Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

SAINT-ANTOINE, le 27 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

154014-63-0101-R

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Daniel Martin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Benoît Marcotte

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Gervais

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114428949

AUDIENCE TENUE LE :

14 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

3 décembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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GILLES MARTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSAILLES FORD VENTES 1993 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 20 septembre 2001, monsieur Gilles Martel (le travailleur) dépose une requête en révision en vertu de l’article 429 ,56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision qu’elle a rendue le 8 août 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles maintient la décision initialement rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, le 10 janvier 2001.  Cette décision maintient quatre décisions initialement rendues par la CSST, dont celle du 30 mai 2000 au motif que la demande de révision du travailleur ne respecte pas le délai prévu à la loi.  Elle maintient la décision rendue le 6 septembre 2000, à l’effet de refuser la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 13 mars 2000 en relation avec la lésion initiale du 9 février 198.  Elle maintient la décision rendue le 21 septembre 2000 à l’effet de conclure que le travailleur est apte, à compter du 20 septembre 2000, à occuper l’emploi convenable d’aviseur technique.  Elle maintient une autre décision rendue le 21 septembre 2000 à l’effet de déterminer que l’indemnité réduite de remplacement du revenu s’élève à 8 173,15 $ par année.

[3]               Lors de l’audience, le travailleur est représenté de même que la CSST.  Enfin, l’employeur a avisé par lettre qu’il serait absent.

[4]               À la suite de l’audience, un délai a été accordé aux parties afin de compléter le dépôt des documents et s’il y a lieu des commentaires additionnels.  Après avoir reçu ces documents, la Commission des lésions professionnelles a pris le dossier en délibéré le 3 décembre 2001.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 8 août 2001 au motif que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.  Il demande en conséquence de réviser la décision et de déclarer que sa demande de révision, à l’encontre de la décision de la CSST du 30 mai 2000, est recevable.  Il demande que la Commission des lésions professionnelles applique l’un ou plusieurs des articles suivants : 31, 51 ou 146 de la loi, afin de lui accorder son droit aux indemnités de remplacement du revenu à la suite de l’interruption de son stage de formation le 13 mars 2000.  Il demande de reconnaître qu’il est incapable d’occuper l’emploi convenable d’aviseur technique et de déclarer qu’il a subi, le 13 mars 2000, une récidive, rechute ou aggravation.  Enfin, de façon subsidiaire il demande de modifier le salaire brut de cet emploi pour l’établir à 20 800 $ par année.

Résumé des faits et des décisions rendues antérieurement

[6]               Pour une meilleure compréhension, il importe de relater certains faits du dossier afin de donner suite à la requête du travailleur.

[7]               Le 9 février 1998, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il occupe un emploi de mécanicien chez son employeur depuis trois ans.  À la suite de cet événement, il est suivi pour une entorse lombaire et une sciatalgie avec possibilité de hernie discale.

[8]               Le 12 mars 1998, la CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail, soit une entorse lombaire gauche le 9 février 1998.

[9]               À la suite de l’investigation médicale, le travailleur subit une discoïdectomie L4 - L5 gauche le 31 août 1998.

[10]           La lésion professionnelle est consolidée au 8 mars 1999 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[11]           Le travailleur est alors admis en réadaptation, tel qu’il appert d’une décision rendue par la CSST le 9 juillet 1999.  La CSST précise qu’elle va évaluer le poste de travail.

[12]           Le 13 mars 2000, le travailleur déclare être victime d’une récidive, rechute ou aggravation.  À cette date, il consulte le docteur Quévillon pour une lombalgie.  Ce médecin mentionne dans sa note clinique que le travailleur présente une lombalgie.  À la suite de son examen il demande une radiographie de la colonne lombaire.  Le radiologiste décrit une détérioration depuis l’étude du 10 février 1998 avec pincement sévère de l’espace intervertébral L3-L4 associé à une ostéo-condensation des surfaces vertébrales correspondantes ainsi que des gros ostéophytes marginaux.  Il complète un billet médical pour confirmer cet examen.  Il ne fait pas mention d’un arrêt de travail.  Selon le dossier médical, le travailleur avait également consulté un médecin de la même clinique le 20 février 2000 pour une lombalgie.

[13]           Le 15 mars 2000, le docteur Pilon complète un Rapport médical dans lequel il émet un diagnostic de lombalgie invalidante.  Il recommande un arrêt de travail et de la Morphine.

[14]           Les notes évolutives de l’agent d’indemnisation, en date du 15 mars 2000, révèlent que le travailleur a quitté son lieu de stage lundi alors qu’il avait mal à la jambe.  Il aurait consulté le docteur Quévillon puis le docteur Pilon.  Ce dernier lui a prescrit un médicament et a recommandé un arrêt de travail.  Selon le docteur Pilon, le travailleur est victime d’une détérioration au niveau L3‑L4.

[15]           Le 30 mai 2000, la CSST détermine un emploi convenable d’aviseur technique.  Elle met alors en place des mesures de réadaptation, soit un programme de formation intensive en institution d’enseignement privé.  Cela comporte une formation au Centre de formation automobile du Québec d’une durée de 800 heures incluant un stage de 320 heures.  La CSST souligne que la formation a débuté le 18 octobre 1999 et se terminera le ou vers le 14 avril 2000.  À ce jour, elle note qu’il reste 160 heures de stage à faire pour terminer la formation.  Elle ajoute qu’à la suite de cette formation, il sera apte à occuper un emploi convenable d’aviseur technique et que le salaire annuel brut de cet emploi est de 25 000 $, ce qui fera l’objet d’une décision ultérieure.

[16]           Le 24 août 2000, la Commission des lésions professionnelles[2] maintient une décision rendue par la CSST le 11 juin 1999, à la suite d’une révision administrative, qui traite d’aspects médicaux en relation avec la lésion initiale de février 1998.  Elle maintient les conclusions du Bureau d’évaluation médicale quant à la date de consolidation de la lésion, la nécessité de soins ou traitements et les limitations fonctionnelles.  Elle maintient le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.  Par contre, elle modifie cette décision quant au pourcentage de l’atteinte permanente qu’elle établit à 10,35 %.

[17]           Le 6 septembre 2000, la CSST avise le travailleur qu’elle refuse sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 13 mars 2000.  Cette décision est contestée par le travailleur.

[18]           Le 21 septembre 2000, la CSST détermine que le travailleur est apte à compter du 20 septembre 2000 à occuper son emploi convenable d’aviseur technique.  Dans une autre décision rendue le même jour, elle mentionne que l’indemnité réduite de remplacement du revenu s’élève à 8 173,15 $ par année.  Ces décisions sont contestées par le travailleur.

[19]           Le 4 octobre 2000, le travailleur dépose une demande de révision à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 30 mai 2000.

