Comfort Inn par Journey's End |
2010 QCCLP 7607 |
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[1] Le 31 mars 2010, Comfort Inn par Journey’s end (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 10 décembre 2009 à l’effet que monsieur Gaétan-Roger Lefebvre (le travailleur) était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle le 1er février 2007. Elle déclare que le coût relié au versement d’une indemnité pour dommage corporel, découlant d’un facteur de bilatéralité, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[3] De plus, la CSST confirme une deuxième décision du 10 décembre 2009 et déclare que la demande de transfert d’imputation, pour le motif que l’employeur est obéré injustement, a été produite en dehors du délai prévu à la loi. Elle conclut aussi que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. En conséquence, la CSST déclare la demande de l’employeur irrecevable.
[4] Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 28 juillet 2010 en présence de l’employeur qui est représenté par procureur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5]
L’employeur ne conteste pas le transfert du coût de l’indemnité pour
dommage corporel découlant de la bilatéralité aux employeurs de toutes les
unités. Cependant, il demande à la Commission des lésions professionnelles de
déclarer qu’il ne doit assumer que 10 % des coûts reliés à la lésion
professionnelle subie par le travailleur et que 90 % des coûts doivent
être imputés à l’ensemble des employeurs. Cette demande s’appuie sur la notion
de travailleur « déjà handicapé » prévu à l’article
[6] L’employeur demande aussi que les coûts d’indemnités de remplacement du revenu reliés à l’événement subi en 1996 par le travailleur, alors qu’il travaillait chez un autre employeur, soient soustraits des coûts d’indemnités de remplacement du revenu imputés à son dossier. Il fait cette demande en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi. En conséquence, il soutient qu’aucun délai ne lui est opposable. Il n’invoque aucunement la notion d’ « obérer injustement » prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
LES FAITS
[7] Le travailleur subit un premier accident du travail, le 12 janvier 1996, alors qu’il est débosseleur chez Hull Volkswagen[2]. Son revenu brut annuel est de 40 000 $. Le diagnostic de sa lésion professionnelle est celui d’épicondylite au coude droit. La date de consolidation est fixée au 9 avril 1997. Une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,2 % lui est attribuée, de même que des limitations fonctionnelles.
[8] Étant donné que les séquelles de son accident empêchent le travailleur de reprendre son emploi de débosseleur, il est admissible aux différents programmes de réadaptation. C’est ainsi que la CSST détermine qu’il est capable d’exercer un emploi convenable de préposé au terrain de stationnement, et ce, à compter du 23 février 1998. Il continue de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pendant une période d’un an à titre d’indemnités de recherche d’emploi.
[9] Par la suite, le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu réduites du fait que le salaire de l’emploi convenable est évalué au salaire minimum de l’époque, soit 15 246,00 $, ce qui est nettement inférieur à son salaire prélésionnel.
[10] À compter de décembre 2000, le travailleur est à l’emploi de Confort Inn[3], le deuxième employeur, à titre de préposé à l’entretien.
[11] Le 20 février 2007, le travailleur communique avec un intervenant de la CSST. Il affirme avoir mal au bras gauche. Il explique que dans le cadre de son emploi, il doit surcompenser avec ce bras en raison de ses limitations fonctionnelles au coude droit.
[12] L’intervenant explique au travailleur la procédure à suivre et le fait qu’il doit produire un rapport médical avec un diagnostic reliant ses problèmes du coude gauche à son dossier du coude droit. Le travailleur est aussi informé qu’il doit soumettre une réclamation du travailleur afin que la CSST puisse analyser s’il a subi une rechute, récidive ou aggravation de son événement de 1996.
[13] Le 28 février 2007, l’intervenant de la CSST accuse réception d’une réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation avec arrêt de travail à compter du 16 février 2007. Après analyse, la CSST décide d’ouvrir un nouveau dossier pour un nouvel événement.
[14] L’avis de l'employeur et demande de remboursement, complété par l’employeur, réfère à un événement du 1er février 2007.
[15] La description de l’événement se lit ainsi :
J’ai de la douleur au coude gauche, cette douleur ne m’empêchait pas de travailler mais depuis des manœuvres excessive j’ai dû arrêter de travailler. Mon médecin a diagnostiqué une tendinite, causés par les mouvements répétitifs de mon travail.
[sic]
[16] Au verso du formulaire, madame Rachel Lea, représentante de l’employeur ajoute les commentaires suivants :
Il n’y a pas d’événement déclaré. M. Lefebvre s’est plaint de la douleur à son coude gauche depuis quelques semaines. Il nous a dit qu’il y a des années, il avait un problème avec son coude droit et qu’il a été compensé par la CSST. Il nous a dit que la même chose commençait dans son bras gauche. (…)
[17] Appelé à détailler les circonstances de son événement à l’agent d’indemnisation, le travailleur explique qu’il doit tourner 107 matelas tous les trois mois. Sa douleur a débuté le 30 janvier 2007. Cette journée-là, il a reçu une livraison de 32 matelas. Il s’est occupé seul de décharger les matelas du camion et de les rentrer dans l’hôtel. Par la suite, il a sorti les vieux matelas et il a déplacé les nouveaux dans les chambres. Il dit qu’il doit utiliser plus souvent son bras gauche compte tenu des problèmes qu’il a à son coude droit depuis 1996. L’agent consulte le médecin régional de la CSST et accepte la réclamation du travailleur à titre de nouvel événement, survenu le 1er février 2007 plutôt qu’en rechute, récidive ou aggravation de l’événement de 1996.
