracture peut survenir même s’il n’y a pas de traumatisme en flexion du rachis. Il reconnaît cependant qu’un tel traumatisme est celui qui se rencontre le plus fréquemment dans ce type de lésion. En ce qui concerne l’absence d’image de cette fracture sur la radiographie du 4 août 2012, le docteur Lambert souligne qu’il arrive en pratique qu’une première radiographie ne démontre pas une telle fracture et que celle-ci apparaisse seulement sur des clichés qui sont réalisés quelques semaines après le fait accidentel.
[74] En considérant le traumatisme important qui est survenu le 4 août 2012, l’apparition d’une douleur instantanée au rachis lombaire lors dudit traumatisme, la persistance de douleurs malgré la reprise du travail et l’absence de nouveau traumatisme, le docteur Lambert émet l’opinion qu’il est probable que l’accident qui est survenu le 4 août 2012 soit responsable de la fracture de L1 diagnostiquée.
[75] Le docteur Lambert souligne qu’il n’est pas impossible que le travailleur ait pu exercer son emploi habituel en prenant une médication anti-inflammatoire de façon quotidienne entre le 15 août 2012 et le 9 octobre 2012, mais il précise que ceci devait sûrement être pénible et douloureux compte tenu de la présence d’une fracture de L1.
[76] En ce qui concerne le pied droit, le docteur Lambert souligne dans un premier temps qu’il est d’accord avec le docteur Dionne quant au type de traumatisme qui est susceptible de causer une fracture du sésamoïde. Cependant, il ne peut écarter qu’un tel traumatisme ait pu survenir lors de l’accident du 4 août 2012.
[77] De plus, le docteur Lambert ne peut statuer de façon certaine si le travailleur a présenté une fracture du sésamoïde, une nécrose avasculaire traumatique ou non du sésamoïde ou encore une sésamoïdite bipartite. Cependant, il considère que même s’il fallait conclure à la présence d’une condition personnelle préexistante à l’événement du 4 août 2012, la preuve démontre que cette condition était alors asymptomatique. En conséquence, il est d’avis qu’il s’agit soit d’une lésion traumatique ou d’une lésion préexistante qui est devenue symptomatique lors de l’accident du 4 août 2012. Encore une fois, il souligne la présence d’un traumatisme important avec l’apparition d’une douleur instantanée au pied, persistance de ladite douleur et l’absence de nouveau traumatisme.
[78] Enfin, le docteur Lambert se dit également d’avis qu’il y a lieu de retenir un diagnostic de dysfonction lombaire à la suite de l’événement du 4 août 2012. En effet, il estime que la condition dégénérative que présente le travailleur à la région lombaire basse a été rendue symptomatique lors de cet événement.
[79] C’est donc en fonction de cette preuve que la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur les litiges qui lui sont soumis.
L’AVIS DES MEMBRES
[80] Dans le présent dossier, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales divergent d’opinions.
[81] Dans un premier temps, le membre issu des associations d’employeurs estime que le tribunal doit faire droit aux requêtes de l’employeur puisqu’il considère que la preuve n’est pas probante pour démontrer que c’est l’événement qui est survenu au travail le 4 août 2012 qui est responsable de la fracture du corps vertébral de L1 ainsi que de la fracture du sésamoïde du pied droit. À ce sujet, il retient l’opinion émise par le docteur Dionne dans le cadre de son témoignage selon laquelle le traumatisme qui est survenu ne peut expliquer ces lésions.
[82] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit rejeter les requêtes de l’employeur. Dans un premier temps, il retient que le fait accidentel du 4 août 2012 est important et qu’il est susceptible de causer de graves blessures. De plus, il estime qu’un tel accident survient très rapidement et qu’il est peu probable que le travailleur puisse se souvenir précisément comment s’est effectuée sa chute et la façon exacte dont il est tombé au sol. Celui-ci fait également valoir que l’événement du 4 août 2012 a engendré des blessures à la colonne lombaire et au pied droit, ce qui correspond aux mêmes sites de lésions que l’on retrouve dans le cadre de la récidive, rechute ou aggravation. L’ensemble de ces éléments milite donc en faveur de la reconnaissance d’un lien probable entre la fracture de L1 et l’événement survenu le 4 août 2012. Il en est de même pour la lésion au sésamoïde du pied droit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[83] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2012.
[84] Par la suite, le tribunal devra déterminer si la fracture de L1 et la fracture du sésamoïde du pied droit sont en lien avec l’événement survenu le 4 août 2012.
