L.P. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais |
2017 QCCAI 78 |
Commission d’accès à l’information du Québec |
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Dossier : 1010784-J |
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Date : Le 10 avril 2017 |
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Membre: Me Philippe Berthelet |
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L... P... |
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Demanderesse |
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c. |
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cENTRE iNTÉGRÉ DE sANTÉ ET DE sERVICES sOCIAUX de l’outaouais |
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Organisme |
DÉCISION |
demande de révision en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1].
[1] Le 15 décembre 2014, Mme L... P... (la demanderesse) s’adresse au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (l’organisme)[2] afin d’obtenir « copie de tous les frais déboursés au bureau d’avocats Bastien, Moreau, Lepage dans le cadre des négociations des matières locales des conventions collectives entre 2011 et maintenant, des trois syndicats [de l’organisme] soit; la FIQ, l’APTS et la CSN ».
[2] Le 21 janvier 2015, l’accès aux documents demandés est refusé par l’organisme en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’accès, de l’article 131 de la Loi sur le Barreau[3] et de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[4].
[3] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 16 février 2015 et demande la révision de cette décision.
[4] Les parties sont entendues lors d’une audience tenue à Gatineau, le 6 février 2017.
PREUVE
[5] En début d’audience, l’organisme dépose sous pli confidentiel[5] une copie des factures émises mensuellement par l’étude d’avocats Bastien, Moreau, Lepage avocats inc., constituant les services rendus en vertu d’un mandat général de représentation et de services juridiques divers. Ces diverses factures couvrent l’ensemble de la période visée à la demande d’accès.
[6] Ces factures mensuelles indiquent toutes les interventions de l’étude d’avocats pour l’organisme, tant pour le volet en l’espèce, soit les négociations locales que d’autres services de nature juridique exécutés par ce cabinet. Pour chaque facture mensuelle, on y indique un numéro de référence, la nature du dossier, des dates correspondant à des interventions indiquées, ainsi qu’une somme relative à chaque mandat spécifique exécuté.
[7] À la demande du soussigné, l’organisme a transmis sous pli confidentiel le contrat de service général intervenu entre celui-ci et la firme d’avocats.
[8] Mme Manon Bérubé témoigne. Le témoin occupe le poste de cadre-conseil à la direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques de l’organisme. Au moment de la demande d’accès, elle occupait le poste de coordonnatrice au CSSS de Gatineau de l’équipe de généralistes à la direction des ressources humaines au service des relations de travail. Elle identifie la demanderesse d’accès comme étant une conseillère syndicale œuvrant au sein de l’organisme.
[9] Le témoin explique les responsabilités conférées aux instances locales qui doivent, depuis l’adoption de la loi 37[6], négocier toute matière locale qui est prévue à l’annexe A1 de cette loi. Les parties nationales ont quant à elles le mandat de conclure des ententes à incidences financières et monétaires.
[10] Le témoin indique qu’elle est membre de l’équipe de négociation de la table FIQ. Elle siège également au comité stratégique et tactique des trois tables de négociations, la FIQ, l’APTS et la CSN. Son rôle était de donner les mandats et de coordonner l’évolution des négociations.
[11] Le témoin indique avoir mandaté Me Josée Moreau, de l’étude d’avocats Bastien, Moreau, Lepage, afin d’assister l’organisme dans les négociations des matières locales, à partir de l’automne 2012. Le témoin ajoute que Me Moreau donnait des conseils juridiques, soutenait l’ensemble des intervenants à la négociation locale, était membre du comité stratégique, porte-parole de la table FIQ et qu’elle siégeait quelquefois à titre de porte-parole sur les deux autres tables de négociations en cas de besoin.
[12] Le témoin souligne par ailleurs que l’adoption de la loi 10[7] a fait en sorte que les négociations des matières locales en cours devaient cesser jusqu’à une date ultérieure.
