Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Darsigny-Moquin |
2014 QCCLP 2909 |
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Dossier 520227-62B-1308
[1] Le 26 août 2013, Gestion Hunt Groupe Synergie inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 juillet 2013 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 mai 2013, déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013, à savoir une entorse cervicale, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 537552-62B-1403
[3] Le 28 mars 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 mars 2014 lors d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST donne suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale traitant de la date de consolidation et de la nécessité de soins ou de traitements pour cette lésion et confirme sa décision initiale rendue le 31 janvier 2014.
[5] Par cette même décision, la CSST déclare donc que la lésion de la travailleuse, au niveau cervical, n’est pas consolidée et qu’elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont nécessaires, sauf en ce qui concerne les traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture qui doivent cesser.
[6] Par cette même décision, la CSST déclare de plus que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée.
[7] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 17 avril 2014 en présence de l’employeur, représenté par un procureur. La travailleuse est présente, mais non représentée. Le Dr Koniouchine, médecin désigné de l’employeur, a assisté à l’audience et témoigné par le biais de la visioconférence. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
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[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013 et, en conséquence, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
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[9] Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal devait en venir à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, l’employeur demande de déclarer que cette lésion était consolidée le 6 juin 2013, sans nécessité de traitements additionnels après cette date, conformément à l’opinion du Dr Koniouchine, médecin désigné de l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
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[10] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeur partagent le même avis et croient que la requête de l’employeur doit être accueillie.
[11] Les membres sont d’avis que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi, mais ils considèrent que l’employeur a repoussé l’application de cette présomption par une preuve prépondérante de non - relation causale entre le travail effectué par celle-ci le 8 avril 2013 et le diagnostic d’entorse cervicale posé chez la travailleuse.
[12] À cet égard les membres retiennent de la bande vidéo visualisée lors de l’audience, ainsi que de l’opinion émise par le Dr Koniouchine à la suite de cette visualisation, qu’aucun des gestes posés par la travailleuse, durant l’heure entière de travail effectué le 8 avril 2013, n’est de nature à avoir causé l’entorse cervicale et la myalgie du trapèze gauche dont elle a souffert.
[13] Par ailleurs, les membres sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré la survenue d’un « accident du travail » le 8 avril 2013. À cet égard, le visionnement de la bande vidéo permet en effet de constater qu’en aucun moment, la travailleuse ne pose le moindre geste susceptible de laisser penser qu’elle se soit blessée au travail ce jour-là.
[14] Notamment, les membres constatent que l’incident allégué par la travailleuse comme étant la source de sa blessure, à savoir le fait d’avoir forcé pour séparer un recouvrement d’aluminium sur une planche de bois, ne lui a visiblement pas causé de problème, les membres constatant que par la suite, et durant plus d’une vingtaine de minutes, la travailleuse a pu continuer à effectuer son travail régulier, sans le moindre signe d’inconfort ou de douleurs au cou ou à l’épaule gauche.
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[15] En raison de la conclusion à laquelle ils en arrivent dans le dossier précédent, les membres sont d’avis que la requête de l’employeur dans le présent dossier est devenue sans objet et la décision de la CSST, qui était contestée, sans effet.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[16] La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord déterminer si madame Christine Darsigny-Moquin, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013. Le cas échéant, et dans la mesure où le tribunal devait conclure à la survenue d’une telle lésion professionnelle, il devra déterminer si cette lésion était consolidée ou non au moment de l’évaluation médicale réalisée par le Dr Lacoste, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 24 septembre 2013.
[17] Dans ce contexte, le tribunal entend évidemment traiter en premier lieu du litige portant sur l’existence d’une lésion professionnelle en date du 8 avril 2013 (dossier 520227).
[18] Pour ce faire, le tribunal a procédé à l’analyse du dossier et tient compte des documents produits au dossier, principalement d’une bande vidéo du poste de travail de la travailleuse, visionné lors de l’audience, ainsi que des témoignages de la travailleuse et du Dr Vladimir Koniouchine, médecin désigné de l’employeur.
[19] En l’espèce, l’analyse du dossier révèle que madame Darsigny-Moquin occupe un poste de journalière depuis le mois de novembre 2012 chez l’employeur, une agence de placement de personnel. À ce titre, elle est affectée par l’employeur chez un client, un centre de gestion des déchets et des matières recyclables, selon un horaire de jour, du lundi au vendredi.
[20] Ses tâches consistent essentiellement à prendre des matériaux secs qui défilent devant elle sur un convoyeur et de les jeter dans divers bacs ou contenants situés à ses côtés ou derrière elle, selon la nature du matériau, effectuant ainsi un tri des matières recyclables. Elle effectue son travail avec d’autres collègues, affectés aux mêmes tâches sur le même convoyeur.
[21] Tel qu’il appert du dossier, le 8 avril 2013, la travailleuse prend un morceau de bois sur lequel se trouve également de l’aluminium et en tirant sur le bois, elle allègue ressentir une douleur à l’épaule, au cou et à l’omoplate gauche.
[22] Quelques minutes plus tard, la travailleuse déclare l’événement à son employeur et cesse de travailler.
[23] Le 9 avril 2013, la travailleuse consulte un médecin, le Dr Fay, qui diagnostique une « entorse cervicale avec cellulomyalgie du trapèze de l’épaule gauche » et recommande des traitements de physiothérapie ainsi qu’un arrêt de travail.
