Audet c. J.J. |
2021 QCCQ 3358 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE |
SALABERRY-de-VALLEYFIELD |
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« Chambre civile » |
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N° : |
760-22-011596-197 |
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DATE : |
13 janvier 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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DANY AUDET |
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Demandeur |
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c. |
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J... J... |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Suite à la rupture du couple qu’il a formé avec la défenderesse J... J... de 2014 à 2017, le demandeur s’adresse à la Cour afin de réclamer la valeur de biens meubles qu’il a laissés chez madame, soit 7 220.03$ ainsi qu’une somme de 18 000$ en dommages-intérêts liés à une accusation d’agression sexuelle portée par la défenderesse qu’il allègue comme étant fausse. Finalement, il réclame des honoraires extrajudiciaires de 7 873.12$ en raison d’abus de droit commis par la défenderesse J... J...
[2] De son côté, madame J... J... nie devoir quoi que ce soit au demandeur Audet pour le partage des meubles qu’elle a entièrement payés durant la vie commune et lors de son achat de la demi-indivise du domicile conjoint le 30 juin 2017.
[3] Quant à la réclamation de 18 000$ de monsieur pour fausses allégations d’agression, elle maintient avoir été agressée sexuellement par le demandeur Audet le 4 juin 2017 et en avoir subi des séquelles importantes pour lesquelles elle réclame des dommages compensatoires et punitifs de 25 000$, des honoraires extrajudiciaires de 7 605.53$ pour abus de droit de la part de monsieur et une compensation monétaire de 1 400$ (moins dépréciation qu’elle laisse à la discrétion du Tribunal) pour une souffleuse qui lui a été subtilisée, dit-elle, par le demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Le demandeur a-t-il démontré avoir droit à une compensation monétaire pour les biens mobiliers qu’il a achetés et qui ont été conservés par madame J... J...?
[5] La preuve prépondérante permet-elle de conclure qu’il y a eu agression sexuelle commise par le demandeur avant la fin de la vie commune?
[6] Si non, le demandeur a-t-il démontré avoir droit à des dommages moraux, compensatoires et exemplaires?
[7] Si oui, la demanderesse reconventionnelle J... J... a-t-elle démontré avoir droit à des dommages-intérêts compensatoires pour préjudice physique et psychologique (15 000$) ainsi que des dommages punitifs (10 000$)?
[8] Madame J... J... a-t-elle droit à une compensation monétaire pour la souffleuse que monsieur Audet a amenée avec lui?
[9] L’une des parties a-t-elle commis un abus de son droit d’ester en justice justifiant une condamnation au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par l’autre partie?
LE CONTEXTE
[10] À l’été 2014, Monsieur et Madame sont célibataires, vivent dans le même quartier et entreprennent des fréquentations. Pendant l’année 2015, ils projettent de faire vie commune et monsieur s’installe progressivement chez madame qui lui vend la demi-indivise de sa maison en février 2016 (acte de vente pièce P-2).
[11] Les parties adoptent un mode de partage des dépenses à parts égales sauf pour les dépenses reliées aux deux enfants de madame.
[12] Des rénovations sont effectuées au sous-sol et monsieur Audet achète un téléviseur avec écran de grande dimension. Monsieur achète également un gazebo pour la terrasse extérieure.
[13] Par la suite, au début 2017, les parties entreprennent un plus gros projet de rénovation de la cuisine.
[14] Le demandeur fait l’achat d’appareils électroménagers (réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle et cuisinière) tandis que madame paie les nouvelles armoires et le revêtement de comptoir en quartz.
[15] Madame allègue avoir remboursé les électroménagers à même l’entente de partage des dépenses à parts égales.
[16] Monsieur nie cette façon de voir les choses ajoutant qu’il a toujours été clair que ce qu’il achetait demeurait sa propriété, la même chose s’appliquant à madame.
[17] Vers la fin avril 2017, monsieur annonce à madame qu’il veut mettre fin à leur relation. La santé précaire de madame et des frictions qui surviennent avec les enfants de madame sont à l’origine de sa décision, dit-il.
[18] Malgré cette annonce, monsieur et madame continuent de partager le même lit dans la chambre principale.
[19] Monsieur a besoin de temps pour se trouver une nouvelle demeure, ce que madame J... J... accepte afin de s’assurer que la demi-indivise de la maison lui sera rétrocédée à un prix abordable, sans confrontations inutiles.
