Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 octobre 2005

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

192495-09-0210

 

Dossier CSST :

120571385

 

Commissaire :

Yolande Lemire avocate

 

Membres :

Richard Morin, associations d’employeurs

 

Marc Paquet associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Claude Deroy

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Alcoa

 

Partie intéressée

 

 

et

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 octobre 2002, le travailleur, monsieur Jean-Claude Deroy, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 octobre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST en maintient une autre, initialement rendue le 10 juin 2002 qui refuse la demande d’indemnités formulée par monsieur Deroy pour maladie professionnelle.

[3]                Une audience est tenue à Baie-Comeau le 27 septembre 2005. Le représentant de monsieur Deroy prévient qu’ils ne se présenteront pas. Un représentant de l’employeur et son procureur sont présents.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Monsieur Deroy demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le cancer du rectum dont il est atteint est une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve ne permet pas d’accepter la demande de monsieur Deroy.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) accorde une présomption de maladie professionnelle lorsque :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[7]                La section 1 de l’annexe I à laquelle se réfère l’article 29 de la loi énumère des maladies causées par des produits ou des substances toxiques dont une intoxication par des métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques causée par un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces métaux.

[8]                La jurisprudence reconnaît qu’un cancer est une forme d’intoxication[2].

[9]                Pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de loi, monsieur Deroy doit donc démontrer que son travail implique l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à des métaux et leurs composés toxiques.

[10]           Monsieur Deroy est à l’emploi d’une aluminerie pendant 41 ans et il y exécute l’ensemble des tâches existantes à la fonderie.

[11]           La CSST en révision administrative note, selon un historique occupationnel fourni par l’employeur et une étude effectuée en 1998 et en 1999, que les contaminants susceptibles d’être présents dans la fonderie sont des oxydes de chrome, de cuivre, de fer, de magnésium, manganèse, titane, bore, bismuth, strontium et silicium. Ces oxydes se retrouvent à l’état de traces dans l’air. Il y a aussi des traces de brouillard d’huile diffusé dans l’usine.

[12]           Cette preuve suffit-elle à accorder le bénéfice de la présomption prévue à l’article 29 de la loi à monsieur Deroy?

[13]            La Commission des lésions professionnelles est d’avis que non, car même si l’on reconnaît que monsieur Deroy a été exposé à des métaux et leurs composés toxiques, les effets de ces métaux ne sont pas identifiés. Une intoxication peut produire différentes pathologies selon le produit en cause.

[14]           Dans la cause Blanchet[3], il était clair que le contaminant auquel le travailleur avait été exposé était un cancérigène. La présomption a donc été appliquée, compte tenu que la maladie diagnostiquée était un cancer.

[15]           Dans le présent cas, la preuve ne permet pas de faire cette équation.

[16]           La présomption ne s’appliquant pas, monsieur Deroy doit démontrer que la maladie subie est une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[17]           Monsieur Deroy ne fait aucune preuve que le cancer subi est caractéristique de son travail effectué dans une aluminerie.

[18]           Le cancer subi est-il relié directement aux risques particuliers de son travail?

[19]           Le 4 septembre 2001, le docteur Stanley Volant, chirurgien, qui traite monsieur Deroy, écrit :

Par la présente, nous conformons que le patient mentionné en rubrique a développé un cancer du rectum et qu’il serait peut-être raisonnable de penser à une possibilité d’une relation entre son cancer et son environnement au travail, Monsieur ayant travaillé pendant 41 ans à la Société canadienne des métaux Reynolds, et qui pourrait, selon nous, faire l’objet d’une étude.

(sic)

 

[20]           Cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer de façon prépondérante, qu’il existe une relation entre le cancer dont souffre monsieur Deroy et son travail. Toutefois, une étude sur les produits auxquels sont exposés les employés d’Alcoa serait appropriée, compte tenu des commentaires du docteur Volant et d’autres médecins dans d’autres dossiers impliquant des travailleurs atteints de cancer chez Alcoa (242945, 225148, 228771).

[21]           L’employeur produit sous la cote I-1B différentes études portant sur les causes de cancer du colon et du rectum. Les résultats démontrent que les facteurs de risques d’une telle lésion sont multiples : habitudes de vie (diète riche en gras animal et faible en fibres, sédentarisme, tabagisme, consommation d’alcool, indice de masse corporelle), facteurs familiaux et génétiques.

[22]           L’employeur produit sous la cote I-1A une expertise préparée par le docteur Richard Clermont, spécialiste en médecine interne et gastro-entérologie.

[23]           Le docteur Clermont souligne que les documents produits sous la cote I-1B constituent une revue complète de la littérature et un document très fouillé. Aucune relation de causalité entre le cancer du colon et du rectum et le travail en aluminerie n’a été démontrée.

[24]           Il souligne également qu’il y a déjà trois cas de cancer dans la famille de monsieur Deroy, dont un cancer du colon chez un frère, que ce type de cancer est plus fréquent chez les hommes québécois que chez les femmes, âgés de 50 ans et plus.

[25]           Il existe donc chez monsieur Deroy plusieurs facteurs de risque sans rapport avec son emploi dont un majeur, soit le fait d’avoir un frère qui a souffert du même type de cancer. La preuve ne démontre toutefois pas si ce frère a aussi travaillé pour Alcoa.

[26]           Compte tenu de l’absence de preuve que le travail de monsieur Deroy comporte des risques de causer un cancer du colon et que cette lésion est caractéristique de son travail, sa demande d’indemnités est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jean-Claude Deroy;

CONFIRME la décision rendue le 15 octobre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une lésion professionnelle;

DÉCLARE que le cancer du rectum dont a souffert monsieur Deroy n’est pas une maladie professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Yolande Lemire

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Valois Pelletier

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jocelyn Rancourt

Ogilvy, Renault

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c.A-3.001

[2]          Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 , requête en révision rejetée, C.S. Hull, 550-17-000736-31, 03-06-02, j. Tannenbaum; Stacey et Allied signal aérospatiale inc. [1997] C.A.L.P. 1713

[3]          Blanchet et Lévy Transport ltée, C.L.P. 174518-72-0112, 2005-06-30, Y. Lemire

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