DÉCISION
[1] Le 12 avril 2002, la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue par cette instance le 27 février 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que madame Heather Scott (la travailleuse) a présenté le 17 juin 1999 une maladie professionnelle.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision pour le motif que celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 17 juin 1999.
[4] Au soutien de sa requête, l’employeur fait valoir que la première commissaire a omis de considérer l’opinion émise par son médecin expert et que la décision est insuffisamment motivée. Il soutient également que la décision comporte une erreur manifeste de droit parce que la première commissaire a renversé le fardeau de preuve et qu’il applique erronément la théorie du crâne fragile ce qui entraîne un déni de justice.
LES FAITS
[5] Les faits étant correctement résumés dans la décision que l’on veut faire réviser, la soussignée s’y réfère comme si ici tout au long rapporté.
[6] Afin de permettre une meilleure compréhension de la présente décision, rappelons que la travailleuse exerce la profession d’enseignante lorsqu’en mai 1999, elle consulte le docteur Marc Clairoux, oto-rhino-laryngologiste, pour des problèmes de voix. Celui-ci diagnostique une laryngite chronique avec présence de nodules au niveau des deux cordes vocales.
[7] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a refusé la réclamation de la travailleuse pour le motif qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite de la révision administrative.
[8] La Commission des lésions professionnelles tient une première audience au cours de laquelle les parties sont présentes et représentées. La travailleuse a témoigné et elle a fait entendre madame Sylvie Desmarais, orthophoniste. Une opinion écrite de madame Desmarais a également été déposée au tribunal.
[9] Pour sa part, l’employeur a fait témoigner madame Maria Kadonoff, vice-présidente de l’école où était affectée la travailleuse en 1998.
[10] L’audience a été ajournée pour permettre aux parties de compléter leur preuve médicale et soumettre leur argumentation par écrit.
[11] L’employeur a déposé une expertise médicale rédigée par le docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste. Des extraits de littérature médicale concernant la pathologie de la travailleuse et la profession d’enseignante ont également été déposés par les parties.
[12] Dans la décision que l’on veut faire réviser, la commissaire a bien résumé l’opinion émise par madame Desmarais et celle du docteur Nadeau. La première commissaire reprend aussi quelques extraits de la littérature médicale déposée par madame Desmarais.
[13] Dans sa décision, la première commissaire conclut que la preuve établit de façon prépondérante que la travailleuse a développé une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail. Elle motive ainsi sa décision :
« Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été soumise dans le but de faire reconnaître que la laryngite était une maladie caractéristique du travail d’enseignante. En conséquence, la preuve soumise sera analysée en regard de l’existence ou non, dans le travail d’enseignante occupé par la travailleuse, des risques particuliers susceptibles d’être à l’origine de cette pathologie.
La Commission des lésions professionnelles retient que tous les médecins qui ont émis une opinion dans ce dossier, à savoir les docteurs Clairoux, Nadeau et Bergeron, reconnaissent que le travail d’enseignant est une activité professionnelle susceptible d’entraîner une surutilisation de la voix pouvant être à l’origine de dysphonie ou troubles de la voix.
Le docteur Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, et madame Desmarais, orthophoniste, ont précisé les mécanismes à l’origine de l’apparition d’une laryngite et de nodules aux cordes vocales, deux pathologies qui ont été diagnostiquées chez la travailleuse. Plus précisément, Madame Desmarais a expliqué, documentation à l’appui, que lorsqu’une personne s’adresse à un groupe, elle doit augmenter le volume de sa voix, ce qui est source d’abus ou de surutilisation et que les nodules proviennent d’une irritation des cordes vocales causée par la voix projetée ou de mauvaises habitudes phonatoires. Pour sa part, le docteur Nadeau a indiqué que les changements fréquents du ton de la voix, la recherche d’une puissance vocale accrue, une technique respiratoire inadéquate et le dérhumage répété constituent de mauvaises habitudes sonatoires.
Dans le présent dossier, les principaux obstacles soulevés en regard de la reconnaissance d’une relation entre la laryngite diagnostiquée chez la travailleuse et son travail sont les suivants: la nature de la tâche, les lieux physiques où s’exerçait la tâche, le court laps de temps qui s’est écoulé entre le début de l’exercice de la profession et l’apparition des symptômes, soit un délai de deux mois, et finalement l’existence ou non d’une condition personnelle expliquant l’apparition de la maladie.