[18] Le 2 février 2007, le docteur Fayez Abboud, omnipraticien, signe un certificat médical à l’effet que le travailleur est soigné pour une tendinite au coude et qu’il doit s’absenter du travail jusqu’au 18 février 2007. Par la suite, il précise qu’il s’agit du coude gauche. Pour sa condition, le travailleur reçoit des infiltrations et il suit des traitements de physiothérapie. Il effectue des travaux légers à compter du 6 juin 2007, puis il reprend son travail régulier à plein temps en date du 9 juillet 2007.
[19] Le salaire annuel brut qui est inscrit sur le formulaire, à titre de revenus gagnés au cours des douze mois précédents, est celui de 23 545,35 $. L’agent précise dans les notes évolutives qu’il annule les indemnités de remplacement du revenu réduites qui sont versées dans le dossier de 1996. Par la suite, il autorise les pleines indemnités de remplacement du revenu dans le dossier de l’employeur de 2007. Il retient la base de salaire de 49 870,30 $ qui correspond au salaire annuel revalorisé de l’événement précédent survenu en 1996.
[20] À la suite de son retour au travail du 9 juillet 2007, les indemnités de remplacement du revenu réduites du travailleur recommencent à être versées dans le dossier de 1996. Elles sont de nouveau suspendues à compter du 21 février 2008 puisque la CSST accepte d’indemniser le travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation qui se déclare le 7 février 2008 chez le deuxième employeur.
[21] Le travailleur décrit les circonstances de cette rechute, récidive ou aggravation sur le formulaire de la réclamation du travailleur :
J’ai tourné 96 matelas seul et remplacer 4 téléviseurs de 27 pouces avec l’aide d’une femme de ménage, plus mon ouvrage régulier. Le moindre efforts excessif La douleur revient. [sic]
[22] Au sujet de la base salariale retenue pour cette rechute, récidive ou aggravation de 2008, l’agente écrit qu’elle retient celle de 50 867,71 $ annuellement, ce qui correspond à la base de salaire de l’événement de 1996, revalorisée. Elle justifie sa décision en raison du fait que cette base de salaire est plus élevée que le revenu brut que le travailleur reçoit de son emploi chez Confort Inn qui est égal à 28 196,25 $. Tout comme ce fût le cas à la suite de l’événement d’origine de 2007, les indemnités réduites sont suspendues dans le dossier de 1996.
[23] En raison de son épicondylite au coude gauche, le travailleur subit une intervention chirurgicale de même que des traitements de physiothérapie. La date de consolidation de la lésion est fixée au 10 mars 2009 et les traitements sont jugés suffisants à ce moment.
[24] Un déficit anatomophysiologique de 2 % est accordé pour le coude gauche. De plus, en raison du fait que le travailleur avait aussi été indemnisé pour le côté droit par un déficit anatomophysiologique de 2 %, alors un facteur de 2 % pour la bilatéralité lui est aussi attribué. Des limitations fonctionnelles sont recommandées à la suite de la lésion professionnelle du travailleur de 2008 au coude gauche en sus de celles au coude droit qui relèvent du premier événement en 1996 alors qu’il travaillait chez un autre employeur.
[25] Le travailleur est de nouveau admissible aux services de réadaptation. Compte tenu qu’il ne peut reprendre son emploi de préposé à l’entretien et que son employeur n’a aucun emploi convenable à lui offrir, la CSST détermine l’emploi de préposé au service à la clientèle à titre d’emploi convenable. Le salaire est estimé à 18 770,40 $, ce qui correspond au salaire minimum de 2009. Le travailleur est jugé apte à accomplir cet emploi à compter du 22 juillet 2009. Il a droit à une année d’indemnités de remplacement du revenu pour fins de recherche d’emploi, puis à des indemnités de remplacement du revenu réduites qui sont évaluées à 17 207,10 $ par année.
[26] Les indemnités de remplacement du revenu réduites sont versées dans le deuxième dossier de la CSST, soit à la suite de l’événement survenu chez Confort Inn en 2007. De ce fait, il n’y a plus d’indemnités de remplacement du revenu réduites versées dans le premier dossier, soit celui concernant un événement survenu en 1996 chez l’employeur Hull Volkswagen.
[27] Le 17 février 2009, l’employeur dépose une première demande de désimputation de certains coûts à la CSST. L’employeur constate que le travailleur est indemnisé suivant l’article 73 de la loi, c’est-à-dire en tenant compte de la base salariale revalorisée utilisée dans son dossier CSST à la suite de son événement de 1996 survenu chez Hull Volkswagen. Il indique que cette base constitue le double de celle qui devrait être fixée au travailleur en raison du salaire qu’il lui verse. C’est pourquoi, l’employeur demande à la CSST de ne pas lui imputer les coûts supplémentaires reliés à cette base de salaire qu’il estime être surélevée.