[24] La travailleuse remplit le même jour un formulaire « Réclamation du travailleur » alléguant la survenue d’un accident du travail la veille, qu’elle décrit ainsi :
J’ai prie un morceau de bois sur le convoyeur qui avait de l’alluminium après et vue que l’on trie j’ai voulue auter l’alluminium daprès pour mettre le bois avec le bois et l’alluminium avec l’alluminium et en tirant sur le bois pour les séparer ses la que je me suis fait mal à l’épaule dans le coup et à l’omoplate. [sic]
[25] Le 18 avril 2013, la travailleuse est examinée une première fois par le Dr Vladimir Koniouchine, à la demande de l’employeur. À l’anamnèse, le Dr Koniouchine rapporte ceci :
[…]
En effet, madame D’Arsigny-Moquin m’explique que, dans le cadre de son travail, elle doit séparer les matériaux qui défilent devant elle et devait les jeter dans une chute qui se situe à côté d’elle. Elle m’explique que cette journée, il y avait un morceau de bois sur lequel il y avait une plaque d’aluminium. La travailleuse m’explique qu’elle voulait séparer l’aluminium du bois et qu’elle a jeté la planche de bois par terre. Elle a appuyé avec son pied droit sur l’aluminium et, avec les deux bras, elle a essayé de séparer le bois de l’aluminium. C’est à ce moment, en forçant avec les deux bras, qu’elle a ressenti une douleur au niveau de son trapèze gauche ainsi qu’au niveau de la colonne cervicale.
Madame D’Arsigny-Moquin m’explique qu’elle n’a plus été en mesure de poursuivre son travail et qu’elle a quitté l’entreprise afin de consulter un médecin.
[26] À l’examen, le Dr Koniouchine rapporte que « la palpation de la colonne cervicale semble provoquer une douleur en paracervical gauche » et que « la palpation de la partie supérieure du trapèze gauche est très sensible au toucher ». De même, il rapporte des amplitudes complètes de la colonne cervicale, mais avec allégations de douleurs. Enfin, il note que « La palpation de l’articulation acromio-sternale gauche, de la clavicule gauche, de l’articulation acromio-claviculaire gauche, de la grosse tubérosité humérale, de l’acromion gauche, est sans particularité ».
[27] Au terme de son examen, le Dr Koniouchine retient que, « considérant la description de l’événement », les diagnostics lésionnels sont ceux « d’une entorse du trapèze gauche ainsi qu’une entorse cervicale » et que la lésion n’est pas consolidée.
[28] Le docteur Koniouchine précise, lors de son témoignage, que lors de cet examen, il a retrouvé des allégations de sensibilité et compte tenu des symptômes et de la description de l'événement alors déclaré par la travailleuse, il avait retenu les diagnostics d'entorse du trapèze gauche et d'entorse cervicale.
[29] Le 1er mai 2013, la travailleuse consulte le Dr Bibeau qui diagnostique une entorse cervicale et une myalgie au trapèze de l’épaule. Il autorise une assignation temporaire.
[30] Le 3 mai 2013, l’employeur remplit le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » sur lequel il s’oppose à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse dans d’une longue lettre explicative rédigée le 25 avril précédent à la suite de l’enquête réalisée par l’employeur.
[31] L’employeur soumet essentiellement que sur une bande vidéo montrant la travailleuse à son poste de travail le 8 avril 2013, aucun accident du travail n’est survenu expliquant les douleurs alléguées par la travailleuse. Le tribunal croit utile de rapporter intégralement la description fournie par l’employeur de la vidéo en question puisque les observations rapportées par l’employeur, quant aux gestes posés par la travailleuse, ont pu être confirmées à l’audience lors du visionnement de cette même vidéo. L’employeur émet les commentaires suivants :
Dans ce dossier nous avons une vidéo où nous pouvons observer Mme Moquin à son poste de travail le 8 avril 2013, la journée où elle allègue un événement accidentel. La vidéo dure une heure soit de 9 :00 à 10 :00. En aucun cas, nous ne pouvons déceler une blessure, un malaise ou un événement imprévu et soudain qui a entrainé une lésion professionnelle chez cette travailleuse. Madame travaille de façon habituelle et fait tout au long de cette heure des amplitudes normales tant à la région cervicale, qu’avec ses épaules et ses bras. Donc en aucun cas, nous voyons la travailleuse incommodée par une douleur et encore moins par une blessure.
En effet, sur la vidéo, nous voyons la travailleuse arrivée dans la petite salle de tri à 9 :00. Elle est sans casque de protection, elle parle avec un collègue qui est entrain de trier des morceaux qui passe sur le convoyeur. Selon le superviseur, madame Moquin est arrivé en retard de près d’une heure le 8 avril dernier. Vers 9:05, nous voyons que Mme Moquin n’a toujours pas commencé à travailler, elle met ses gants, elle est avec 5 autres personnes dans la petite salle de tri. Le convoyeur se trouve au milieu de la salle, 3 travailleurs sont en haut et 3 autres sont situés en bas sur la vidéo. Christine Moquin est à l’extrémité droite de la vidéo. Nous pouvons voir défiler sur le convoyeur une quantité impressionnante de débris de bois, de papier, de plastique et autres. Les travailleurs ramassent très peu de débris versus la quantité de débris qui se retrouve sur le convoyeur. Nous voyons même des pancartes électorales et des tapis d’automobile. Vers 9:21, Mme Moquin pour aucune raison, prend dans ces mains un genre de tôle d’aluminium de 6-8 pieds et met ceci derrière elle. Nous vous rappelons que tous les travailleurs prennent de petits débris sur le convoyeur et les jettent dans les chutes qui sont situés près d’eux.