La travailleuse enseigne principalement l’éducation physique à des groupes de 30 élèves de niveau primaire, pour des périodes de 30 à 45 minutes, ce qui correspond à 65 % de sa tâche, soit 10 à 15 heures par semaine. Elle enseigne de plus le français à un groupe de 15 enfants à la maternelle pour des périodes de 30 à 90 minutes, ce qui représente environ 30 % de sa tâche, soit environ 7 heures par semaine. La travailleuse est donc en contact direct avec les enfants entre 17 et 22 heures par semaine. Elle a expliqué que pendant ces périodes où elle a la charge des enfants, que ce soit lors des cours d’éducation physique ou des cours de français, elle parle de façon continue et ne s’adresse pas à eux sur le ton de la conversation puisqu’elle doit leur transmettre des connaissances, donner des consignes, les stimuler et faire preuve d’autorité.
La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse exerçait sa profession d’enseignante dans un milieu où prévalait certainement un certain niveau de bruit, puisqu’elle travaillait avec de jeunes enfants.
Il est démontré que le niveau de voix exigé de l’enseignante est plus important que lors d’une conversation normale puisqu’elle doit, entre autres, changer fréquemment de ton de voix et utiliser une voix qui porte pour s’assurer d’avoir capté et maintenu l’attention des enfants. L’inconfort des cordes vocales s’est manifesté environ deux mois après le début de l’emploi, les symptômes se résorbaient avec le repos vocal mais sont allés en progressant au fil des mois jusqu’à devenir incapacitants.
Cette description de l’apparition et de l’évolution de la symptomatologie est compatible avec l’existence d’une relation de cause à effet entre le travail exercé et le diagnostic posé.
Par ailleurs, la documentation médicale indique que la plupart des maladies professionnelles chez des enseignantes se retrouvent chez des personnes exerçant cette activité depuis plus de 20 ans, que le groupe d’âge à risque est de 31 à 50 ans et que le facteur favorisant une lésion aux cordes vocales se situe entre 12 et 25 heures par semaine de paroles continues.
La travailleuse, qui est âgée de 23 ans et qui exerce ses fonctions d’enseignante depuis deux mois lorsque les premiers symptômes se manifestent, ne rencontre pas tous les critères habituellement présents dans ce type de réclamation. Ceci étant dit, chaque cas est un cas d’espèce et le simple constat que la travailleuse n’est pas un exemple parfait cadrant avec les données statistiques ne fait pas en sorte que sa réclamation doit être rejetée. Dans le présent dossier, la preuve révèle que la travailleuse était en présence d'élèves entre 17 et 22 heures par semaine et que, pendant cette période, elle utilisait sa voix de façon continue, avec une intensité différente mais presque toujours avec une intensité supérieure à celle exigée pour un niveau normal de conversation. À cet égard, l’activité de la travailleuse rencontre la donnée relative au facteur de temps reconnu favorisant l’apparition d’une lésion aux cordes vocales.
La Commission des lésions professionnelles conclut à l’absence de preuve prépondérante permettant de considérer que les lieux physiques où la travailleuse exerçait sa profession constituent un facteur contributif à l’apparition des symptômes. En effet, le tribunal retient l’opinion émise à cet égard par les docteurs Cardin et Nadeau qui considèrent que la travailleuse évoluait dans un milieu sain et adéquat qui ne l’obligeait pas à forcer sa voix à cause de l’écho, considérant que les locaux ne sont pas de grandes dimensions, que le plafond n’est pas très haut et qu’on y retrouve des tuiles acoustiques.
En ce qui a trait à la présence d’une condition personnelle susceptible d’expliquer l’apparition d’une laryngite et de nodules aux cordes vocales, la Commission des lésions professionnelle conclut que la nature de celle-ci n’a pas été précisée et que cette hypothèse n’a pas été établie de façon prépondérante. Par ailleurs, certains éléments factuels militent en faveur du constat que la travailleuse présentait une fragilité des voies respiratoires susceptible de créer un terrain propice au développement d’une pathologie impliquant les cordes vocales.
En effet, la travailleuse présentait une voix rauque et certains symptômes d’allergie avant même de débuter son emploi; lors d’épisodes grippaux, elle présentait des signes d’extinction de la voix de même que lorsqu’elle se retrouvait dans un milieu enfumé. »
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations d'employeurs estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que la laryngite chronique de la travailleuse résulte des risques particuliers de sa profession d’enseignante. Pour cette raison, il estime que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider qui donne ouverture à la révision de cette décision. Sur le fond du litige, il estime que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi une maladie professionnelle.
[15] Quant au membre issu des associations syndicales, il estime qu’il n’a pas été démontré que la décision que l’on veut faire réviser est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’il n’y a pas ouverture à la révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 27 février 2002.
[17] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[18] La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a établit que les termes « vice de fond de nature à invalider la décision » doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.
[19] Dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc., la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une absence totale de motivation, une erreur manifeste dans l’interprétation des faits, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou le fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente, sont des vices de fond de nature à invalider une décision.