[13] Le témoin explique que l’organisme mandate également l’étude d’avocats dans toute matière liée aux griefs, aux représentations auprès de la Commission des droits de la personne, de la Commission d’accès à l’information et quelquefois pour des conseils au niveau administratif liés à la gestion de l’absentéisme, pour toute catégorie d’employés de l’organisme.
[14] Le témoin explique avoir un rôle dans la réception et l’approbation des comptes d’honoraires, et ce depuis 2002. À titre de chef de service, elle était responsable de la préapprobation des comptes d’honoraires. Depuis 2010, elle est responsable du suivi de l’approbation des factures. Elle explique que la procédure d’approbation et de traitement des factures demeure confidentielle et que très peu de gens au sein de l’organisme ont accès au contenu de ces factures, allant parfois jusqu’à caviarder certaines données, par exemple lorsque des cadres sont impliqués.
[15] Le témoin ajoute qu’à part elle-même, seule la technicienne en administration de la directrice à qui est adressée la facturation au service des comptes à payer de l’organisme possède une vue globale sur les factures. Ces factures ne sont jamais rendues publiques.
[16] La demanderesse ne présente pas de preuve.
ARGUMENTS DES PARTIES
[17] Me Brunet-Baldwin plaide pour l’organisme. Me Baldwin reprend dans un premier temps la réponse de l’organisme à l’effet que les comptes d’honoraires déposés sous pli confidentiel requièrent comparaison et calcul, ce qui va au-delà des obligations imposées aux organismes à l’article 15 de la Loi sur l’accès. L’argument central de l’organisme est avant tout le droit au secret professionnel en vertu de la Charte. On évoque la dernière décision de la Cour supérieure[8] relative à l’accessibilité des comptes d’honoraires d’avocats, et plaide que même lorsque la demande d’accès n’a trait qu’à un montant d’honoraires, cette information fait partie de la protection conférée par le droit au secret professionnel.
[18] On ne peut pas dissocier certaines informations contenues aux comptes d’honoraires, qui contiennent une série d’informations, de l’ensemble de dossiers de la firme d’avocats qui portent sur une foule de mandats de toute nature exécutés pour l’organisme. L’ensemble du compte d’honoraires dans sa totalité demeure protégé par le droit au secret professionnel.
[19] La preuve au dossier démontre qu’il n’y n’a pas eu en l’espèce de renonciation, même implicite, au secret professionnel.
[20] Se référant à une récente décision de la Commission[9], la procureure de l’organisme souligne que la présomption de confidentialité des comptes d’honoraires n’a pas été réfutée par aucune preuve.
[21] Pour sa part, la demanderesse invite la Commission à rejeter l’argument relatif à l’article 15 de la Loi sur l’accès invoqué par l’organisme, elle ne demande pas à celui-ci de faire des calculs ou ne demande pas des montants totaux, mais les déboursés effectués, sans plus.
[22] La demande vise non pas le bureau d’avocats, mais bien l’organisme. Ce dernier a des obligations en vertu de la Loi sur l’accès.
[23] Relativement à l’argument de l’organisme sur le droit au secret professionnel, la demanderesse rappelle les trois critères développés par la jurisprudence qui doivent être rencontrés pour que ce droit entre en jeu : une communication avocat-client; une consultation pour l’obtention d’un avis juridique; que les deux parties considèrent cette consultation comme étant de nature confidentielle.
[24] La demande d’accès ne vise que les montants déboursés, non pas la nature des échanges ni le contenu des avis juridiques. Le deuxième critère, soit l’obtention d’un avis juridique, n’est pas démontré en l’espèce.
[25] La façon dont sont traités les renseignements demandés au sein de l’organisme n’a pas, selon la demanderesse, d’incidence sur la portée du droit au secret professionnel.
[26] Le montant des frais déboursés au bureau d’avocats Bastien, Moreau, Lepage dans le cadre des négociations des matières locales des conventions collectives entre 2011 et 2014 constitue-t-il un renseignement accessible?