[20] Monsieur allègue qu’ils continuent d’avoir des relations sexuelles régulières au moins une fois par semaine. De son côté, madame J... J... déclare fermement avoir cessé tout contact sexuel avec monsieur dès l’annonce de sa décision de la quitter, fin avril 2017.
[21] Le dimanche 4 juin 2017, soit environ un mois après la rupture, madame J... J... affirme avoir été violée par monsieur Audet qui l’a pénétrée par la force malgré qu’elle ait clairement exprimé son refus catégorique à 6 ou 7 reprises.
[22] Monsieur Audet nie totalement avoir agressé sexuellement madame. Il dit avoir eu une dernière relation sexuelle consentante avec elle le 1er juillet 2017, le jour après la rétrocession de sa part indivise de la maison à madame.
[23] Deux jours plus tard, dit-il, soit vers le 3 juillet 2017, elle lui dit qu’il l’a agressée sexuellement, contre son gré et après plusieurs « non » qu’il a ignorés. Il invite madame à appeler la police, ce qu’elle ne fait pas.
[24] Pendant les deux derniers mois de vie commune, en juillet et août 2017, monsieur dort dans un lit situé dans la salle de couture. Quant à madame, elle affirme avoir insisté pour que monsieur sorte de la chambre après l’incident du 4 juin 2017, soit pour les trois derniers mois de vie commune.
[25] Le 30 août 2017, le jour du déménagement, monsieur sort ses biens en présence de madame J... J... et du père de celle-ci, monsieur Fernand J... J... En fait, il déménage à quelques pas seulement de la résidence de madame J... J... dans une maison qu’il vient tout juste d’acheter.
[26] La veille du déménagement, le 29 août, madame J... J... informe son père qu’elle a été agressée sexuellement par Dany Audet et qu’elle a peur de lui. Monsieur J... J... se déplace de Sherbrooke à Salaberry-de-Valleyfield afin de soutenir sa fille.
[27] Pendant le déménagement, madame J... J... confronte monsieur Audet en présence de son père et de la conjointe de celui-ci, sur l’agression sexuelle dont elle a été victime de sa part.
[28] Niant d’abord, il finit par s’excuser et ajoute qu’il ne croyait pas être allé si loin, ce qui est relaté par Fernand J... J..., témoin de l’échange. Monsieur Fernand J... J... ajoute à l’endroit de Dany Audet « tu lui en dois une » référant ainsi au fait qu’elle n’a pas porté plainte au criminel.
[29] Après le déménagement, madame J... J... constate que la souffleuse, dont elle s’estime propriétaire, a disparu de sa remise à jardin.
[30] Elle décide de traverser la rue, vers la nouvelle résidence achetée par monsieur Audet afin de lui remettre une plante qu’il avait oubliée et constate que la souffleuse est dans la cour arrière sous une bâche.
[31] Furieuse, elle laisse trois messages sur la boîte vocale du téléphone cellulaire de monsieur Audet.
[32] Les trois brefs messages se lisent comme suit et ont été déposés en preuve (pièce P-11) par le policier, Michael Fortier à qui le demandeur les a remis dans le cadre de la plainte d’agression sexuelle déposée par madame J... J... le 3 septembre 2017 :
«1er message : (envoyé par correspondant inconnu)
Salut c’est moi on est vendredi 1er septembre yé 5h30 je viens de voir que tu as pris ma souffleuse donc je t’ai envoyé un texte et tu ne respectes pas l’entente t’étais engagé à me laisser la souffleuse donc je souhaite que tu me ramènes ma souffleuse, prends tes messages pis rappelle moi. Merci
2e message 1er septembre à 5h48 après-midi envoyé par correspondant inconnu
Allo Dany c’est encore moi J... J..., on est encore le 1er septembre il est 5h45, je t’ai laissé un message, je t’ai laissé un texto, écoute je comprends pas l’entente était claire que tu signais l’entente pis que tu laissais la souffleuse qu’on était « quitte » au niveau de l’argent, je ne sais pas trop comment que tu perçois ça, ça peut heuu, je comprends pas est-ce que ça veut dire que je dois appeler la police pis faire une déposition pour l’agression que tu m’as fait, j’t’avais dit que je ne voulais pas faire cette démarche-là pis qu’on s’était entendus pour mercredi et là tu ne la respectes pas je comprends pas pourquoi tu me rappelles pas. Facque je te donne 1 heure, facque là yé 5h45, facqu’à 6h45 si tu m’as pas rappelée ben je vais appeler la police. Donc j’apprécierais que tu me rappelles. Merci Bye
3e message : 1er septembre 6h40 soirée envoyé par correspondant inconnu
Allo Dany c’est J... J... on est encore le 1er septembre, il est 16 30 heu 18h37 hummm vendre.. mercredi quand je suis arrivée à la maison, la souffleuse était dans la remise, tu m’as remis les clés et dans le fond là aujourd’hui la souffleuse est pu dans ma remise pis j’ai vu que tu avais laissé le palmier que ta mère t’avait donné donc chu allée le porter dans ta cour et j’ai vu que la souffleuse était à l’extérieur en-dessous de la bâche. Donc je considère que c’est un vol, l’entente qu’on s’était dit c’était, comme je t’ai mentionné tantôt, donc rappelle-moi svp sinon moi je vais faire les démarches pour vol pis pour viol, comme je t’ai dit.