[85] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[86] La lecture de cette définition permet donc de comprendre que la notion de lésion professionnelle couvre trois situations distinctes, soit :
· une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;
· une maladie professionnelle;
· une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[87] Dans le présent dossier, le travailleur a soumis une réclamation à la CSST dans laquelle il invoque la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 4 août 2012. Lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a réitéré qu’il invoque exclusivement la possibilité qu’il puisse avoir subi une récidive, rechute ou aggravation.
[88] Dans les circonstances et puisque la preuve au dossier ne supporte pas la possibilité que le travailleur puisse avoir subi une autre catégorie de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles limitera donc son analyse afin de déterminer si celui-ci a subi une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 4 août 2012.
[89] La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Dans ce contexte, le tribunal s’en remet au sens courant de ces termes ainsi qu’aux définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Comme le rappelait, à juste titre, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier[4] :
Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet d’en dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[90] Pour sa part, la Commission des lésions professionnelles reprenait ces mêmes principes lorsqu’elle affirmait ce qui suit dans l’affaire Boucher et Ganotec inc.[5] :
[7] La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.
[91] Il est bon de rappeler également que c’est le travailleur qui a le fardeau de la preuve et que celui-ci doit démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. La preuve doit révéler les deux éléments suivants :
· la présence d’une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur;
· un lien entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale.
[92] Afin de guider la Commission des lésions professionnelles sur l’existence ou non d’un tel lien, la jurisprudence a établi une liste non exhaustive de paramètres auxquels le tribunal pourra se référer[6]. Ces paramètres sont les suivants :
· la gravité de la lésion initiale;
· la continuité des symptômes;
· l’existence ou non d’un suivi médical;
· le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
· la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
· la présence d’une condition personnelle;
· la compatibilité des symptômes allégués au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
· le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
· la similitude du site de la lésion et du diagnostic.
[93] Il faut également se rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est décisif en soi, mais que pris dans une globalité ils pourront permettre de décider du bien-fondé ou non d’une réclamation invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.
[94] De plus, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer tous ces paramètres ou même un seul afin de décider du bien-fondé d’une réclamation. Ces paramètres ont été élaborés afin d’aider le décideur à établir un lien entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, mais ils ne font pas partie de la loi[7].
[95] Enfin, le présent tribunal tient à réitérer les propos que tenait le tribunal dans l’affaire Monette Lanthier et Au Printemps Gourmet[8]. Dans cette dernière affaire, la Commission des lésions professionnelles affirmait qu’au-delà de l'analyse spécifique des critères reconnus, l’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet.
[96] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[97] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la preuve démontre une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur qui serait survenue en octobre 2012.
[98] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 4 août 2012 et que les diagnostics retenus lors de la consultation médicale qui a eu lieu ce jour-là sont une entorse lombaire et une entorse du pied droit. Le travailleur a été mis en arrêt de travail pour une dizaine de jours et le médecin a indiqué au travailleur qu’il pouvait revenir consulter si les douleurs persistaient ou si de nouveaux symptômes apparaissaient.
[99] Par la suite, la preuve établit que le travailleur a repris le travail le 15 août 2012 sans consulter au préalable un médecin. Il indique cependant qu’il y avait persistance de douleurs à la colonne lombaire et au pied droit, mais qu’il espérait grandement qu’elles disparaîtraient avec le temps. Il a donc effectué les tâches de son emploi en consommant une médication anti-inflammatoire régulièrement. Le travailleur a aussi souligné que ses collègues de travail et les superviseurs de l’entreprise étaient au courant de la persistance de ses douleurs. Cette preuve n’a pas été contredite et le tribunal estime qu’il n’a aucune raison de remettre en question cette affirmation du travailleur.
[100] Il ressort donc de cette preuve que le médecin consulté le 4 août 2012 avait indiqué, sur l’attestation médicale produite à cette date, que la date prévisible de consolidation était le 15 août 2012. Cependant, puisque le travailleur n’a pas consulté un médecin à cette date et qu’il est retourné au travail, il est difficile de savoir si sa lésion était effectivement consolidée. Cependant, en tenant compte du témoignage du travailleur concernant la persistance de ses symptômes à ce moment, il serait pour le moins hasardeux de conclure que la lésion était effectivement consolidée.