[27] Les renseignements demandés sont bien identifiés dans les factures d’honoraires remises sous pli confidentiel, à l’item « Négociations locales ». Comme un représentant de l’organisme l’a indiqué à l’audience, le soussigné constate également que ces factures représentent les services rendus en vertu d’un mandat général de représentation et de services juridiques divers. Ces factures mensuelles indiquent toutes les interventions de l’étude d’avocats pour l’organisme, tant pour les négociations locales que pour d’autres services exécutés liés aux griefs, la représentation devant la Commission des droits de la personne, la Commission d’accès à l’information et quelquefois des conseils, au niveau administratif, liés à la gestion de l’absentéisme, pour toute catégorie d’employés de l’organisme.
[28] Pour chaque facture mensuelle, on y indique un numéro de référence, la nature du dossier, des dates correspondant à des interventions indiquées, ainsi qu’une somme relative à chaque mandat spécifique exécuté.
[29] L’organisme invoque le droit au secret professionnel de l’avocat pour refuser l’accès aux documents en litige. L’encadrement juridique du secret professionnel dans la législation québécoise est édicté à l’article 9 de la Charte :
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
[30] La preuve de l’existence de trois critères particuliers doit être établie pour qu’une information soit considérée comme protégée par le secret professionnel de l’avocat : (i) « une communication entre un avocat et son client »; (ii) « qui comporte une consultation ou l’obtention d’un avis juridique »; et (iii) « que les parties considèrent de nature confidentielle » [10].
[31] En l’espèce, la preuve démontre, à la face même des documents, que les renseignements demandés, les déboursés, constituent la contrepartie d’une partie des services rendus par l’étude Bastien, Moreau, Lepage à l’organisme. Le premier critère, soit une communication entre un avocat et son client, est démontré.
[32] Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l’organisme considère ces informations comme étant confidentielles, comme le démontre le traitement accordé à la vérification et au paiement des factures. Le troisième critère est démontré.
[33] Qu’en est-il maintenant du deuxième critère, peut-on considérer que le montant des déboursés puisse révéler directement ou indirectement un aspect d’une consultation de nature juridique? Depuis notamment les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Maranda c. Richer[11], les tribunaux supérieurs canadiens ont développé une méthode d’analyse afin de déterminer l’accessibilité d’un compte d’honoraires d’avocats détenu par un organisme public assujetti au droit d’accès à l’information.
La présomption (réfutable) de confidentialité rattachée à toute communication entre l’avocat et son client
[34] Dans son tout dernier arrêt sur cette question, la Cour suprême, dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec[12], réaffirme le principe établi dans l’arrêt Maranda[13] voulant que l’ensemble des communications et des informations entre un client et l’avocat bénéficie de la présomption de confidentialité fondée sur le secret professionnel :
… il n’est pas approprié de fixer une délimitation stricte entre les communications qui sont protégées par le secret professionnel et les faits qui ne le sont pas (Maranda, par. 30-33; Foster Wheeler, par. 38). La ligne de démarcation entre les faits et les communications peut être difficile à tracer (S. N. Lederman, A. W. Bryant et M. K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada (4e éd. 2014), p. 941). Selon les circonstances, il est parfois possible, par exemple, que le non-paiement des honoraires d’un avocat puisse être couvert par le secret professionnel (R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331, par. 30). La Cour a déjà reconnu que « la divulgation de certains faits peut parfois en dire long sur une communication » (Maranda, par. 48). Il faut donc s’en tenir à l’existence d’une présomption réfragable voulant que « l’ensemble des communications entre le client et l’avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle » (Foster Wheeler, paragr. 42).