[28] Le 23 juillet 2009, l’employeur effectue une deuxième demande de désimputation de certains coûts, mais cette fois-ci en raison du fait que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion en 2007. Il fait ressortir que le travailleur avait déjà subi une épicondylite au coude droit entraînant des séquelles permanentes et l’obligeant à changer de travail. L’employeur allègue que le travailleur devait surutiliser son bras gauche en raison de sa lésion professionnelle au coude droit.
[29] Le 4 août 2009, l’employeur reformule à nouveau sa demande de transfert d’imputation des coûts reliés à l’application de l’article 73 de la loi ayant pour effet d’augmenter la base de salaire du travailleur. Il ajoute que la conseillère en réadaptation l’a informé du fait que désormais les coûts d’indemnités de remplacement du revenu réduites étaient maintenant imputés à son dossier financier et non plus à celui de l’employeur précédent. Cette décision s’explique par le fait que la rechute, récidive ou aggravation du 7 février 2008 survenue chez l’employeur entraîne un droit à la réadaptation en raison de nouvelles limitations fonctionnelles supplémentaires.
[30] Les notes évolutives de la CSST, concernant l’analyse de la demande de partage, révèlent que la CSST reconnaît la présence d’un handicap au coude droit, mais elle est d’avis que ce handicap n’a pas d’effet sur l’apparition, ni sur la période de consolidation de la lésion au coude gauche. Elle ne reconnaît pas la présence d’un handicap au coude gauche.
[31] Le 10 décembre 2009, la CSST rend une décision à l’effet de reconnaître que le travailleur présentait un handicap préexistant[4] et que ce dernier est relié à la nouvelle lésion. La CSST constate que ce handicap a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle survenue chez l’employeur, mais uniquement par rapport à la bilatéralité accordant un déficit anatomophysiologique supplémentaire. En conséquence, elle impute le coût de l’indemnité pour dommage corporel découlant de la bilatéralité aux employeurs de toutes les unités. Les autres coûts du dossier demeurent à la charge de l’employeur.
[32] Le 10 décembre 2009, la CSST rend une autre décision maintenant le coût des prestations au dossier de l’employeur puisqu’elle est d’avis que l’employeur n’a pas soumis sa demande dans le délai prévu à la loi. Les notes évolutives de l’agente permettent de comprendre que la demande de l’employeur a été analysée sous l’angle de la notion d’ « obérer injustement ».
[33] Ces deux décisions sont contestées par l’employeur. Elles sont maintenues à la suite d’une révision administrative d’où les litiges devant le tribunal.
[34] Madame Rachel Lea, directrice générale depuis 2004 chez l’employeur, témoigne à l’audience. Elle confirme que le travailleur était déjà à l’emploi de l’hôtel à son arrivée. Au début, il travaillait 25 heures par semaine, à la demande du travailleur. À compter du moment où l’entreprise est devenue syndiquée, ses heures de travail ont été augmentées à 35 heures par semaine.
[35] Elle affirme qu’elle était au courant de l’événement du travailleur subi en 1996 chez un autre employeur, puisqu’il en parlait ouvertement devant elle et devant ses collègues de travail. Elle dit que le travailleur mentionnait devoir compenser avec son bras gauche pour son manque de force du bras droit. Cela était attribuable à son premier accident de travail.
[36] L’hôtel comprend 28 chambres doubles avec deux lits doubles dans chaque chambre et 51 chambres avec un lit de format « Queen ».
[37] Madame Lea explique que le travailleur a toujours accompli la même tâche. Notamment, il doit tourner les matelas à une fréquence de trois mois. Certains matelas doivent être tournés et virés alors que d’autres, les plus neufs, ne doivent être que tournés. Pour cette tâche, il peut se faire aider des femmes de ménage, ce qui est généralement le cas.
[38] Elle apporte des précisions quant à la version que le travailleur a donnée à l’agent d’indemnisation. En fait, elle dit que lorsque le travailleur a eu à décharger des matelas, il ne s’agissait pas de 32 matelas, mais bien de 16 lits. Donc, il y avait 16 matelas et 16 sommiers. La première journée, il a travaillé avec la collaboration de son adjointe, madame Dumouchel. Il est possible que le travailleur ait été seul la deuxième journée. Elle mentionne que le travailleur ne transporte pas à bout de bras les matelas et les sommiers. Il utilise un « diable » qu’il a lui-même conçu pour accomplir ses tâches.
[39] Elle explique que le travailleur doit aussi transporter des téléviseurs de 27 pouces lorsque nécessaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande de partage en vertu de l’article 329 de la loi
[40] Le 23 juillet 2009, l’employeur dépose une demande de partage de coûts à la CSST faisant valoir que le travailleur était « déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi, lors de la survenance de la lésion professionnelle du 1er février 2007.
[41] Le tribunal constate que l’employeur a déposé sa demande de partage de coûts dans le délai prévu à la loi, à savoir avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, le tout conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.
[42] La CSST a conclu que le travailleur était « déjà handicapé » au moment où est survenue sa lésion professionnelle et que ce handicap a contribué à augmenter la gravité de la lésion. Toutefois, l’employeur revendique un partage plus élevé que celui accordé par la CSST d’où le présent litige. Il allègue que la condition personnelle du travailleur, qui découle de l’événement survenu chez le premier employeur, est en plus grande partie responsable de la lésion professionnelle du travailleur, de même que pour ses conséquences.