Vers 9:33, madame Moquin se retourne dos au convoyeur et prend le morceau de bois en question, qui était collé sur la tôle d’aluminium. Elle prend ce morceau de la main droite et force vers l’avant, ensuite elle met son pied sur la tôle. Il n’a pas vraiment de mouvement de flexion et d’extension de ses bras. On l’a voit de nouveau forcer avec les deux bras et puis avec son bras droit, finalement après quelques secondes elle réussit enfin à le morceau de bois de la tôle d’aluminium. Fait à notée, madame ne force que très peu de ses bras, c’est beaucoup plus le fait qu’elle s’appuie sur le morceau de bois et qu’elle force avec tout son corps qui fait en sorte que les deux morceaux se séparent. Vers 9:38, elle se retourne dos au convoyeur afin de reprendre les deux morceaux séparés et nous pouvons observer qu’elle lance un petit bout de tôle d’aluminium de 3-4 pieds, en faisant une belle rotation de son épaule gauche. Vers 9:39 elle prendre le gros morceau de bois qui est de sa grandeur, elle le lève à la hauteur de sa tête avec les deux bras et le jette dans la chute à côté d’elle. Puis finalement, elle prend le grand morceau d’aluminium, le lève au bout de ses deux bras, marche avec pendant une couple de seconde et elle jette celui-ci dans une autre chute. Ensuite, elle revient vers le convoyeur, puis elle est continue de travailler normalement en s’appuyant avec son bras gauche sur le convoyeur pour s’aider afin de prendre avec son bras droit des débris qui sont loin sur le convoyeur. Nous pouvons ensuite voir qu’elle travaille sans aucun inconfort ou blessure, elle fait ses amplitudes et ses gestes de façon tout à fait normaux. Vers 9:54, nous observons Mme Moquin quitter la salle de tri en premier en laissant les 5 autres travailleurs, qui eux sont encore à leur poste de travail. Elle se dirige d’un pas normal sans avoir de malaise avec son épaule, son cou, son omoplate ou une autre partie de son corps. La pause est à 10 :00 pour ses travailleurs.
À 10:00, lorsque madame informe son superviseur qu’elle quitte, elle mentionne seulement qu’elle a de la douleur à son épaule gauche. Une journée plus tard, madame nous revient avec une attestation médicale qui mentionne qu’elle a une entorse cervicale et une mylagie à son épaule et son trapèze gauches. Et pour couronner le tout, elle écrit sur sa réclamation du travailleur remplit le 9 avril 2013, qu’elIe s’est fait mal à l’épaule, au coup et à l’omoplate. De plus, elle mentionne à sa conseillère en placement, comment elle a de la difficulté à lever son bras gauche. Ainsi, nous avons une travailleuse qui bonifie considérablement les faits reliés à son événement allégué.
En résumé, nous avons une travailleuse qui n’aimait plus ou moins son travail dans un centre de tri. Au cours des 4 dernières semaines, elle faisait à peine une dizaine d’heures par semaine, près de 3 fois moins que la quinzaine de travail que nous envoyons à cette entreprise. Par ailleurs, madame allègue un événement du 8 avril dernier, lequel a été enregistré sur bande vidéo. La bande vidéo dure une heure. Nous voyons la travailleuse faire des mouvements normaux avec des amplitudes normaux et ce, tout au long de cette heure. Nous voyons également l’événement allégué mais en aucun cas nous pouvons déceler un signe, si petit soit-il, d’une douleur et encore moins d’une blessure chez Mme Christine D’Arsigny-Moquin. [sic]
[32] Le 13 mai 2013, l’agente Véronic Veilleux de la CSST procède à la cueillette d’informations en vue de déterminer l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse et discute avec celle-ci. L’agente note ceci :
Appel fait à T
T m’explique que le 8 avril 2013, T a pri une planche de bois assez haute d’environ 5 pieds et 7 de hauteur.
T doit trier les différents matériaux tels que le bois l’aluminium, etc.
T a donc prit sa planche et a essayé de séparer les matériaux.
Pour ce faire, T était debout, T a mis la planche de bois au sol. T a tiré sur la planche avec ses deux bras.
Cela restait prit. T mentionne avoir forcé.
T a senti une douleur dans le cou, l’omoplate et l’épaule gauche.
T est droitière.
T mentionne que cela s’est produit vers 9h45.
T avait une pause à 10h00 donc 15 minutes après, T a avisé son superviseur qu’elle avait mal et a quitté.
La clinique médical était complète pour cette journée donc T a vu le médecin le lendemain.
T mentionne qu’elle avait aucune douleur avant son quart de travail.
Le fait de séparer et de tirer sur des morceaux fait partie de ses tâches de travail régulières.
T travail à son rythme, aucune cadence n’est imposée. Les morceaux passe sur des convoyeurs et T doit faire le triage. T doit mettre les morceaux dans des poubelles, conteneur avec trou, ou lancer des objets.
Situation familiale : conjoint non à charge, 0 mineur, 0 majeur
Contrat de travail : entre 15 et 25 h/semaine, cela est variable et T gagne 10$/h. [sic]
[33] Le 16 mai 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail survenu le 8 avril 2013, retenant le diagnostic d’entorse cervicale. L’employeur demande la révision de cette décision.