[35] La Cour suprême reconnaît que, même lorsqu’une information de nature comptable ne comporte aucune description de tâche, sa divulgation peut à elle seule révéler de l’information confidentielle et privilégiée. Elle ajoute :
La nature privilégiée d’un document ou de l’information qu’il contient ne dépend pas de la catégorie à laquelle le document appartient, mais plutôt de son contenu et de ce qu’il peut révéler sur la relation et les communications entre un client et son notaire ou avocat.[14]
[Notre emphase]
[36] Cette présomption est cependant réfutable[15] :
[10] La jurisprudence reconnaît généralement que le montant des honoraires d’un avocat dans un dossier de litige identifiable est une information qui est prima facie protégée par le secret professionnel. Cependant, cette présomption est réfutable. La communication de cette information est donc possible s’il est établi que cela ne porterait pas atteinte au secret professionnel : voir notamment Maranda c. Richer, 2003 CSC 67 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 193, par. 33-34.
[37] Comme le rappelle la Cour Supérieure dans une décision récente[16], citant les décisions[17] de principe de la Cour suprême :
Si important que soit le secret professionnel, il connaît des limites et tout n’est pas nécessairement confidentiel lorsqu’un avocat est entré en rapport avec le client. Le secret professionnel ne couvre pas nécessairement tous les faits ou tous les événements que constate l’avocat au cours de l’exécution de son mandat ni tous les documents en la possession de l’avocat. Il serait cependant inapproprié de tenter de réduire le contenu de l’obligation à celui de l’opinion, de l’avis ou du conseil juridique.
Le nom du client peut notamment être protégé par le secret professionnel, mais ce n’est pas toujours le cas. Le conseil de l’avocat sur de pures questions d’affaires ne sera pas couvert par le secret professionnel.
Fardeau de preuve d’un requérant
[38] Face à la présomption de confidentialité accordée aux frais déboursés par un organisme à un cabinet d’avocats, quelle démonstration un demandeur d’accès doit-il faire pour contrer cette présomption?
[39] La Cour supérieure, dans la décision Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville[18], maintient la position à l’effet que le demandeur d’accès a le fardeau de démontrer que l’information requise peut être communiquée sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel :
[112] A tort, le demandeur d’accès soutient que, dans le contexte d’une demande basée sur la Loi sur l’accès, le fardeau de démontrer que l’information requise peut être communiquée sans qu’il ne soit porté atteinte au secret professionnel s’avère difficile sinon impossible à respecter, compte tenu du fait qu’en vertu de la loi, le demandeur d’accès n’a pas à exposer ses intentions ni les motivations qui supportent sa requête[110].
[113] Le fardeau de réfuter la présomption applicable demeure le même, que la demande d’accès soit soumise sur la base de la Loi sur l’accès ou, par exemple, dans le contexte d’un litige civil ou commercial. Comme le plaident à juste titre les Commissions, il serait inapproprié que le secret professionnel reçoive une protection moins importante lorsque l’information protégée est requise dans le cadre d’une demande d’accès à l’information plutôt que par la voie d’une autre procédure.
[40] Le soussigné est d’avis que le demandeur d’accès peut satisfaire son fardeau de démontrer que l’information requise peut être communiquée sans qu’il ne soit porté atteinte au secret professionnel sans devoir nécessairement administrer une preuve comme telle. En effet, cette démonstration pourra être établie à l’aide d’arguments logiques. D’ailleurs, les enseignements des arrêts Maranda et Foster Wheeler n’exigent pas qu’un demandeur fasse une telle preuve.
[41] Pour paraphraser le juge Lebel dans l’arrêt Maranda[19], un demandeur d’accès devra alléguer avec suffisamment de précision que l’information demandée ne révèlera pas une communication privilégiée :
33 En droit, lorsqu’il s’agit d’autoriser une perquisition dans un cabinet d’avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d’information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client. Sans pour autant entraîner la création d’une catégorie nouvelle d’informations privilégiées, une telle présomption apportera une précision nécessaire aux méthodes de mise en application du privilège avocat-client, qui se situe dans les privilèges génériques, comme on se le rappellera. En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocats et de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilège établi de longue date. Elle respecte aussi cette volonté de réduire au minimum les atteintes au privilège avocat-client, que notre Cour exprimait encore récemment avec force dans l’arrêt McClure, précité, par. 4-5.
