Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Morand et Auto Gouverneur inc.

2014 QCCLP 3070

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

26 mai 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

525008-61-1310

 

Dossier CSST :

132176041

 

Commissaire :

Virginie Brisebois, juge administrative

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Morand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Auto Gouverneur inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 octobre 2013, monsieur Pierre Morand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 juillet 2013 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de certains frais réclamés à titre de travaux d’entretien du domicile.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 8 avril 2014 en présence du travailleur et de sa procureure. L’employeur, Auto Gouverneur inc., a avisé le tribunal de son absence à l’audience. Le 29 avril suivant, le tribunal a ordonné une réouverture d’enquête afin d’obtenir les commentaires et arguments des parties sur la notion de domicile retenue par le législateur à l’article 165 de la loi. La cause est mise en délibéré à la réception des commentaires de la procureure du travailleur le 14 mai 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à la peinture de la corniche de sa résidence de Laval ainsi qu’au déneigement de la toiture de sa résidence de Chertsey.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur occupe un poste de mécanicien pour l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 3 octobre 2007. Les premiers diagnostics reconnus par la CSST sont ceux d’entorse cervicodorsale, de tendinite de l’épaule droite et du trapèze droit.

[6]           Au terme d’une évaluation médicale réalisée le 12 juin 2008 par le docteur Sevan Gregory Ortaaslan, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, les diagnostics retenus sont ceux d’étirement musculaire paracervical et paradorsal droit de même que des séquelles de discopathie cervicale multi-étagée avec radiculopathie C3-C4 droite. Il considère l’étirement musculaire consolidé sans séquelle depuis le 28 janvier 2008. Quant aux séquelles de discopathie avec radiculopathie, elles ne sont pas encore consolidées et nécessitent une consultation en physiatrie et une investigation par électromyographie. Il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles de cette lésion.

[7]           L’employeur conteste la décision de la CSST entérinant les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale mais se désiste ultérieurement de son litige soumis à la Commission des lésions professionnelles.

[8]           Le médecin qui a charge du travailleur consolide la discopathie cervicale multi - étagée le 1er octobre 2008.

[9]           Quant aux limitations fonctionnelles et à l’atteinte permanente en lien avec la radiculopathie cervicale, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale, ne retient aucune séquelle étant donné l’absence de déficit clinique objectif, la condition de discarthrose dégénérative multi-étagée au niveau cervicodorsal étant une condition préexistante et dégénérative non traumatique.

[10]        Le 20 août 2010, le travailleur se blesse à nouveau au travail. Le diagnostic reconnu par la CSST est celui d’entorse cervicale sur discopathie.

[11]        Le 3 novembre 2010, une imagerie par résonance magnétique révèle la présence de discopathie dégénérative C4-C5 et C5-C6 ainsi que de l’uncarthrose multi-étagée entraînant une sténose foraminale plus présente du côté droit à C3-C4 et C4-C5. Une légère discopathie dégénérative est également observée au niveau dorsal.

[12]        Le 1er juin 2011, le travailleur est à nouveau évalué par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Daniel Shedid, neurochirurgien. En ce qui concerne le diagnostic, il conclut qu’étant donné les antécédents du travailleur, soit de multiples entorses cervicodorsales, les résultats de l’imagerie médicale et les symptômes décrits par ce dernier, le diagnostic à retenir est celui d’entorse cervicodorsale sur une discopathie dégénérative multi-étagée. Cette lésion est consolidée le 23 février 2011. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe I et une atteinte permanente de 0 % étant donné qu’il conclut à un examen objectif normal.

[13]        Le 23 juin 2011, la CSST rend une décision informant le travailleur de son droit à la réadaptation puisqu’il conserve une atteinte permanente de sa lésion professionnelle.

[14]        Le 8 février 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle entérine un accord intervenu entre les parties et déclare que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

éviter :

 

·         de réparer des transmissions ce qui nécessite d’être debout, sous l’auto avec hyperextension et flexion latérale droite de la colonne cervicale;

·         de soulever des objets de plus de 25 kg;

·         de faire des mouvements répétés de flexion et d’extension au niveau de la colonne cervicodorsale.

