Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 7 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

162073-63-0105-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Manon Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Madame Lorraine Patenaude,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Richard Tremblay,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119006294-1

AUDIENCE TENUE LES :

13 septembre 2001 et

15 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonia brunet

 

 

 

 

 

 

CÉGEP DE VICTORIAVILLE

 

 

 

 

 

 

 

CONFORTEC 2000 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

[1] Le 30 janvier 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans ce dossier.

[2] Au paragraphe [5] et au dispositif où les parties sont reconvoquées, on aurait dû lire le numéro de dossier 159161-63-0104 au lieu de 159151-63-0104.

[3] Également dans le dispositif où il est inscrit :

DÉCLARE que madame Sonia Brunet n’est pas une personne considérée à l’emploi du gouvernement, soit le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale mais plutôt une travailleuse à l’emploi d’un établissement d’enseignement, soit le Cégep de Victoriaville;

On aurait dû lire :

DÉCLARE que madame Sonia Brunet n’est pas une personne considérée à l’emploi du gouvernement, soit le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ni de Confortec 2000 inc. mais plutôt une travailleuse à l’emploi d’un établissement d’enseignement, soit le Cégep de Victoriaville;

 

 

 

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

René Beaudoin (consultant)

 

Cégep de Victoriaville

(M. Jacques Blanchette)

 

Représentants des parties intéressées

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 30 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

162073-63-0105

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Manon Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Madame Lorraine Patenaude,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Richard Tremblay,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119006294-1

AUDIENCE TENUE LES :

13 septembre 2001 et

15 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonia brunet

 

 

 

 

 

 

cégep de victoriaville

 

 

 

 

 

 

confortec 2000 inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 mai 2001, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le Ministère) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le17 avril 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2000; elle déclare que madame Sonia Brunet, la travailleuse, est une travailleuse à l’emploi du gouvernement au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi) mais qu’elle n’a cependant pas été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2000.

[3]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 13 septembre 2001 en présence de la travailleuse et de son représentant.  Le Ministère était absent, sa représentante ayant fait parvenir au tribunal une argumentation écrite.  L’employeur, Confortec 2000 inc. (Confortec), bien que dûment convoqué, était absent.

[4]               Au début de l’audience, il est apparu que le Cégep de Victoriaville (le Cégep) pouvait être un employeur concerné par le présent litige en vertu des dispositions de la loi; le tribunal a donc décidé d’ajourner l’audience afin que le Cégep puisse être dûment convoqué.

[5]               Un autre dossier, portant le numéro 159151-63-0104 , devait également être entendu le 13 septembre 2001.  Il concerne la contestation formulée par madame Brunet à l’encontre de la décision de la CSST statuant qu’elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2000.  La Commission des lésions professionnelles a décidé de suspendre l’audition de ce dossier et de rendre en priorité une décision quant au statut de madame Brunet et de l’employeur pouvant être concerné avant de procéder sur la question de la reconnaissance d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2001.

[6]               Le 15 octobre 2001, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à laquelle assistaient la travailleuse et son représentant, le représentant du Cégep.  Le Ministère et Confortec étaient absents, bien que dûment convoqués.

[7]               À la fin de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a requis du représentant du Cégep qu’il lui fasse parvenir une copie du contrat intervenu entre le Cégep et le Ministère pour la fourniture de services.  Le tribunal a aussi demandé au représentant de la travailleuse qu’il lui fasse parvenir une copie des relevés de prestations versées par le Développement des ressources humaines du Canada et du Ministère.

[8]               Il fut convenu que les parties avaient jusqu’au 15 novembre 2001 pour soumettre leurs documents ainsi que leurs argumentations écrites et qu’elles avaient jusqu’au 15 décembre 2001 pour soumettre une réplique.

[9]               La cause fut prise en délibéré le 15 janvier 2002.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[10]           Le Ministère demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que madame Sonia Brunet était une travailleuse à l’emploi de l’institution d’enseignement dans laquelle elle poursuivait ses études et non une travailleuse à l’emploi du gouvernement.

 

LES FAITS

[11]           Après avoir analysé le dossier et entendu les témoignages de madame Sonia Brunet et de monsieur Jacques Blanchette à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants.

[12]           Madame Sonia Brunet était prestataire de l’assurance-emploi lorsqu’elle s’est inscrite au programme d’études menant à une attestation d’études collégiales du Cégep de Victoriaville en « Fabrication industrielle de chaises ». 

[13]           Ce programme d’études, comprenant une formation théorique et pratique, était dispensé par le Cégep via son mandataire, l’École québécoise du meuble et du bois ouvré.  La formation se donnait directement chez Confortec, une entreprise en démarrage située à Lavaltrie, conformément à une entente signée entre cette compagnie, le Cégep ainsi que le Ministère.  Une fois la formation dispensée, un troisième volet comportait une période de production supervisée pour le compte et sous la responsabilité des dirigeants de Confortec.

