Droit de la famille — 171200 |
2017 QCCS 2298 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-04-068433-169 |
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DATE : |
23 mai 2017 |
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L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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H. K. |
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Demandeur |
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c. |
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V. H. |
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Défenderesse |
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 15 MAI 2017[1] |
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[1] Le demandeur est le grand-père de 4 enfants : 2 filles et 2 garçons, âgés entre 11 ans et 2 ans et demie.
[2] À la suite du décès de son fils, survenu le 28 novembre 2015, il veut maintenir des relations avec ses petits-enfants, par des visites qui auraient lieu chez lui ou chez sa fille, une fois aux deux semaines, ainsi qu’à diverses autres occasions au cours de l’année.
[3] La défenderesse est la mère des enfants. Depuis le décès tragique du père des enfants, elle est leur unique tutrice. Si elle déclare ne pas être comme telle en désaccord avec l’idée que le grand-père maintienne des liens avec ses enfants, elle insiste toutefois pour que les accès aient lieu chez elle et ne veut pas que les enfants soient seuls avec lui.
[4] Après avoir changé de position à trois reprises depuis le début des procédures, elle lui offre finalement une douzaine d’heures par année, à la période entourant l’anniversaire de chaque enfant et à Noël.
[5] L’article 611 C.c.Q. devant guider l’analyse de la preuve, nous devons décider si la mère a démontré des « motifs graves » pour s’opposer à la demande du grand-père, telle que formulée, puisqu’il lui revient de renverser la présomption que cet article crée qu’il est dans l’intérêt des enfants de maintenir des liens significatifs avec leurs grands-parents.
[6] Si nous permettons à cette relation de se développer, nous devrons décider si les demandes du grand-père quant à la fréquence et aux modalités proposées sont dans l’intérêt des enfants, selon les circonstances particulières du dossier.
[7] Afin de bien comprendre ce qui anime la défenderesse à ne s’opposer qu’à la fréquence et aux modalités des accès demandés, en apparence, voici la trame factuelle qui tisse les fondements de son argumentation et démontre sa véritable position par rapport au maintien de relations entre ses enfants et leur grand-père paternel.
[8] La défenderesse, d’origine québécoise, a été mariée au fils du demandeur, qui était d’origine iranienne. Sont nés de leur union deux filles, X, 11 ans[2] et Y, 10 ans[3], et deux garçons, Z, 6 ans[4] et A, 2 ans et demi[5].
[9] Jusqu’en mai 2013, la petite famille participe à des soupers de famille hebdomadaires avec le demandeur et la tante des enfants, M....
[10] En mai 2013, le père des enfants contracte la bactérie mangeuse de chair et on ne lui donne pas 48 heures à vivre. La famille est en choc.
[11] Après 4 semaines à l’hôpital, dans le coma, le père des enfants s’en sort, à la surprise générale, mais non sans d’importantes séquelles, puisque les muscles de son dos ont dû être grattés, ce qui a affecté ses nerfs et lui occasionne des douleurs intolérables qui ne peuvent être apaisées que par une médication très addictive appelée « Oxycodone ».
[12] À sa sortie de l’hôpital, afin d’éviter de contracter des virus et autres microbes, le père des enfants fait sa convalescence chez son père et la défenderesse demeure alors seule au domicile familial, avec les enfants, durant plusieurs semaines.
[13] Le 28 novembre 2015, après plusieurs mois d’enfer causés par sa surconsommation d’Oxycodone qui a déclenché une psychose et des comportements erratiques chez le père des enfants, celui-ci meurt soudainement d’une surdose de ce médicament, dans l’une des chambres des enfants, après que la demanderesse et les enfants aient quitté le domicile afin d’aller se réfugier ailleurs, tant le comportement de ce dernier était traumatisant et insupportable.
[14] À leur retour à la maison, le lendemain matin, la défenderesse et les enfants font la macabre découverte.
[15] Ce décès tragique vient frapper la famille de plein fouet, y compris le demandeur et M....
[16] Quelques jours après le décès de son fils, le demandeur s’enquiert auprès de la défenderesse s’il peut voir les enfants, seuls, un petit moment. Il est alors sous le choc et n’a envie de voir que ses petits-enfants.
[17] La défenderesse accepte qu’il les voie, mais insiste pour être présente, ce que le demandeur refuse.
[18] Lors de la préparation des funérailles, divers conflits surviennent entre la défenderesse et sa belle-famille à un point tel que le demandeur et sa fille ne seront pas informés de la date de la cérémonie funéraire. Ceux-ci ne pourront également rien récupérer des effets personnels du défunt et n’auront accès à ses cendres que quelques semaines plus tard, après diverses démarches à cet effet. Ils ne souligneront le décès du père des enfants que plus tard, lors d’une cérémonie religieuse iranienne.
[19] Au cours des mois qui suivent, M... a des contacts à trois reprises avec ses neveux et nièces: en décembre 2015, en février, puis le 13 mars 2016. Ces rencontres se déroulent très bien, les enfants aimant beaucoup leur tante et vice-versa.
[20] Au cours de ses accès aux enfants, M... tente de convaincre la défenderesse d’accéder aux demandes de son père, qui souhaite lui aussi avoir des contacts avec les enfants.
[21] M... ne réussit finalement qu’à se faire évincer de la vie de ses neveux et nièces et de celle de la défenderesse, sans qu’aucune raison ne lui soit alors communiquée.
[22] Ce n’est qu’un an plus tard que la défenderesse s’ouvre sur le sujet[6] et qu’elle explique ne plus avoir eu de contacts avec M... parce qu’elle percevait ses demandes en lien avec le demandeur comme étant de la « pression ».
[23] En avril 2016, les parties n’arrivant pas à régler cette question d’accès du demandeur aux enfants, ce dernier mandate un avocat afin de transmettre une lettre à la défenderesse, afin de l’inciter à la discussion, pour trouver une solution.
[24] Aucune réponse n’étant donnée à cette lettre, le demandeur se voit contraint de déposer une demande en justice, le 28 juin, étant donné qu’il n’a pu voir ses petits-enfants depuis le décès de son fils.
[25] Le 15 juillet 2016, lors de la présentation de la demande de sauvegarde, la juge Mainville considère urgent d’intervenir, vu le délai de 7 mois depuis le dernier contact entre le demandeur et ses petits-enfants, et la défenderesse, qui n’offrait au départ aucun accès au grand-père, dans ce qu’elle allègue dans sa déclaration sous serment du 6 juillet, propose finalement au demandeur de voir les enfants aux deux semaines, chez elle, pour une durée de quelques heures. Elle s’engage aussi à lui laisser de l’intimité lors de ces visites.
[26] Le 17 juillet, les accès débutent et à l’exception d’un seul, ils se déroulent sans anicroche jusqu’à l’audition, le 7 mars 2017, après avoir été renouvelés une première fois de consentement, le 17 août, jusqu’au 22 novembre 2016, puis à la suite d’une ordonnance rendue par la soussignée, pour valoir jusqu’à l’audition de la cause, vu l’encombrement du rôle qui empêche les parties d’être entendues sur le mérite du dossier, et parce que la défenderesse ne veut pas que ces accès soient renouvelés d’ici la prochaine date d’audition[7].