[20] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve soumise à la première commissaire et après avoir considéré les arguments soumis par les parties et l’avis émis par les membres, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[21] L’employeur soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste en droit parce que la première commissaire a omis de considérer l’opinion médicale émise par son témoin expert. Avec respect pour cette prétention, la Commission des lésions professionnelles estime que cet argument n’est pas supporté par une lecture attentive de toute la décision qui est clairement motivée.
[22] En effet, dans la décision, la première commissaire a repris dans la section portant sur les faits, des extraits de l’expertise médicale du docteur Nadeau, médecin expert de l’employeur. Selon ce médecin, il n’y a pas de relation entre la profession telle qu’exercé par la travailleuse et sa pathologie. Pour lui, la travailleuse présentait une condition personnelle qui est la seule responsable de sa lésion.
[23] La première commissaire reprend en ses termes, aux paragraphes 60 et suivants de sa décision, les éléments soulevés par le médecin de l’employeur et celui de la CSST qui empêcheraient de reconnaître l’existence de la lésion professionnelle. La première commissaire reprend chacun de ces éléments, les analyse et se prononce à savoir si ceux-ci empêchent ou non la reconnaissance de la maladie professionnelle considérant le cas spécifique de la travailleuse.
[24] La commissaire soussignée estime que la décision est suffisamment motivée pour que l’on comprenne le fondement de la décision et les motifs pour lesquels la première commissaire ne retient pas la preuve de l’employeur et reconnaît l’existence de la lésion professionnelle.
[25] Comme deuxième motif au soutien de sa requête, l’employeur soumet que la décision n’est pas suffisamment motivée pour qu’il comprenne les raisons pour lesquelles sa preuve a été écartée par le tribunal. Tel que mentionné précédemment, l’absence totale de motivation donne ouverture à la révision. Cependant, l’insuffisance de la motivation ne permet pas la révision de la décision sauf lorsqu’il est impossible d’en comprendre le fondement. Cela ressort de la jurisprudence des tribunaux supérieurs dans les affaires Commission des affaires sociales et CSST[3], Brasserie Molson O’Keefe ltée et Boucher[4], Blanchard et Contrôle Data ltée[5], A. Tremblay et C.A.L.P[6]. et, Associations des stations de ski du Québec c. Bourbonnais[7].
[26] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision est suffisamment motivée pour qu’on comprenne son fondement.
[27] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les autres arguments soulevés par l’employeur, selon lesquels il a eu application erronée de la théorie du crâne fragile causant un déni de justice et un renversement illégal du fardeau de la preuve.
[28] Concernant l’erreur de droit, la jurisprudence précitée a établi qu’une erreur manifeste de droit qui a un effet déterminant sur l’issue de la contestation donne ouverture à la révision. Cependant, pour conclure qu’une décision comporte une erreur manifeste de droit, il faut que la règle de droit soit claire.
[29] En ce qui concerne la théorie du crâne fragile, l’employeur n’a aucunement démontré qu’elle était la règle de droit clairement établi et en quoi la première commissaire a fait une application erronée de cette théorie. Ce n’est pas parce que la première commissaire mentionne à la fin de sa décision les raisons pour lesquelles elle écarte l’opinion médicale du docteur Nadeau concernant la condition personnelle qu’elle fait une application erronée de la théorie du crâne fragile. Il est vrai que la première commissaire reconnaît que la travailleuse présente une fragilité des voies respiratoires susceptible de créer un terrain propice au développement d’une pathologie impliquant les cordes vocales. Toutefois, il faut comprendre de l’ensemble de sa décision que cela n’empêche pas de reconnaître que c’est son travail qui est responsable de sa pathologie.
[30] Pour terminer, l’argument soumis par l’employeur voulant que la première commissaire a illégalement renversé le fardeau de la preuve est également mal fondé. Ce n’est pas parce que la première commissaire explique à la fin de sa décision les raisons pour lesquelles elle écarte l’opinion du médecin expert au sujet de la condition personnelle qu’elle impose à l’employeur le fardeau de la preuve. Il doit être ici rappeler que la travailleuse a également fait une preuve et que c’est l’ensemble de la preuve qui a été apprécié par la première commissaire pour rendre sa décision.
[31] Pour conclure, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que ce que demande l’employeur au moyen de sa requête c’est une nouvelle appréciation de la preuve par un commissaire différent, ce que ne permet pas le recours en révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée le 12 avril 2002 par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ;
John Franchellini et Fernando Sousa [1998] CL.P. 783 .
[3] 200-05-002317-902, 11 octobre 1990.
[4] 93 T-1279.
[5] [1984] 2 R.C.S., 476.
[6] 200-05-002553-952, 4 mars 1996.
[7] 1998 R.J.Q. 3151 , C.A. Montréal 500-09-007254-980, 2002-12-03, Cour d’appel, juge Rothman, Delisle et Rochon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.