[43] Rappelons la règle générale en matière d'imputation prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi et qui stipule ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[44] Par ailleurs, le législateur a prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[45] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[46] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[5] et Hôpital Général de Montréal[6], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[47] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[48] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988), la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[49] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[50] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[7]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[8]. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[51] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[52] L’employeur ne conteste pas le fait que la CSST ait reconnu que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle et qu’il y ait un lien rationnel entre la déficience et la lésion. Toutefois, il est en désaccord avec la proportion du partage accordé par la CSST.
[53] Suivant la preuve documentaire au dossier, le tribunal constate que c’est à bon droit que la CSST a décidé que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion. En effet, le travailleur avait déjà subi une épicondylite au coude droit alors qu’il était débosseleur chez un autre employeur. De plus, des limitations fonctionnelles et un pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique lui avaient été attribués en raison de cette lésion professionnelle. En conséquence, un pourcentage supplémentaire de déficit anatomophysiologique, en raison d’un facteur de bilatéralité prévu à l’article 7 du Règlement sur le barème des dommages corporels[9], a été consenti au travailleur.
[54] Mais, outre les coûts reliés au facteur de la bilatéralité qui ont été transférés à l’ensemble des employeurs, dont le transfert des coûts n’est pas contesté d’ailleurs, qu’en est-il des autres coûts du dossier?
[55] Voyons ce qu’il en est en l’espèce.
[56] Suivant le témoignage de madame Lea, directrice générale de l’établissement où travaille le travailleur, ce dernier ne cachait aucunement les difficultés qui résultaient de son accident du travail survenu chez un précédent employeur. Au contraire, elle savait que le travailleur devait compenser avec son bras gauche du fait de sa maladie au coude droit. Elle affirme que les autres travailleurs étaient aussi au courant.
[57] Cependant, cette observation de l’employeur est insuffisante pour le tribunal afin d’accorder un partage de coûts supplémentaires à celui déjà consenti par la CSST pour le facteur de la bilatéralité. En effet, aucune opinion médicale n’est déposée permettant de confirmer cette affirmation de l’employeur et d’expliquer le rôle qu’aurait pu jouer la maladie au coude droit dans la survenance de celle au coude gauche.
[58] Le fait que le travailleur ne cachait pas ses limitations fonctionnelles au coude droit ne peut être suffisant pour en déduire que le handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de l’événement ou dans la gravité des séquelles, mis à part le facteur de bilatéralité.
[59] À cela s’ajoute le fait que les circonstances des événements ayant entraîné la lésion professionnelle apparaissent suffisantes en soi pour avoir occasionné une épicondylite au coude gauche. En effet, dans le cadre de ses tâches, le travailleur a eu à manipuler 16 matelas et 16 sommiers de lits. La première journée, il a effectué cette tâche avec l’aide de l’adjointe de la directrice, mais le lendemain, il a fait cette tâche seul.
[60] De la preuve présentée lui, le tribunal n’est pas convaincu que l’accident survenu le 1er février 2007 ne serait pas survenu n’eût été de la lésion au coude droit survenue chez un employeur précédent.
[61] Le tribunal note aussi que la maladie au coude droit du travailleur est survenue en 1996, soit dix ans avant son événement au coude gauche. La preuve ne démontre pas que le travailleur ait été dans l’obligation de consulter à l’occasion des médecins en raison de cette condition.
[62] De plus, la CSST envisageait la possibilité de traiter la lésion professionnelle du 1er février 2007 à titre de rechute, récidive ou aggravation de l’événement de 1996. Elle a plutôt décidé de considérer qu’il s’agissait d’une nouvelle lésion et l’employeur n’a pas contesté cette décision.
[63] Pour toutes ces raisons, le tribunal est d’avis qu’en raison de l’absence d’une preuve médicale prépondérante permettant de considérer que la lésion professionnelle de 1996 a joué un rôle dans la survenance ou la gravité de celle survenue en 2007, il n’y a pas lieu d’accorder à l’employeur un partage de coûts supplémentaire à celui déjà accordé en raison du facteur de la bilatéralité, lequel a été confirmé dans la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative.
Demande de partage en vertu de l’article 326 alinéa 1 de la loi
[64] L’employeur soumet que la CSST doit imputer à son dossier financier uniquement la partie de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui correspond au salaire que celui-ci gagnait lorsqu’il a subi un accident du travail à son service, le 1er février 2007, soit un salaire annuel brut de 23 545,35 $.
[65] Il précise que si le travailleur a droit à une indemnité qui est reliée à une base de salaire supérieure, laquelle est établie à 49 870,30 $ en 2007 et à 50 867,71 $ en 2008, cela est uniquement dû en raison de l’accident du travail survenu chez un autre employeur, le 12 janvier 1996, accident à l’égard duquel il n’a aucune part de responsabilité.
[66] Il fonde sa demande sur l’article 326 de la loi qui énonce :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[67] Il soumet au tribunal que sa demande est formulée en vertu du premier alinéa. En conséquence, il est d’avis qu’aucun délai ne peut lui être opposable afin de soumettre une demande à la CSST. Il insiste pour dire qu’il ne fait aucunement une demande de partage de coûts pour le motif que l’imputation aurait pour effet de l’« obérer injustement », laquelle demande nécessiterait qu’elle soit déposée dans l’année suivant la date de l’accident en vertu du troisième alinéa de l’article 326 de la loi.
