Namaoui et Centre Pneus et mécanique Montréal inc. (Goodyear Canada) |
2009 QCCLP 5416 |
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[1] Le 8 septembre 2008, monsieur Salahedine Namaoui (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 5 août 2008.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête du travailleur déposée le 16 avril 2007, modifie une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 août 2007, à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi depuis le 26 avril 2007 et déclare que le travailleur a droit aux bénéfices et indemnités prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience de la présente requête a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 30 juin 2009. Le travailleur y est représenté par procureur. Monsieur Yves Bujold est l’interlocuteur du garage Centreville Pneus et Mécanique Montréal inc. (Goodyear Canada) (l’employeur). L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 30 juin 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande la révision de la décision du 5 août 2008, puisqu’à son avis, le premier juge administratif n’a pas répondu à la question de droit qui lui était soumise.
[5] Il demande au présent tribunal de réviser la décision et de déclarer que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en application des dispositions de l’article 48 de la loi pour la période du 26 avril 2007 jusqu’à décembre 2007 ou janvier 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le premier juge administratif a omis de se prononcer sur la question de droit qui lui était soumise commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision. Ils accueilleraient donc la requête du travailleur et révoqueraient la décision du 5 août 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 août 2008.
[8] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi. Les dispositions sont les suivantes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[10] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[11] En l’espèce, le travailleur invoque l’omission du premier juge de se prononcer sur une question de droit qui lui était soumise commettant ainsi une erreur de droit manifeste et déterminante associée à un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[12] La notion d’erreur réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.
[13] De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ou révocation ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments (4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[15] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].
[16] La soussignée a réécouté les enregistrements de l’audience du 3 avril 2008. Il en ressort que le procureur du travailleur a admis que le travailleur avait la capacité de reprendre son emploi prélésionnel à compter du 26 avril 2007. Cependant, il avait alors plaidé que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 48 de la loi à compter de la consolidation de sa lésion le 26 avril 2007. Il a soutenu que puisque l’établissement de l’employeur comportait moins de 20 employés, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 240, le droit au retour au travail énoncé à l’article 236 de la loi s’éteignait un an après l’accident du 19 juillet 2005. Ce droit étant éteint, le travailleur aurait eu droit à l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 48 de la loi à compter de la consolidation de sa lésion le 26 avril 2007. Le procureur a soutenu que le travailleur avait donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 26 avril 2007 jusqu’à ce qu’il ait recommencé à travailler chez un concurrent en décembre 2007 ou janvier 2008, la date exacte serait à vérifier.
[17] Sur cette question, l’employeur a soutenu, lors de la présente audience en révision ou révocation, qu’il n’était pas certain du droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur avait quitté volontairement son emploi.
[18] Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reproduire les articles 48, 236 et 240 de la loi :
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 48.
236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.
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1985, c. 6, a. 236.
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :
1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou
2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
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1985, c. 6, a. 240.
[19] Le présent tribunal constate que la décision du premier juge est complètement muette sur cette question du droit au retour au travail et de l’indemnité de remplacement du revenu correspondante. Cette question de droit lui était valablement soumise puisque la décision initiale de la CSST du 10 juillet 2007 en faisait clairement état.
[20] Le travailleur soutient que l’omission du premier juge de traiter de cette question constitue une erreur de droit manifeste et déterminante s’apparentant à un vice de fond au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. Le présent tribunal estime que tel est le cas.
[21] En effet, rappelons que le premier juge devait rendre la décision que la CSST aurait dû rendre en premier lieu, conformément à l’article 377 de la loi qui se lit comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[22] Or, la CSST s’était prononcée sur le droit au retour au travail dans sa décision initiale du 10 juillet 2007. Le travailleur a valablement demandé la révision de cette décision. Le présent tribunal comprend qu’il souhaitait démontrer que son droit de retour au travail était expiré, ce qui lui aurait donné droit à des indemnités de remplacement du revenu pendant une certaine période en application des dispositions de l’article 48 et du premier alinéa de l’article 240 de la loi.
[23] En révision administrative, la CSST ne dispose cependant pas de cette question. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[24] Le premier juge omet à son tour de se prononcer sur la question du droit de retour au travail alors que le procureur du travailleur répète lors de la première audience que ce qu’il recherche est l’application de l’article 48 de la loi puisque ce droit de retour au travail est expiré.
[25] Le présent tribunal considère que la décision du premier juge comporte une erreur manifeste de droit puisque le juge ne se prononce pas sur une question dont il était valablement saisi. De plus, le premier juge a décidé d’une tout autre question que le travailleur ne lui avait pas soumise, à savoir sa capacité à exercer l’emploi prélésionnel. Non seulement cette question ne faisait pas l’objet de la contestation du travailleur, mais son procureur a formulé une admission à ce sujet lors de l’audience.
[26] De plus, le présent tribunal constate que cette erreur est déterminante puisque la question en litige soumise par le travailleur demeure sans réponse.
[27] Par conséquent, le présent tribunal conclut que la décision du premier juge comporte un vice de fond de nature à l’invalider au sens du troisième alinéa de l’article 429.56. La décision doit donc être révoquée.
[28] Le présent tribunal estime que telle est le remède approprié, plutôt que la révision, puisque certaines données sont manquantes dont la date du début de l’emploi du travailleur chez le concurrent de l’employeur. De plus, l’employeur a témoigné que le travailleur avait quitté l’emploi de son propre chef, mais encore là certaines dates étaient manquantes. Les parties auront tout le loisir de faire leur preuve quant à l’application des dispositions demandées par le travailleur lors d’une prochaine audience qui sera convoquée par la Commission des lésions professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de monsieur Salahedine Namaoui, le travailleur, à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 août 2008;
RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 août 2008;
CONVOQUERA à nouveau les parties pour une audience portant sur la contestation du travailleur.
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Marie Langlois |
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Me Raymond Landry |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c.A-3.001
[2] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Id.
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[6] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[7] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)
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