Merci Bye »
(reproduction intégrale)
[33] La plainte est analysée, monsieur Audet est appelé par les policiers et le 3 octobre 2017, il se rend au poste de police à la demande de l’enquêteur où il reçoit la lecture de ses droits, est mis en état d’arrestation et se fait remettre une promesse de comparaître le 5 décembre 2017 pour la prise d’empreintes et le 15 décembre 2017 en salle 1 à 9h00 au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, pour sa comparution (pièce P-8). Il consulte un avocat criminaliste local.
[34] Monsieur Audet signe une déclaration au poste de police le 3 octobre 2017 dans laquelle il nie avoir agressé sexuellement madame J... J... et où il mentionne les trois messages téléphoniques laissés sur sa boîte vocale le 1er septembre par celle-ci, le menaçant de porter plainte pour vol et viol s’il ne ramenait pas la souffleuse.
[35] Plus tard, monsieur Audet se rend au poste de police le 5 décembre 2017 afin de faire prendre ses empreintes.
[36] Le 14 décembre 2017, soit la veille de sa comparution, il reçoit un appel de l’enquêteur au dossier, l’informant qu’il n’aura pas à se déplacer en cour le lendemain, car la plainte est « tombée à l’eau » pour employer ses propres termes.
[37] Il est alors envahi par les émotions et décide de boire une caisse de 12 bières au complet alors qu’il était sobre depuis 13 ans. À partir de cette date, il reprend ses habitudes de consommation excessive qu’il associe à cette plainte de madame J... J...
[38] Par la suite, le 9 mai 2018, il introduit un recours en Cour du Québec, division des petites créances, dans lequel il réclame de madame la valeur des électroménagers, un ordinateur, un téléviseur et un gazebo (7 220.03$) ainsi qu’une somme de 4 000$ reliée à la revente de sa demi-indivise de la maison à madame.
[39] De son côté, madame J... J... réclame par demande reconventionnelle, une somme de 2 600$ pour la contribution de 650$ par mois en frais d’hébergement qui avait été convenue pour permettre à monsieur de vivre dans la maison après la rupture (mai, juin, juillet et août 2017) et qu’il n’a jamais payée.
[40] De part et d’autre, il n’y a aucune réclamation concernant une question d’agression sexuelle dans ce dossier.
[41] Dans un premier temps, le 2 octobre 2018, l’honorable juge Gervais décline juridiction quant à la réclamation de la valeur des biens meubles de monsieur Audet et entend par la suite le procès sur la réclamation de 4 000$ de monsieur et la demande reconventionnelle de 2 600$ de madame. Dans son jugement intérimaire, elle mentionne ce qui suit :
« [11] Le Tribunal a déjà indiqué que dans l’éventualité où sa décision conclurait à une absence de juridiction, les parties auraient à décider si elles souhaitent entreprendre un recours devant la chambre civile de la Cour du Québec pour faire valoir leur réclamation respective. Si elles choisissent de le faire, elles devront informer le greffier de la division des petites créances de l’ouverture de ce nouveau dossier en chambre civile afin que les mesures de gestion appropriées puissent être prises.
[12] Il ne subsiste donc au dossier que les réclamations des parties pour le remboursement de l’investissement de M. Audet dans l’hypothèque et de l’hébergement fourni par Mme J... J... après la séparation. »
[42] Par jugement final prononcé le 14 juin 2019, la juge Gervais rejette la demande de monsieur Audet et reçoit en partie la demande reconventionnelle de madame J... J... pour un montant de 2 300$ plus les intérêts et les frais de justice (jugement pièce D-1).