34 Ainsi, lorsque le ministère public estimera que la communication de cette information ne porterait aucune atteinte à la confidentialité de la relation, il lui appartiendra de l’alléguer de manière suffisante dans sa demande d’autorisation d’un mandat de saisie et de perquisition. Le juge devra s’en assurer par un examen attentif de la demande, sous réserve de la révision éventuelle de sa décision.
[Notre emphase]
[42] Ou, comme le mentionne toujours le juge Lebel, cette fois dans l’arrêt Foster Wheeler précité :
Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu’elle recherche et de justifier qu’elles ne sont soumises ni à l’obligation de confidentialité ni à l’immunité de divulgation, ou qu’il s’agit d’un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l’existence du secret professionnel.[20] (Notre emphase)
[43] Le Tribunal de la concurrence, dans la décision Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc[21], citée par la Commission dans une décision récente, l’affaire M.L. c. Repentigny[22], exprime l’opinion qu’il ne suffit pas pour celui qui fait valoir la présomption d’affirmer que le demandeur n’a offert aucune preuve :
[16] […] Dans certains cas, on pourra réfuter la présomption à l’aide d’arguments logiques reposant sur des faits évidents. Il est possible qu’une preuve complémentaire ne soit pas nécessaire.
[17] Dans certaines situations, une affirmation selon laquelle il n’existe aucune possibilité raisonnable d’atteinte suffira à convaincre le Tribunal. Westco déclare, à la page 3 de ses observations écrites du 27 octobre 2010, que les suppressions contestées, c’est-à-dire le simple total des honoraires et débours ainsi que le total des seuls honoraires, ne divulguent aucun renseignement concernant le contenu des communications entre avocat et client, les conseils juridiques, la stratégie de litige, les conditions de paiement et la situation financière de Nadeau.
[18] Dans ses observations écrites, Nadeau ne traite pas de la possibilité que le Tribunal conclue que la présomption a été réfutée. Elle affirme simplement qu’il est impossible de réfuter la présomption sans preuve, et que, puisqu’il n’y en a aucune, la présomption en faveur du privilège avocat-client doit être maintenue en ce qui concerne le montant total des honoraires.
[19] À mon avis, cette thèse n’est pas raisonnable. Une fois que la présomption est réfutée, le fardeau de la preuve revient à Nadeau. Il incombe alors à Nadeau de formellement revendiquer le privilège et d’expliquer pourquoi des communications pourraient être révélées à la faveur de la divulgation du total des honoraires. Nadeau n’a pas réellement répondu aux observations de Westco selon lesquelles la divulgation des honoraires est neutre. Si elle avait des raisons de croire qu’une communication entre avocat et client pouvait être révélée si le montant des honoraires versés à ses avocats était rendu public, elle aurait dû en avertir le Tribunal.
[Notre emphase]
[44] Cette décision s’appuie sur deux arrêts, Legal Services Society v. Information and Privacy Commissioner of British Columbia[23] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et Ontario (Ministry of the Attorney General) v. Ontario (Assistant Information and Privacy Commissioner)[24] de la Cour d’appel de l’Ontario. Cette dernière applique le test suivant sur la réfutation de la présomption rattachée à la confidentialité des comptes d’honoraires d’avocats :
[9] We are in substantial agreement with the reasons of Carnwath J. Assuming that Maranda v. LeBlanc, supra, at paras. 31-33 holds that information as to the amount of a lawyer’s fees is presumptively sheltered under the client/solicitor privilege in all contexts, Maranda also clearly accepts that the presumption can be rebutted. The presumption will be rebutted if it is determined that disclosure of the amount paid will not violate the confidentiality of the client/solicitor relationship by revealing directly or indirectly any communication protected by the privilege.