[20]           Le 10 janvier 2001, la CSST à la suite d’une révision administrative déclare irrecevable la demande de révision du travailleur datée du 4 octobre 2000.  Elle maintient les décisions initialement rendues par la CSST les 6 et 21 septembre 2000.  Le travailleur conteste cette décision.

[21]           Le 8 août 2001, la Commission des lésions professionnelles rend la décision faisant l’objet de la présente requête.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]           Le procureur du travailleur soulève plusieurs moyens à l’appui de sa requête en révision.  Le premier moyen qu’il soulève est une erreur manifeste dans l’interprétation de la preuve quant à un motif raisonnable pour expliquer le délai de la demande de révision.  Il souligne que, lors de la notification de la décision de la CSST rendue le 30 mai 2000, le travailleur était en attente d’une décision de la part de la CSST quant à sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.  Or, cette décision n’a été rendue que le 6 septembre 2000 et, en raison du refus de cette réclamation, le travailleur a alors décidé de contester la décision du 30 mai 2000.  Il considère que ce contexte justifie le délai de contestation.

[23]           Il se réfère à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bouchard et Verreault Navigation inc. et CSST-Bas-St-Laurent (voir Annexe I), où le commissaire analyse le motif raisonnable à la suite d’une contestation d’une décision déterminant un emploi convenable.  Le commissaire considère alors la bonne foi du travailleur et le fait qu’il n’avait jamais été avisé des conséquences de la décision de la CSST.

[24]           Le procureur du travailleur souligne qu’en mai 2000, le travailleur était représenté par un autre conseiller qui ne lui a pas suggéré de déposer une demande de révision.  Il ajoute que le travailleur a été induit en erreur par un représentant de la CSST ce qui n’a pas été pris en considération par la décision.  Il constate que le premier commissaire a exigé du travailleur une corroboration, ce qui n’était pas justifié.  À cet égard, il dépose les décisions suivantes : Racicot c. CALP et Komo construction inc. et Dionne ; Molloy c. Tribunal administratif du Québec et SAAQ (voir Annexe I).  Il considère que le premier commissaire aurait dû conclure à un motif raisonnable.

[25]           Le procureur du travailleur soulève un deuxième moyen, soit une erreur manifeste quant à l’application d’une règle de droit.  Il réfère alors aux décisions suivantes : Produits forestiers Donohue inc. et Jean-Louis Villeneuve ; CSST‑Montréal-4 et Mario Del Grosso et Cie Moruzzi ltée (voir annexe I).  Plus particulièrement, il réfère à l’affaire Mirza et Pinkerton du Québec ltée et CSST-Montréal-4 (voir annexe I), où il est mentionné qu’une telle erreur peut résulter d’une méconnaissance d’une règle de droit, de l’application d’un faux principe, du fait que le commissaire a statué sans preuve ou a négligé un élément de preuve important ou encore a adopté une méthode qui crée une injustice certaine.

[26]           Il soumet que la preuve présentée devant le premier commissaire lui permettait d’analyser la portée des articles 31, 51 et 146, 2e alinéa de la loi, ce qu’il n’a pas fait.  Il constate que l’interruption du stage de formation, le 13 mars 2000, découle d’une incapacité physique du travailleur qui est en relation avec sa lésion professionnelle.  Dans ce contexte, il estime que l’article 146, 2e alinéa devait recevoir application.

[27]           Il rappelle que le plan individualisé de réadaptation a débuté le 18 octobre 1999 mais n’a été confirmé par une décision de la CSST que le 30 mai 2000.  Dans ce contexte, il considère qu’au moment de rendre cette décision, la CSST aurait dû tenir compte de circonstances nouvelles et non conclure que le travailleur était apte à exercer son emploi convenable alors qu’il n’avait pas complété son stage.  Il réfère à la décision rendue dans l’affaire Condom et N.C.H. Canada inc. et CSST (voir annexe I).  Il ajoute que le Rapport médical du médecin traitant, lequel recommande un arrêt de travail à compter du 15 mars 2000, justifiait de modifier le plan individualisé, ce dont n’a pas tenu compte le premier commissaire.

[28]           Il estime qu’en vertu des articles 377 et 378 de la loi, la Commission des lésions professionnelles dispose d’un pouvoir élargi lui permettant de soulever d’office l’application des dispositions de la loi, dont l’article 146, 2e alinéa.  À son avis, il y a eu omission donnant ouverture à une révision telle que le soulignait la Cour supérieure dans l’affaire White Head c. CALP et Centre Hospitalier de St‑Mary’s et CSST, de même que la Cour du Québec dans l’affaire Martel et Commission de protection du territoire agricole du Québec, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles dans l’affaire B... et madame G..., tout comme dans Bruyère et Agrégats Trans‑Québec (fermé) et CSST, ainsi que dans Ouellet et Jardinier paysagiste LL inc. (voir Annexe I).

[29]           Pour ces mêmes raisons, il soumet que la preuve permettait d’appliquer l’article 51 de la loi.  Il constate que le premier commissaire a limité son analyse à la notion de récidive, rechute ou aggravation en regard de l’événement du 13 mars 2000.  Il a aussi conclu à l’absence d’un nouvel événement.  À son avis, le travailleur était incapable d’occuper son emploi à compter de cette date, ce qui rencontre les conditions de l’article 51.  Il réfère à la décision rendue par la Commission d'appel dans l’affaire Vallée et Érections Breton ltée et CSST, de même que dans Bolduc et Transports Kingway ltée et CSST (voir Annexe I).

[30]           À son avis, ces faits permettaient au premier commissaire d’analyser la réclamation du travailleur sous l’angle d’une lésion professionnelle tel que le prévoit l’article 31 de la loi.  Il souligne que le contexte de l’arrêt de travail du 13 mars 2000 correspond à une nouvelle lésion professionnelle alors que le travailleur participait à une activité prescrite dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.  Il se réfère à la décision rendue dans l’affaire Consentino et Coussi-Tech inc.  Il ajoute que cette omission donne ouverture à la révision et, sur cet aspect, il réfère aux décisions suivantes : Société des services Ozanan inc. c. Commission municipale du Québec, Ville de Montréal c. Chevalier et CAS (voir Annexe I).  Il se réfère également au texte publié par Me Lemieux au sujet de la règle « audi alteram partem » (voir Annexe I).  Il ajoute qu’à maintes occasions les tribunaux ont conclu à une erreur juridictionnelle lors d’une omission d’appliquer une règle de droit (voir Annexe I).