[27] Lors des accès, il arrive assez souvent que la défenderesse demande à une amie ou à sa mère d’être avec elle dans la maison.
[28] Sur une vingtaine d’accès, le seul qui est problématique survient le 17 décembre 2016. À cette occasion, la mère de la défenderesse est présente à l’étage de la maison où se déroule la visite. Constatant sa présence à cet endroit, le demandeur demande à celle-ci de se retirer de l’étage afin de lui laisser l’intimité à laquelle il a droit pour l’exercice de sa visite, ce qu’elle refuse et le demandeur l’insulte alors en tenant un propos raciste faisant référence aux Québécois[8]. La défenderesse juge alors nécessaire d’appeler le 911 et la police intervient en fin de visite et suggère au demandeur de quitter. Aucune plainte n’a résulté de cette intervention pour le « conflit verbal » survenu[9].
[29] Lors de l’audition, même s’il est évident que le demandeur comprend un peu le français et davantage l’anglais, par certaines de ses interventions alors que la traduction de certaines questions et réponses n’est pas encore faite, il est assisté par une interprète, car il déclare ne pas se sentir à l’aise pour témoigner dans l’une ou l’autre de ces langues, vu la nature du dossier.
[30] Le demandeur se fait entendre, ainsi que sa fille M... qui témoigne dans un français impeccable.
[31] La défenderesse témoigne aussi et fait entendre une amie. Elle dépose deux pièces : le rapport de police de décembre 2016 et une offre pour des services d’aide scolaire, pour l’une des filles.
[32] Les questions auxquelles nous devons répondre sont les suivantes :
1) La mère des enfants a-t-elle réussi à renverser la présomption favorable au maintien des contacts entre le grand-père paternel et ses quatre petits-enfants, en démontrant qu’il existe des motifs graves nous justifiant de refuser, de suspendre ou de diminuer les accès du demandeur à ceux-ci?
2) La meilleure amie de la défenderesse peut-elle introduire les verbalisations des enfants de cette dernière pour démontrer des motifs sérieux de faire échec aux relations entre le grand-père et ses petits-enfants ou pour les réduire?
3) Si la défenderesse ne réussit pas à renverser la présomption de l’article 611 C.c.Q., les accès que le demandeur réclame toutes les deux semaines sont-ils dans l’intérêt des enfants?
[33] Dans sa déclaration sous serment du 6 juillet 2016[10], la défenderesse expose que le demandeur n’a jamais été seul avec les enfants depuis leur naissance, qu’il n’a vu le plus jeune des enfants[11] que trois fois, n’étant même pas au baptême de celui-ci, que le demandeur voyage beaucoup depuis cinq ans et qu’il n'appelle les enfants qu’une ou deux fois à ces occasions. Elle ajoute qu’au printemps 2014, la relation entre son mari et le demandeur s’est détériorée, de sorte qu’ils se sont très peu fréquentés, au point où ce dernier était absent aux funérailles de son propre fils.
[34] Alléguant que ses enfants lui déclarent ne pas vouloir voir leur grand-père ni communiquer avec lui, ses filles ne voulant surtout pas être seules avec lui, elle ne comprend pas pourquoi le demandeur est si « soudainement » intéressé à des contacts avec ses petits-enfants et considère que les accès demandés sont nettement déraisonnables.
[35] Elle allègue aussi ceci, qui mérite d’être reproduit, pour justifier les « motifs graves » dont elle souhaite faire la preuve pour contrer la demande :
« 22. De plus, je soumets respectueusement que, considérant le récent décès de leur père, mes enfants ont besoin d’une grande stabilité et d’être entourés des personnes qui leur apportent un sentiment de sécurité et de réconfort, ce que le demandeur est incapable de leur apporter;
23. Par ailleurs, j’ai toujours considéré le comportement du demandeur comme étant inquiétant;
24. En effet, ses agissements ont rompu mon lien de confiance en lui de manière définitive de sorte que je ne voudrais pas que mes enfants se retrouvent seuls avec lui;
25. À titre d’exemple, le demandeur consomme régulièrement de la marijuana pour des raisons médicales et en a même déjà consommé en présence des enfants;
26. Le demandeur consomme également de l’alcool en grande quantité et à l’occasion est devenu colérique ainsi qu’agressif après en avoir consommé; ».
[36] Ces allégations l’incitent à demander le rejet pur et simple de la demande et à n’offrir aucun accès au demandeur[12].
[37] À l’intérimaire, la défenderesse modifie sa position initiale et offre au grand-père des accès aux deux semaines, durant quelques heures, chez elle, ce que le demandeur accepte.
[38] Mais une fois à l’audition, après plusieurs mois de ce régime, elle ne lui offre plus que cinq accès par année, d’une durée de 2 à 3 heures, aux alentours de la fête des enfants (4) et à Noël (1).
[39] Bien qu’elle n’exige pas formellement que les accès soient supervisés[13], elle insiste pour qu’ils se déroulent tous chez elle et veut être sur place, même si elle n’est pas dans la même pièce, comme cela a été le cas au cours des 8 mois précédant l’audition.
[40] Le demandeur soutient que, jusqu’à ce que son fils tombe malade, en mai 2013, il voyait ses petits-enfants à raison d’une fois aux deux semaines, durant 2 h 30 -3 h 00 lors d’un repas familial[14]. Cette fréquence d’accès lui aurait permis de créer des liens avec ses petits-enfants. Même si cette cadence a diminué à la suite de la maladie de son fils, les contacts ont toutefois été maintenus, parfois même à l’insu de la demanderesse, parce qu’elle ne souhaitait pas que son mari entretienne des liens avec lui.
[41] Son avocat soutient que le fait que la demanderesse ait coupé les contacts entre les enfants et le grand-père après le décès de leur père leur a causé un 2e choc, car ils ont en même temps perdu tout contact avec la famille de ce dernier.
[42] Le demandeur trouve qu’il est artificiel de voir ses petits-enfants chez la défenderesse et il considère tout à fait convenable de les recevoir à son appartement. Il ajoute que les visites pourraient aussi avoir lieu chez la tante des enfants, M..., que les enfants aiment beaucoup.
[43] Il a à cœur le bien-être des enfants et s’inquiète pour eux, car il n’est pas convaincu que leur mère prend toujours des décisions dans leur meilleur intérêt, et cite quelques exemples pour illustrer son propos[15].
[44] Il accepte difficilement que son ex-belle-fille lui ait laissé un message, chez lui, dans lequel elle souhaite sa mort ainsi que celle de sa fille[16].
[45] Il aime énormément ces enfants, souhaite pouvoir jouer avec eux, leur préparer à manger et les gâter, dans la mesure de ses moyens.
[46] Les dispositions de droit substantif applicables à la décision que nous devons rendre sont les articles 33 et 611 C.c.Q.
[47] L’article 33 C.c.Q. précise que la décision doit être guidée par le meilleur intérêt des enfants en cause, ce qui signifie que ce n’est pas ce qui fera le plus plaisir au demandeur ou ce qui causera le moins d’inconvénients à la défenderesse qui doit la fonder.
[48] L’article 611 C.c.Q. régit l’analyse de la preuve quant au mérite de la position soutenue par la défenderesse :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[49] En édictant cet article, le législateur a créé une présomption que les relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants sont dans l’intérêt de ces derniers.
