Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 31 mars 1999

 

 

 

DOSSIER:

103548-64-9806

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Fernand Poupart

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Allaire

 

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Claudette Lacelle

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

112769070

AUDIENCE TENUE LE :

Le 25 janvier 1999

 

 

 

DOSSIER BRP :

62583762

À :

SAINT-JÉROME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YVAN BARIL

704, rue des Patriotes

Saint-Jérome (Québec)

J7Z 7B1

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTATIONS LOREX ENR.

133, rue Chapleau

Terrebonne (Québec)

J6W 2T2

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.S.T.  -  LAURENTIDES

1000, rue Labelle

Saint-Jérome (Québec)

J7Z 5N6

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 5 juin 1998, monsieur Yvan Baril (le travailleur) fait appel d’une décision rendue par le Bureau de révision de la région des Laurentides, le  31 mars 1998, et notifiée aux parties, le 11 avril 1998.

[2.]             Dans cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (la CSST), le 10 juillet 1997, et déclare que la demande d’indemnités de remplacement du revenu présentée par le travailleur, le 13 mars 1997, est irrecevable parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai de 6 mois prescrit à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la L.A.T.M.P.).

OBJET DE L’APPEL

[3.]             Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la demande d’indemnités de remplacement du revenu qu’il a présentée, le 13 mars 1997, est recevable.

[4.]             La CSST intervient dans le présent dossier en vertu des dispositions de l’article 429.16 de la L.A.T.M.P.

LES FAITS

[5.]             Le travailleur est préposé à l’expédition chez Importations Lorex enr. (l’employeur).

[6.]             Le 27 août 1996, il consulte un médecin relativement à des maux de dos.  Ce médecin note la présence de douleurs lombaires, accompagnées de spasmes paralombaires gauches légers, sans irradiation aux membres inférieurs, parle d’une condition personnelle préexistante, retient le diagnostic de « lombalgies chroniques » et prescrit des traitements de chiropractie, une fois par semaine, pendant 2 mois.

[7.]             Le 5 novembre 1996, le médecin revoit le travailleur, juge que celui - ci a obtenu une amélioration de 10% de sa condition avec la chiropractie et prescrit un médicament anti-inflammatoire et une masso-thérapie, une fois par semaine, pendant 2 à 3 mois.

[8.]             En raison de la persistance de ses symptômes douloureux, le travailleur revoit son médecin régulièrement.  En janvier 1997, il est dirigé vers le docteur Robert Lefrançois, neurochirurgien.

[9.]             Le 16 janvier 1997, une tomodensitométrie axiale de la colonne lombo-sacrée du travailleur révèle que celui-ci est porteur de hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[10.]         Le 29 janvier 1997, le docteur Lefrançois examine le travailleur et rédige le rapport suivant :

« […]

 

Depuis sept à huit mois, il présente une lombosciatalgie gauche qui est allée en augmentant avec le temps.

Il a apporté son scan lombaire qui confirme la présence d’une hernie L5-S1 gauche qui occupe la moitié du canal rachidien à L5-S1, d’où la douleur décrite par M. Baril.

A l’examen, il a un lasègue gauche à 40°, il n’a pas de déficit sensoriel.  Il fait une flexion lombasacrée à environ 70°, on note qu’il a une scoliose antalgique lorsqu’il fait cette flexion.  L’extension se fait à environ 10° et les mouvements de flexion latérale se font à 20° au maximum.  Il n’a pas encore de faiblesse de flexion plantaire ni de faiblesse de dorsiflexion du pied.

Je ne peux que lui recommander l’intervention chirurgicale.  S’il est d’accord, on pourra l’opérer en avril ou mai 1997.  Pour le moment, d’autre part, il préfère prendre des Toradol, il me dit que ça le soulage totalement.  Si la situation se détériore, il n’a qu’à m’appeler et je demanderai son admission pour discoïdectomie compte tenu qu’il a une compression mécanique qui évidemment ne peut pas être traitée par la physiothérapie, la chiropractie ou d’autres techniques non chirurgicales.