[31]           À titre de troisième moyen, il soulève que le premier commissaire a erré en concluant que l’arrêt de travail du 13 mars 2000 était en relation avec une condition personnelle.  Il constate que lors de la lésion initiale, les symptômes ne se limitaient pas à la région L4‑L5 mais également à L3‑L4.  Il souligne que le premier commissaire ne réfère pas au témoignage du travailleur lorsqu’il analyse la preuve quant à la lésion professionnelle.  De plus, il soumet que dans sa décision, le premier commissaire n’a pas tenu compte de l’opinion du docteur Banville, lequel s’est prononcé sur la relation entre la lésion initiale et la condition du travailleur en date du 13 mars 2000.  À son avis, le fait de ne pas commenter cette opinion médicale constitue une erreur donnant ouverture à la révision.  De plus, selon lui, le premier commissaire a modifié le diagnostic du médecin traitant lorsqu’il a statué sur cette demande du travailleur.  Il considère qu’il s’agit d’un excès de compétence, tel que décrit la Commission d'appel dans l’affaire Grenier et G.A. Boulais inc. (voir Annexe I).

[32]           Il invoque comme quatrième moyen, une erreur manifeste de la part du premier commissaire qui aurait refusé de recevoir la preuve du travailleur quant à son incapacité physique d’occuper l’emploi convenable.  Il considère qu’il s’agit là d’un manquement aux règles de la justice naturelle.

[33]           Il souligne que le 13 mars 2000, le travailleur devait faire encore 160 heures de stage pour compléter sa formation.  Or, à compter de cette date, il n’était plus en mesure de continuer son stage.  Il considère que le premier commissaire aurait dû analyser cette question de la capacité physique et non se limiter à vérifier si le travailleur avait les qualifications d’ordre professionnel.

[34]           Enfin, à titre de cinquième moyen, il invoque que le premier commissaire a conclu à tort que la décision du 30 mai 2000 ne constituait pas une décision finale quant au salaire brut de l’emploi convenable.  Il note que le 21 septembre 2000, la CSST a rendu sa décision sur ce sujet.  Or, dans son analyse du salaire de cet emploi, il soumet que le premier commissaire devait tenir compte de l’expérience de travail du travailleur et conclure que le salaire retenu était trop élevé.  Il demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision et de conclure que le salaire de l’emploi convenable s’élève à 20 800 $.  Pour l’ensemble de ces raisons, il estime que sa requête en révision devrait être accueillie.

[35]           Pour sa part, la procureure de la CSST soumet que le travailleur n’a pas démontré que la décision était entachée d’un vice de fond donnant ouverture à la révision.  Elle constate d’abord que le travailleur n’a pas soumis de preuve prépondérante permettant de conclure à un motif raisonnable et que le premier commissaire était donc justifié de rejeter cette contestation.

[36]           Elle ajoute que la CSST peut modifier un plan individualisé de réadaptation mais cela ne fait pas en sorte que les décisions rendues sur ce sujet ne sont pas finales. Il appartient au travailleur de manifester son désaccord au sujet du choix d’un emploi convenable tout comme sur les mesures de réadaptation mises en place par la CSST.  Or, elle constate que le travailleur n’a pas en temps opportun manifesté son désaccord et a amorcé son stage tel que prévu.  Elle ajoute que la décision de la CSST concernant ledit plan ne concerne nullement le même objet que celui couvert par la décision refusant la réclamation pour l’événement du 13 mars 2000.  Dans ce contexte, le travailleur devait contester ces décisions dans le délai prévu à la loi.  Elle ajoute que le premier commissaire n’a pas exigé de la part du travailleur une corroboration non requise, mais a plutôt analysé l’ensemble de la preuve soumise par le travailleur et a conclu à l’absence de motif raisonnable.

[37]           La procureure de la CSST estime que si la Commission des lésions professionnelles accueillait la requête en révision, une nouvelle audience devrait avoir lieu afin de permettre à la CSST de présenter une preuve et une argumentation quant à l’application des articles 31, 51 et 146 de la loi, puisqu’il n’y a pas de décision portant sur l’une de ces dispositions.

[38]           Elle souligne que l’article 146 n’a jamais été invoqué devant le premier commissaire.  De plus, elle soumet que la jurisprudence est partagée quant à l’interprétation de la notion de circonstance nouvelle.  Elle réitère que le travailleur était représenté au moment de l’audience et a fait le choix des arguments qu’il désirait soumettre.  Il ne peut donc au moment d’une requête en révision ajouter de nouveaux arguments afin d’obtenir une décision différente.  Elle soumet que l’abandon du stage par le travailleur ne correspond pas à la date à laquelle un médecin lui a prescrit un arrêt de travail, ce qui est requis pour appliquer l’article 51 de la loi.  Il appert que cet abandon résulte d’une décision du travailleur et non d’une recommandation médicale.  Dès lors, elle estime que la décision du premier commissaire était conforme à la loi et la jurisprudence.

[39]           Par ailleurs, quant à l’argument du procureur du travailleur qui porte sur le refus d’entendre une preuve sur l’incapacité physique à occuper l’emploi convenable, elle note contrairement à ce qui est allégué, que le travailleur a eu l’occasion de témoigner sur cet aspect.  Elle considère qu’il n’y a pas eu manquement aux règles de justice naturelle.

[40]           Elle souligne que dans le cadre de sa contestation, le travailleur ne pouvait remettre en cause cet aspect de la définition de l’emploi convenable, tel qu’il appert de la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles sur ce sujet (voir Annexe II).

[41]           Elle précise que lors de l’audience, le commissaire a statué sur le banc quant au hors délai de la demande de révision du travailleur à l’égard de la décision rendue le 30 mai 2000.  Dès lors, la CSST a vérifié auprès du travailleur s’il contestait d’autres aspects de la décision du mois de septembre 2000.  Or, ce dernier limitait sa contestation à l’aspect de sa capacité d’occuper physiquement l’emploi convenable.

[42]           À l’égard de l’argument quant à l’application de l’article 51 de la loi, elle souligne que lors de l’audience le représentant du travailleur n’a jamais soulevé l’application d’une telle disposition.  Elle considère que le travailleur tente de bonifier son argumentation et sa preuve, ce qui n’est pas recevable dans le cadre d’une requête en révision, tel qu’il appert de la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Desforges et Nettoyeur Lachute inc. et CSST-Laurentides et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Jobin et Excavation Montauban inc. (voir Annexe II).  Elle rappelle que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et qu’une partie ne peut ultérieurement soumettre de nouveaux arguments pour obtenir une décision différente.  À son avis, il n’y a pas eu d’omission d’appliquer une règle de droit.  Elle constate que la jurisprudence a eu l’occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur l’application de l’article 51 et que la position retenue par le premier commissaire ne va pas à l’encontre de cette jurisprudence. 