[14]           Le programme de formation était dispensé du 14 février au 22 septembre 2000 et la travailleuse pouvait ensuite continuer à travailler pour Confortec.

[15]           Madame Brunet a reçu des prestations de l’assurance-emploi jusqu’au 13 mai 2000; par la suite, conformément à une entente à cet effet, le Ministère lui a versé des allocations de soutien du revenu, qu’elle devait recevoir jusqu’à la fin du programme d’études.

[16]           Alors qu’elle effectuait de la production supervisée pour le compte de Confortec, madame Brunet allègue qu’elle a été victime, le 24 juillet 2000, d’une lésion professionnelle à l’épaule gauche.  Elle fut indemnisée par la compagnie d’assurances La Capitale du 24 juillet au 22 septembre 2000, conformément à l’entente qu’elle avait signée avec le Ministère.

[17]           Alors qu’elle recevait des traitements de physiothérapie, elle fut informée de la possibilité de déposer une réclamation auprès de la CSST, ce qu’elle a fait le 8 août 2000.  Après avoir échangé avec une représentante du Ministère, on lui a fait part que l’employeur à inscrire était Confortec, bien qu’elle ait tout d’abord pensé à inscrire le Ministère puisqu’il lui versait des allocations.

[18]           La CSST, dans sa décision rendue le 20 décembre 2000, déclare que madame Brunet n’a pas le statut de travailleuse au sens de la loi.

[19]           La représentante du Ministère a déposé, en même temps que son argumentation écrite, les notes de pilotage du 17 et du 18 juin 1999 préparées par la Direction de l’indemnisation de la CSST, qui indiquent que la mesure « Formation de la main d’œuvre » est une mesure non couverte par la CSST et que les travailleurs visés par cette mesure ne sont pas considérés comme étant à l’emploi du gouvernement.

[20]           Le représentant du Cégep a soumis, entre autres, la description du programme d’études et la proposition d’intervention convenue entre le Ministère et le Cégep, ainsi que l’entente entre le Ministère et madame Brunet concernant le soutien du revenu pour sa participation à une mesure ou à une activité.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issu des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.

[22]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du Ministère devrait être accueillie en partie, en ce que madame Brunet n’est pas une travailleuse à l’emploi du gouvernement mais plutôt une travailleuse à l’emploi d’une institution d’enseignement.  En effet, l’allocation versée par le Ministère constitue une allocation de formation autorisée en remplacement des prestations d’assurance-emploi et non une rémunération assimilable à un salaire.

[23]           Ils sont d’avis que lorsque madame Brunet allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle, elle effectuait un stage non rémunéré sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, soit le Cégep de Victoriaville.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Sonia Brunet était une travailleuse à l’emploi du gouvernement, soit le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou d’un institution d’enseignement, le Cégep de Victoriaville.

[25]           Après avoir analysé attentivement le dossier, soupesé les témoignages et analysé les argumentations des représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[26]           La notion de travailleur est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 

« travailleur » :une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

1  du domestique ;

2  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

3  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus ;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[27]           Selon la Commission des lésions professionnelles, la preuve présentée établit clairement que madame Brunet n’effectuait pas un travail rémunéré pour un employeur lors de l’événement allégué du 24 juillet 2000.  Le Cégep dispensait alors des cours de formation théoriques et pratiques à titre d’institution d’enseignement à une étudiante.

[28]           La situation que décrit madame Brunet et qui serait survenue le 24 juillet 2000 alors qu’elle effectuait du travail de production supervisé par Confortec, lors du troisième volet de la formation, n’assimile pas non plus cette compagnie à la notion d’employeur.  En effet, il ne fut pas mis en preuve que Confortec versait une rémunération aux étudiants pour la production qu’ils effectuaient.

[29]           Quant à l’aide financière versée par le Ministère à madame Brunet, en vertu de l’entente qu’ils ont signée, elle constituait une allocation de formation ou une aide financière qui ne doit pas être confondue avec la notion de rémunération normalement versée à un travailleur par un employeur pour son travail.

[30]           La loi prévoit, outre la notion générale de travailleur définie à l’article 2, d’autres situations où une personne peut être considérée comme un travailleur à la Section III du Chapitre I.  Elle définit entre autres la notion de travailleur autonome, étudiant ou de personnes considérées à l’emploi du gouvernement.

[31]           Concernant la possibilité que madame Brunet soit considérée à l’emploi du Ministère, c’est l’article 11 de la loi qui prévoit cette situation.

[32]           Plus particulièrement, l’article 11 alinéa 4 de la loi se lit comme suit :

11. Est considéré un travailleur à l'emploi du gouvernement :

(…)

4   la personne qui exécute un travail dans le cadre d'une mesure prévue à l'article  23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S - 3.1.1).