[68] Compte tenu des représentations de l’employeur, le tribunal n’analysera sa demande qu’en raison du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[69] Tout comme l’a déjà décidé à bon droit le tribunal[10], la soussignée est d’avis qu’une demande effectuée en raison du premier alinéa de l’article 326 de la loi n’impose aucun délai à l’employeur. Dans les faits, il s’agit du principe général d’imputation des coûts.
[70] L’employeur n’a pas contesté l’application de l’article 73 de la loi en ce qui a trait au calcul de l’indemnité du travailleur. D’ailleurs, le cas du travailleur répond à toutes les conditions prévues à cette disposition.
[71] Cet article précise :
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[72] Dans une récente décision[11], le tribunal a eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Il convient de rapporter les passages pertinents de cette décision expliquant dans quelles circonstances l’article 73 de la loi s’applique :
[36] Si un travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu réduite, c’est parce qu’il a subi dans le passé une lésion professionnelle qui lui a donné droit à la réadaptation professionnelle et à la détermination d’un emploi convenable. C’est aussi parce que le revenu brut de l’emploi convenable retenu est inférieur à celui de l’emploi qu’il occupait lors de sa lésion professionnelle. C’est ce qui ressort du premier alinéa de l’article 49 :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
1985, c. 6, a. 49.
[37] À partir du moment où le travailleur devient capable d’exercer à temps plein l’emploi convenable déterminé, l’article 49 prévoit que son indemnité de remplacement du revenu doit être réduite5 du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable. Cependant, si l’emploi convenable n’est pas disponible, il continue de bénéficier de sa pleine indemnité durant une période maximale d’une année, et ce, pour lui permettre de se trouver un emploi.
[38] L’indemnité réduite d’un travailleur est par la suite révisée de façon périodique conformément aux articles 54 et 55 de la loi :
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
1985, c. 6, a. 54.
55. Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.
1985, c. 6, a. 55.
[39] Par ce mécanisme, le législateur veut s’assurer que le droit d’un travailleur à l’indemnité réduite subsiste aussi longtemps qu’il n’exerce pas, au moment d’une révision de son indemnité, un emploi qui est au moins aussi rémunérateur que celui occupé lors de sa lésion professionnelle initiale6.
[40] Tout au long de ce processus, la CSST impute le coût de l’indemnité réduite à l’employeur au service duquel était le travailleur lors de l’accident du travail (art. 326, 1er al.)7. Si le droit à l’indemnité réduite origine d’une maladie professionnelle, le coût de l’indemnité est imputé à l’employeur pour qui il a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle (art. 328). Il est normal qu’il en soit ainsi, puisque le coût de l’indemnité réduite est une conséquence directe de l’événement survenu chez cet employeur ou de la maladie qui a été engendrée chez celui-ci.
[41] Lorsque le travailleur subit une nouvelle lésion professionnelle, l’article 73 prévoit une règle particulière pour la détermination de son indemnité. Plutôt que de recevoir à la fois l’indemnité réduite et l’indemnité de remplacement du revenu qui résulte de sa nouvelle lésion, l’article 73 fait en sorte qu’il obtient une seule indemnité basée sur le revenu brut le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale ou, soit de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
[42] En procédant de la sorte, le législateur s’assure que le travailleur n’obtient jamais une indemnité inférieure à celle à laquelle il avait droit en raison de la lésion initiale. En même temps, il lui permet de recevoir une indemnité supérieure s’il occupe un emploi plus rémunérateur au moment de sa nouvelle lésion.
[43] L’application de l’article 73 entraîne, dans une certaine mesure, la fusion de l’indemnité de remplacement réduite que le travailleur reçoit déjà et de celle à laquelle il a droit en conséquence de sa nouvelle lésion professionnelle. Nous disons dans une certaine mesure, puisque le salaire gagné par le travailleur dans le cadre de son nouvel emploi ne correspond pas nécessairement à celui de l’emploi convenable déterminé par la CSST.
[44] À partir du moment où le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, son droit à l’indemnité réduite revit puisque le motif qui a entraîné sa suspension n’existe plus. D’ailleurs, dans le présent dossier, le travailleur a été jugé apte à reprendre son emploi à compter du 27 mars 2006 et une note au dossier précise qu’il y a eu reprise du versement de son indemnité réduite.
5 - De là l’expression « indemnité réduite ».
6 -L’article 56 prévoit toutefois une réduction progressive de l’indemnité à compter du 65e anniversaire du travailleur.
7- Il faut signaler qu’après une certaine période de temps les coûts imputés au dossier d’un employeur ne sont plus utilisés dans le calcul de sa cotisation.
(…)
[73] En résumé, lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité réduite en raison d’un accident du travail précédent survenu chez un autre employeur, cette indemnité cesse temporairement de lui être versée dans ce dossier, s’il subit un nouvel accident chez un autre employeur. Toutefois, la base de salaire qui sera utilisée par la CSST dans le cadre de son nouvel accident sera le revenu brut le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul à son indemnité initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi. Ainsi, le travailleur est toujours indemnisé en raison du salaire le plus élevé qu’il a reçu.