[43]           À l’égard de l’application de l’article 31 de la loi, elle souligne que la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 13 mars 2000.  Elle a conclu à l’absence de preuve prépondérante à l’appui de cette demande du travailleur.  Par sa décision, elle écartait implicitement l’application de cette disposition.  Par ailleurs, elle considère que le premier commissaire n’avait aucune obligation de décrire en détail le contenu du témoignage du travailleur.  À son avis, il ne peut être exigé d’un commissaire qu’il donne une description détaillée de l’ensemble de la preuve pour que sa décision soit valide. Ce dernier a apprécié le témoignage du travailleur au même titre que tous les autres éléments de preuve.  D’autre part, elle constate que lors de la lésion initiale, la discoïdectomie dégénérative n’a pas été reconnue en relation avec la lésion professionnelle de telle sorte que le premier commissaire était justifié de conclure à l’aggravation d’une condition personnelle.  Plus particulièrement, elle soumet que la lésion initiale ne concernait que la région L4‑L5 et non la région L3-L4.  Elle soumet que contrairement au reproche formulé par le travailleur, il ressort de l’analyse de la décision que le premier commissaire a pris en considération l’opinion médicale du docteur Banville.  Le premier commissaire a soumis ses motifs pour soutenir sa conclusion, ce qui respecte le droit des parties.

[44]           Enfin, elle souligne que lors de l’audience le travailleur n’a présenté aucune preuve ni aucune argumentation quant au salaire brut de l’emploi convenable.  Le premier commissaire ne disposait pas d’éléments lui permettant de le modifier, tel que le demande le travailleur dans le cadre de la présente requête.  Elle constate que le travailleur allègue de nouveaux arguments pour tenter de faire modifier la décision rendue, ce qui constitue un appel déguisé.  Dans ce contexte, elle considère que la Commission des lésions professionnelles devait maintenir cette décision de la CSST.  Elle conclut que la requête devrait être rejetée.

[45]           En réplique à l’argumentation de la procureure de la CSST, le procureur du travailleur soumet qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale, de telle sorte qu’elle doit refléter une analyse de l’ensemble de la preuve et des dispositions de la loi.  Dans ce contexte, malgré le fait qu’une partie n’invoque pas l’application de certaines dispositions ne limite pas la compétence du tribunal.  Il estime que le tribunal doit soulever d’office une disposition de la loi lorsqu’elle s’applique, tout comme cela devait être fait dans le présent cas.  À son avis, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles comporte une erreur manifeste et déterminante quant à l’issu du litige et doit faire l’objet d’une révision.

L'AVIS DES MEMBRES

[46]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue le 8 août 2000.  Ils estiment donc que la requête du travailleur doit être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a soumis des motifs permettant de réviser la décision rendue le 8 août 2001.

[48]           L’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.  Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[49]           Dans le présent dossier, le travailleur invoque le 3e alinéa de l’article 429.56, soit l’existence d’un vice de fond ou de procédure qui serait de nature à invalider la décision. 

[50]           La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion à maintes reprises de se prononcer sur cette notion de vice de fond et a conclu qu’il s’agissait d’une erreur manifeste de fait ou de droit qui avait un effet déterminant sur le sort du litige[3].

[51]           Dans l’affaire Dastous c. Commission des lésions professionnelles[4], Monsieur le juge Maughan définit la notion de vice de fond :

« La notion de vice de fond de nature à invalider une décision doit nécessairement se référer à une erreur sérieuse qui a un effet déterminant sur le litige.  En somme, le tribunal considère qu’un Commissaire siégeant en révision d’une décision de son collègue conformément à l’article 429.56 de la loi, ne devrait pas intervenir que s’il n’existe aucun lien rationnel entre la preuve et les conclusions retenues. »

 

 

 

[52]           Dans le cadre d’une requête en révision, la Commission des lésions professionnelles doit se demander si la décision du premier commissaire est conforme à la loi et vérifier si elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[53]           Dans l’affaire Hétu et Centre Hospitalier Royal Victoria[5], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :

« […]

 

[62]      Quoi qu’il en soit, la soussignée agissant dans le cadre d’une requête en révision, doit examiner si elle est en présence d’une erreur de droit portant sur la compétence du tribunal.  Or, dans la mesure où la position prise par le premier commissaire trouve un fondement juridique cohérent, il est difficile de conclure à une erreur de droit, et ce, même s’il existe clairement un courant jurisprudentiel soutenant une position contraire11.

 

_______________________

11           Domtar inc. c. Québec, [1993]2 R.C.S. 756.

 

[…] »

 

 

 

[54]           Dans l’arrêt Domtar la Cour suprême rappelait que, pour un tribunal administratif, la cohérence dans l’application de la loi représente un objectif valable mais que cet objectif n’a pas un caractère absolu.

 

[55]           À maintes décisions, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles[6] a statué que le recours en révision ne devait pas être une occasion pour une partie de soumettre de nouveaux arguments ou de bonifier son argumentation.  Elle soulignait également que même en cas de désaccord avec l’interprétation donnée par le premier commissaire, il n’y avait pas lieu d’intervenir[7].  Elle notait que ce recours ne constituait pas un moyen pour une partie de tenter à nouveau sa chance devant un nouveau commissaire avec la même preuve afin d’obtenir une décision différente[8].

[56]           Dans l’affaire Vézina et Au Dragon forgé inc.[9] la Commission des lésions professionnelles reprend cette interprétation de l’ouverture à la révision et écrit ce qui suit :

« […]

 

            Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, les arguments soumis par le procureur du travailleur ne sont pas, non plus, dépourvus de fondement juridique et peuvent être invoqués lors d'une enquête et audition sur le fond pour tenter de convaincre le décideur de l'étendue de sa compétence dans le cas qu'il a à décider.  Cependant, ce motif ne permet pas de réviser ou révoquer une décision finale.

 

[…] »

 

 

 

[57]           Dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve‑Rosemont et Benjamen et CSST‑Montérégie[10] la Commission des lésions professionnelles souligne que ce n’est qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que la révision ou la révocation d’une décision pouvait être justifiée, puisqu’il ne s’agit pas d’un second appel.  Elle ajoute ce qui suit :

« […]

 

[99]      Cela ne signifie pas que le commissaire saisi d'une requête en révision ne peut pas prendre connaissance de la preuve qui a été soumise au premier commissaire, mais plutôt qu'il ne peut pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier commissaire parce qu'il n'arrive pas à la même conclusion que ce dernier.  La décision ne peut être révisée que s'il lui est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante.

 

[…] »

 

 

 

[58]           Afin de statuer sur la requête en révision déposée par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles a analysé l’ensemble de la preuve et de l’argumentation, puis a pris connaissance des cassettes de l’audience tenue devant le premier commissaire.