[…]
[12] The presumption will be rebutted if there is no reasonable possibility that disclosure of the amount of the fees paid will directly or indirectly reveal any communication protected by the privilege. In determining whether disclosure of the amount paid could compromise the communications protected by the privilege, we adopt the approach in Legal Services Society v. Information and Privacy Commissioner of British Columbia (2003), 2003 BCCA 278 (CanLII), 226 D.L.R. (4th) 20 at 43-44 (B.C.C.A.). If there is a reasonable possibility that the assiduous inquirer, aware of background information available to the public, could use the information requested concerning the amount of fees paid to deduce or otherwise acquire communications protected by the privilege, then the information is protected by the client/solicitor privilege and cannot be disclosed. If the requester satisfies the IPC that no such reasonable possibility exists, information as to the amount of fees paid is properly characterized as neutral and disclosable without impinging on the client/solicitor privilege.(…)
(Notre emphase)
Le rôle de la Commission dans l’examen du contexte
[45] En analysant les renseignements demandés sous le sceau de la confidentialité, la Commission, devant assurer le respect du secret professionnel dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle[25], au même titre que les tribunaux judiciaires et autres tribunaux quasi-judiciaires, peut également évaluer si les renseignements demandés, dans le contexte de la preuve faite devant elle, révèlent une communication privilégiée.
[46] En effet, dans la décision M.L. c. Ville de Repentigny[26] évoquée plus haut, la Commission renvoie à plusieurs décisions rendues dans les autres juridictions canadiennes, notamment[27] par la Cour supérieure de la Colombie-Britannique où, malgré l’absence de preuve ou même d’arguments spécifiques du demandeur d’accès, la Cour approuve la démarche du Acting Commissioner qui consiste à procéder à un examen assidu de la nature des documents en litige et du contexte de la demande afin de statuer sur l’application du privilège:
[112] Further, the principle set forth in Maranda can be upheld and applied without placing, in every case, an evidentiary burden, or a requirement to make submissions, on an access applicant. So long as the test is properly applied - privilege is presumed; and there is no possibility that an assiduous inquirer, aware of background information, could use the information requested to deduce or otherwise acquire privileged information - then it may be possible to reach a conclusion that the documents are not privileged.
[113] If the Commissioner could not take the nature and context of the information into account in determining if a claim of privilege should be upheld, the Commissioner would be deprived of material evidence. The nature and context of records and information will almost always have evidentiary value when considering claims of privilege. This is particularly so where the access applicant has a limited ability to put forward other evidence regarding the records or information. There is nothing in the Act, or the relevant jurisprudence, which precludes the Commissioner from considering this important evidence for the purpose of determining whether privilege has been properly claimed.
[…]
[115] In my view, this position is consistent with the Supreme Court of Canada’s statement in Maranda that the privilege will be rebutted where it is alleged without a proper basis (at para. 34), or, in the words of Newbury J.A. in Legal Services Society, where it is possible to conclude that the release of the information creates a “merely fanciful or theoretical possibility of breach of the privilege” (at para. 37). Furthermore, irrespective of any submissions by the access applicant on the point, the high standard of the “assiduous inquirer” provides sufficient protection against possible interference with the privilege.
[Notre emphase]
[47] La demanderesse a plaidé que sa demande d’accès ne vise que les montants déboursés, non pas la nature des échanges ni le contenu des avis juridiques. De l’avis de la Commission, en distinguant clairement l’information recherchée, neutre en apparence, de celle qu’elle ne désire pas connaître, la demanderesse a ainsi fourni suffisamment d’éléments et d’arguments qui justifient la Commission de passer à l’étape suivante. Il appartiendra alors au décideur de faire un examen attentif[28] de la nature des documents en litige et du contexte de la demande.
Le test applicable
[48] La question à laquelle doit alors répondre la Commission est celle-ci : Un « demandeur assidu », qui est au courant de l’information générale à la disposition du public, pourrait-il se servir de l’information demandée afin de déduire ou obtenir autrement des communications protégées par le privilège?