[101] Par la suite, les douleurs lombaires du travailleur se seraient aggravées lorsqu’il était au travail dans la soirée du 9 octobre 2012 au point où il a dû cesser le travail et se rendre consulter un médecin à l’urgence d’un centre hospitalier. La note de consultation médicale rédigée lors de cette visite démontre que le travailleur était souffrant, que les mouvements de la colonne dorsolombaire étaient limités et que celui-ci avait de la difficulté à se tenir debout. La docteure Michaud retient alors le diagnostic d’entorse lombaire exacerbée, recommande un arrêt de travail et dirige le travailleur vers des traitements de physiothérapie.
[102] Sans connaître exactement l’état de santé du travailleur lors de la date présumée de consolidation de la lésion professionnelle initiale, soit le 15 août 2012, le tribunal estime que cette preuve démontre qu’il est probable qu’il y ait eu une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur lorsqu’il s’est rendu à l’urgence d’un centre hospitalier le 9 octobre 2012 afin de consulter un médecin.
[103] D’une façon ou d’une autre, la Commission des lésions professionnelles considère que le véritable litige qui lui est soumis vise essentiellement à déterminer si les fractures intéressant le corps vertébral de L1 et l’os sésamoïde du pied droit sont en lien avec l’événement qui est survenu au travail le 4 août 2012 plutôt que de déterminer s’il y avait véritablement une modification de l’état de santé du travailleur qui est survenue à compter d’octobre 2012.
[104] Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles considère malgré tout que la preuve est prépondérante pour conclure à une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur.
[105] Afin de déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, il reste à décider si la preuve est prépondérante pour conclure à un lien entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle du 4 août 2012.
[106] Pour répondre à cette question, le tribunal considère qu’il y a lieu de déterminer immédiatement si les fractures du corps vertébral de L1 et de l’os sésamoïde du pied droit sont en lien avec l’événement du 4 août 2012. En effet, ce sont ces diagnostics qui ont été retenus après qu’une investigation radiologique exhaustive ait été réalisée.
[107] Si le tribunal conclut qu’une ou l’autre de ces fractures est en lien avec l’accident dont le travailleur a été victime le 4 août 2012, il y aura alors lieu de reconnaître la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans le cas contraire, la Commission des lésions professionnelles devra conclure à l’absence de récidive, rechute ou aggravation.
[108] En ce qui concerne la fracture du corps vertébral de L1, la Commission des lésions professionnelles tient d’abord à mentionner qu’elle ne considère pas que la preuve soit probante pour conclure qu’il s’agit d’une fracture de plus de 50 % du corps vertébral.
[109] En effet, dans le dossier, seul le résultat de la tomodensitométrie réalisée en date du 8 janvier 2013 démontre une perte de hauteur maximale en antérieur qui est évaluée à 60 %.
[110] Cependant, la tomodensitométrie du 30 octobre 2012 parlait plutôt d’une fracture par compression du corps vertébral de L1 avec une perte de hauteur de moins de 50 %. La preuve démontre également que trois radiographies de la colonne lombaire réalisées les 6 novembre 2012, 5 décembre 2012 et 8 janvier 2013 mentionnaient une perte de hauteur variant entre 20 et 30 % du corps vertébral.
[111] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est probable qu’il s’agit d’une fracture avec une perte de hauteur qui se situe entre 25 % et 50 % du corps vertébral.
[112] Ceci étant dit, le tribunal tient immédiatement à mentionner qu’il considère qu’il est difficile de savoir exactement de quelle manière le travailleur est tombé lors de l’événement du 4 août 2012.
[113] Il serait pour le moins surprenant que le travailleur qui tombait à la renverse avec un chariot pesant plusieurs centaines de livres puisse préciser quelle partie de son corps a touché le sol en premier. Le tribunal estime que le travailleur a voulu donner plus de crédibilité à son témoignage en tentant de donner des précisions sur la façon dont il a chuté, mais que ledit témoignage à cet égard est peu fiable.
[114] À ce sujet, le tribunal estime qu’il serait étonnant que ce soit la tête du travailleur qui ait touché le sol en premier. En effet, de l’avis du soussigné, pour que la tête du travailleur ait touché le sol en premier, il faudrait que ce dernier n’ait exercé aucun mécanisme de protection naturel lors d’une chute au sol. En effet, il apparaît clair que lorsqu’une personne tombe à la renverse, celle-ci effectuera naturellement une certaine flexion antérieure de son tronc afin justement d’éviter de se frapper la tête au sol. Dans les circonstances, ce sont généralement les fesses qui touchent le sol en premier et, par la suite, le dos et la tête peuvent également aller frapper le sol.