Premier moyen soulevé par le travailleur

[59]           Le travailleur invoque que le premier commissaire n’a pas tenu compte de la preuve qui lui a été présentée quant à un motif raisonnable pour justifier le délai de la demande de révision déposée le 4 octobre 2000.  Principalement, il soutient que le fait d’être en attente d’une décision concernant sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 13 mars 2000 explique le délai à déposer sa demande de révision avant de recevoir ladite décision.  Il allègue également une erreur de son représentant qui ne lui aurait pas conseillé de contester de même que le fait d’avoir été induit en erreur par un agent de la CSST.  Or, l’analyse de la preuve d’ordre documentaire et/ou testimoniale révèle que ces éléments de preuve et d’argumentation ont été pris en considération par le premier commissaire.

[60]           Le premier commissaire a statué sur le banc, sur cette question, et les motifs au soutien de sa décision sont reproduits dans sa décision sur le fond du litige.  Sur cette question, il écrit ce qui suit :

« [...]

[19]      Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir comme avéré que le travailleur aurait été induit en erreur par la CSST. Rien dans la preuve documentaire ne permet de corroborer l’allégation du travailleur et celui-ci n’a pas fait de preuve en l’instance de nature à corroborer son témoignage. Au contraire, la preuve documentaire montre que le travailleur a reçu la décision du 30 mai. Cette décision comportait l’information que le travailleur pouvait la contester dans un délai de 30 jours. Le travailleur, en l’instance, a admis avoir pris connaissance de cette information. En plus, le travailleur avait déjà auparavant contesté une décision rendue par la commission et il connaissait la procédure et le délai de contestation. Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que ce motif n’est pas démontré. En conséquence, le travailleur ne pouvait pas être relevé de son défaut pour ce motif.

 

[20]      Attendre la décision de la CSST relativement à sa réclamation pour une rechute, une récidive ou une aggravation qui serait survenue alors que le travailleur occupait l’emploi convenable constitue-t-il un motif raisonnable au sens de l’article 358.2 ci-haut cité ? La Commission des lésions professionnelles considère que ce n’est pas un motif qui, au sens de cet article, démontre que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit.

 

[21]      En effet, le sort de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, n’a rien à voir avec la décision sur l’emploi convenable. L’acceptation éventuelle de la réclamation aurait tout au plus pu servir de preuve additionnelle de l’incapacité du travailleur d’occuper l’emploi convenable. En l’espèce, le travailleur a reçu la formation nécessaire et a eu l’occasion d’occuper l’emploi convenable avant même que ne soit rendue la décision du 30 mai 2000. S’il croyait que l’emploi de conseiller technique n’était pas un emploi convenable, il avait déjà toute l’information nécessaire pour contester la décision du 30 mai 2000 avant même que celle-ci ne soit rendue et il n’était certes pas nécessaire de connaître le sort que ferait la CSST de sa réclamation. D’ailleurs, le fait que la CSST ait finalement refusé sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation n’a pas empêché le travailleur de contester la décision du 30 mai. N’est-ce pas là la preuve que l’acceptation de la rechute, la récidive ou l’aggravation par la CSST constituait le motif qui aurait pu permettre au travailleur de contester la décision du 30 mai 2000 et que celui-ci était justifié d’attendre la décision de la CSST avant de déposer sa contestation ?  Si vraiment le travailleur croyait que c’est le fait que la CSST accepte sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation qui lui permettait de contester la décision du 30 mai, alors il n’aurait pas déposé de contestation le 4 octobre puisque la CSST a refusé sa réclamation !

[...] »

[61]           Dans le cadre de la présente requête, la Commission des lésions professionnelles ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier commissaire, et ce, même si une autre appréciation de la preuve pouvait engendrer une conclusion différente.  Il doit être démontré que la conclusion est basée sur une erreur de fait ou de droit[11].  Or, la décision du premier commissaire comporte une analyse cohérente et logique de la preuve et de l’argumentation, tout en étant conforme aux règles de droit applicables à la question en litige.  Il n’y a aucun élément donnant ouverture à la révision demandée.

Deuxième moyen soulevé par le travailleur

[62]           Dans sa requête en révision, le travailleur invoque de nouveaux arguments, tel que l’application des articles 31, 51 et 146 de la loi afin de faire modifier la décision rendue par le premier commissaire.  Or, tel que l’a déjà mentionné la Commission des lésions professionnelles la requête en révision ne doit pas servir à bonifier son argumentation ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve.

[63]           À la suite du dépôt de sa requête en révision, le travailleur a mandaté un nouveau procureur.  Ce dernier ajoute des arguments et modifie la stratégie adoptée par l’ancien représentant.  S’agit-il en l’espèce de la part de l’ancien représentant d’une stratégie qui n’a pas donné les résultats attendus ? Ce qui ne constitue pas un motif de révision, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Aliette Landry et Jeno Neuman et Fils inc.[12] :

« […]

 

[57]         Ce n’est pas parce qu’une personne est mal représentée ou mal conseillée qu’il faut en conclure nécessairement qu’elle n’a pu se faire entendre.  La travailleuse a choisi en toute connaissance de cause de ne pas se présenter à l’audience.  Il s’agit là d’une stratégie préconisée par son représentant et qui n’a pas donné les résultats voulus, mais ceci ne peut donner ouverture à une requête en révision5.

 

___________________

5.                    Monsieur Jean-Charles Perreault et Techni-Porc inc. et CSST, CLP 100781-71-9805-R, 1999‑07‑07, Santina Di Pasquale, commissaire.

 

 

[64]           Dans l’affaire Centre Hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier[13],la Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence a bien établi que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation.  Elle conclut comme suit : « Qu’elle ait été mal conseillée est une chose.  Qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se faire entendre en est une autre ».

[65]           Dans une décision récente[14], la Commission des lésions professionnelles constatait que le travailleur souhaitait une interprétation différente des faits en avançant un nouvel argument.  La commissaire Beaudoin rappelle que le recours exercé n’est pas de la nature d’un appel, lequel permet la présentation de nouveaux arguments.  Elle souligne également que l’exercice de ce recours ne peut devenir une occasion de modifier la preuve ou l’argumentation.

[66]           La jurisprudence invoquée par le procureur du travailleur réfère à une situation similaire à celle vécue par ce dernier le 13 mars 2000.  Il appert de ces décisions, qu’il peut exister plusieurs interprétations du droit applicable.  Il n’existe pas d’unanimité sur la façon d’interpréter une même situation factuelle.  Cela est d’autant plus évident que même le procureur du travailleur invoque que cette situation pourrait permettre l’application de plusieurs dispositions, soit les articles 31, 51 et 146 de la loi.  Il invoque également la possibilité que le travailleur ait subi à cette date une récidive, rechute ou aggravation.