[50] Une telle présomption entraîne cependant une modification de la règle habituelle énoncée à l’article 2803 C.c.Q., portant sur le fardeau de preuve.
[51] En effet, il reviendrait en principe au grand-père de démontrer le bien-fondé de sa demande d’accès, mais, cette présomption repousse le fardeau de preuve sur les épaules du parent qui conteste la demande d’accès, donc la mère, à qui il revient en premier de démontrer l’existence de « motifs graves » de s’opposer à la demande d’accès si elle veut faire échec à la demande du grand-père ou si elle souhaite une diminution de la fréquence des accès ou d’autres modalités.
[52] Le grand-père n’a donc pas l’obligation de nous convaincre qu’il est dans l’intérêt de ses petits-enfants de maintenir une relation personnelle avec lui.
[53] Le fardeau de la défenderesse reposant sur la définition de « motifs graves », il faut savoir que ce sont ceux qui ont « du poids et de l’importance » pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et qu’ils s’apprécient de manière objective et non subjective. Ils doivent mener à la conclusion que le maintien, la reprise ou la fréquence des relations recherchées peut avoir des effets néfastes réels sur le bien-être des enfants[17].
[54] Ces motifs peuvent autant être à caractère psychologique que physique, comme ce serait le cas si le grand-père avait des comportements déplacés envers ou devant ses petits-enfants[18].
[55] Le stress éprouvé par un enfant en lien avec ces relations, à moins qu’il soit maladif ou malsain sur le plan psychologique, ne peut constituer un motif grave. Toutefois, cet élément peut être pris en considération dans la détermination de la fréquence et des modalités des visites[19].
[56] La révision de la jurisprudence nous permet aussi de retenir que de simples difficultés relationnelles entre le parent qui s’oppose et le grand-parent demandeur n’empêchent pas ni ne limitent en principe de tels contacts. Ainsi, c’est au tribunal de mettre les enfants « à l’abri de décisions intempestives ou capricieuses des parents », afin que les grands-parents puissent exercer le rôle qui leur revient, qui consiste à « (…) aimer leurs petits-enfants et de leur apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience et leur affection » [20].
[57] Par contre, même si la forme que prennent les relations entre grands-parents et petits-enfants ressemble aux droits d’accès que les tribunaux accordent à un parent non-gardien, il ne faut pas les confondre, car dans certains cas, il est facile de s’y méprendre puisque certaines modalités de ces visites prennent la forme de droits de visites et de sorties, de contacts téléphoniques ou virtuels, ou les deux, selon le cas, ce qui ressemble à ce que l’on accorde à un parent non-gardien[21]. Si la forme est similaire, les considérations pour les accorder ne sont pas les mêmes.
[58] Ainsi, ce n’est pas parce qu’un grand-parent demande de voir ses petits-enfants une fin de semaine sur deux tout au long de l’année, comme pourrait aussi le faire un parent non-gardien, que la présomption de l’article 611 C.c.Q. lui ouvre automatiquement la porte à des accès selon une telle fréquence.
[59] C’est là que l’article 33 C.c.Q. vient en aide au tribunal, pour déterminer quelle forme et quelle fréquence d’« accès » sont dans le meilleur intérêt des enfants en cause, lorsqu’il en accorde.
[60] Pour établir ses motifs d’opposition, la défenderesse introduit diverses verbalisations de ses enfants par son témoignage et fait aussi entendre une amie, afin qu’elle fasse de même.
[61] Une objection étant formulée à l’encontre de l’admissibilité de certaines de ces verbalisations, d’autres articles s’ajoutent à notre analyse pour en disposer. Il s’agit des articles 34, 2804, 2843, 2845, 2869, 2870 C.c.Q., et de l’article 279 C.p.c.
[62] Tout cela vient du fait que l’article 34 C.c.Q. incite le tribunal à donner à un enfant dont l’intérêt est en jeu la possibilité d’être entendu, si son âge et son discernement le permettent.
[63] Dans un monde idéal, si les enfants devaient donner leur point de vue sur ce qu’ils pensent des procédures qui les concernent en salle d’audience, plutôt que ce point de vue soit rapporté par des tiers, sur le strict plan de la preuve, la réalité judiciaire ne reflète pas une telle manière de procéder, de manière générale, et ce, pour toutes sortes de considérations valables.
[64] Que ce soit pour une question de proportionnalité des auditions ou pour éviter de causer plus de mal que de bien aux enfants qui peuvent être intimidés de faire face à un juge, les parties mandatent parfois des avocats afin de rencontrer leurs enfants et de préparer un rapport destiné au juge chargé d’entendre le dossier, dans lequel certaines des verbalisations de leurs jeunes clients sont introduites.
[65] Dans d’autres cas, lorsque les circonstances s’y prêtent, elles optent pour la préparation d’une expertise psycholégale. C’est alors le psychologue ou le travailleur social chargé d’étudier la problématique soumise de rapporter certains propos ressortant de leurs rencontres avec les enfants.
[66] Lorsqu’il est question de représentation des enfants par avocats, leur âge a une plus grande importance, puisque ces derniers doivent être en mesure de comprendre les enjeux du dossier et doivent pouvoir exprimer une position sur le sujet. Dans le deuxième scénario, l’âge de l’enfant, bien qu’important, n’occupe pas nécessairement la même place dans l’analyse globale, puisque le psychologue ou le travailleur social n’a pas uniquement pour mission de recueillir les verbalisations des enfants, mais également de faire d’autres observations dont ils tirent des conclusions, sous l’angle de leur science respective.
[67] Mais dans les deux cas, ce sont des professionnels qui recueillent les verbalisations des enfants et cela offre une plus grande garantie de fiabilité, a priori, puisqu’ils sont en général sensibles à la manière de recueillir ce genre de verbalisations, bien conscients des limites de ces dernières et parfois formés pour les recueillir de la manière la plus objective possible, et de manière indépendante, ce qui n’est généralement pas le cas des parents ou des tiers.
[68] Mais dans la plupart des dossiers, les verbalisations des enfants sont rapportées à l’audience par l’intermédiaire de leurs parents ou de leurs éducateurs et professeurs, de même que par les professionnels de la santé, tels le médecin de famille, un psychologue thérapeute, un travailleur social ou un professionnel de l’éducation, tel un orthopédagogue, chargés d’interagir avec eux.
[69] À peu de choses près, cette façon de faire est quasiment la règle en matière de garde d’enfants et de droits accès[22], un parent acceptant habituellement que l’autre rapporte ce que les enfants lui ont verbalisé, à condition de pouvoir faire la même chose lorsqu’il témoigne. Cela incite alors les tribunaux à faire preuve de souplesse sur l’application des règles de preuve en matière de ouï-dire et à accepter les verbalisations ainsi introduites.
[70] Dans certains cas, les parents souhaitent aussi faire transiter les verbalisations de leurs enfants par des tiers, à qui les enfants auraient confié leurs états d’âme sur le sujet en litige. Ce sera le cas lorsque les grands-parents, les oncles et tantes ou des amis de la famille viennent témoigner. C’est à ce moment que le parent à qui la déclaration extrajudiciaire de l’enfant est potentiellement préjudiciable devient plus réticent et qu’il formule une objection fondée sur le ouï-dire, afin d’empêcher l’introduction en preuve de cette déclaration, alors qu’il a pu renoncer à l’application de la règle sur le ouï-dire en laissant l’autre parent introduire des verbalisations similaires, dans le cadre du même dossier.