[115] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle ne peut retenir l’affirmation faite par le docteur Dionne lors de son témoignage qui considère que le fait accidentel décrit par le travailleur devant le tribunal n’est pas compatible avec une fracture du corps vertébral de L1 en raison de l’absence de flexion du tronc lors de cette chute. Le tribunal estime pour sa part qu’il est possible que le fait accidentel du 4 août 2012 ait causé une fracture du corps vertébral de L1.
[116] Est-il cependant possible d’affirmer qu’il n’est pas probable que cette fracture soit survenue à ce moment puisque la radiographie qui a été réalisée dans les heures qui ont suivi ce traumatisme n’a pas démontré ladite fracture du corps vertébral de L1?
[117] À ce sujet, le tribunal retient comme probant le rapport d’expertise médicale du docteur Lambert ainsi que le témoignage de ce dernier selon lequel il arrive en pratique que la fracture d’une vertèbre ne soit pas démontrée lors de la première radiographie qui est réalisée le jour même, mais que celle-ci apparaîtra seulement sur un examen radiologique subséquent réalisé quelques semaines plus tard.
[118] La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs déjà reconnu le lien entre la fracture d’une vertèbre et un événement survenu au travail, même si la radiographie effectuée le jour même de l’événement n’avait pas démontré de fracture[9].
[119] L’employeur prétend également que la poursuite du travail régulier entre le retour au travail du 15 août 2012 et le nouvel arrêt de travail survenu le 9 octobre 2012 est incompatible avec une telle lésion qui serait survenue le 4 août 2012.
[120] Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion émise par le docteur Lambert à ce sujet qui considère qu’il n’est pas impossible que le travailleur ait pu exercer son emploi en prenant une médication anti-inflammatoire de façon régulière.
[121] À ce stade-ci, le tribunal se doit de mentionner qu’il préfère retenir l’opinion du docteur Lambert à celle du docteur Dionne. En effet, il est pour le moins surprenant que ce dernier n’ait pas soulevé cette question avant l’audience, alors qu’il a produit trois rapports d’expertise médicale.
[122] Dans son témoignage, le docteur Dionne souligne qu’il ne discutait pas de la question du lien de causalité dans lesdits rapports puisque cette question ne faisait pas partie du mandat qui lui était confié. Le soussigné s’étonne qu’un médecin qui est désigné par un employeur pour examiner un travailleur qui a été victime d’une lésion professionnelle ne souligne pas des éléments qui remettraient en question l’existence d’un lien de causalité entre une lésion et l’accident qui est survenu au travail.
[123] Dans ces circonstances, le présent tribunal accorde une plus grande valeur au témoignage du docteur Lambert qui a été particulièrement pondéré et qui n’a pas hésité à souligner les éléments qui pouvaient être moins favorables à la thèse qu’il défendait.
[124] La Commission des lésions professionnelles retient donc que le travailleur a subi un traumatisme important le 4 août 2012 et que celui-ci était susceptible de causer une fracture du corps vertébral de L1. De plus, la preuve démontre que le travailleur a ressenti une douleur aiguë à la colonne lombaire lors de cet événement et que cette douleur est demeurée présente malgré la reprise des activités de travail en date du 15 août 2012.
[125] De plus, la preuve médicale ne démontre pas que cette fracture puisse avoir été présente avant l’événement du 4 août 2012 et aucun élément de la preuve qui a été soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles ne tend à démontrer qu’un autre fait accidentel puisse être survenu entre le 4 août 2012 et le moment où une tomodensitométrie a démontré la présence de ladite fracture.
[126] À ce sujet, le tribunal tient à mentionner qu’il a étudié attentivement les notes de consultations médicales pour l’ensemble des visites et qu’en aucun temps il n’y a un indice laissant soupçonner la présence d’un nouveau fait accidentel qui pourrait expliquer la fracture du corps vertébral de L1. Au contraire, toutes ces notes font référence à l’accident qui est survenu le 4 août 2012.
[127] Dans les circonstances, le tribunal conclut donc qu’il est probable que ce soit l’événement qui est survenu au travail le 4 août 2012 qui est responsable de la fracture du corps vertébral de L1.
[128] En ce qui concerne la lésion de l’os sésamoïde du pied droit, la Commission des lésions professionnelles se doit d’abord de rappeler que la radiographie du pied qui a été réalisée le jour de l’accident subi par le travailleur, soit le 4 août 2012, a démontré la présence de cette lésion.
[129] En effet, le docteur Lemieux qui a interprété cette radiographie mentionne qu’il y a une fragmentation du sésamoïde médial. Celui-ci ne peut cependant affirmer s’il s’agit d’un sésamoïde bifide qui était préexistant au traumatisme subi ou s’il s’agit plutôt d’une fragmentation post-traumatique.