[74] Dans notre dossier, les données salariales sont les suivantes :
En 2007
§ Revenu revalorisé au moment du premier
événement chez le premier employeur : 49 870, 30 $
§ Revenu au moment du deuxième événement : 23 545, 35 $
En 2008
§ Revenu revalorisé au moment du premier
événement chez le premier employeur : 50 867, 71 $
§ Revenu au moment du deuxième événement : 28 196, 25 $
[75] Pour son événement survenu le 1er février 2007, les indemnités de remplacement du revenu ont donc été versées au travailleur en utilisant le revenu revalorisé du premier événement survenu chez son premier employeur puisque c’est ce revenu qui était plus élevé. Puis, ses indemnités réduites ont été suspendues pendant la période d’indemnisation. Elles lui ont de nouveau été versées, dans le dossier du premier employeur, lorsqu’une décision de capacité de retour au travail a été rendue en 2007.
[76] En ce qui a trait à la rechute, récidive ou aggravation survenue le 7 février 2008, le même principe s’est appliqué, à l’exception du fait que les indemnités de remplacement du revenu réduites auxquelles le travailleur a eu droit à la fin du processus de réadaptation ont continué de lui être versées dans le dossier du deuxième employeur, puisque le travailleur n’était pas en mesure de reprendre son emploi prélésionnel.
[77] Il est essentiel de comprendre que, tant et aussi longtemps qu’un travailleur ne subit pas de nouvel accident du travail, il continue d’avoir le droit de recevoir son indemnité réduite, sous réserve des modalités de réduction et de fin prévues à la loi. Dans ces circonstances, c’est l’employeur chez qui cet accident est survenu qui est imputé des coûts de cette indemnité réduite, puisque c’est en raison de cet accident que les indemnités réduites sont dues au travailleur.
[78] Or, lorsqu’un nouvel événement survient chez un nouvel employeur et que le revenu brut de cet emploi est inférieur au revenu brut revalorisé chez l’employeur précédent, alors le législateur a prévu que cesse temporairement le versement de l’indemnité réduite dans le dossier précédent pour être intégrée dans la nouvelle base de salaire. C’est ainsi que le nouvel employeur se voit imputer à son dossier financier, non seulement les coûts calculés sur le revenu qu’il verse à son travailleur, mais aussi, en plus, les coûts reliés à l’indemnité réduite qui est cessée temporairement dans le dossier de l’employeur précédent et qui était due en raison de cet accident précédent.
[79] Rappelons que dans le présent dossier, le versement des indemnités réduites a repris dans le premier dossier d’employeur lorsque la lésion du travailleur a été consolidée puisqu’il est redevenu apte à exercer son emploi de préposé à l’entretien. Puis à la suite d’une rechute, récidive ou aggravation, le travailleur a eu droit aux services de réadaptation et n’a pas été en mesure de reprendre son emploi prélésionnel chez son employeur.
[80] C’est ainsi que les indemnités réduites ont continué d’être imputées au deuxième employeur puisque le travailleur n’a pas été en mesure de reprendre son même emploi. C’est donc dire que le premier employeur n’a plus été imputé de cette indemnité réduite alors qu’il l’aurait été si le travailleur était retourné au travail chez son nouvel employeur. En effet, il y aurait eu reprise des indemnités réduites, mais dans le premier dossier d’employeur.
[81] Jusqu’à l’affaire J.M. Bouchard & fils inc. précitée[12] sur laquelle nous reviendrons plus loin, la jurisprudence du tribunal était très largement majoritaire à l’effet de considérer que puisque c’est la loi qui prévoit cette modalité de calcul, un employeur ne pouvait prétendre à l’injustice pour demander de ne pas être imputé de ces coûts supplémentaires qu’il absorbe. Toutefois, notons que la plupart des demandes des employeurs étaient appuyées sur la question de la notion d’« obérer injustement » prévue au deuxième alinéa, plutôt que sur le premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[82] Les tenants de ce courant sont d’avis que le premier alinéa de l’article 326 de la loi précise bien que :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
(le tribunal souligne)
[83] Toujours selon ce courant, le travailleur a le droit de recevoir ces prestations puisque c’est l’article 73 de la loi qui le prévoit, il ne peut s’agir d’une injustice et il ne saurait être fait exception au principe général d’imputation qui dicte à la CSST d’imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail.
[84] C’est dans la décision Nettoyeurs Pellican inc.[13], que le tribunal exprime d’une manière détaillée son raisonnement sur cette question. Les passages suivants représentent bien le raisonnement adopté :
[28] Selon la situation visée, le législateur prévoit donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article 73 de la loi prévoit le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut qualifier l’article 73 de la loi de simple modalité administrative. Le législateur y prévoit spécifiquement la façon d’établir le revenu brut pour le travailleur visé par une telle situation. Ceci, dans le but d’établir son revenu net, lequel doit servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en raison de la nouvelle lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.
[…]
[33] La travailleuse ayant droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en regard du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail du 7 janvier 2008, alors que la travailleuse était à son emploi.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.