[34] Le même jour, le Dr Koniouchine produit un rapport complémentaire après avoir pu visionner la vidéo des tâches effectuées par la travailleuse le 8 avril 2013. Le Dr Koniouchine écrit ceci, répondant à certaines questions posées par l’employeur :
J’ai visionné la vidéo tournée la journée de l’évènement allégué, soit le 8 avril 2013, de 9 h à 10 h. Sans entrer dans tous les détails, on voit que madame D’Arsigny-Moquin arrive vers 9 h. Puis, après avoir discuté avec une de ses collègues elle se dirige vers son poste de travail et débute sa journée de triage. On la voit très à l’aise et en train d’utiliser les deux bras pour faire le tri. Vers 9h21, j’aperçois madame D’Arsigny-Moquin en train de prendre une planche de bois avec un morceau de tôle d’aluminium et de le mettre en arrière d’elle. Vers 9 h 33, j’aperçois madame D’Arsigny-Moquin en train d’essayer d’arracher le morceau de bois de la tôle d’aluminium. Elle utilise effectivement son pied ainsi que les deux bras pendant quelques instants pour arracher l’aluminium. Suite à l’évènement, je n’ai pas remarqué chez cette travailleuse de quelconque mouvement ou d’attitude antalgique qui me ferait comprendre qu’elle ait ressenti une quelconque douleur. Par la suite, je la vois en train de faire le triage de façon énergique, en utilisant autant le bras gauche que le bras droit. De plus, elle fait de multiples flexions de la colonne cervicale et dorsolombaire vers l’avant pour aller chercher des morceaux sur le convoyeur Par la suite, vers 9h 38, j’aperçois madame D’Arsigny-Moquin prendre les deux morceaux séparés pour les mettre dans les bacs désignés. Par la suite, entre 9 h 39 et 10h, je la vois en train de faire le triage de façon habituelle, en utilisant les deux bras et en faisant également des flexions antérieures de la colonne cervica!e et dorsolombaire. Lors de l’épisode de 9 h 39 jusqu’à 10 h, je n’ai pas pu identifier de quelconque comportement antalgique ou changement de cadence ou quelconque signe qui me ferait savoir qu’elle soit blessée. Vers 10 h, j’aperçois madame D’Arsigny-Moquin quitter le lieu de travail.
RÉSUMÉ
Suite au visionnement de la vidéo de la journée alléguée de l’évènement, j’aperçois madame D’Arsigny-Moquin séparer effectivement le morceau de bois de la tôle d’aluminium, tel qu’elle me l’a décrit lors de la journée de l’expertise du 18 avril 2013. Cependant, à la différence de sa description lors de la journée de l’expertise, j’ai constaté que madame D’Arsigny-Moquin a travaillé normalement jusqu’à 10 h, soit environ une demi-heure de plus. Également, je n’ai vu aucun changement au niveau de son comportement ou un quelconque comportement antalgique qui pourrait me faire comprendre qu’elle ait subi une blessure. En effet, elle a utilisé les deux bras de façon égale et elle a travaillé de façon énergique, en faisant des flexions antérieures de la colonne cervicale et dorsolombaire.
COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS
Suite au visionnement de la vidéo, je peux répondre à vos questions de la façon suivante :
1. Est-ce possible que la travailleuse se soit infligé les diagnostics d’entorse cervicale et myalgie trapèze épaule gauche?
> Considérant le visionnement de la vidéo de la journée alléguée de l’évènement;
> Considérant que la travailleuse a continué à travailler de façon entièrement normale et énergique suite à la séparation du morceau de bois de la tôle d’aluminium;
> Considérant que je n’ai vu aucun changement au niveau de sa cadence de travail;
> Considérant la description de l’évènement telle que faite la journée de l’expertise, soit le 18 avril 2013;
Je constate qu’il est peu probable que la travailleuse se soit infligé une entorse cervicale et une myalgie du trapèze de l’épaule gauche lors de cet événement.
2. Est-iI possible, selon les diagnostics d’entorse cervicale et myalgie trapèze épaule gauche que madame continue à travailler comme démontré dans la vidéo?
Effectivement, c’est très difficile d’expliquer, du point de vue médical, que la travailleuse soit apte à continuer le travail de façon énergique pendant la période visionnée suite à une entorse cervicale et une myalgie du trapèze de l’épaule gauche.
3. Retenez-vous mêmes conclusions qu’à votre examen ?
Négatif. Suite au visionnement de la vidéo, je dois admettre que les diagnostics que j’ai évoqués lors de mon expertise du 18 avril 2013 ont été erronés. En effet, si madame D’Arsigny-Moquin avait subi une entorse cervicale et une entorse du trapèze gauche, elle n’aurait jamais été apte à continuer à travailler de cette façon pendant la durée constatée.
Par conséquent, le diagnostic correspondant à mon expertise du 18 avril 2013 devrait se lire comme suit état de normalité.
La relation causale s’applique-t-elle?
Considérant un diagnostic d’état de normalité, la relation causale ne s’applique pas dans le présent dossier.
5. L’image et la condition de la travailleuse sur la vidéo représentent-elles l’image et la condition de la travailleuse lors de votre examen le 18 avril dernier?
Négatif. En effet, madame D’Arsigny-Moquin se disait encore souffrante et se plaignait d’une douleur importante lors de la palpation du trapèze gauche. Cependant, les amplitudes de la colonne cervicale et de l’épaule gauche étaient complètes. Par conséquent, je constate qu’il y avait une certaine discordance. [sic]
[Nos soulignements]
[35] Lors de son témoignage, le docteur Koniouchine indique qu’il retient du visionnement du vidéo du poste de travail de la travailleuse du 8 avril 2013 que les mouvements faits par la travailleuse pour séparer le bois de l'aluminium sont de faible intensité au niveau de la colonne cervicale et qu'il n'y a pas de relation entre ceux-ci et l'entorse cervicale retenue chez elle, d'autant plus qu'il n'y a pas de signe de souffrance au cou et ni à l'épaule gauche dans les minutes suivant cet événement.