[43] Le 2 juillet 2019, quelques jours après la réception de ce jugement, le demandeur introduit le présent recours en Cour du Québec, chambre civile.
ANALYSE
[44] Le Tribunal est en présence de versions totalement contradictoires. La demande principale et la demande reconventionnelle soulèvent quatre postes de réclamations que le Tribunal analysera dans l’ordre suivant :
a) La réclamation de la valeur de biens meubles conservés par madame J... J... (première question en litige);
b) Les réclamations en dommages des deux parties concernant une agression sexuelle (deuxième, troisième et quatrième question en litige);
c) La réclamation de la valeur d’une souffleuse conservée par monsieur Audet (cinquième question en litige);
d) Les réclamations mutuelles d’abus de procédures et de remboursement d’honoraires extrajudiciaires (sixième question en litige).
A. LES BIENS MEUBLES RÉCLAMÉS PAR MONSIEUR AUDET
[45] À ce titre, monsieur Audet réclame une somme de 7 220.03$ qui se détaille comme suit :
Description |
Prix |
Prix (taxes incluses) |
Réfrigérateur, lave-vaisselle et cuisinière |
3 450.00$ |
3 966.64$ |
Télévision |
766.68$ |
766.68$ |
Ordinateur |
668.95$ |
762.10$ |
Gazebo |
1 499.99$ |
1 724.61$ |
Total |
6 385.62$ |
7 220.03$ |
[46] D’abord, le Tribunal croit le témoignage de madame J... J... que l’ordinateur portable lui a été offert en cadeau et que monsieur Audet ne lui a jamais réclamé lors de son départ.
[47] Le Tribunal croit également le témoignage de madame J... J... à l’effet que le gazebo a également fait partie du partage à parts égales des dépenses (charges du ménage) selon l’entente qu’ils avaient ensemble durant la vie commune. Madame devra toutefois rembourser la part assumée par monsieur Audet que le Tribunal déprécie à 500$.
[48] Le Tribunal accorde une somme de 300$ au demandeur Audet pour le téléviseur de 55 pouces dont madame avait déjà payé la moitié de la valeur à neuf en raison de l’entente de partage de dépenses et ce, malgré que monsieur Audet voulait lui en faire cadeau.
[49] Quant aux électroménagers, le Tribunal constate que ceux-ci ont été achetés très peu de temps avant la rupture et qu’ils ont été livrés en février 2017 à la fin du projet de rénovation de la cuisine.
[50] Puisque madame estime avoir déjà payé la moitié du prix d’achat (3 966.64$), elle devra supporter une somme dépréciée à 2 000$ pour la partie assumée par monsieur Audet et qu’elle n’a pas démontré lui avoir remboursée.
[51] À titre récapitulatif, le Tribunal estime que la réclamation de monsieur Audet pour la valeur des biens meubles laissés à madame J... J... doit être accueillie en partie pour la somme de 2 800$ (500$ + 300$ + 2000$).
B. L’AGRESSION SEXUELLE
[52] Le Tribunal retient le témoignage crédible, détaillé et convaincant de madame J... J... que le dimanche 4 juin 2017, elle a été victime d’une agression de la part de monsieur Audet qui lui a imposé une relation sexuelle qu’elle a clairement refusée à plusieurs reprises, alors qu’ils étaient couchés dans le même lit comme depuis leur rupture du mois d’avril précédent.
[53] Madame admet ne pas avoir porté plainte à la police pour des raisons financières, car elle craignait que monsieur refuse de lui céder sa part de la maison pour un prix raisonnable.
[54] C’est d’ailleurs ce qu’elle mentionne dans son affidavit du 2 mars 2020 (pièce D-2) dans les termes suivants :
« 19.- Le demandeur défendeur reconventionnel me menaçait et m’intimidait notamment :
a) Le 15 juin 2017, il m’a mentionné « si tu ne me donne pas ce que je veux, je peux te faire perdre la maison »;
b) Ou encore le 16 juin 2017, je lui ai dit : « ce que tu as fait ça s’appelle une agression » et lui de me répondre « c’est faux, si tu porte plainte tu vas le regretter »
20.- L’acte de vente du domicile n’étant toujours pas signé, je craignait beaucoup les menaces du demandeur-défendeur reconventionnel et je n’ai pas eu la force de porter plainte contre lui à ce moment;
21.- Le 30 juin 2017, l’acte de vente a finalement été signé (Voir la PIÈCE P-2); »
(reproduction intégrale)
[55] Malgré la rétrocession de la demi-indivise de la maison par le demandeur en date du 30 juin 2017 (acte notarié, pièce P-3) pour le montant souhaité et accepté par madame, elle continue d’héberger le demandeur dans sa maison pendant encore deux mois jusqu’au 30 août, tout en faisant « chambre à part » depuis le 5 juin 2017, dit-elle.