[71] La question qui se pose est donc de savoir si la souplesse générale de la Cour supérieure lorsque les verbalisations sont présentées par les parents doit aussi s’appliquer aux tiers qui tentent de faire de même?
[72] Pour en décider, voici un résumé des principes sur la preuve de ouï-dire.
[73] Dans un premier temps, précisons que les règles de base sur le ouï-dire sont les mêmes, peu importe de qui vient le rapportage des verbalisations.
[74] Dans un deuxième temps, il faut comprendre que si l’admission en preuve des verbalisations d’enfants autrement que par leur propre témoignage est possible, c’est parce qu’il y a consentement des deux parties sur la manière d’administrer ce type de preuve, qu’il soit explicite ou implicite.
[75] Cela signifie qu’à défaut d’entente, lorsque le but recherché par l’introduction des verbalisations extrajudiciaires de l’enfant par un tiers consiste à démontrer la véracité des propos tenus par l’enfant, il ne faut pas se surprendre de faire face à une objection, puisque ces verbalisations constituent du ouï-dire et que ce type de preuve est en principe inadmissible.
[76] En effet, l’objection fondée sur le ouï-dire trouve ses fondements dans la lecture combinée des articles 2843 (2) C.c.Q., 279 C.p.c. et 2869 C.c.Q, qui indiquent que pour être admise en preuve, la déclaration de l’enfant doit en principe être présentée « en direct » au juge qui entend la cause, et non à travers une tierce personne, même si elle connaît bien l’enfant, puisqu’il est alors impossible de vérifier les tenants et aboutissants de ces verbalisations.
[77] Lorsqu’une objection fondée sur le ouï-dire est présentée, l’article 2870(2) C.c.Q. fournit la marche à suivre pour guider le tribunal dans sa décision d’autoriser un témoin à rapporter les verbalisations d’un enfant, ainsi que pour apprécier la valeur probante de celles-ci.
[78] Mais avant d’entrer dans la première étape de l’analyse imposée par l’article 2870 C.c.Q., il faut que les verbalisations dont l’introduction en preuve est souhaitée passent le test de la pertinence, par rapport aux faits en litige.
[79] Si elles ne le passent pas, l’exercice s’arrête là. Lorsqu’elles le sont, la pertinence étant appréciée largement, le juge doit ensuite être convaincu que la comparution de l’enfant est impossible ou déraisonnable. Ce sera le cas s’il est trop jeune, perturbé ou susceptible de l’être par sa venue à la Cour, mais la preuve sur ce sujet n’a pas à être très élaborée, la conclusion s’inférant la plupart du temps de l’âge de l’enfant, de verbalisations en apparence crédibles, qu’il ne veut pas venir à la Cour, de son état anxieux ou de la preuve sommaire que sa comparution pourrait lui occasionner d’autres désagréments. Dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant sert à trancher cette question.
[80] Si le juge accepte qu’un tiers rapporte les verbalisations d’un enfant dont les intérêts sont en cause, une double analyse s’amorce alors, soit celle portant sur le contenu des verbalisations et celle portant sur la crédibilité de la personne qui est autorisée à les introduire[23].
[81] Le juge doit s’assurer que les circonstances entourant les verbalisations de l’enfant « donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier ».
[82] Dans R. c. Khan[24], la Cour suprême a précisé que l’appréciation de la fiabilité des verbalisations d’un enfant se fait au regard de plusieurs considérations telles « (…) le moment où la déclaration est faite, le comportement et la personnalité de l’enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l’absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l’imagination (…) ».
[83] Lorsque des verbalisations rapportées sont en apparence préoccupantes, encore faut-il que le témoignage de la personne qui les rapporte soit jugé crédible. En effet, il peut arriver que le contenu de verbalisations soit objectivement des plus préoccupants aux yeux du tribunal, mais que la personne qui les rapporte ne soit absolument pas crédible, que ce soit parce qu’elle est directement intéressée par le sort de la demande, ce qui est généralement le cas des parties, ou lorsqu’elles sont rapportées par un témoin qui épouse un peu trop la cause d’un parent directement intéressé dans le sort de la cause.
[84] Dans tous les cas, avant de tirer des conclusions déterminantes de verbalisations d’enfant, il est préférable de trouver des éléments de corroboration de ces verbalisations dans le reste de la preuve.
[85] En bout de piste, l’article 2845 C.c.Q. édicte qu’il revient au tribunal d’apprécier la force probante des verbalisations ainsi introduites. Pour ce faire, il ne peut les analyser en vase clos, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée, ce qui passe nécessairement par l’appréciation de la crédibilité du témoignage de la personne qui les a introduites[25].
[86] Si l’analyse ne laisse subsister que des suppositions ou de vagues impressions[26], le juge ne devrait pas fonder sa décision sur ces verbalisations, la prudence étant toujours de mise en matière de ouï-dire[27].
[87] Ainsi, si se priver du bénéfice des déclarations extrajudiciaires d’un enfant introduites par un témoin fiable au motif qu’une simple question technique d’administration de la preuve n’est pas en soi souhaitable, en revanche, accepter sans réserve celles qui sont le fruit de l’imagination ou qui résultent de l’influence d’un adulte ayant un intérêt direct dans le résultat que peut entraîner le fait de les prendre en considération, devrait être à proscrire[28].
[88] Enfin, et pour conclure de manière plus générale sur l’appréciation de la preuve présentée par les parties, l’article 2804 C.c.Q. précise que pour convaincre le tribunal du bien-fondé de sa position, une partie n’a qu’à présenter une preuve qui rend l’existence des faits qu’elle allègue plus probable que leur inexistence. Si ce fardeau est moins exigeant que le fardeau en matière criminelle, dont le niveau passe de la « balance des probabilités » à « hors de tout doute raisonnable », il est toutefois plus exigeant que la démonstration d’une simple possibilité que le fait introduit puisse avoir existé ou qu’une déclaration ait pu être faite.
[89] Voyons maintenant comment ces principes s’appliquent à la preuve.
[90] Le fardeau de preuve reposant en premier lieu sur les épaules de la défenderesse, analysons ce qui ressort de son témoignage et de celui de son amie[29], qui s’est décrite comme étant sa « jumelle cosmique ».
[91] La mère des enfants réitère les motifs allégués dans sa déclaration assermentée de juillet 2016 au sujet de la consommation de drogue et d’alcool du demandeur. À titre d’exemple, elle témoigne que lors d’un souper de famille, le grand-père est sorti fumer dehors avec sa fille M... et qu’au retour, elle a senti une odeur de marihuana. Au sujet de l’alcool, elle raconte qu’il est arrivé au demandeur d’être agressif après avoir consommé de l’alcool et que M... a déjà eu peur de lui à cause de cela.
[92] Son témoignage sur ces sujets importants est évasif et peu précis. Non seulement ne pèche-t-elle pas par excès de précisions sur les faits et gestes du demandeur, mais elle ne présente aucune preuve qu’une telle agressivité, à titre d’exemple, ait eue lieu en présence des enfants. De surcroit, ce témoignage sur la consommation inappropriée ou excessive du demandeur est contredit par ceux de M... et du demandeur, dont la crédibilité ne soulève pas de doutes.