[85] De nombreuses décisions ont par la suite été rendues par le tribunal et la même position[14] que dans l’affaire citée ci-dessus a été reprise.
[86] Or, dans l’affaire J.M. Bouchard & fils[15], un autre avis est exprimé. S’écartant du courant largement majoritaire, le juge administratif estime que l’interprétation retenue par le tribunal jusqu’à maintenant ignore un principe fondamental en matière d’imputation des coûts, soit celui qu’un employeur doit supporter uniquement les coûts qui sont attribuables à l’accident de travail survenu chez lui, tel que le prévoit le premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[87] Il est d’avis que l’interprétation retenue par les juges administratifs au sein de ce courant majoritaire repose sur une analyse essentiellement grammaticale des dispositions de la loi alors qu’il y aurait lieu de prendre en considération le contexte global de la loi afin de dégager l’intention du législateur qui est présumé vouloir que les dispositions d’une loi s’harmonisent entre elles.
[88] Pour respecter la règle générale de l’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi et éviter de pénaliser financièrement l’employeur et entraîner des conséquences défavorables à l’égard des travailleurs réadaptés, il conclut que la CSST doit imputer au dossier financier de l’employeur uniquement la partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur qui correspond au salaire qu’il gagnait lorsqu’il a subi un accident du travail.
[89] Au moment où la soussignée rend la présente décision, une seule autre décision a été rendue par le tribunal sur ce sujet, depuis l’affaire J. M. Bouchard & Fils[16] . Il s’agit de l’affaire Centre universitaire de santé Mc Gill[17]. Dans cette cause, le tribunal évalue qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la position développée par la jurisprudence majoritaire du tribunal pour le motif que c’est par l’effet d’une disposition législative que les coûts des indemnités de remplacement de revenu réduites sont imputés à l’employeur, ce qui ne saurait permettre un transfert.
[90] Afin de résoudre le dilemme qui est soumis au présent tribunal, regardons quelques-unes des dispositions législatives traitant des bases de salaire à utiliser pour déterminer le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit un travailleur à la suite d’un accident du travail.
[91] L’article 65 de la loi prévoit qu’une indemnité ne peut être inférieure au salaire minimum :
65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
__________
1985, c. 6, a. 65.
[92] Les articles 67 et 68 de la loi permettent de majorer le revenu brut d’un travailleur par le revenu gagné chez un autre employeur :
67. Le revenu brut d'un travailleur est
déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et,
lorsque le travailleur est visé à l'un des articles
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
__________
1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
__________
1985, c. 6, a. 68.
[93] Le travailleur sans emploi, au moment où se manifeste sa lésion, a le droit d’être indemnisé sur la base du revenu qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime d’une lésion :
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67 .
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
__________
1985, c. 6, a. 69.
[94] Quant au travailleur exerçant plus d’un emploi, l’article 71 prévoit le revenu à retenir, soit celui qui est le plus rémunérateur :
71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.
S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
__________
1985, c. 6, a. 71.
[95] La lecture de ces articles permet donc de constater l’attention que porte le législateur à indemniser un travailleur accidenté suivant un revenu qui est loin de lui être défavorable.
[96] Dans ces cas, un employeur pourrait-il se voir désimputer des coûts correspondant à la partie plus élevée de la base de salaire du travailleur tel que calculée suivant l’article de la loi qui le régit? Le tribunal ne le croit pas, puisque l’unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser les indemnités de remplacement du revenu résulterait de l’effet d’une disposition législative.
[97] Une autre situation illustre bien ce principe. Il s’agit de l’article 58 de la loi qui prévoit que lorsqu’un travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d’être versée à son conjoint pendant les trois mois suivant le décès :
58. Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.
__________
1985, c. 6, a. 58.
[98] Récemment, dans une décision de la Commission des lésions professionnelles[18] portant sur cet article, il a été décidé, à bon droit, que le coût des trois mois d’indemnités versées à la conjointe du travailleur devait être imputé à l’employeur, puisque n’eût été de la lésion professionnelle subie par le travailleur, la CSST ne lui aurait pas versé d’indemnités de remplacement et ainsi l’article 58 n’aurait pu s’appliquer.
[99] Voici comment s’exprime le tribunal à ce sujet :
[41] Le présent tribunal est d'avis que l'indemnité versée à la conjointe de monsieur M correspond à des prestations « dues en raison » de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 30 novembre 2006, car la prémisse de base à l'origine du versement de cette indemnité est la survenance de cet accident du travail.
[42] N'eut été de l'accident du travail du 30 novembre 2006, la conjointe de monsieur M n'aurait pas reçu une telle indemnité.
[43] Selon le présent tribunal, les trois conditions requises pour qu'il y ait ouverture à l'application de l'article 58 de la loi sont les suivantes :
· que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur se soit éteint au décès de ce dernier [Les termes « Malgré le paragraphe 2° de l'article 57 » utilisés à l'article 58 supposent que cette disposition s'applique malgré le fait que le décès du travailleur ait entraîné l'extinction de son droit à l'indemnité de remplacement du revenu, car le paragraphe 2° de l'article 57 fait référence à la conséquence du décès du travailleur sur son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.] ;
· que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du revenu au moment de son décès [Le législateur indique de façon précise que le moment où l'article 58 s'applique est « lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède », ce qui implique que le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu au moment du décès.] ;
· que le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle.