________

1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12.

 

 

[33]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le Ministère ne peut être considéré comme étant l’employeur de madame Brunet car madame Brunet participait à la mesure « Formation de la main d’œuvre » non couverte par le Ministère auprès de la CSST, tel qu’il apparaît des notes de pilotage du 17 et du 18 juin 1999 préparées par la Direction de l’indemnisation de la CSST.

[34]           Madame Brunet a soumis une réclamation à la CSST alors qu’elle effectuait du travail de production supervisé par Confortec dans le cadre du troisième volet de son programme d’études dispensé par le Cégep.  La « production supervisée » peut-elle être assimilée à la notion de « stage non rémunéré », telle qu’elle est exprimée à l’article 10 de la loi?

[35]           L’article 10 de la loi se lit comme suit :

10. Est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.

________

1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[36]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que madame Brunet doit être considérée comme une étudiante du Cégep qui effectuait un stage non rémunéré dans un établissement, pour les motifs suivants.

[37]           Il convient de noter tout de suite que madame Brunet n’a pas été une étudiante se trouvant dans un cas déterminé par règlement.

[38]           Elle devait cependant effectuer un stage de production dans le cadre du troisième volet de son programme d’études qui lui permettrait d’obtenir une attestation d’études collégiales.

[39]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles se sont déjà prononcées sur la notion de stage.

[40]           Tout d’abord, dans l’affaire Lavoie et CÉGEP de Rimouski[1], la Commission des lésions professionnelles écrivait ceci :

(…) Il est en preuve que l’appelant, qui est étudiant en techniques policières au Cégep de Rimouski, a choisi de suivre sa dernière session de cours à l’Institut de police du Québec afin d’avoir accès à un éventail d’emplois plus large lorsqu’il aura terminé ses études.(…)

 

Pour qu’on puisse déterminer que ces étudiants sont des travailleurs au sens de l’article 10, on doit nécessairement conclure qu’ils exécutent un travail, sans rémunération, pour le compte de l’Institut de police du Québec ou d’un autre employeur dans le cadre de leur programme de formation et sous la responsabilité du Cégep de Rimouski.

 

On a mis en preuve qu’à l’Institut de police du Québec les étudiants doivent être vêtus comme des policiers et que les techniques d’enseignement impliquent notamment des exercices pratiques qui simulent le travail des policiers.

 

Cependant, aucune preuve de nature à permettre de conclure que les étudiants de l’institut de police du Québec accomplissent, dans le cadre de leur formation, le travail de policier pour le compte d’un employeur, dans un véritable contexte de travail, n’a été soumise à la Commission d’appel. (…)

 

 

[41]           Dans l’affaire Parker et Commission scolaire du Sault St-Louis et CSST Lanaudière[2], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

(…) On le voit, dans l’affaire Francis et Cégep de Rimouski, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles précisait qu’un stage au sens de l’article 10 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles impliquait nécessairement l’exécution d’un travail pour le compte d’un employeur dans un véritable contexte de travail.  Il y a lieu donc ici d’exclure les exercices pratiques ou les simulations effectuées dans un contexte de l’enseignement prodigué par un professeur du Centre de formation professionnelle de Lachine dans le présent dossier.

 

[42]           Selon la preuve au dossier, madame Brunet avait terminé les deux premiers volets de sa formation théorique et pratique, le second étant particulièrement constitué de simulations, lorsqu’elle allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2000.

[43]           Cependant, les activités réalisées au cours du troisième volet du programme d’études dispensé parle Cégep constituent, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, des activités véritables de production qui étaient supervisées par les responsables de Confortec, soit dans un véritable contexte de travail.  Madame Brunet effectuait donc un stage au sens de l’article 10 de la loi et était, par conséquent, une travailleuse à l’emploi du Cégep de Victoriaville.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2001, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Sonia Brunet n’est pas une personne considérée à l’emploi du gouvernement, soit le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale mais plutôt une travailleuse à l’emploi d’un établissement d’enseignement, soit le Cégep de Victoriaville;

RECONVOQUE les parties dans le dossier 159151-63-0104 afin que le tribunal puisse statuer sur la requête formulée par madame Sonia Brunet, la travailleuse, concernant la survenance d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2000.

 

 

 

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

René Beaudoin (consultant)

 

Cégep de Victoriaville

(M. Jacques Blanchette)

 

Représentants des parties intéressées

 

 

 



[1]          Lavoie et Cégep de Rimouski et CSST, [1988] CALP 367.

[2]          Parker et Commission scolaire du Sault St-Louis et CSST Lanaudière, CLP 100868-63-9805, 27 mai 1999, Jean-Luc Rivard, commissaire.

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