[36] Toujours le 16 mai 2013, le Dr Bibeau pose de nouveau les diagnostics d’entorse cervicale et de myalgie du trapèze gauche. Le médecin autorise du travail léger pour la travailleuse et maintient les traitements de physiothérapie entrepris.
[37] Le 6 juin 2013, le Dr Koniouchine revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. Après une revue du dossier où le médecin rappelle les conditions de sa première rencontre avec la travailleuse et fait état du rapport complémentaire produit à la suite de son visionnement de la vidéo des tâches faites par la travailleuse le 8 avril 2013, le Dr Koniouchine procède à l’examen de la travailleuse et rapporte de nouveau des douleurs cervicales et au trapèze gauche à la palpation, alors que les amplitudes de la colonne cervicale et de la colonne dorsolombaire sont complètes. L’inspection de l’épaule gauche est rapportée comme normale avec des amplitudes articulaires complètes. Au terme de son examen, le médecin note ceci :
L’examen objectif d’aujourd’hui démontre une travailleuse qui n’est nullement souffrante lors de l’observation indirecte et même à l’observation directe. De plus, les amplitudes de la colonne cervicale, dorsolombaire et de l’épaule gauche sont complètes. Également, il n’y a aucun spasme musculaire au niveau des muscles palpés en paracervical, dorsal et l’épaule gauche. En somme, l’examen d’aujourd’hui est entièrement normal.
[38] Il conclut, en l’absence de tout événement traumatique et en raison d’un examen normal, à un état de « normalité » chez la travailleuse.
[39] Le 3 juin 2013, le Dr Bibeau pose de nouveau les diagnostics d’entorse cervicale et de myalgie du trapèze gauche chez la travailleuse, maintenant la nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie. Par la suite, le Dr Bibeau maintiendra ces mêmes constats lors des consultations subséquentes de la travailleuse, ce qui mènera, ultérieurement, à une évaluation médicale de la travailleuse le 24 septembre 2013 par le Dr Lacoste, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, dont l’avis sera entériné par la CSST dans une décision rendue le 31 janvier 2014, décision confirmée le 25 mars 2014 lors d’une révision administrative, objet du second litige en l’espèce, dans le dossier 537552-62B-1403.
[40] Entre-temps le 25 juillet 2013, la CSST confirme, lors d’une révision administrative, sa décision du 16 mai 2013, acceptant la réclamation de la travailleuse, d’où le présent litige dans le dossier 520227-62B-1308. Pour la réviseure, la travailleuse doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi et l’employeur n’a pas renversé cette présomption.
[41] De même le 5 novembre 2013, le Dr Koniouchine a examiné pour une troisième fois la travailleuse à la demande de l’employeur. À son rapport, le Dr Koniouchine discute de l’examen décrit par le Dr Lacoste en septembre 2013 et note d’importantes différences avec ses propres constats. Au terme de son examen, le Dr Koniouchine maintient toujours sa position voulant qu’aucun événement traumatique ne s’est produit le 8 avril 2013 et qui pourrait expliquer les diagnostics retenus chez la travailleuse. Considérant son examen de la travailleuse jugé normal, le Dr Koniouchine précise que si le diagnostic d’entorse cervicale et de myalgie du trapèze gauche devait néanmoins être retenu au dossier de la travailleuse, cette lésion doit être considérée consolidée depuis son examen précédent du 6 juin 2013, sans nécessité de soins additionnels après cette date.
[42] Lors de son témoignage, le docteur Koniouchine a expliqué que le docteur Lacoste du Bureau d’évaluation médicale a retenu les éléments palpatoires douloureux obtenus lors de son examen qui démontrait des amplitudes articulaires normales. Le docteur Koniouchine ne partage pas les conclusions retenues par le docteur Lacoste.
[43] Le tribunal est d’avis qu’il n’y aura pas lieu de trancher le second litige qui lui est soumis portant sur les questions d’ordre médical soumises à l’appréciation du Bureau d’évaluation médicale dans la mesure où, dans le premier litige, il en arrive à la conclusion que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013, et ce, pour les motifs suivants.
[44] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[45] En l’espèce, la travailleuse a présenté une réclamation à la CSST en soutenant qu’elle avait, le 8 avril 2013, ressenti au travail une douleur au cou, à l’épaule gauche et à l’omoplate après avoir forcé pour séparer un bout d’aluminium collé à un morceau de bois.
[46] La CSST a accepté la réclamation de la travailleuse en appliquant la notion d’accident du travail à la situation décrite. De l’avis du soussigné, c’est effectivement sous le seul angle de la survenue d’un « accident du travail » qu’il convient d’analyser le présent dossier, la travailleuse n’ayant jamais invoqué, et encore moins démontré, que ses malaises auraient pu être attribuables à une maladie professionnelle au sens donné à ce terme à la loi.
[47] Le tribunal rappelle qu’en matière de lésion professionnelle découlant d’un « accident du travail », la travailleuse peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte la travailleuse de prouver la notion d’accident du travail.
[48] L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[49] Pour bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, la travailleuse doit établir de façon prépondérante l’existence des seuls trois éléments suivants : elle a subi une blessure, cette blessure est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail.
[50] Dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[2], un banc composé de trois juges du tribunal a procédé à l’analyse exhaustive des critères permettant l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Le tribunal résume et synthétise l’ensemble de son analyse ainsi :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :
- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;
- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;
- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;
- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
[Tous les soulignements sont du soussigné]
[51] En l’espèce, à l’instar de la CSST, le tribunal estime que la travailleuse doit bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi.
