Small c. Almar Appliance/Almar Électroménager ltée |
2013 QCCQ 16076 |
JG 1405 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-129475-119 |
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DATE : |
11 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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PAM SMALL, […], Dollard-des-Ormeaux (Québec) […]. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ALMAR APPLIANCE / ALMAR ÉLECTROMÉNAGER LTÉE, 5400, Décarie, Montréal (Québec) H3X 2J1. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse, Pam Small réclame de la partie défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée, représentée par M. Barry Adler, la somme de 3 310 $ en dommages.
[2] Mme Small, tel qu'il appert d'une facture, numéro 10449 en date du 7 août 2008, a acheté auprès de la défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée plusieurs électroménagers, dont une cuisinière pour un total de 6 676,56 $ (pièce P-1):
« Kitchen Aid Range S/N XW0206546 ».
[3] La demanderesse soutient que cette cuisinière achetée en août 2008 lui a occasionné de nombreux problèmes, qu'elle a dû la faire réparer à plusieurs reprises, de même qu'elle n'aurait jamais reçu le Manuel du propriétaire contenant les instructions.
[4] M. Barry Adler, président de la défenderesse conteste, se fondant sur les termes de la garantie légale:
« The stove does not have any manufacture defaults. After 3 years of use we cannot take it back. »
[5] Tout d'abord, soulignons que le Manuel d'instructions fut remis par M. Adler suite à une requête à cet effet par Mme Small. De plus, le Manuel était aussi disponible sur le site internet du manufacturier où celle-ci aurait pu facilement le consulter. Quant aux réparations, Mme Small produit une facture en date du 14 juillet 2010, seulement deux (2) ans après l'achat au montant de 583,16 $ de Services Marad, M. Adam Schneiderman, son représentant, qui aurait effectué les réparations, qui ont consisté au changement du thermostat et la calibration entre Celsius et Fahrenheit.
[6] Mme Small réclame non seulement le prix total de son achat, soit 1 999 $ et le coût des réparations, mais aussi compensation pour dix (10) jours de perte de travail pour troubles et inconvénients.
[7] CONSIDÉRANT la Loi sur la protection du consommateur[1], plus précisément les articles 37 et 38 :
« 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[8] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu'à concurrence de la somme de 583,16 $ représentant le montant payé pour les réparations, tel qu'il appert de la facture (pièce P - 1);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE la partie défenderesse, Almar Appliance / Almar Électroménager Ltée, à payer à la partie demanderesse, Pam Small, la somme de 583,16 $, avec intérêts,
majorés de l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis la mise en demeure en date du 5 mai 2011 de même que les frais au montant de 129 $.
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__________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 octobre 2013 |
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AVIS :
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