[56] Le 30 août 2017, lors du déménagement, le Tribunal considère que le demandeur Audet a admis ses torts concernant cette relation sexuelle non consentante avec madame J... J..., le père de celle-ci, monsieur Fernand J... J... ayant été témoin de son aveu et de ses excuses.
[57] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur J... J... à l’effet qu’à trois reprises le demandeur Audet s’est excusé et qu’il a mentionné qu’il ne croyait pas être allé si loin.
[58] Lors de cette confrontation du 30 août, madame J... J... veut s’assurer que monsieur Audet ne prendra pas la souffleuse qui est entreposée dans la remise de jardin. Devant monsieur J... J..., le demandeur Audet s’engage à la laisser sur place. Malgré sa promesse, il part avec la souffleuse.
[59] Le 1er septembre 2017, elle laisse les trois messages sur le répondeur de monsieur Audet (voir paragraphe 31 du présent jugement).
[60] Le 3 septembre 2017, elle porte plainte contre monsieur Audet au poste de police pour agression sexuelle. Cette plainte n’a pas été autorisée par le DPCP (Directeur des poursuites pénales et criminelles) selon le témoignage de l’enquêteur Michael Fortier.
[61] Le fait que la plainte n’ait pas été autorisée par le DPCP ne veut toutefois pas dire qu’il n’y a pas eu d’agression le 4 juin 2017.
[62] La défenderesse a expliqué son état d’esprit le 1er septembre 2017 lorsqu’elle a laissé les trois messages sur la boîte vocale de monsieur Audet.
[63] Sa réaction lorsqu’elle a constaté la disparition de la souffleuse et la présence de celle-ci chez monsieur Audet a été de se sentir de nouveau agressée et trahie par son ex-conjoint et a fait remonter en elle la douleur de l’agression du 4 juin 2017.
[64] Avec beaucoup d’humilité, madame J... J... a admis lors de son contre-interrogatoire qu’elle n’aurait pas dû laisser ces messages.
LES DOMMAGES COMPENSATOIRES
[65] Pour les préjudices physiques et psychologiques causés par l’agression dont elle a été victime, madame J... J... réclame une somme de 15 000$.
[66] Dans le contexte de l’examen de l’indemnisation d’une victime d’agression sexuelle, les auteures Louise LANGEVIN et Nathalie DESROSIERS[1] mentionnent ce qui suit :
« 405. L’application des règles de la
trilogie - Dans le but d’obtenir une indemnisation juste et non discriminatoire
pour la victime de violence sexuelle ou conjugale, le tribunal doit appliquer,
comme il le ferait pour toute autre victime d’une atteinte à son intégrité
physique et psychologique, les règles de la trilogie de la Cour suprême du
Canada et des arrêts subséquents, portant sur l’indemnisation de la victime de
préjudice corporel. En conformité avec ces arrêts, le tribunal procède à une
évaluation du préjudice par postes détaillés, soit les conséquences pécuniaires
et non pécuniaires. Bien qu’il s’agisse de décisions de common law, elles ont
été suivies par les tribunaux du Québec. La méthode d’évaluation que la
trilogie propose rejoint le principe de l’article
[67] Madame J... J... n’a subi aucune perte pécuniaire. Elle n’a pas perdu de journée de salaire et n’a pas été obligée de payer pour les séances de consultation et d’aide psychologique dont elle a bénéficié dans le cadre de son emploi. Elle n’a eu aucun suivi médical.
[68] Toutefois, elle a témoigné longuement sur l’angoisse, l’insomnie, la peur, les « flashbacks », les idées noires qu’elle a eues et sur les tremblements soudains qu’elle vit encore lors d’interventions dans un contexte d’agression sexuelle relié à son travail dans un Centre jeunesse.
[69] Madame J... J... a vécu très difficilement la présence de son agresseur dans sa maison pendant trois mois après l’agression, jusqu’au 30 août 2017. Pendant cette période, dit-elle, monsieur Audet sortait et revenait souvent tard la nuit et intoxiqué.