[67]           Or, dans la mesure où la position prise par le premier commissaire trouve un fondement juridique cohérent, il est difficile de conclure à une erreur de droit, et ce, même s’il existe un courant jurisprudentiel soutenant une position contraire[15].  Ainsi, le fait que le premier commissaire ne traite pas spécifiquement de l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions, lesquelles n’avaient aucunement été invoquées par les parties, ne constitue pas une erreur de droit.

[68]           D’ailleurs, il n’existe pas de courant jurisprudentiel unanime sur l’interprétation de ces dispositions.  Les décisions auxquelles réfère le procureur du travailleur dans son argumentation se révèlent des cas d’espèces auxquels ont été appliqué l’une ou l’autre des dispositions invoquées.  L’analyse de la jurisprudence ne permet pas de conclure que dans le présent cas aucune autre interprétation rationnelle puisse subsister, ce qui constituerait alors une erreur de droit.

[69]           Dans le présent dossier, le travailleur abandonne son stage de formation avant la fin et déclare être victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 mars 2000.  Il s’ensuit que le 6 septembre 2000, la CSST rend la décision qui est contestée par le travailleur à l’effet qu’il n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 13 mars 2000.  Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles a disposé de la question en litige.  Le premier commissaire a décidé à l’intérieur de sa compétence.  Il a tenu compte de la preuve et de l’argumentation des parties.  La conclusion à laquelle il en arrive est rationnelle et fondée sur ces éléments de preuve.  Il n’en ressort aucun motif donnant ouverture à la révision.

Troisième moyen soulevé par le travailleur

[70]           Le procureur du travailleur soutient que le premier commissaire a écarté certains éléments de preuve importants ou encore n’a pas analysé une preuve pertinente, ce qui constitue alors un manquement aux règles de justice naturelle, tout comme il en a été décidé dans les affaires suivantes : Société des services Ozanan inc. c. Commission municipale du Québec, Ville de Montréal c. Chevalier et CAS (voir Annexe I).  Plus particulièrement, il invoque un manquement à la règle « audi alteram partem ».

[71]           Ainsi, il reproche au premier commissaire de ne pas avoir commenté l’expertise du docteur Banville ni le témoignage du travailleur.  Or, lorsqu’il s’agit d’examiner si une décision est suffisamment motivée, il ne faut pas limiter l’examen uniquement aux motifs de la décision mais à l’ensemble de la décision, comprenant l’exposé des faits retenus comme pertinents aux fins de rendre la décision[16].

[72]           Dans sa décision, le premier commissaire a analysé la preuve du travailleur dont son témoignage.  Lors de cette analyse, il souligne entre autres ce qui suit :

« […]

 

[43]      Le témoignage du travailleur en l’instance n’a rien ajouté de probant quant à la relation entre l’aggravation de son état de santé et la lésion professionnelle initiale.

 

[…] »

 

 

[73]           Il souligne également que le docteur Banville a complété une expertise à la demande du travailleur.  Plus tard, dans sa décision, il analyse les aspects médicaux, ce qui comprend cette opinion médicale et conclut ce qui suit :

« [...]

 

[46]      Ces faits amènent la conclusion qu’il y a eu effectivement une aggravation de l’état de santé du travailleur en mars 2000 mais que cette aggravation implique le niveau intervertébral L3-L4, donc un siège de lésion différent de celui de la lésion professionnelle, qui était au niveau L4-L5. Comme la fibrose péridurale au niveau L4-L5 (le niveau de la lésion professionnelle initiale) était déjà présente en janvier 1999, on ne peut conclure, comme l’a fait le docteur Banville, que c’est cette fibrose qui était responsable de l’aggravation. Et il n’y a aucune preuve d’une relation entre la lésion au niveau L3-L4 et la lésion subie auparavant au niveau L4-L5. On ne peut donc relier l’aggravation à la lésion professionnelle subie le 9 février 1998.

 

 

[47]      On pourrait penser que la hernie au niveau L3-L4, responsable de l’aggravation, pourrait être en relation avec l’événement de déneigement du 13 mars. Outre le fait qu’il n’y a eu aucun événement accidentel lors de cette activité, dans la mesure où la douleur est apparue plus d’un mois avant cet événement, on ne peut faire de relation avec cet événement et y voir une nouvelle lésion professionnelle. La preuve documentaire montre plutôt que cette nouvelle hernie est l’aboutissement d’une dégénérescence discale dont le travailleur est porteur. Cette condition dégénérative avait d’ailleurs été constatée en 1998 par le docteur Goulet qui parlait d’une discoïdectomie greffée sur une maladie dégénérative du rachis et la présence de gros becs ostéophytiques au niveau L3-L4 le démontre bien. Il s’agit là d’une condition personnelle sans lien avec la lésion professionnelle initiale.

 

 

[48]      La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à la conclusion qu’il y a bien eu aggravation de la condition de santé du travailleur en mars 2000, mais que cette aggravation n’est pas en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur en 1998.

 

[...] »

 

 

[74]           L’analyse de la décision ne permet pas de conclure que le premier commissaire n’a pas tenu compte de la preuve soumise par le travailleur.  Il a considéré l’ensemble des éléments avant de rendre sa décision, de telle sorte qu’il n’y a pas d’erreur manifeste donnant ouverture à la révision.

[75]           De plus, le travailleur reproche au premier commissaire, lors de son analyse des aspects médicaux reliés à la lésion initiale, d’avoir modifié le diagnostic de la lésion initiale, alors qu’il n’en était pas saisi.  Il soumet que le premier commissaire a alors limité la portée de la lésion lombaire à la région L4-L5 pour ainsi écarter la région L3-L4.

[76]           Or, l’analyse de la décision permet de constater que le premier commissaire a décidé à l’intérieur de sa compétence.  Il a pris en considération les circonstances entourant l’arrêt de travail du 13 mars 2000 et la preuve médicale, afin de déterminer s’il existait une relation entre la condition lombaire du travailleur à cette date et sa lésion.  Il a conclu que la cause de cet arrêt de travail était la condition personnelle.

[77]           Il appert du dossier que le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle du 9 février 1998 est celui de hernie discale L4-L5, c’est d’ailleurs ce que note la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue le 24 août 2000[17].  La Commission des lésions professionnelles qui devait se prononcer sur les séquelles permanentes s’exprime comme suit :

« […]

 

[26]      Dans le présent dossier, bien que la CSST ait, en date du 12 mars 1998, accepté la réclamation du travailleur  sur la base d’un diagnostic d’entorse lombaire, il y a lieu de constater que suite à cette décision les rapports médicaux signés par le médecin traitant faisaient plutôt état d’un diagnostic de hernie discale L4-L5, diagnostic qui n’a pas été remis en question  par la procédure d’évaluation médicale que ce soit par la CSST ou l’employeur. En conséquence c’est le diagnostic de hernie discale L4-L5 qui lie la Commission des lésions professionnelles.