[49] L’organisme n’a pas plaidé ni démontré par une preuve quelconque en quoi la divulgation des déboursés des honoraires pourrait amener un « demandeur assidu » à obtenir des communications protégées, ou même en déduire le contenu.
[50] Selon le témoignage du représentant de l’organisme, l’avocate du cabinet avait le mandat suivant : assister l’organisme dans les négociations des matières locales, à partir de l’automne 2012. Le témoin a ajouté que Me Moreau donnait des conseils juridiques, soutenait l’ensemble des intervenants à la négociation locale, était membre du comité stratégique, porte-parole de la table FIQ et qu’elle siégeait quelquefois à titre de porte-parole sur les deux autres tables de négociations en cas de besoin.
[51] De l’avis du soussigné, la description des gestes accomplis par l’avocate mandatée par l’organisme à l’occasion des négociations locales, outre les conseils juridiques donnés, n’est pas du ressort exclusif de l’avocat. Préparer une négociation et représenter une partie à une table de négociation n’est pas un acte réservé au sens de l’article 128 de la Loi sur le Barreau[29]. Il est bien établi, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Campbell[30], que le conseil de l’avocat sur de pures questions d’affaires n’est pas couvert par le secret professionnel. Le contenu des factures consultées par le soussigné reflète bien par ailleurs ces différentes tâches présentées en preuve. Puisque les actes réservés se retrouvent çà et là parmi les différentes factures, il serait pratiquement impossible pour un avocat habile ou un « demandeur assidu » de reconstituer une communication privilégiée à partir du montant total de l’item « négociations locales » de chaque facture mensuelle.
Le modèle de facturation : un frein à la divulgation?
[52] Relativement à la composition ou à la forme des factures, l’organisme s’est campé dans la position suivante : on ne peut pas dissocier certaines informations contenues aux comptes d’honoraires, qui contiennent une série d’informations, de l’ensemble de dossiers de la firme d’avocats sur une foule de mandats de toute nature exécutés pour l’organisme.
[53] La position de l’organisme se heurte à une obligation qui incombe à chaque organisme dans le traitement des demandes d’accès :
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
[54] Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé.
[55] On ne peut ainsi invoquer que ces documents comprennent des renseignements auxquels l’accès peut ou doit être refusé pour refuser de transmettre des informations accessibles. À partir du moment où l’information recherchée se distingue parfaitement d’autres éléments autrement protégés par le secret professionnel, la Commission peut ordonner à l’organisme de caviarder ces dernières informations.
[56] D’ailleurs, la Commission constate que le montant mensuel payé à l’étude d’avocats en lien avec les négociations locales, qui se retrouve parmi les états mensuels correspondant à tous les services juridiques, transmis à l’organisme, est bien identifié : il se distingue parfaitement des autres mandats accomplis par ce bureau. Bien évidemment, pour chaque facture mensuelle, on y indique un numéro de référence, la nature du dossier, des dates correspondant à des interventions indiquées, ainsi qu’une somme relative à chaque mandat spécifique exécuté.
[57] La Commission est d’avis qu’en caviardant toutes les informations à l’exception du montant total de chaque facture à l’item « Négociations locales », l’organisme préserve son droit au secret professionnel.
[58] Le soussigné est d’avis que la communication de ces informations ne permettrait pas à un « demandeur assidu » de déduire ou de déterminer la nature des communications protégées par le privilège.
[59] En caviardant les informations précitées, opération mécanique, aucun calcul ni comparaison de documents n’est nécessaire pour rendre les informations accessibles. L’article 15 de la Loi sur l’accès, comme invoqué par l’organisme dans sa réponse à la demande d’accès, n’est pas applicable en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[60] ACCUEILLE la demande de révision;
[61] ORDONNE à l’organisme de transmettre à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, une copie des factures déposées sous pli confidentiel, tout en ayant caviardé toutes les informations qui y apparaissent, à l’exception des informations suivantes :
1) L’identité et l’adresse postale de l’organisme apparaissant sur les factures;
2) L’identité de la firme d’avocats;
3) La mention « Négociations locales »;
4) Le montant correspondant aux honoraires totaux de ce service.