[93] Rien dans cette preuve ne nous incite à la prudence et ne saurait justifier le rejet de la demande.
[94] Lorsque la défenderesse témoigne que les enfants ne veulent pas voir leur grand-père, qu’ils sont stressés par les contacts avec lui et que les filles ne veulent pas être seules avec lui, les choses auxquelles elle réfère pour appuyer ses dires sont les verbalisations des enfants qui sont aussi générales que l’énoncé de sa position.
[95] Elle invoque aussi une soi-disant barrière de langage comme élément « stresseur », le demandeur ne parlant pas français, selon elle. Elle ne nie toutefois pas que le demandeur parle anglais et que ses enfants comprennent cette langue.
[96] Le demandeur déclare qu’il peut communiquer adéquatement en anglais avec les enfants, et un peu en français. Il nous fait part de son intention de parfaire ses connaissances de cette langue, par des cours auxquels il veut s’inscrire.
[97] Ce motif ne suffit donc pas pour empêcher ni réduire les accès demandés.
[98] La défenderesse affirme également que les accès auxquels elle a consenti en juillet 2016 entraînent « beaucoup de préparation » (pour elle)[30] et « beaucoup trop de déplacements pour eux » (les enfants).
[99] Bien qu’il n’est pas évident de préparer quatre enfants pour aller les conduire chez leur grand-père, cette raison ne constitue toutefois pas un motif grave au sens de l’article 611 C.c.Q. De plus, la preuve révèle que le grand-père demeure à quelques minutes à peine de chez la défenderesse, en voiture, et qu’il est possible de s’y rendre à pied.
[100] Sur la sécurité des enfants, il n’y a que le témoignage de la défenderesse qui ne fait que communiquer son opinion, sans apporter de faits concrets pour nous permettre d’apprécier sur quoi elle repose.
[101] Rien dans la preuve ne démontre que le demandeur n’est pas en mesure d’assurer la sécurité des enfants s’ils viennent à son appartement. Il y a encore moins de preuve objective et prépondérante que les enfants ne puissent se sentir en sécurité avec leur grand-père, chez lui. Ce motif doit lui aussi être rejeté.
[102] Lorsque la défenderesse explique que les enfants et elle « ont tous des choses à assimiler » et qu’il faut « laisser la poussière retomber », ce qui ne serait pas encore fait, elle cite pour exemple le fait que les deux enfants qui dormaient dans la chambre dans laquelle leur père a été retrouvé mort ne sont pas encore retournés dans cette chambre depuis novembre 2015 et que toute la famille dort dans la chambre des deux autres enfants, dans laquelle elle a installé son matelas, entre les deux lits des enfants qui couchaient dans cette chambre, et que les plus jeunes dorment avec elle sur ce matelas, depuis ce temps.
[103] Bien que cela nous aide à comprendre son point de vue, nous ne pouvons en conclure que le seul endroit où les enfants sont en sécurité n’est que chez elle. Il s’agit encore une fois d’une opinion, que nous respectons, mais elle n’a pas de conséquences, puisque rien dans le reste de la preuve ne nous permet de conclure qu’il serait objectivement néfaste pour les enfants de maintenir des liens avec leur grand-père paternel, chez lui, hors de la surveillance directe ou indirecte de leur mère.
[104] Même les tentatives du demandeur visant à rassurer la défenderesse ne portent aucun fruit sur cette question de sécurité. En effet, la défenderesse rejette catégoriquement la proposition du demandeur que certains accès puissent avoir lieu chez tante M..., chez qui les enfants aimaient bien aller, auparavant. La raison invoquée : tante M... « n’a pas de droits ».
[105] Ainsi, nous sommes bien loin de la preuve présentée dans le dossier P. (E.) c. D.P. (V.)[31], dans lequel la preuve était garnie de plusieurs rapports et témoignages d’experts en médecine et en psychologie permettant de conclure au caractère néfaste du maintien des relations entre des petits-enfants qui avaient perdu un parent et l’un de leurs grands-parents qui souhaitaient maintenir des contacts avec eux.
[106] Le fait que la défenderesse ait interrompu les contacts entre le demandeur et ses enfants de la manière dont elle l’a fait, qu’elle ait choisi d’attaquer la réputation du demandeur en alléguant plusieurs éléments le faisant mal paraître pour faire échec à sa procédure en n’en prouvant aucun, démontrent en réalité que depuis le décès de son mari, la défenderesse ne souhaite plus maintenir de contact avec son ex-belle-famille et qu’elle tente d’imposer ce choix à ses enfants. Cela ressort de son témoignage et des différentes positions adoptées au cours du dossier.
[107] En effet, la défenderesse n’y va pas de main morte dans ses accusations à l’égard du grand-père de ses enfants, en lui attribuant à peu près tous les vices et en ne lui reconnaissant aucune aptitude ni qualité. La question se pose à savoir pourquoi elle lui a consenti des accès aussi fréquents, en juillet 2016, et pourquoi elle a accepté de les renouveler, un mois plus tard, plutôt que de demander au tribunal de rendre un jugement interdisant de tels contacts au stade intérimaire; cela aurait été plus cohérent avec les motifs invoqués dans sa déclaration assermentée.
[108] De plus, la majeure partie des éléments soulevés s’apparentent davantage à des prétextes qu’à des motifs sérieux. Nous citons à titre d’exemple le fait de reprocher au demandeur ne pas lui dire « bonjour » lorsqu’il vient chez elle, et de lui reprocher de l’avoir « emmenée en cour » à peine 6 mois après le décès de son mari.
[109] Également, le dépôt du document[32] visant à démontrer que les accès briment le bon développement de l’une de ses filles qui a besoin d’aide à l’école et qui ne pourrait profiter de cette aide parce qu’elle est offerte uniquement le même jour que les accès du demandeur, n’a pas eu le succès escompté, une fois que la défenderesse avoue ne jamais avoir informé le demandeur du besoin particulier de sa fille et ne pas lui avoir demandé s’il lui était possible de modifier son jour d’accès pour accommoder ce besoin. Pourtant, questionné sur ce sujet, le demandeur déclare qu’il aurait accepté d’échanger son jour d’accès s’il avait été mis au courant de cela.
[110] Après avoir analysé le témoignage de la défenderesse, il nous faut ajouter que ce n’est pas parce qu’elle éprouve des sentiments négatifs à l’égard de son ex-beau-père parce qu’elle a l’impression qu’il l’accuse presque d’avoir tué son mari en ayant quitté le domicile familial le soir où il est mort, au lieu d’appeler une ambulance, que c’est aux enfants de faire les frais de ce ressentiment. La défenderesse a certes le droit à ses opinions et à ses sentiments, mais en s’opposant à la demande d’accès, elle priorise ses besoins au détriment des droits de ses enfants.
[111] Nous croyons donc que l’avocate de la défenderesse résume bien la position véritable et inavouée de la défenderesse lorsqu’elle plaide qu’il ne faut pas séparer les enfants de leur mère, qui essaye de « passer à autre chose depuis le décès de son mari ».