[44] Pour que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur s'éteigne, ce dernier doit d'abord et avant tout avoir eu droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Or, ce droit découle directement de son incapacité d'exercer son emploi, laquelle résulte de sa lésion professionnelle, et donc, de son accident du travail.
[45] Ainsi, l'indemnité versée à la conjointe d'un travailleur en vertu de l'article 58 l'est « en considération de et à cause de » l'accident du travail ayant donné naissance au droit du travailleur à cette indemnité.
[100] De l’avis de la soussignée, à partir des exemples précédents, l’article 73 de la loi ne fait pas exception en regard des indemnités de remplacement du revenu perçues par un travailleur.
[101] En effet, le travailleur doit se voir indemniser suivant le revenu le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base de calcul de son indemnité initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi, puisque la loi le prévoit:
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 73.
[102] Cependant, en raison de « quel principe » le travailleur se voit-il accorder cette indemnisation plus élevée que celle que recevrait un autre travailleur chez qui surviendrait un accident du travail, mais qui ne reçoit pas d’indemnités réduites?
[103] Bien sûr la loi le prévoit, mais il y a une prémisse qui ne peut être ignorée. Celle-ci concerne un accident du travail survenu chez un autre employeur. En effet, c’est en raison de ce premier accident, que le travailleur se voit accorder le droit à une indemnité réduite parce qu’il devient incapable de retourner à son emploi prélésionnel.
[104] N’eût été de ce premier accident, le travailleur serait indemnisé suivant le revenu brut qu’il reçoit chez son deuxième employeur. Et n’eût été du deuxième accident, il continuerait de recevoir ses indemnités réduites.
[105] Or, suivant l’article 326 de la loi, lorsque la CSST procède à l’imputation du coût des prestations, elle doit imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[106] Du point de vue de la soussignée, contrairement aux autres exemples dont il a été question ci-dessus, la base de salaire utilisée pour verser des indemnités de remplacement du revenu à un travailleur à la suite d’un deuxième accident ne résulte pas uniquement de l’effet de la loi, mais elle résulte bien plus de son premier accident.
[107] En effet, le premier événement est le point de départ qui sert à établir la base salariale du travailleur. Cette opération fait suite à une disposition législative suivant la situation du travailleur à ce moment. Puis, les indemnités réduites qui sont versées ultérieurement au travailleur le sont aussi en raison d’une disposition législative.
[108] Or, le premier alinéa de l’article 326 de la loi, qui dicte le principe général d’imputation, prévoit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
(le tribunal souligne)
[109] À cela s’ajoute le fait que le deuxième alinéa de l’article 73 de la loi prévoit que l’indemnité réduite que reçoit le travailleur alors qu’il est victime d’une nouvelle lésion cesse de lui être versée. C’est donc dire que le travailleur conserve le droit à cette indemnité, selon la suite des événements.
[110] En conséquence, la soussignée considère que le deuxième employeur, qui est le requérant en l’espèce, est en droit de ne pas se voir imputer les coûts reliés aux indemnités de remplacement du revenu réduites qui sont intégrés à la base de salaire que la CSST utilise lors du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à la suite de son deuxième événement parce que ce coût n’est pas relié à l’accident du travail survenu chez lui.
[111] Concrètement, dans le présent dossier, cela signifie que seul le coût des indemnités basé suivant le revenu brut de 23 545,35 $ lors de l’événement survenu le 1er février 2007 doit être imputé à l’employeur chez qui est survenu cet événement.
[112] Puis, pour ce qui est de la rechute, récidive ou aggravation du 7 février 2008, seul le coût des indemnités suivant sur le revenu du travailleur de 28 196,25 $ doit être imputé à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du 31 mars 2010 de Comfort Inn par Journey’s end, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de l’employeur d’être désimputé de certains coûts formulée en raison de l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi;
DÉCLARE que l’employeur a droit au partage de l’imputation pour ce qui est du coût relié au préjudice corporel découlant de la bilatéralité, lequel doit être imputé à l’ensemble des employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu qui excède le revenu brut qu’il versait au travailleur lors de la survenance de sa lésion professionnelle le 1er février 2007, soit 23 545,35 $ et celui de 28 196,25 $ versé au moment de la rechute, récidive ou aggravation du 7 février 2008.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Me Réjean Côté |
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RAYMOND CHABOT SST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le procureur de l’employeur dépose une copie du dossier numéro 110781945 provenant de la CSST au sujet de l’événement du 12 janvier 1996.
[3] Il s’agit de l’employeur requérant dans la présente contestation.
[4] La décision de la CSST ne reprend pas les précisions contenues aux notes évolutives.
[5]
[6] [1999] C.L.P. 891
[7] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P.
[8] Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[9] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[10] Service d’entretien Empro inc., C.L.P.
[11] J.M. Bouchard & Fils inc., C.L.P.
[12] Précitée note 11
[13] C.L.P.
[14] Services de
sécurité Alain St-Germain inc. et Sécuritas Canada Ltée, C.L.P.
[15] Précitée note 12
[16] Précitée note 12
[17] C.L.P.
[18] Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 374974-64-0904, 20 août 2010, M. Montplaisir
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.