 

La Commission des lésions professionnelles déclare également que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 août 2010 de sa lésion initiale et le diagnostic à retenir en lien avec cette rechute est celui d’entorse cervicodorsale greffée sur une discopathie dégénérative multi-étagée.

[15]        Une décision[2] de la Commission des lésions professionnelles rendue le 23 juillet 2013 entérine un deuxième accord survenu entre les parties et détermine l’emploi convenable de chauffeur-livreur de pièces d’automobile que le travailleur est capable d’occuper à compter du 6 mai 2013.

[16]        En juillet 2013, le travailleur dépose à la CSST une demande de remboursement pour divers travaux d’entretien de son domicile. La CSST rend une décision le 30 juillet 2013 refusant sa demande au motif qu’il n’est pas admissible à un remboursement puisqu’il ne conserve pas d’atteinte permanente grave à l’intégrité physique à la suite de sa lésion professionnelle.

[17]        À l’audience, le travailleur précise qu’il demande uniquement le remboursement pour les travaux de peinture de la corniche de son domicile de Laval et le déneigement du toit de sa résidence de Chertsey. Il explique que sa résidence de Laval date des années 1979 ou 1980, qu’il a fait changer les portes et fenêtres dernièrement et fait installer un revêtement en acrylique sous les fenêtres. Il désire maintenant changer la couleur de l’aluminium sous la corniche. Il précise que l’aluminium des années 1980 étant de meilleure qualité, il veut le garder et simplement le faire peinturer en beige pour qu’il s’harmonise mieux avec l’acrylique et les nouvelles portes et fenêtres. Des photos déposées au tribunal montrent le tout.

[18]        Le travailleur indique que n’eût été ses lésions professionnelles, il effectuerait lui-même les travaux de peinture puisqu’il possède les qualifications nécessaires. Cependant, pour effectuer ces travaux de peinture, il doit installer des échafaudages et y grimper pour arriver à la hauteur de la corniche. Ensuite, il doit travailler le cou en extension, les bras au-dessus des épaules en effectuant des mouvements répétés avec les bras et le rachis cervical. Il doit constamment déplacer ses échafaudages pour y grimper et redescendre. Ces activités ne respectent pas ses limitations fonctionnelles, selon lui.

[19]        Quant à sa résidence de Chertsey, il témoigne qu’avant sa lésion professionnelle, il a toujours déneigé le toit lui-même. Maintenant, il continue de le déneiger mais demande de l’aide lorsqu’il tombe plus de cinq pouces de neige. La résidence mesure environ 36 pieds par 40 pieds. Pour ce qui est du déneigement de l’entrée, il donne le contrat de déneigement à un entrepreneur. Par ailleurs, il possède un souffleur à neige pour déneiger les allées menant aux deux résidences.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il estime que le travailleur a droit au remboursement des travaux relatifs à la peinture de la corniche de son domicile de Laval et au déneigement de la toiture de sa résidence de Chertsey. Il considère que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent d’effectuer lui-même ces travaux. La preuve est à l’effet qu’il déneigeait lui-même sa toiture avant ses lésions professionnelles et qu’il aurait peinturé la corniche lui-même de son domicile de Laval n’eût été ses lésions professionnelles.

[21]        Le membre issu des associations d’employeur rejetterait la requête du travailleur. Il est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais relatifs aux travaux de peinture de son domicile de Laval puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant de son domicile mais de travaux esthétiques. Quant à la résidence de Chertsey, les travaux de déneigement de la toiture ne sont pas remboursables puisqu’il ne s’agit pas de travaux effectués au domicile du travailleur mais à sa résidence secondaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la peinture de la corniche de son domicile de Laval et au déneigement du toit de sa résidence de Chertsey.