[52] Tel que le rappelle le tribunal dans l’affaire Boies, ci-dessus, il n’y a pas lieu de rechercher d’autres éléments que ceux mentionnés au texte de l’article 28 aux fins de l’application de la présomption : une blessure; qui arrive sur les lieux du travail; alors que la travailleuse est à son travail.
[53] En l’espèce, la preuve médicale prépondérante démontre que la travailleuse a souffert d’une entorse cervicale ainsi que d’une myalgie du trapèze gauche. De l’avis du soussigné, une entorse cervicale constitue une « blessure » au sens donné à ce terme par la jurisprudence et le premier élément requis pour l’application de la présomption est dès lors établi. De la même façon, la preuve disponible ne peut permettre de remettre en cause la description donnée par la travailleuse voulant que cette blessure « soit arrivée sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail », second et troisième éléments requis.
[54] Ceci étant, l’employeur peut repousser l’application de cette présomption qui n’est que relative. Pour ce faire, il doit démontrer par une preuve prépondérante que la blessure de la travailleuse n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, c’est-à-dire une preuve d’absence de relation, et il n’est pas admis à tenter de la repousser par une preuve tendant à démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain[3].
[55] Plus largement, après une analyse des motifs permettant le renversement de la présomption de l’article 28, le tribunal énonçait ceci dans l’affaire Boies, précitée :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[56] C’est donc dans le cadre d’une preuve de l’absence de relation causale entre le diagnostic posé et l’événement déclaré que l’employeur sera admis à remettre en question le mécanisme de production de la lésion alléguée. Il ne s’agit pas de renverser l’application de l’article 28 par une preuve d’absence d’événement imprévu et soudain, mais bien de démontrer que l’événement tel que décrit ne permet pas d’inférer qu’il a, par son mécanisme, pu « causer » le diagnostic posé.
[57] D’ailleurs, avant même que ne soit rendue la décision de principe qu’est l’affaire Boies, précitée, la jurisprudence avait bien établi ce principe, voulant que l’on puisse renverser l’application de la présomption de l’article 28 par une preuve démontrant l’absence de mécanisme de production de la lésion diagnostiquée. Par exemple, dans l’affaire Sévigny et Centre de santé et de services sociaux de Laval[4], le tribunal disait ceci :
[58] L’effet de l’application de la présomption est d’établir une relation entre la blessure et l’accident du travail et dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain8. Pour renverser cette présomption, l’employeur doit s’attaquer à l’objet même de la présomption soit la relation entre ce qui s’est passé au travail et la blessure. Il doit démontrer que la blessure du travailleur n’est pas reliée à l’événement allégué9. Comme l’explique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rivard et S.E.P.A.Q. (Réserves fauniques)10 la présomption peut être renversée en prouvant que l’événement ou le geste ne peut constituer un mécanisme de production de la lésion. Le Tribunal tient compte de la nature de la lésion diagnostiquée, de la description de l’événement ou du geste qui en serait à l’origine et de la compatibilité entre cette lésion et l’événement.
[59] Or la preuve au dossier permet de conclure au renversement de la présomption. Le mouvement effectué par la travailleuse, soit le simple fait de s’asseoir sur une chaise, ne peut par sa nature avoir causé une entorse lombaire. Ce geste n’est pas compatible avec le mécanisme de production d’une entorse lombaire. Il n’y a pas de sollicitation significative de la région lombaire. La travailleuse n’a décrit aucun mouvement ou circonstance particulière qui pourrait impliquer une contrainte pour le rachis lombaire. Il n’y a pas eu de mouvement de torsion, de mouvement brusque, de faux mouvement. Le fait de s’asseoir n’implique aucun effort. Il n’y a pas de soulèvement de charge. Il s’agit d’un mouvement usuel qui a été fait dans une position ergonomique. »
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8 Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, [1994] C.A.L.P. 1442; François et Manufacturier de bas Iris Inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine, (00LP-107); Aliments Martel Inc. et Gonneville, C.L.P. 212223-72-0307, 6 mai 2004, P. Perron.
9 Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029; Emballages Deli-Plus Inc. et Champagne, 139990-72-0006, 11 décembre 2000, C.A. Ducharme, (00LP-154); Rivard et S.E.P.A.Q. (Réserves fauniques), 177163-04-0201, 14 juin 2002, S. Sénéchal
10 Précitée note 9
[Les soulignements sont du soussigné]
[58] De l’avis du tribunal, en l’espèce l’employeur a clairement démontré cette absence de relation entre le diagnostic retenu chez la travailleuse et le travail effectué, et ce, pour les motifs suivants.
[59] Tout d’abord, chose exceptionnelle dans le cadre d’une réclamation pour un accident du travail allégué, le tribunal a pu visualiser une bande vidéo de la totalité de la prestation de travail offerte par la travailleuse le jour de l’événement accidentel invoqué par la travailleuse, soit le 8 avril 2013.
[60] Cette bande vidéo, d’une durée d’une heure, soit entre le moment de l’arrivée de la travailleuse à 9 h et son départ à 10 h, a pu être commentée par la travailleuse, au fur et à mesure de son avancement, par le biais de questions qu’adressait le tribunal à madame Darsigny-Moquin.
[61] Tout au long de l’avancement de la vidéo, montrant en temps réel le travail fait par madame Darsigny-Moquin, celle-ci a validé qu’il s’agissait bien de son travail, effectué en présence de collègues, le 8 avril 2013.
[62] Par ailleurs, le tribunal a insisté pour que les moments identifiés par minutage à la lettre de l’employeur du 25 avril 2013 (dont le texte intégral a été rapporté au paragraphe 31 de la présente décision) soient vus à plus d’une occasion afin de bien pouvoir les décrire et les analyser.