[70] Les excuses que monsieur Audet lui a adressées lors de son départ ne l’ont pas apaisée, d’autant plus qu’il demeure juste en face de chez elle et qu’elle doit le croiser régulièrement.
[71] La présente poursuite alléguant de fausses allégations d’agression sexuelle l’a également fortement ébranlée.
[72] De son côté, monsieur Audet nie toujours avoir agressé madame J... J... Il n’a pas présenté de contre-preuve quant aux excuses formulées en présence de M. J... J... lors de son déménagement du 30 août 2017.
[73] Considérant tous ces facteurs, le Tribunal estime qu’une somme de 5 000$ indemnisera adéquatement madame J... J... pour les pertes non pécuniaires, les dommages moraux et les ennuis et inconvénients qu’elle a subis.
LES DOMMAGES PUNITIFS
[74] Quant aux dommages punitifs réclamés pour un montant de 10 000$, la preuve démontre que madame J... J... ne souhaitait pas entreprendre un recours en dommages-intérêts contre monsieur Audet pour agression sexuelle.
[75] C’est plutôt l’introduction du présent recours de monsieur Audet pour fausse accusation d’agression sexuelle qui l’a amenée d’abord à se défendre et ensuite à réclamer elle-même une indemnisation des conséquences de l’agression du 4 juin 2017.
[76]
La somme de 10 000$ en dommages punitifs qu’elle réclame pour
atteinte à son intégrité physique est fondée sur les articles
« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »
[77] Cette réclamation est distincte et autonome des dommages-intérêts compensatoires et nécessite la preuve de deux éléments, soit que l’atteinte a été illicite et ensuite qu’elle a été intentionnelle.
[78] Les auteures LANGEVIN et DESROSIERS[2] traitent des dommages punitifs en matière d’agression sexuelle à la page 328 de leur volume :
« 449. L’atteinte illicite - Pour
obtenir des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article
Le sens courant du mot « intégrité » laisse sous-entendre que l’atteinte à ce droit doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil. L’atteinte doit affecter de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime978.
Le droit à l’honneur et à la dignité protégés à l’article 4 sont aussi transgressés. Dans ce même arrêt de la Cour suprême, la juge l’Heureux-Dubé précise la notion de dignité. :
[…], j’estime que
l’art
450. Le caractère intentionnel - Ensuite, cette atteinte illicite doit être intentionnelle, c’est-à-dire que le défendeur doit avoir eu l’intention de causer le préjudice découlant de sa faute. Dans l’arrêt Syndicat national des employés de l’Hôpital Saint-Ferdinand, la juge l’Heureux-Dubé situe le caractère intentionnel :
En conséquence, il y aura atteinte
illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art
Cette dernière condition ne pose pas de problème : les agresseurs ne peuvent ignorer les conséquences graves de leurs gestes sur leurs victimes. D’ailleurs, tous les stratagèmes utilisés par les défendeurs pour maintenir la victime dans le silence témoignent de la connaissance qu’ils ont des conséquences de leurs gestes sur les victimes. Les conséquences des agressions sexuelles, spécialement sur les enfants, sont bien documentées et connues du grand public. Dans le cas de violence conjugale, la colère ne peut jamais justifier la violence. Lorsqu’un conjoint frappe sa conjointe, il a certainement la conscience de lui causer des préjudices.
________________
978. Syndicat national des employés de l’Hôpital Saint-Ferdinand, supra note 665 à la p. 253. »
[79] Le Tribunal retient que le 4 juin 2017, madame J... J... a manifesté clairement à 6 ou 7 reprises son refus de consentir à une relation sexuelle. Le défendeur a ignoré ses refus et utilisé la force et ensuite la menace de ne pas lui rétrocéder la maison en cas de plainte.
[80] Monsieur Audet a intentionnellement poursuivi la relation sexuelle malgré les nombreux refus de madame J... J...
[81] Le fait qu’ils ont fait chambre à part à partir de cet événement confirme qu’il s’est effectivement passé quelque chose entre eux qui a blessé madame J... J... et qui l’a amenée à déménager les effets de monsieur Audet dans une autre chambre.
[82]
L’article
« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »
[83] L’octroi des dommages punitifs est nécessaire pour marquer la désapprobation sociale et favoriser la dissuasion de gestes comme celui qu’a posé M. Audet le 4 juin 2017.