[23]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) édicte ce qui suit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[24]        Le droit à la réadaptation sociale est prévu à l’article 151 de la loi et on retrouve à l’article 152 ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[25]        Finalement, l’article 165 prévoit qu’un travailleur peut être remboursé pour certains frais d’entretien courant de son domicile :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[26]        Pour avoir droit au remboursement de certains frais liés aux travaux d’entretien de son domicile, le travailleur doit donc démontrer qu’il conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique et qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile, travaux qu’il effectuerait normalement n’eût été sa lésion professionnelle.

[27]        La loi ne définit pas les notions « d’atteinte permanente grave » et « d’entretien courant du domicile ». Par contre, la jurisprudence retient certains principes.

[28]        D’abord, l’analyse de la gravité de l’atteinte permanente ne doit pas se faire uniquement en regard du pourcentage de cette atteinte permanente, mais en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d’entretien courant pour lesquels il demande un remboursement, compte tenu de ses limitations fonctionnelles[4].

[29]        Ensuite, la jurisprudence définit la notion « d’entretien courant » comme étant des travaux d’entretien habituels, ordinaires, du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[5]. Par ailleurs, le travailleur n’a pas besoin d’être propriétaire du domicile pour que les travaux lui soient remboursés, il suffit qu’il soit son lieu habituel d’habitation[6].

[30]        En l’espèce, avant même de déterminer si le travailleur conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique, le tribunal considère qu’il n’a pas droit au remboursement des frais pour les travaux de peinture de la corniche de son domicile de Laval. En effet, la peinture de la corniche ne constitue pas un travail d’entretien courant du domicile puisqu’il ne s’agit pas d’une tâche habituelle ou ordinaire. Cette notion « d’entretien courant » vise des travaux habituels, ordinaires et banals, qui sont exécutés pour le maintien en bon état du domicile[7].

[31]        Le travailleur a témoigné que le revêtement actuel date des années 1979-1980, qu’il est toujours en bon état et qu’il n’a pas besoin d’être remplacé puisque l’aluminium de ces années était de meilleure qualité que celui qu’on retrouve aujourd’hui. En fait, le principal motif justifiant ces travaux de peinture est que la couleur de l’aluminium ne s’harmonise plus avec la couleur des nouvelles portes et fenêtres et du revêtement d’acrylique. Il s’agit donc davantage de travaux esthétiques et inhabituels que de travaux d’entretien courant visant la conservation du domicile.

[32]        Quant au déneigement de la toiture de la résidence de Chertsey, l’article 165 prévoit qu’un travailleur peut être remboursé du coût des travaux d’entretien courant de son domicile, sans définir cette notion de domicile.

[33]        L’article 75 du Code civil du Québec[8] édicte ceci :

75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.

 

[34]        La résidence est définie ainsi à l’article 77 du Code civil :

77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.

 

 

[35]        La procureure du travailleur convient que le lieu habituel de résidence du travailleur se situe à Laval. Toutefois, elle considère qu’il devrait avoir droit au remboursement des frais de déneigement du toit de sa résidence de Chertsey car il était propriétaire de cette résidence avant son accident du travail et qu’il y a déjà résidé de façon permanente il y a plusieurs années. Elle rappelle le but de la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle considère que la définition donnée par la jurisprudence à la notion de « domicile » est trop restrictive et ne respecte pas l’objectif de la loi ni les règles d’interprétation législative appliquées aux lois sociales.

[36]        À cet égard, la Cour d’appel[9] nous rappelle que les notions de domicile et de résidence sont distinctes puisque la première fait appel à l’intention d’une personne de vivre dans un endroit précis, soit son principal établissement, l’endroit où on peut la joindre. Alors que la résidence est l’endroit où une personne vit ordinairement, qui peut se trouver ou non au même endroit que le domicile. La Cour écrit ce qui suit :

 Une décision de la Cour supérieure mentionne à ce sujet :

 