[63] Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse a soutenu que c’est en forçant pour séparer d’une longue planche de bois de l’aluminium qui s’y trouvait qu’elle a ressenti une douleur au niveau du cou, de l’épaule gauche et de l’omoplate. Tel que l’avait identifié l’employeur à sa lettre du 25 avril 2013, l’épisode relatif à cette planche de bois, sur laquelle se trouvait de l’aluminium, se retrouve à la bande vidéo et débute à 9 h 21 alors que la travailleuse retire cette planche qui passe devant elle sur le convoyeur. Il semble que la planche puisse mesurer entre cinq et six pieds de longueur.
[64] On peut alors observer que la travailleuse retire cette planche du convoyeur en tirant dessus, utilisant ses deux mains. Elle place la planche en retrait, derrière elle, et continue d’effectuer son tri de matériaux sur le convoyeur.
[65] Le tribunal constate que le retrait de la planche du convoyeur n’a posé aucune contrainte particulière à la travailleuse et qu’après que la planche a été placée en retrait, madame Darsigny-Moquin a pu continuer d’effectuer son travail sans le moindre signe apparent d’inconfort ou de douleurs.
[66] Puis une dizaine de minutes plus tard, vers 9 h 32, la travailleuse revient à la planche de bois mise en retrait et s’y attarde. Le tribunal observe que la travailleuse positionne la planche sur le sol dans un espace libre et qu’elle saisit une extrémité de la planche de ses deux mains, alors qu’elle adopte une position de flexion antérieure du tronc afin de tirer sur le revêtement en aluminium relié à la planche. Pour ce faire, le tribunal constate que la travailleuse force en abduction des deux bras pour écarter le bois de la planche.
[67] Le tribunal observe alors qu’une première portion de la bande en aluminium qui est attachée à la planche (le tribunal ignore si cet aluminium était cloué ou collé) se détache aisément du bois, tout en y restant prise par une extrémité.
[68] Par la suite, la travailleuse place la planche à la quasi-verticale et en tenant celle-ci de sa main gauche, elle donne plusieurs coups de pied, du pied droit, pour « arracher » ce qui reste de l’aluminium toujours pris au bois.
[69] D’emblée, le tribunal constate une variation importante entre ce qu’il a pu observer du geste montré par la travailleuse à la bande vidéo par rapport à la description donnée par la travailleuse au Dr Koniouchine le 18 avril 2013 et à l’agente de la CSST lors de la conversation tenue avec elle le 13 mai 2013. S’il est vrai, tel que l’a indiqué madame Darsigny-Moquin à ces deux intervenants, qu’elle a placé la planche de bois au sol et qu’elle a forcé initialement dans une position de flexion pour séparer l’aluminium du bois, la bande vidéo montre clairement que cette position décrite par la travailleuse n’a duré que quelques secondes alors que la majorité de la scène observée, en termes de durée, consiste à voir la travailleuse asséner des coups de pieds à la planche, en position quasi-verticale.
[70] À l’audience, lors du visionnement de ce passage de la vidéo, madame Darsigny-Moquin a indiqué qu’à ce moment, soit vers 9 h 33, elle a eu mal à l’épaule, la travailleuse montrant au tribunal qu’elle situe cette douleur à la région supérieure de l’épaule gauche, allant vers la région cervicale gauche, et derrière, au niveau de l’omoplate gauche.
[71] À 9 h 39, l’on peut observer que la travailleuse place le morceau d’aluminium retiré de la planche de bois dans le bac approprié. Madame Darsigny-Moquin commente la scène en disant qu’elle avait mal, mais qu’elle a continué à travailler.
[72] Par la suite, le tribunal a pu observer qu’en effet, la travailleuse a pu continuer à effectuer son travail de tri des matériaux tout comme ses autres collègues de travail. Étant droitière, la travailleuse prend les petits objets de sa main droite et utilise les deux mains pour les plus gros objets.
[73] Ainsi, à plusieurs moments identifiés à la vidéo, par exemple à 9 h 44, à 9 h 47 et à 9 h 51, le tribunal a pu constater que la travailleuse saisit divers objets directement devant elle sur le convoyeur, objets qu’elle lance dans des bacs à sa droite ou à sa gauche, effectuant pour ce faire une flexion du tronc. Le tribunal a pu observer qu’en aucun moment la travailleuse ne montre le moindre signe d’inconfort ou de douleurs.
[74] Notamment, le tribunal a pu constater qu’entre 9 h 33, moment où la travailleuse dit avoir ressenti une douleur après avoir séparé l’aluminium du bois de la planche qu’elle avait mise en retrait, et 9 h 54, moment où elle quitte la pièce en transportant une tasse de café, la travailleuse a montré une multitude de gestes qui sont apparus entièrement normaux au tribunal, notamment concernant les postures de la tête et du cou, sans jamais que ne soit démontré le moindre signe d'inconfort chez la travailleuse.
[75] En outre, tout au long de cette période d’une vingtaine de minutes, la travailleuse n’a jamais porté sa main à son cou ou à son épaule, y indiquant un site douloureux, et pour tenter d’y apporter quelque soulagement par l’application d’une pression.
[76] De cette preuve exceptionnelle, le tribunal retient l’argument de l’employeur voulant qu’en aucun moment, la travailleuse n’a posé un geste de nature à lui causer une entorse cervicale.
[77] En effet, le tribunal retient de la bande vidéo qui lui a été présentée et du témoignage du Dr Koniouchine qu’en aucun moment la travailleuse n’a eu à faire un geste qui aurait été particulièrement sollicitant pour sa région cervicale.