Bastien Moreau Lepage Avocats
(Me Geneviève Brunet-Baldwin)
Avocats de l’organisme
[1] RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
[2] Avant la fusion « Centre de santé et de Services sociaux de Gatineau » (CSSS de Gatineau).
[3] RLRQ, c. B-1.
[4] RLRQ, c. C-12, la Charte.
[5] Tel que le prévoit l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information, RLRQ, A-2.1, r.6.
[6] Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (R-8.2).
[7] Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2), entrée en vigueur le 1er avril 2015.
[8] Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598 (CanLII), notamment les paragr. 95 à 97. On invoque également P.A. c. St-Constant (Ville de) 2011 QCCAI 161 paragr. 37 à 39.
[9] M.B. c. CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal 2016 QCCAI 327, paragr. 24, c. H. Grenier.
[10] Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, p.837.
[11] [2003] 3 R.C.S. 193, 2003 CSC 67 (Maranda).
[12] [2016] 1 RCS 336, paragr.40.
[13] Préc. note 11.
[14] Voir note 9, paragr. 73.
[15] Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2015 QCCA 2089 (CanLII), (décision sur la requête pour permission d’en appeler).
[16] Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, préc. note 7, requête pour permission d’en appeler accueillie; Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2015 QCCA 2089 (CanLII).
[17] Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc, 2004 CSC 18 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 456, paragr. 37 à 39; Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7 (CanLII), paragr. 42; Lavallée, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 209, paragr. 28; R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 565, p.602.
[18] Préc note 9.
[19] Préc. note 11, paragr. 33 et 34.
[20] Voir note 12, paragr. 42.
[21] 2010 Trib.conc. 16, no dossier CT-2008-004.
[22] 2016 QCCAI 224 (CanLII), 29 juillet 2016.
[23] 2003 BCCA 278 (CanLII), 226 D.L.R. (4th) 20, aux pages 43-44 (C.A.C.-B.).
[24] 2005 CanLII 6045 (ON CA), 251 D.L.R. (4th) 65.
[25] McCarthy Tétrault c. Sylvain Côté 2005 CanLII 17292 (QC CQ); D.T. c. Ministère de la Justice 2012 QCCAI 328 (CanLII).
[26] Ibid., note 22.
[27] School District No. 49 (Central Coast) v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner), 2012 BCSC 427 (CanLII). Voir également : Donell v. GJB Enterprises Inc., 2012 BCCA 135 (CanLII), Newfoundland and Labrador (Information and Privacy Commissioner) v. College of the North Atlantic, 2013 CanLII 83886 (NL SCTD), paragr. 34, Ontario (Ministry of the Attorney General) v. Ontario (Information and Privacy Commissioner) [2007] O.J. No. 2769; Waterloo (City) (Re), 2008 CanLII 24744 (ON IPC); Order F2007-014, 2008 CanLII 88778 (AB OIPC); Corporation of the City of Waterloo v. Cropley and Higgins, 2010 ONSC 6522 (CanLII); Waterloo (City) (Re), 2011 CanLII 9754 (ON IPC); Richmond (City) (Re), 2015 BCIPC 34 (CanLII); British Columbia (Health) (Re), 2015 BCIPC 70 (CanLII); North Perth (Municipality) (Re), 2015 CanLII 71795 (ON IPC).
[28] Maranda, note 11, paragr. 34. Voir également : R. c. Cunningham [2010] 1 RCS 331, 2010 CSC 10 (CanLII), paragr. 28.
[29] RLRQ c. B-1
[30] 1999 CanLII 676 (CSC), cité dans Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, paragr. 73, note 7.
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