[112] Le fait de ne pas avoir répondu à l’invitation de M... que les enfants viennent fêter le Nouvel An iranien avec eux, en mars 2016, d’avoir préféré faire un appel à la charité sur Facebook pour obtenir des jouets pour les enfants à Noël, plutôt que d’accepter les jouets que la famille paternelle voulait offrir et de ne pas avoir donné suite aux cartes d’anniversaire transmises par M..., ni à la demande de suivi du demandeur lors de l’anniversaire de l’enfant Z, témoignent de cette réelle intention de couper les ponts avec la belle-famille.
[113] S’ajoutent à cela le fait que la défenderesse a refusé les intercessions de M... en faveur de son père, qu’elle a exclu M... de la vie des enfants, qu’elle n’a pas répondu à la demande de l’avocat du grand-père qui l’incitait à discuter de la situation afin d’éviter des procédures judiciaires, qu’elle a adopté une position intransigeante dans sa déclaration assermentée de juillet 2016, qu’elle a choisi des motifs en apparence graves qu’elle n’a pas su étoffer, qu’elle a refusé de reconnaître que ce qu’elle offre correspond à des accès supervisés et qu’elle n’a proposé que très peu d’accès, du bout des lèvres, à l’audition.
[114] La défenderesse a aussi tenté de recueillir de la preuve aux fins de l’audition, en demandant à sa meilleure amie et à sa mère d’être présentes avec elle dans sa maison lorsque le demandeur y exerçait ses accès, ouvrant ainsi la porte au témoignage de son amie pour communiquer les verbalisations des enfants, les manifestations de leur stress et leur absence d’intérêt à voir leur grand-père, de manière à étoffer sa thèse.
[115] Tout cela jette donc des doutes sérieux sur la crédibilité de la défenderesse ainsi que sur la fiabilité des verbalisations de ses enfants qu’elle introduit en preuve au sujet de leur absence d’intérêt envers leur grand-père et de leur stress.
[116] Qu’en est-il maintenant des verbalisations des enfants communiquées à la meilleure amie de la défenderesse? La preuve en général rend-elle l’existence des faits relatés plus probable que leur inexistence?[33] L’objection du procureur du demandeur à l’égard de ces verbalisations est-elle bien fondée?
[117] Tout d’abord, il faut préciser que les verbalisations des enfants sur leur absence d’intérêt à poursuivre une relation avec leur grand-père et sur le stress engendré par de telles relations sont introduites à la fois par la défenderesse que par la meilleure amie de celle-ci. Celles introduites par la mère l’ont été sans objection de la part du procureur du demandeur.
[118] Une partie des observations et des verbalisations introduites par l’amie de la défenderesse n’a également pas fait l’objet d’objections.
[119] Ainsi l’amie de la défenderesse a pu témoigner sur ses observations du stress des enfants avant et après des accès à leur grand-père et sur certaines de leurs déclarations en lien avec leur stress et leur appréciation du demandeur.
[120] Dans ce contexte, il y a lieu de permettre l’introduction des verbalisations rapportées par l’amie de la défenderesse étant donné l’âge des enfants et leur historique de vie des dernières années. En effet, il n’aurait pas été souhaitable d’obliger ces enfants à venir témoigner à la cour. De plus, cette preuve est en apparence pertinente. Voici pourquoi.
[121] Selon l’amie de la défenderesse, les enfants lui ont déclaré qu’ils n’avaient « pas envie de voir leur grand-père », que X « angoisse d’être seule avec son grand-père », qu’elle se déclare « perturbée par les procédures », qu’elle s’est plaint que tante M... « mettait de la pression sur sa mère », que des enfants disaient avoir « mal au ventre » et que les enfants lui ont parlé « souvent » des accès, en précisant qu’ils « gâchent leurs fins de semaine ».
[122] Elle a constaté que certains des enfants allaient deux fois aux toilettes et avaient mal au ventre au point où elle a recommandé à la défenderesse d’acheter un journal à X, afin qu’elle puisse y évacuer le stress lié aux visites chez son grand-père. L’enfant y aurait inscrit des choses au sujet de son grand-père, mais elle ne peut en préciser le contenu, se défendant bien d’avoir lu ces notes, qui ne sont d’ailleurs pas produites.
[123] L’amie de la défenderesse ajoute que les enfants en cause sont « malheureux », « pas souriants » et qu’ils « gigotent » avant les accès à leur grand-père. Elle termine en déclarant que X a même qualifié son grand-père de « grand-papa caca ».
[124] Après avoir complété l’analyse de ce témoignage, le moins que l’on puisse dire est qu’il épouse à merveille celui de la mère des enfants, ainsi que la position soutenue par cette dernière. De plus, il est étrange de constater la dichotomie entre la maturité des propos tenus par X, 11 ans, sur sa perception des faits et gestes de sa tante M... et sa position sur les procédures, versus le verbatim qualifiant son grand-père de « grand papa caca ». Ce dernier vocabulaire surprend dans la bouche d’une jeune fille de 11 ans, par son caractère plutôt enfantin.
[125] Nous concluons donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder foi aux verbalisations rapportées, car nous ne les considérons pas suffisamment fiables, et ce, pour deux motifs : parce que le contexte dans lequel elles ont été recueillies est préoccupant et ne témoigne pas de déclarations spontanées des enfants et parce que la personne qui les introduit n’a pas l’objectivité requise par rapport à l’issue du litige, s’y étant beaucoup impliquée à différentes phases.
[126] Sur le premier motif, il nous semble plutôt particulier que certains des enfants se soient confiés à elle pour partager leur supposé stress et aient été aux toilettes pour un mal de ventre lié aux accès la veille du premier accès, alors qu’ils venaient tout juste d’arriver chez elle pour participer à grosse fête d’enfants. Les enfants ont-ils été questionnés à dessein sur le sujet? Si oui, comment l’ont-ils été? Cela a-t-il été fait devant leur mère? Ont-ils voulu ne pas lui déplaire s’ils ont senti des réticences de sa part au sujet de ces relations? Ont-ils entendu des conversations à ce sujet avant de faire de telles verbalisations? Disons que sur le caractère spontané des déclarations rapportées, le contexte dans lequel elles ont été obtenues nous laisse perplexe.
[127] De plus, sur le deuxième motif, la personne qui les rapporte n’a pas la distance suffisante par rapport au dossier, pour donner foi aux verbalisations qu’elle rapporte, car la preuve révèle que l’amie de la défenderesse a assisté cette dernière lors de certains des accès exercés par le demandeur, en étant présente soit la veille ou le jour même d’un accès, « pour entendre », nous avoue-t-elle, ou le lendemain d’un accès, afin de constater l’état dans lequel étaient les enfants. Elle déclare aussi s’être « portée volontaire » pour supporter la défenderesse et être venue à la Cour lors de la présentation de la demande, au stade intérimaire, alors qu’aucune preuve testimoniale n’est présentée à une telle occasion. Enfin, elle est revenue une deuxième fois, pour livrer un témoignage que nous commentons, lequel épouse à la perfection la thèse de la défenderesse sur l’absence d’intérêt des enfants envers leur grand-père et le stress que ces accès leur causent.