[78] Son travail, observé tout au long de l’heure, a consisté essentiellement à saisir, directement devant elle sur un convoyeur divers objets de faibles poids et, de l’avis du tribunal, ce travail ne sollicite nullement son rachis cervical de façon péjorative ou même son épaule gauche, madame étant droitière et saisissant la quasi-totalité des objets de sa main droite.
[79] De la même façon, le geste au cours duquel la travailleuse a retiré du convoyeur la planche recouverte d’un morceau d’aluminium n’a visiblement pas sollicité son rachis cervical et pas davantage son épaule gauche.
[80] Enfin, le travail d’arrachage de l’aluminium de la planche de bois a bien davantage sollicité la colonne lombaire de la travailleuse, alors qu’elle forçait dans une position de flexion du tronc, plutôt que son cou, ou encore son épaule gauche, et encore moins par la suite, alors que la travailleuse s’est redressée pour donner des coups de pieds pour arracher la pièce d’aluminium.
[81] D’autre part, le tribunal retient également et entièrement le témoignage du Dr Vladimir Koniouchine qui affirme, après avoir lui-même revu[5] la bande vidéo du travail effectué par la travailleuse, qu’aucun des gestes montrés par la travailleuse, tout au long de l’avancement de la bande vidéo, n’est de nature à avoir causé chez elle une entorse cervicale.
[82] Le tribunal accorde un grand poids au témoignage et à l’opinion du Dr Koniouchine qui a rappelé avoir examiné la travailleuse à trois reprises dans ce dossier et qui a notamment expliqué que c’est la description que lui avait donnée la travailleuse des circonstances de l’apparition de sa douleur au travail, lors de sa première rencontre le 18 avril 2013, qui l’avait amené à considérer qu’elle avait pu s’infliger une entorse cervicale avec une myalgie du trapèze gauche.
[83] Toutefois, tel que le rappelle le Dr Koniouchine, le visionnement de la bande vidéo l’a amené à revoir sa position sur la question dans la mesure où il a pu lui-même observer qu’aucun des gestes posés par la travailleuse durant l’heure de travail effectué le 8 avril 2013 n’avait pu causer une telle entorse cervicale, y inclus le travail d’arrachage de l’aluminium sur la planche de bois auquel la travailleuse a fait référence.
[84] À cet égard, le tribunal retient l’opinion du Dr Koniouchine voulant que si la travailleuse avait subi une entorse cervicale lors de cet « arrachement de l’aluminium », elle aurait clairement ressenti des signes de douleurs qui seraient devenues incapacitantes dans les minutes suivantes alors que la bande vidéo ne laisse voir aucun signe de souffrance chez la travailleuse durant la vingtaine de minutes qui a suivi ce travail « d’arrachement ».
[85] De même, le tribunal retient les conclusions du rapport complémentaire produit par le Dr Koniouchine le 6 juin 2013 en ce sens.
[86] Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal en arrive donc à la conclusion que la preuve soumise par l’employeur permet de renverser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi dont bénéficiait la travailleuse.
[87] Dès lors et dans les circonstances, la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi et, en conséquence, il lui revient d’établir la survenue d’un « accident du travail », ce qui requiert de sa part la nécessaire preuve de la survenue d’un « événement imprévu et soudain ».
[88] Or, à cet égard, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a en aucun moment démontré la survenance d’un tel accident du travail.
[89] Le tribunal rappelle qu’en l’espèce il a pu bénéficier d’une preuve « exceptionnelle » puisqu’il a pu visionner la totalité du travail effectué par la travailleuse, soit une période d’une heure, la journée durant laquelle elle allègue avoir subi un accident du travail, soit le 8 avril 2013.
[90] Or, tout au long du visionnement de cette bande vidéo, le tribunal a pu observer la travailleuse effectuer un travail somme toute routinier, saisissant ici et là sur un convoyeur divers matériaux pour les lancer dans des bacs de recyclage.
[91] En aucun moment le tribunal n’a-t-il pu observer un quelconque événement qu’il pourrait qualifier « d’imprévu et soudain » et qui pourrait avoir causé une blessure à la travailleuse.
[92] Dans les circonstances, le tribunal ne peut donc en arriver qu’à une seule conclusion : la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013.
[93] En conséquence, le tribunal n’a pas à décider du second litige qui lui a été soumis quant à la date de consolidation de la lésion de la travailleuse, cette lésion n’étant pas d’origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 520227-62B-1308
ACCUEILLE la requête de Gestion Hunt Groupe Synergie inc, l’employeur, déposée le 26 août 2013;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 juillet 2013 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Christine Darsigny-Moquin, la travailleuse, n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
Dossier 537552-62B-1403
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur déposée le 28 mars 2014;
DÉCLARE que la décision de la CSST rendue le 25 mars 2014 lors d’une révision administrative est devenue sans effet.
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Michel Watkins |
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Me Alain Galarneau |
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POULIOT, CARON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001
[2] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, 14 avril 2011 (Banc de trois juges).
[3] Colonna et Lundrigan ltée (Comstock International), C.A.L.P.22395-60-9010, 14 décembre 1992, B. Lemay; Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869; Provigo Distribution inc. et Ingui, C.L.P. 133677-71-0003, 20 octobre 2000, G. Robichaud, révision rejetée, 24 août 2001, M. Zigby; Boies et CSSS Québec-Nord, supra note 2.
[4] C.L.P. 276942-61-0511, 15 mai 2006, L. Nadeau
[5] Note du tribunal : le Dr Koniouchine avait vu cette vidéo en mai 2013, l’amenant à produire un rapport complémentaire le 6 juin 2013.
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