Pour sa part, le domicile est fondamentalement une notion juridique. Outre un élément matériel - l'établissement en un lieu - il comporte un élément intellectuel essentiel : cet établissement de fait doit être joint à l'intention d'en faire son principal établissement (art. 75et 76 C.c.Q.). C'est ainsi qu'alors que pour changer de résidence habituelle il suffit de changer le lieu où l'on vit habituellement (art. 77 C.c.Q.), pour changer de domicile il faut l'établissement réel en un nouveau lieu et l'intention de faire de ce lieu son principal établissement (art. 76C.c.Q.), en somme de s'y établir définitivement ou pour un temps indéfini (par opposition à temporairement). Par ailleurs tant qu'une personne n'a pas établi un nouveau domicile, elle conserve l'ancien par défaut. On ne peut d'autre part avoir qu'un domicile alors qu'on peut avoir plusieurs résidences, même habituelles (ce que reconnaît l'article 77 C.c.Q.).

 

[Soulignement de la Cour d’appel]

 

 

[37]        La Cour d’appel[10] mentionne également que la notion de domicile constitue une notion juridique en raison de sa composante intentionnelle, et s'oppose ainsi à celle de résidence qui en est une de pur fait. Une personne peut avoir plusieurs résidences mais un seul domicile, qui représente le rattachement juridique d’un individu à un endroit précis aux fins de l’application de certaines règles juridiques.

[38]        À la lumière de ce qui précède, il est clair que le travailleur réside principalement à Laval. C’est l’adresse qu’il fournit à sa procureure, à la CSST et sur les différents documents et formulaires qu’il remplit tels les formulaires de Réclamation du travailleur et les rapports de physiothérapie. C’est à Laval que toutes les décisions de la CSST sont expédiées et c’est l’adresse qu’il indique lorsqu’il conteste les décisions de la CSST. C’est également l’adresse qu’il donne au tribunal lors de l’audience. En somme, c’est à Laval qu’il peut être joint et la résidence de Chertsey constitue sa résidence secondaire.

[39]        Le tribunal ne partage pas l’avis de la procureure du travailleur. L’article 165 prévoit le remboursement par la CSST des frais engagés par le travailleur pour l’entretien courant de son domicile. Si le législateur a choisi d’utiliser le terme « domicile » au lieu de « résidence », c’est qu’il entendait limiter le remboursement par la CSST aux frais engagés pour les travaux d’entretien du domicile du travailleur, soit son principal établissement. Il n’entendait pas étendre le remboursement aux travaux effectués aux résidences secondaires que pourrait posséder un travailleur.

[40]        Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur ne peut obtenir le remboursement des frais de peinture de la corniche de son domicile de Laval puisqu’il s’agit de travaux qui ne visent pas le maintien en bon état du domicile, mais s’apparentent davantage à des travaux d’esthétique. Quant au déneigement de la toiture de la résidence de Chertsey, puisqu’il ne s’agit pas du domicile du travailleur, ces travaux n’ont pas à être remboursés par la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Pierre Morand;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de peinture de sa corniche à son domicile de Laval ni au remboursement des frais de déneigement de la toiture de sa résidence de Chertsey.

 

 

__________________________________

 

Virginie Brisebois

 

 

 

 

Me Brigitte Ducas

F.A.T.A.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Lise Turcotte

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Auto Gouverneur inc. et Morand, C.L.P. 347731-61-0805, 8 février 2012, P. Bouvier.

[2]           Morand et Auto Gouverneur inc. et CSST, C.L.P. 489998-61-1212, 23 juillet 2013, J. David.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           Voir notamment : Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert; Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau; Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.

[5]           Patron et Provigo Distribution (Centre Dist. Épicerie), 2008 QCCLP 4164; Sporea et Baxters Canada inc., précitée, note 4.

[6]           Patron et Provigo Distribution (Centre Dist. Épicerie), précitée note 5.

[7]           Mayer et Centre routier St-Marc inc., 2011 QCCLP 6840; Claveau et Industrie GMI inc., précitée, note 4.

[8]           RLRQ, c. C-1991.

[9]           Vaillancourt c. Dion, 2010 QCCA 1499.

[10]          Thérien c. Pellerin, [1997] R.J.Q. 816.

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