[128] Même si nous avions retenu toutes ces verbalisations et que nous leur avions accordé foi, cela n’aurait pas suffi pour empêcher le maintien des contacts entre le demandeur et ses petits-enfants, selon la jurisprudence, le stress lié aux accès n’étant pas un obstacle à de telles relations étant donné la preuve présentée en l’espèce, qui ne démontre aucune problématique de stress particulière.
[129] La preuve nous convainc par ailleurs de la sincérité de la démarche du demandeur et du fait qu’il est dans l’intérêt des enfants en cause de maintenir des relations avec ce dernier. Rien ne peut nous mener à la conclusion qu’il n’aurait pas les capacités requises pour s’occuper de ceux-ci; il fait de la très bonne cuisine, il aime jouer avec eux et est encore capable de le faire, et lorsqu’il en a eu l’occasion, il a su les gâter et souhaite continuer. Nul doute qu’il les aime profondément, qu’il veut leur bien-être et qu’il saura les respecter.
[130] Cela dit, il faut tout de même qu’il ne joue que le rôle qui lui revient, car le maintien des relations avec ses petits-enfants n’a pas pour but de lui concéder la place ni le rôle de son fils. Nous lui recommandons d’ailleurs de garder pour lui ses commentaires négatifs à l’égard de la mère de ses petits-enfants[34].
[131] La preuve non contredite nous convainc aussi de la qualité de la relation que les enfants entretenaient avec leur tante, avant mars 2016. M... a su nous convaincre de la sincérité de son amour pour ses neveux et nièces et de l’apport bénéfique qu’elle est en mesure d’offrir à ces enfants.
[132] Il est vrai que la défenderesse et ses enfants sont passés à travers des épreuves très difficiles au cours des dernières années et nous compatissons avec eux pour toute la souffrance, l’insécurité et le vide créé par ce drame. Mais cela étant précisé, la vie continue, ces enfants ont le droit de se développer et leur intérêt commande qu’ils puissent avoir accès à d’autres sources d’amour et d’inspiration que leur mère.
[133] Comme aucun motif grave n’a été prouvé, la présomption n’a pas été renversée et, pour le moment, le maintien des relations entre les enfants de la défenderesse et la famille paternelle nous semble être dans leur meilleur intérêt tout en y apportant toutefois certaines modifications, que nous croyons davantage être dans l’intérêt des enfants.
[134] La première modification porte sur la fréquence des accès et elle vient du fait que le demandeur ne remplace pas le père des enfants. Or, ce qu’il demande est davantage de la nature et de la fréquence de ce qu’on accorde à un parent non-gardien.
[135] L’âge des enfants et l’historique des relations depuis le décès de leur père, il y a un an et demi, nous incite à réduire la fréquence des visites demandée, car nous sommes d’avis qu’une fréquence de visites aux deux semaines est trop contraignante. Nous considérons que pour aider ces enfants à créer un meilleur lien avec leur grand-père et ne pas antagoniser ceux-ci, une fois par mois est plus raisonnable et dans leur meilleur intérêt. Elle leur donnera à la fois la chance de développer une relation plus nourrissante que cinq fois par année et leur fournira de la latitude pour se livrer à d’autres activités de leur âge ou pour se reposer, les autres fins de semaine.
[136] De plus, comme nous arrivons à la conclusion qu’aucune raison ne justifie le maintien des visites chez la défenderesse, celles-ci auront lieu ailleurs, notamment chez le demandeur, chez M... ou dans un lieu public. Si le demandeur a l’intention de s’éloigner de la périphérie de Ville A, il devra informer au préalable la mère de l’endroit où il souhaite se rendre, une semaine auparavant, par écrit, et devra s’assurer du respect des règles de sécurité applicables au transport de jeunes enfants, la défenderesse ayant alors le droit de vérifier cela avant la sortie.
[137] Mais il ne faut pas oublier qu’il y a longtemps que ces enfants se sont retrouvés seuls avec leur grand-père à l’extérieur de leur maison. Ainsi, si l’on veut que la reprise de contact fonctionne, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’y aller plus graduellement que ce que le demandeur propose.
[138] Les trois premiers accès seront donc de plus courte durée (3 heures) et augmenteront par la suite. Vu l’âge des enfants et leur nombre, nous considérons qu’une visite de quelques heures par mois pour trois mois, à être exercée chez le grand-père ou chez tante M..., est suffisante pour familiariser les enfants à ces nouvelles modalités de visites. Après cette période, les visites pourront être allongées pour s’étendre sur une journée.
[139] Afin d’éviter des désagréments, tel celui ayant résulté du cours de perfectionnement auxquels l’une des enfants n’a pu assister parce qu’il entrait en conflit avec le jour de visite, les parties devront convenir du jour le moins problématique de la fin de semaine par rapport aux activités des enfants et la mère devra informer le demandeur, des changements de dates pour ces fins, avec preuve à l’appui, le cas échéant.
[140] Nous recommandons au demandeur d’être accommodant si les enfants ont des fêtes d’amis ou des activités particulières qui tombent sur son jour d’accès, à charge que ce jour soit repris, à très courte échéance.
[141] À défaut d’entente sur le choix du jour habituel des visites ou sur un échange, les visites mensuelles devront avoir lieu le dimanche.
[142] Pour ce qui est des vacances pour l’été 2018, si les accès continuent de bien de dérouler, le grand-père pourra se prévaloir de deux fins de semaine complètes durant l’été, débutant le vendredi, pour le souper et se terminant le dimanche, vers 17 h 00, s’il est en mesure d’accommoder les enfants pour le coucher. La mère aura le droit d’exiger une preuve du grand-père qu’il peut recevoir ses petits-enfants à coucher.
[143] À défaut, ces accès d’été 2018 seront exercés de jour, le samedi et le dimanche, à charge d’en aviser la mère par écrit, 30 jours au préalable.
[144] Pour les vacances des Fêtes, les parties devront convenir d’un accès additionnel d’une journée, soit aux alentours de Noël, ou aux alentours du Jour de l’An, sauf si la mère quitte à l’extérieur de la ville ou du pays durant cette période, à charge par elle de démontrer un tel déplacement.
[145] Les enfants auront un accès additionnel d’un jour à leur grand-père lors du Nouvel An iranien, le demandeur devant aviser la défenderesse de la date de cette fête par écrit, 30 jours au préalable.
[146] Pour ce qui est du transport, les parties demeurant à une dizaine de minutes l’un de l’autre, nous ne voyons pas là de problème majeur. Ainsi, si Madame préfère l’effectuer, elle est la bienvenue pour le faire. À défaut, le grand-père étant disposé à l’effectuer, il est autorisé à le faire. Les parties devront se parler ou s’écrire dans les dix jours de ce jugement pour régler cet aspect plus technique.
[147] Comme les enfants sont de sexe et de strates d’âge différents, il y aura aussi possibilité que certains des accès ne se déroulent qu’avec certains et ensuite avec d’autres, si cela est plus intéressant pour les enfants et pour le demandeur. Le Tribunal considère important d’ouvrir la porte à différents scénarios, de manière à éviter aux parties de se représenter à la Cour au moindre changement ou obstacle.