 

            […] »

 

 

[11.]         Le 10 mars 1997, le travailleur arrête de travailler en raison d’une exacerbation de ses symptômes douloureux et se rend à l’hôpital.  Des médecins diagnostiquent alors une entorse lombaire avec sciatalgie gauche et une hernie discale au niveau L5-S1 et ils prescrivent un traitement analgésique.

[12.]         Le 13 mars 1997, le travailleur présente une demande d’indemnités de remplacement du revenu dans laquelle il allègue qu’il s’est blessé au bas du dos, le 19 août 1996, en soulevant un objet lourd.

[13.]         Le 18 mars 1997, le travailleur est dirigé vers le docteur Claude Bouthillier, physiatre.  Le docteur Bouthillier diagnostique une « double radiculopathie L5-S1 gauche sur une hernie discale L5-S1 », note que le travailleur est « en attente de chirurgie » et lui administre une « épidurale analgésique avec approche sacro-coccygienne ». Dans son rapport, il écrit ce qui suit :

« […]

Je suggère que ce patient puisse avoir la sanction chirurgicale rapidement après le week-end prochain étant donné la détérioration clinique depuis l’évaluation du neurochirurgien en janvier.  Le patient est averti et tentera de contacter son neurochirurgien après le week-end prochain.

            Le patient reverra son médecin de famille pour le suivi.  Je pourrais le revoir au besoin.

 

[…] »

[14.]         Le 1er avril 1997, le travailleur subit une discoïdectomie au niveau L5-S1 gauche.  Après une période de convalescence et divers traitements post-opératoires, il réintègre son emploi, le 7 juillet 1997.

[15.]         Le 10 juillet 1997, la CSST rend la décision suivante :

 « […]

Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour un accident de travail le 19 août 1997.  Nous vous informons que nous ne pouvons accepter cette réclamation pour les motifs suivants :

Vous n’avez pas produit votre réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi et vous n’avez pas présenté de motif raisonnable pour justifier votre retard;

Nous ne pouvons établir de lien entre l’événement du 19 août 1996 et la lésion.  En effet, vous n’avez pas déclaré cet événement à l’employeur.  vous avez consulté seulement une semaine après, sans faire aucune mention à votre médecin de cet événement et le diagnostic établi était à cette date, soit le 27 août 1996 : lombalgie chronique.  Il n’y a pas eu non plus d’événement imprévu et soudain, vous faisiez votre travail normal.

En conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée.

[…] »

[16.]         Le travailleur demande la révision de cette décision par un bureau de révision qui tient une audience, le 12 mars 1998, et rend la décision qui fait l’objet du présent appel, le 31mars 1998.

[17.]         Témoignant devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur déclare que, le 19 août 1996, il a ressenti une douleur vive au bas du dos en déplaçant une palette chargée de billes de plomb.  Il n’a pas arrêté de travailler, mais le 27 août 1996, il a consulté un médecin qui lui a prescrit des traitements de chiropractie.

[18.]         Le travailleur dit qu’il a omis d’informer l’employeur qu’il s’était blessé au dos parce qu’il croyait ne souffrir que d’un malaise passager et souhaitait que cet incident n’ait pas d’effet négatif sur la conservation de son emploi.

[19.]         Le travailleur ajoute que, le 5 novembre 1996, son médecin a prescrit un médicament anti-inflammatoire qui supprimait ses douleurs et lui permettait de continuer à travailler sans trop d’inconvénients.  Il souligne par ailleurs que, dans l’exercice de son emploi, il ne soulevait normalement pas de poids de plus de 15 kilogrammes et que l’effort qu’il avait déployé pour déplacer la palette de billes de plomb, le 19 août 1996, avait été exceptionnel.

[20.]         Il a continué de voir des médecins relativement à ses symptômes douloureux persistants et, en janvier 1997, on a diagnostiqué une hernie discale.  Le docteur Lefrançois lui a suggéré une intervention chirurgicale, mais il a refusé parce que les médicaments qui lui étaient prescrits le soulageaient et lui permettaient de demeurer à son emploi.

[21.]         Le 10 mars 1997, il ne pouvait plus se tenir debout et il a dû arrêter de travailler.  Il a alors compris que l’intervention chirurgicale était devenue inévitable et, le 13 mars 1997, il a présenté une demande d’indemnités de remplacement du revenu.