[130] Dans le présent dossier, il est difficile de préciser la nature exacte de la lésion intéressant l’os sésamoïde.
[131] En effet, le diagnostic de fracture a été retenu au départ par le docteur Richards ainsi que par la docteure Therriault. À la suite de l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 21 juin 2013, la docteure Therriault a retenu le diagnostic de fracture du sésamoïde médial ainsi que celui de nécrose avasculaire avec début de fragmentation du sésamoïde latéral.
[132] Par la suite, l’intervention chirurgicale du 10 septembre 2013 a confirmé que le sésamoïde médial était effectivement en deux morceaux et que, pour sa part, le sésamoïde latéral présentait une nécrose avasculaire avec fragmentation.
[133] Le tribunal retient donc que le travailleur a présenté une lésion au niveau du sésamoïde médial qui est soit une fracture, soit un sésamoïde bipartite qui serait une condition préexistante à l’événement du 4 août 2012. En effet, les docteurs Dionne et Lambert affirment tous les deux qu’il n’est pas possible en fonction de l’imagerie médicale et du protocole opératoire de préciser s’il s’agit d’une condition préexistante ou d’une condition post-traumatique.
[134] De plus, le travailleur présente également une lésion qui intéresse le sésamoïde latéral. À ce niveau, le diagnostic à retenir est une nécrose avasculaire avec fragmentation. Cependant, une telle lésion peut être ou non d’origine traumatique.
[135] Dans le contexte où le travailleur ne présente aucun antécédent au niveau du pied droit et qu’il y a eu clairement un traumatisme au niveau de ce pied lors de l’événement du 4 août 2012, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est probable que les lésions intéressant le sésamoïde médial et le sésamoïde latéral sont d’origine post-traumatique.
[136] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 octobre 2012 en lien avec la lésion professionnelle initiale du 4 août 2012. De plus, le tribunal considère que les diagnostics à retenir en lien avec ladite récidive, rechute ou aggravation sont une fracture du corps vertébral de L1, une fracture du sésamoïde médial et une nécrose avasculaire du sésamoïde latéral.
[137] La Commission des lésions professionnelles estime cependant qu’elle ne peut retenir le diagnostic de dysfonction lombaire suggéré par le docteur Lambert. En effet, il appert que le diagnostic d’entorse lombaire qui avait été retenu au départ a été écarté par les médecins qui ont eu charge du travailleur, et ce, après que l’imagerie médicale ait révélé la fracture de L1. Par la suite, un diagnostic de hernie discale L4-L5 a été posé, mais celui-ci a été refusé par la CSST dans une décision qui a maintenant un caractère final.
[138] Enfin, le tribunal constate que la docteure Therriault a également posé un diagnostic de ténosynovite du tendon flexor hallucis longus, mais qu’aucune décision de la CSST concernant le lien entre ce diagnostic et l’événement du 4 août 2012 ne semble avoir été rendue. Dans ces circonstances, le tribunal ne se prononcera pas sur cette question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 501010-07-1302
REJETTE la requête de Boulangeries Weston Québec ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Denis Dorion, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion initiale du 4 août 2012;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 507652-07-1304
REJETTE la requête de Boulangeries Weston Québec ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de fracture du corps vertébral de L1 est en lien avec l’événement survenu au travail le 4 août 2012 et que monsieur Denis Dorion, le travailleur, a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic;
Dossier 520306-07-1308
REJETTE la requête de Boulangeries Weston Québec ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de fracture de l’os sésamoïde du pied droit est en lien avec l’événement survenu au travail le 4 août 2012 et que monsieur Denis Dorion, le travailleur, a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.
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Michel Letreiz |
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Me Guy Lavoie |
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LAVERY DE BILLY |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Alexandre Sigouin |
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DESROCHES MONGEON |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Il s’agit manifestement d’une erreur de la docteure Gagnon puisque la lésion du travailleur intéresse le pied droit et non le pied gauche.
[3] La Commission des lésions professionnelles précise qu’elle ne possède aucun rapport médical sur un formulaire prescrit par la CSST en lien avec cette visite. De plus, le tribunal n’a pas été en mesure d’identifier le médecin consulté.
[4] [1989] C.A.L.P. 38.
[5] C.L.P. 280854-03B-0601, 11 mai 2007, M. Cusson.
[6] Voir notamment l’affaire Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.
[7] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy; Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre.
[8] C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.
[9] Voir notamment : Pelletier et Coopérative de travail La salubrité, 2013 QCCLP 1842.
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