[148] D’ailleurs, comme les parties n’ont pas réussi à se parler autrement qu’en Cour lors du suivi de ce dossier, nous leur imposons de passer par un processus de médiation préalable avant de se présenter à la Cour si un problème survient dans l’application de ce jugement, cela s’inscrivant dans la philosophie du Code de procédure civile en vigueur depuis janvier 2016.
[149] Il ne nous reste plus qu’à espérer qu’avec une fréquence moins importante et des accès exercés autrement que sous la supervision indirecte de leur mère, les enfants pourront profiter de visites intéressantes et qu’ils développeront des relations enrichissantes avec leur grand-père paternel et la famille du côté de leur père.
[150] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[151] ACCUEILLE en partie la demande;
[152] ACCORDE au demandeur des visites des enfants X, Y, Z et A d’un jour par mois, la fin de semaine, à être déterminées par écrit, après entente entre le demandeur et la défenderesse, au plus tard 48 heures au préalable, la première de ces visites devant intervenir dans les 10 jours de ce jugement, soit le 27 ou le 28 mai 2017, les 3 premières visites étant d’une durée de 3 heures, entre 11 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 17 heures et les suivantes, devant être d’une journée, à être déterminées selon les mêmes modalités de communication préalable, mais se déroulent entre 10 heures et 16 heures;
[153] ACCORDE au demandeur, durant la période des Fêtes 2017, une journée additionnelle à sa visite de décembre ou de janvier, selon le cas, à être négociée et confirmée par écrit, 30 jours au préalable;
[154] ACCORDE au demandeur, au cours de l’été 2018 et par la suite, des visites de deux fins de semaine non consécutives, du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 19 heures, dont les modalités devront être communiquées par écrit à la mère, 30 jours au préalable, ou deux blocs de 2 jours consécutifs, excluant les couchers, si le demandeur ne peut accommoder les enfants pour le coucher;
[155] ACCORDE au demandeur une visite des enfants, le jour du Nouvel An iranien, si cette fête a lieu la fin de semaine ou un jour où les enfants sont en congé, selon le même horaire, le demandeur devant aviser la défenderesse de la date par écrit, 30 jours au préalable;
[156] ACCORDE au demandeur tout autre contact, après entente entre les parties, si les enfants manifestent le désir de le voir davantage, ou si un événement familial est organisé dans la famille du grand-père;
[157] PERMET au demandeur de séparer la fratrie pour les accès mensuels, à l’occasion, s’il est dans le meilleur intérêt des enfants de le faire;
[158] DÉCLARE que les visites auront lieu au domicile du demandeur ou dans un lieu public, au choix du demandeur;
[159] DÉCLARE que les visites pourront aussi avoir lieu chez la tante des enfants, M..., si les enfants le souhaitent;
[160] PROPOSE à la mère d’effectuer le transport des enfants lors des visites, mais AUTORISE aussi le demandeur à l’effectuer, si la mère préfère cette modalité;
[161] ACCORDE au demandeur des accès téléphoniques aux enfants, une fois par mois, à un moment à être établi librement avec les enfants, étant entendu que les quatre enfants n’ont pas tous besoin d’être présents au téléphone et que la mère leur laissera de l’intimité pour ces contacts;
[162] DEMANDE aux parties de ne pas dénigrer l’autre devant les enfants, avant, pendant ou après un accès;
[163] ORDONNE aux parties de recourir à la médiation, en cas de difficulté dans la mise en œuvre de ce jugement, avant de se présenter à la Cour, à moins d’événements graves et urgents nécessitant une intervention judiciaire immédiate;
[164] SANS FRAIS de justice.
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__________________________________ HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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Me Michel Huot |
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Aide juridique de Montréal |
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Avocat du demandeur |
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Me Jacqueline Anciaes |
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Anciaes Avocats |
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Avocate de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
7 et 8 mars 2017 |
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Transcription demandée le : |
16 mai 2017 |
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[1] Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.
[2] Née le [...] 2006.
[3] Née le [...] 2007.
[4] Né le [...] 2010.
[5] Né le [...] 2014.
[6] La défenderesse avoue ne jamais avoir fait part de cette impression au demandeur ni à l’auteure de cette pression.
[7] Voir procès-verbal d’audience du 22 novembre 2016.
[8] Ces faits ne sont pas contredits par la défenderesse et certains sont issus du rapport de police qu’elle dépose sous la pièce D-1.
[9] Résumé fait dans le rapport de police, pièce D-1.
[10] Préparée en vue de la contestation de la demande au stade intérimaire.
[11] Né le [...] 2014.
[12] Voir aussi les par. 6, 8. 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 24 et 28 de sa déclaration sous serment.
[13] Sa déclaration assermentée n’en fait pas état et nous avons pris soin de bien vérifier sa position lors des représentations, lui offrant d’aller en discuter avec son avocate. Voir le procès-verbal d’audience.
[14] Témoignage corroboré par M....
[15] Le fait d’avoir coupé tout contact avec eux, l’absence de réponse aux textos qu’il a transmis à l’occasion de la fête de Z, à qui il avait promis de revenir, ce qui a dû décevoir l’enfant, le fait de s’être débarrassée des chats, alors que les enfants étaient très attachés à ceux-ci, et le fait d’avoir mis les enfants mal à l’aise et de les avoir fait pleurer en appelant la police sans raison valable lors du droit d’accès du 17 décembre 2016.
[16] La défenderesse n’a pas contredit ce fait.
[17] Droit de la famille — 161154, 2016 QCCS 2270; voir aussi Droit de la famille — 091446, 2009 QCCS 2736; Droit de la famille — 112243, 2011 QCCS 3864; Droit de la famille — 14378, 2014 QCCS 723; Droit de la famille — 15750, 2015 QCCS 1519.
[18] Droit de la famille — 15750, 2015 QCCS 1519.
[19] Droit de la famille — 15750, 2015 QCCS 1519, par. 42.
[20] L. c. J., [1995] R.L. 489 C.S., page 491.
[21] Droit de la famille — 161154, 2016 QCCS 2270, par. 19 et 20.
[22] Monique DUPUIS, « Preuve et procédure civile », dans Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, EYBCDD21 (La référence), page 12; Droit de la famille — 09670, 2009 QCCS 1306, par. 10 et 12; Droit de la famille — 072386, 2007 QCCA 1418, par. 39 et 40.
[23] R. c. Khan précité, pages 546-547. Voir sur le même sujet B. (C.) c. P. (É.), 1998 CanLII 9559 (QC CS), par. 16.
[24] EYB 1990-67557 C.S.C.
[25] Droit de la famille — 072386, 2007 QCCA 1418, par. 23, 39-40.
[26] Droit de la famille — 15820, 2015 QCCS 1645, par. 41; Droit de la famille — 09746, 2009 QCCA 623, par. 64; Droit de la famille — 16621, 2016 QCCS 1224, par. 42.
[27] Droit de la famille — 1545, 2015 QCCS 143, par. 20-24.
[28] Catherine PICHÉ, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais 2016, EYB2016PRC72 (La référence).
[29] Témoin N… O….
[30] Elle le mentionne 3 fois.
[31] 1998 CanLII 11589 (QC CS).
[32] Pièce D-2.
[33] Droit de la famille — 15750, 2015 QCCS 1519, par. 27 et 28.
[34] À l’audience, il a critiqué l’état de sa résidence, à titre d’exemple.
AVIS :
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