[84] Considérant que la plainte criminelle de madame J... J... n’a pas été autorisée, mais qu’elle a quand même dû revivre cet événement dans le cadre du présent dossier.
[85] Considérant que le demandeur Audet s’est excusé à trois reprises le jour de son déménagement le 30 août 2017, en présence d’un témoin, soit le père de madame J... J...
[86] Considérant que le demandeur n’a pas reconnu ses excuses devant le Tribunal et s’est abstenu de les contredire.
[87] Considérant que le demandeur Audet réclame lui-même des dommages-intérêts de 18 000$ pour fausses accusations criminelles, pour lesquelles il n’a finalement jamais eu à comparaître et n’en conserve aucun casier judiciaire.
[88] Considérant que plusieurs décisions des tribunaux ont déjà condamné des agresseurs à des dommages punitifs, mais que les comparaisons sont difficiles puisque chaque cas est un cas d’espèce :
«É.S. c. C.D.,
La demanderesse poursuit le défendeur en dommages-intérêts à la suite d’une agression sexuelle dont elle a été victime de la part du défendeur, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Le tribunal accueille l’action et condamne le défendeur à payer la somme de 27 000$ à la demanderesse, soit 20 000$ pour l’incapacité partielle permanente et les douleurs, souffrances et inconvénients, 2000$ pour les frais médicaux et 5 000$ pour les dommages punitifs.
N.C. c. F.T.,
La demanderesse réclame de son ex-époux des dommages en raison d’abus physiques et sexuels répétés qu’il aurait commis envers elle au cours des années 2004 à 2013. Ce dernier se porte demandeur reconventionnel. Le tribunal accueille en partie la demande et condamne le défendeur à verser à la demanderesse 65 000$ à titre de pertes non pécuniaires et 25 000$ à titre de dommages punitifs.
G.C. c. L.H.*,
Le tribunal est saisi d’une action pour déterminer le montant des dommages causés à une jeune fille et à sa mère qui poursuit personnellement. Le parrain de la jeune fille l’a agressée sexuellement à de multiples reprises. Le tribunal accueille la demande. Il condamne le défendeur à verser à la demanderesse, à titre de tutrice de son enfant, la somme de 125 000$ et de 15 000$ à titre de dommages punitifs. Il condamne également le défendeur à verser à la demanderesse, à titre personnel, la somme de 25 000$.»
[89] Le Tribunal, utilisant son pouvoir discrétionnaire, condamne le demandeur Audet à payer à J... J... la somme de 5 000$ à titre de dommages punitifs pour atteinte à son intégrité physique.
[90] La preuve démontre que monsieur Audet a un actif immobilier, soit une maison, un emploi stable comme électricien depuis plus de 30 ans et a les moyens financiers pour supporter la somme de 5 000$ imposée par le Tribunal.
C. LA SOUFFLEUSE
[91] La défenderesse J... J... a prouvé avoir conclu une entente par laquelle le demandeur Audet devait lui laisser la souffleuse. Le père de madame J... J... a été témoin de cette entente.
[92] Considérant l’âge et l’usure de cette souffleuse achetée avant même le début de la vie commune au prix de 1 400$, le Tribunal estime qu’une somme de 300$ compensera adéquatement madame J... J... pour la valeur de celle-ci.
D. LES RÉCLAMATIONS MUTUELLES D’ABUS DE PROCÉDURES ET DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES
[93] Monsieur Audet a eu gain de cause, en partie, concernant sa réclamation pour la valeur des biens mobiliers qu’il a laissés sur place et dont il était copropriétaire avec madame J... J...
[94] Sa réclamation en dommages-intérêts pour fausse plainte d’agression sexuelle a été rejetée pour les motifs énoncés plus haut après une enquête et audition d’une durée d’une journée et demie qui a longuement porté sur cet événement du 4 juin 2017.
[95] Madame J... J... a eu gain de cause, en partie, sur sa réclamation en dommages-intérêts pour agression sexuelle ainsi que sur ses prétentions concernant la souffleuse.
[96] Le Tribunal estime que bien que fragile sur certains aspects, les réclamations des parties ne sont pas malicieuses ni intentées dans le but unique de nuire et de causer préjudice.
[97] Après le jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, sous la plume de l’honorable juge Céline Gervais en date du 14 juin 2019, le demandeur avait le droit légitime de s’adresser à la chambre civile de cette même cour pour réclamer la valeur de ses biens meubles.
