Décision

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Small c. Almar Appliance/Almar Électroménager ltée

2013 QCCQ 16076

 

JG 1405

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-129475-119

 

 

 

DATE :

11 novembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

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PAM SMALL, […], Dollard-des-Ormeaux (Québec) […].

Partie demanderesse

c.

ALMAR APPLIANCE / ALMAR ÉLECTROMÉNAGER LTÉE, 5400, Décarie, Montréal (Québec) H3X 2J1.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           La partie demanderesse, Pam Small réclame de la partie défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée, représentée par M. Barry Adler, la somme de 3 310 $ en dommages.

[2]           Mme Small, tel qu'il appert d'une facture, numéro 10449 en date du 7 août 2008, a acheté auprès de la défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée plusieurs électroménagers, dont une cuisinière pour un total de 6 676,56 $ (pièce P-1):

«  Kitchen Aid Range S/N XW0206546 ».

[3]           La demanderesse soutient que cette cuisinière achetée en août 2008 lui a occasionné de nombreux problèmes, qu'elle a dû la faire réparer à plusieurs reprises, de même qu'elle n'aurait jamais reçu le Manuel du propriétaire contenant les instructions.

[4]           M. Barry Adler, président de la défenderesse conteste, se fondant sur les termes de la garantie légale:

«  The stove does not have any manufacture defaults. After 3 years of use we cannot take it back. »

[5]           Tout d'abord, soulignons que le Manuel d'instructions fut remis par M. Adler suite à une requête à cet effet par Mme Small. De plus, le Manuel était aussi disponible sur le site internet du manufacturier où celle-ci aurait pu facilement le consulter. Quant aux réparations, Mme Small produit une facture en date du 14 juillet 2010, seulement deux (2) ans après l'achat au montant de 583,16 $ de Services Marad, M. Adam Schneiderman, son représentant, qui aurait effectué les réparations, qui ont consisté au changement du thermostat et la calibration entre Celsius et Fahrenheit.

[6]           Mme Small réclame non seulement le prix total de son achat, soit 1 999 $ et le coût des réparations, mais aussi compensation pour dix (10) jours de perte de travail pour troubles et inconvénients.

[7]           CONSIDÉRANT la Loi sur la protection du consommateur[1], plus précisément les articles 37 et 38 :

« 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

[8]           CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu'à concurrence de la somme de 583,16 $ représentant le montant payé pour les réparations, tel qu'il appert de la facture (pièce P - 1);

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

CONDAMNE la partie défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée, à payer à la partie demanderesse, Pam Small, la somme de 583,16 $, avec intérêts,


majorés de l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis la mise en demeure en date du 5 mai 2011 de même que les frais au montant de 129 $.

 

 

 

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BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

29 octobre 2013

 



[1] Loi sur la protection du consommateur, L. Q., c. P-40.1.

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