 

[…] »

[78]           La Commission des lésions professionnelles a donc reconnu une atteinte permanente en relation avec cette hernie discale et des limitations fonctionnelles.  Elle n’a pas reconnu de séquelles en relation avec une lésion à la région L3-L4.  Le premier commissaire n’a donc pas modifié le diagnostic de la lésion initiale.  Certes, lors de cette lésion initiale, les médecins ont décrit une condition personnelle de dégénérescence discale à ce niveau.  Toutefois, les décisions au dossier démontrent que la CSST n’a pas reconnu que cette condition avait été causée ou aggravée par l’événement du 9 février 1998.  Lors de la réclamation du travailleur pour l’arrêt de travail du 13 mars 2000, la CSST a considéré que le problème était relié à une condition personnelle soit un pincement de l’espace L3-L4. 

[79]           Ainsi, l’ensemble de la preuve au dossier supporte l’interprétation du premier commissaire.  Sa décision ne révèle aucune appréciation erronée de la preuve et du droit applicable au point de constituer une erreur de droit de nature à l’invalider[18].  Ce moyen soulevé par le travailleur ne donne pas ouverture à une révision.

Quatrième moyen soulevé par le travailleur

[80]           Le travailleur soutient que le premier commissaire ne lui a permis de présenter sa preuve quant à son incapacité physique d’occuper l’emploi convenable d’aviseur technique.  Il estime alors qu’il a refusé d’exercer sur sa compétence sur cette question.

[81]           Or, il convient de souligner que la décision du 30 mai 2000, portant sur l’emploi convenable, a acquis un caractère final.  Dans ce contexte, il n’était pas erroné de conclure, tout comme l’a fait le premier commissaire, que le travailleur ne pouvait remettre en cause la détermination de cet emploi, en invoquant son incapacité physique. 

[82]           Le premier commissaire a pris acte des demandes du travailleur en regard de la contestation de celui-ci et a analysé la portée de la décision initiale de la CSST rendue le 21 septembre 2000.  Il a considéré que le travailleur ne pouvait plus remettre en cause les critères de la définition de l’emploi convenable.  Il a donc limité l’objet du litige à la vérification des compétences professionnelles du travailleur à occuper l’emploi convenable.  Dans sa décision, il explique alors pourquoi le travailleur n’a pas démontré qu’il n’était pas professionnellement en mesure d’occuper cet emploi. 

[83]           Certes, le travailleur ne partage pas cette analyse et estime que le premier commissaire devait revoir ce critère de l’emploi convenable et, sur ce point, il réfère à certaines décisions rendues sur ce sujet par la Commission des lésions professionnelles et la Commission d’appel, (voir Annexe I).  Or, tel que le soumet la CSST, il existe un courant jurisprudentiel contraire à la position invoquée par le travailleur et qui reconnaît cette limite du tribunal à se saisir de cette question de la capacité physique à occuper l’emploi convenable, tout comme l’a fait le premier commissaire.

[84]           La décision du premier commissaire comporte un fondement juridique cohérent et se fonde sur le droit applicable ainsi que les faits mis en preuve lors de l’audience.  Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier commissaire, parce qu'il n'arrive pas à la même conclusion que ce dernier[19].

Cinquième moyen soulevé par le travailleur

[85]           Enfin, le travailleur invoque que le premier commissaire a omis de statuer sur le salaire de l’emploi convenable alors qu’il était saisi de cette question.

[86]           Or, l’analyse de la preuve versée devant le premier commissaire et des arguments présentés par les procureurs permet de constater que lors de l’audience le travailleur ne remettait pas en cause cette partie de la décision de la CSST.  Le travailleur, par l’intermédiaire de son représentant, avait choisi de ne pas soumettre de preuve ni d’argument sur ce sujet.  Il ne peut donc demander à la Commission des lésions professionnelles au stade de sa requête en révision qu’elle se prononce sur cette question.

[87]           Il appartient à la partie qui conteste une décision de la CSST portant sur plusieurs volets de préciser à l’audience l’objet de sa contestation et de soumettre des éléments de preuve et d’argument qui soutiennent celle-ci.  En l’absence de demande de la part du travailleur quant au montant du salaire brut de l’emploi convenable, il ne peut plus invoquer cet aspect.  Pour les raisons déjà invoquées[20], le travailleur ne peut pas, par l’intermédiaire d’un nouveau procureur, modifier sa stratégie et/ou ses demandes, ce qui équivaudrait à bonifier sa preuve et son argumentation.  Le moyen invoqué par le travailleur ne donne pas ouverture à la révision.

[88]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas soumis de motifs donnant ouverture à la révision demandée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Gilles Martel.

 

 

 

 

Me Daniel Martin

 

Commissaire

 

 

 

 

Laporte & Lavallée

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

Béchard Morin Quigley Tousignant

(Me Ann Quigley)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

Panneton Lessard

(Me Josée Picard)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 


ANNEXE   I

 

Liste des autorités déposées par la partie requérante

 

 

Codon et N.C.H. Canada inc., 10 avril 1995, Québec 36172-03-9202, 54370-62-9310 et 54371‑62-9310, C.A.L.P. Marie Beaudoin

 

Bruyère et Agrégats Trans-Québec, 4 juin 1993, Montréal 44925-64-9209, C.A.L.P., Neuville Lacroix

 

Ouellet et Jardinier paysagiste LL inc., 9 mai 1996, 63790-62-9410, C.A.L.P., Gilles Robichaud

 

Gagnon et BG Automotique (BG Gheco Senc), 16 juillet 1999, Côte-Nord 84223-09-9612, C.L.P., Claude Bérubé

 

Bouchard et Canadian Tire (ALYLMER), 29 août 2000, Saguenay-Lac-St-Jean 118022-02-9906, C.L.P., Simon Lemire

 

Bouchard et Verreault Navigation inc., 15 novembre 1999, Bas-St-Laurent 111427-01B-9903 et 118976-01C-9906, C.L.P., René Ouellet

 

Whitehead c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 465 (désistement d’appel le 12 juin 1998, C.A.M. 500-09-006247-985)

 

Martel et Commission de protection du territoire agricole du Québec, 8 mars 2001, Montréal 500-02-164972-982, J.E. 2001-1472 C.Q.