[98] Puisque la plainte d’agression sexuelle de madame J... J... n’a pas été autorisée par le DPCP, il pouvait raisonnablement y percevoir une possibilité de réclamer des dommages pour fausse accusation.
[99] L’honorable juge Pierre Dalphond de la Cour d’appel du Québec mentionne ce qui suit dans l’affaire Royal Lepage Commercial inc. .c 109650 Canada ltd[3] concernant la témérité :
« [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d’abus, je rappelle que la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d’expression. Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile.
[43]
Le législateur nous fournit quelques exemples dans le Code de
procédure civile de ce qui peut être indicatif d’un comportement
inacceptable. Ainsi, l’art.
[44] Par contre, le législateur semble l’exclure à l’égard d’un appel ne représentant aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 4.1 C.p.c. Un appel faible aux yeux de trois juges peut donc être rejeté sommairement, mais celui-ci ne constitue pas pour autant un abus du droit d'agir en justice. En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile. Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel, précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ».
[45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions ou à tout le moins des indices de témérité.
[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ».
[100] Toutefois, le Tribunal doit souligner que la veille de l’audition, M. Audet décide de laisser tomber sa réclamation pour obtenir une compensation de 10 000$ pour les travaux qu’il a effectués dans la maison de madame et grâce auxquels elle s’est enrichie à ses dépens.
[101] Ce changement de cap, pour le moins tardif, a causé des frais à madame J... J... puisque son procureur a dû se préparer à faire face à une réclamation importante de 10 000$, en enrichissement injustifié.
[102] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que la défenderesse a droit à une somme de 750$ pour la préparation inutile consacrée par son avocat pour faire face à cette réclamation retirée à la toute dernière minute, en raison du désistement tardif.
[103] Le demandeur Audet n’a pas démontré ses allégations d’abus de procédure de la part de madame J... J... qui a été dans l’obligation de se défendre face à ses prétentions de fausse plainte d’agression sexuelle. Il n’a pas démontré qu’elle a porté cette plainte le 3 septembre 2017, sachant qu’elle était fausse et dans le but malicieux de lui nuire.
RÉCAPITULATIF
[104] Le
demandeur Audet a eu gain de cause pour une somme de 2 800$. La
défenderesse J... J... de son côté a droit à la somme de 11 050$
(5 000$ + 5 000$ + 300$ + 750$) faisant en sorte qu’après
compensation, le demandeur Audet doit verser la somme de 8 250$ plus les
intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’article
[105] Le Tribunal est d’avis que les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle s’appliquent à tous les montants octroyés, incluant les dommages punitifs tel que mentionné par les auteures Louise LANGEVIN et Nathalie DESROSIERS[4] :
« 459. Pour réduire les délais judiciaires -
Pour éviter que le débiteur ne tarde à exécuter son obligation, le jugement
doit prévoir des dommages-intérêts moratoires (art
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande de monsieur Dany Audet concernant les biens meubles laissés sur place;
CONDAMNE la défenderesse J... J... à payer au demandeur la somme de 2 800$;
ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de J... J... concernant la souffleuse pour une somme de 300$;
CONDAMNE le demandeur Audet à payer la somme de 300$ à madame J... J...;
ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de J... J... concernant l’agression sexuelle dont elle a été victime en date du 4 juin 2017;
CONDAMNE le demandeur défendeur reconventionnel Dany Audet à payer à la demanderesse reconventionnelle des dommages compensatoires de 5 000$;
CONDAMNE le demandeur Dany Audet à payer à J... J... la somme de 5 000$ à titre de dommages punitifs pour atteinte à son intégrité physique;
ACCUEILLE en partie la demande de J... J... en déclaration d’abus de procédure contre Dany Audet;
CONDAMNE le demandeur Dany Audet à rembourser à la défenderesse J... J... la somme de 750$ à titre d’honoraires extrajudiciaires engendrés inutilement;
ET PROCÉDANT À LA COMPENSATION JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
le demandeur défendeur reconventionnel Dany Audet à payer à J... J... la somme
de 8 250$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article
LE TOUT chaque partie payant ses propres frais de justice en raison du caractère particulier du présent dossier, les parties ayant déjà formé un couple.
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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Dates de l’audience : 15 et 16 septembre 2020 |
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Me Stéphanie Asselin |
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Procureure du demandeur |
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Me Éric Besner |
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Procureur de la défenderesse |
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