 

G... et G..., 21 avril 1993, 28905-05-9105, C.A.L.P., Sylvie Moreau

 

Vallée et Érection Breton ltée, 18 février 1997, 75721-62-9512, C.A.L.P., Santina Di Pasquale

 

Vallée et Érection Breton ltée, 20 août 1997, 75721-62-9512, C.A.L.P., Réal Brassard (Révision pour cause)

 

Mondoux et Orite inc., 28 janvier 1992, 09199-63-8808 et 26520-63-9102, C.A.L.P., Alain Suicco

 

Bolduc et Transport Kingsway ltée, 12 septembre 1995, 51261-61-9305, C.A.L.P., Simon Lemire

 

Consentino et Coussi-Tech inc., [1999] C.L.P. 104

 

P. Lemieux, « La règle « audi alteram partem » : principes et domaine d’application » dans Développements récents en droit administratif (1990), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1996, p. 16

 

Société des Services Ozanam inc. c. Commission Municipale du Québec [1994] R.J.Q. 364 , C.S.

 

Conseil de l’éducation c. F.E.E.E.S.O. [1997] R.C.S. 487

 

Chevalier c. Commission des affaires sociales du Québec, 30 janvier 1990, Montréal 500‑05‑010515-896, C.S. (désistement d’appel le 27 octobre 1994, C.A.M. 500-09-000259-903)

 

Bolduc c. Commission des affaires sociales du Québec, 26 avril 1991, St-François 450‑05‑001041, J.E. 91-1154 C.S.

Kazimierz-Henry Kziomko c. Commission des affaires sociales et Régie de l’assurance automobile [1995] C.S. 566

 

Huard c. Commission des affaires sociales du Québec, 18 mai 1989, Bonaventure 105‑05‑000009-890, J.E. 89-1271 C.S.

 

Morneau c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [1996] C.A.L.P. 1780 C.S.

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Morneau [1998] C.A.L.P. 465 C.A.

 

Borgia c. Commission des affaires sociales, 23 octobre 1990, Québec 200-05-000887-906, J.E. 91T-15 C.S.

 

Bélair et Commission des affaires sociales, 19 janvier 1988, Terrebonne 700-05-001044-878, J.E. 88-428 C.S.

 

Lelièvre c. Commission des affaires sociales, 22 octobre 1991, Trois-Rivières 400‑05‑000563‑909, J.E. 92-72 C.S.

 

Brouillette c. Commission des affaires sociales, 12 juillet 1996, Hull 550-05-002489-964, J.E. 96‑1541 C.S.

 

Grenier c. G.A. Boulet inc., [1995] C.A.L.P. 72

 

Bertrand et Transport Yellow, 4 juin 1992, 12203-62-8903 C.A.L.P., Santina Di Pasquale

 

Hitachi Canada ltée et Popolizio, 5 janvier 1995, 47262-60-9211 C.A.L.P., Louise Turcotte

 

Cossette et Produits Forestiers Canadien Pacifique, 28 juillet 1995, 54866-04-9311 C.A.L.P., Michel Renaud

 

Rhéault et Commission scolaire Victoriaville, 27 octobre 1995, 54866-04-9311 C.A.L.P., Michel Renaud

 

Lafortune et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, 3 mai 1999, Estrie 83804-05-9611 C.L.P., Jean-Guy Roy

 

Mirza et Pinkerton du Québec ltée, 9 février 1999, Montréal 82556-60-9609 C.L.P., Jean-Claude Danis

 

Promotions sociales Taylor-Thibodeau et Batista [1998] C.L.P. 418

 

Labrosse et Air Canada, 31 mars 1998, Montréal 81409-60-9607 C.A.L.P., Thérèse Giroux

 

Rosaire Racicot c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Komo Construction inc. et Albert Dionne [1996] C.A.L.P. 1786 à 1792

 

Palma Molloy c. T.A.Q. et S.A.Q., C.S., 550-05-009500-003, 27 juillet 2000, Hon. Johanne Trudel

 

Produits Forestiers Donohue inc. et Jean-Louis Villeneuve [1998] C.L.P. 733 à 741 CSST‑Montréal-4 et Mario Del Grosso et Compagnie Moruzzi ltée [1998] C.L.P. 866 à 870

 

Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 à 788

 

S.A.A.Q. c. Sponner et C.A.S. et Bisaillon et Fournier, C.A., 500-09-003597-960, 1er mai 2000

ANNEXE   II

 

 

Liste des autorités déposées par la partie intervenante (CSST)

 

 

Pauline Desforges et Nettoyeur Lachute inc. et CSST-Laurentides, C.L.P., 88407-64-9705, 10 juillet 1998, S. Di Pasquale

 

St-Cyr et Goodyear Canada ltée, C.A.L.P., 13 juin 1996, 67796-62A-9503 et 69873-62A-9505, B. Lemay

 

CSST et Bugere Construction inc. et Patry, C.A.L.P. 39537-62-9205, 12 août 1993, L. Boucher

 

Carbone et Paysagiste Gaston inc., C.A.L.P., 38551-60-9203 et 55355-60-9311, C.A.L.P., 21 décembre 1994, E. Harvey

 

Vigliotti et CSST et Céramiques Solano inc.(les), C.A.L.P., 53051-60-9308, 31 janvier 1996, M. Zigby

 

Bélanger et Hydro-Québec « Les Atriums » et CSST, C.A.L.P., 77619-07-9603, 17 juin 1996, M. Denis

 

Marcel Jobin et Excavations Montauban inc., C.A.L.P., 41070-03-9206, 28 juin 1995, M. Carignan



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]          123819-63-9909, 24 août 2000, D. Besse

[3]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733;  Franchellini et  Sousa, [1998] C.L.P. 783

[4]          Dastous c. C.L.P., C.S. Longueuil, 505-05-005248-00, 15-06-1999

[5]          [2000] C.L.P. 365

[6]          Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 ; Martel et Laiterie Lamontagne ltée, 58232-02-9404, 17 janvier 1994, M. Carignan ; Jobin et Exacavation Montauban inc., 41070-03-9206, 28 juin 1995, M. Carignan

[7]          Ville de Lasalle et Bowes, 44992-63-9210, 8 mai 1996, M. Duranceau

[8]          Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, [1997] C.A.L.P. 125

[9]          C.L.P., 121645-61-9906, 11 janvier 2001. S. Di Pasquale

[10]         C.L.P. 109641-62-9901, 27 juillet 2000, C.-A. Ducharme

[11]         Précitée note 9 (Centre hospitalier Maisonneuve‑Rosemont)

[12]        119704-64-9906, 22 novembre 2000, N. Lacroix

[13]         90565-07-9708, 13 mars 2001, M. Zigby

[14]         Martel et J.S. Redpath ltée, 129510-03B-0001, 16 mars 2001, M. Beaudoin

[15]         Précitée note 4 (Hétu et Centre Hospitalier Royal Victoria)

[16]         Précitée note 4 (Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, p. 377)

[17]         Précitée note 2

[18]         Collins & Aikman Canada inc., 64797-62-9412, 18 novembre 1999, C. Demers

[19]         Précitée note 10 : C. H. Maisonneuve‑Rosemont

[20]         Précitée note 6

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.