AVIS DES MEMBRES

[22.]         Le membre issu des associations syndicales estime que la demande d’indemnités présentée par le travailleur, le 13 mars 1997, est recevable puisqu’elle est fondée sur nouvelle lésion professionnelle, soit la rechute, récidive ou aggravation survenue, le 10 mars 1997, et non sur la lésion professionnelle occasionnée par l’accident du travail du 19 août 1996.

[23.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur avait intérêt à présenter une demande d’indemnités dès le mois d’août 1996 et que, par suite de son défaut de respecter le délai de 6 mois prescrit à l’article 270 ou 271 de la LATMP et de l’absence d’un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de ce défaut, il est forclos de revendiquer aujourd’hui les indemnités et l’assistance médicale prévues à la LATMP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[24.]         Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles estime que le présent appel doit être accueilli.

[25.]         Le travailleur dit qu’il s’est blessé au dos à l’occasion d’un l’accident du travail survenu, le 19 août 1996, mais que, n’étant pas devenu incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion, il a omis de présenter une demande d’indemnités de remplacement de revenu à la CSST.

[26.]         Certes, il aurait eu intérêt à agir autrement puisqu’en vertu des dispositions de la LATMP, il pouvait requérir le remboursement du coût des médicaments et des traitements qui lui étaient prescrits et administrés à compter du 27 août 1996.  Dans les circonstances, son omission doit être interprétée comme une renonciation à exercer ce droit.

[27.]         Le travailleur plaide, par ailleurs, qu’il est devenu incapable d’exercer son emploi, le 10 mars 1997, en raison d’une aggravation de sa lésion du 19 août 1996.  Les rapports médicaux produits au dossier démontrent du reste que son état de santé s’était nettement détérioré, que les médicaments étaient devenus inefficaces et qu’une intervention chirurgicale s’imposait.  Il pouvait dès lors prétendre qu’il avait subi une nouvelle lésion professionnelle, le 10 mars 1997, car, suivant les dispositions de l’article  2 de la LATMP, une rechute, une récidive ou une aggravation d’une lésion professionnelle constitue une lésion professionnelle.

[28.]         Le travailleur disposait d’un nouveau délai de 6 mois pour s’adresser à la CSST afin d’obtenir la réparation des conséquences de sa lésion du 10 mars 1997.  On doit, en effet, souligner que le délai de 6 mois prescrit à l’article  270 de la LATMP commence à courir à compter de la date où se manifeste une lésion professionnelle, y compris la rechute, la récidive ou l’aggravation d’une telle lésion.

[29.]         Dans le dossier Botsis et V.& X Création limitée, [1]la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a commenté en ces termes les dispositions des articles 270 et suivants de la LATMP :

« […]

De la lecture de ces dispositions, il y a lieu de conclure que ce n’est pas à compter de la date à laquelle l’accident de travail est arrivé que doit être calculé le délai de six mois.   C’est plutôt à compter de la survenance de la blessure ou de la maladie — en effet, la date à laquelle celle-ci survient ne coïncide pas toujours avec celle du fait accidentel — ou encore à compter de la rechute, récidive ou aggravation, que le délai commence à courir.

Il faut par ailleurs garder à l’esprit la raison d’être de la réclamation à la Commission. Par le biais de celle-ci, le travailleur signifie à la commission son intention de réclamer diverses mesures de réparation prévues par la loi telles, par exemple, des indemnités de remplacement du revenu, ou encore une indemnité pour réparation de prothèse.

En ce qui a trait à l’événement du 10 février 1986 en soi, la travailleuse n’avait pas à loger de réclamation auprès de la commission.  En effet, sa chute à cette date ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au delà de la journée de travail en cours de laquelle s’est manifestée la blessure.  L’article  271 de la loi, qui s’applique à un tel cas, ne l’obligeait pas à loger une réclamation.  C’est là en effet le sens à donner à l’expression « s’il y a lieu » à l’article 271 de la loi.  Évidemment, si la travailleuse avait endommagé une prothèse lors de sa chute et avait voulu être indemnisée pour un tel dommage, il lui aurait fallu alors réclamer de la Commission, et ce, dans le six mois suivant la survenance de sa blessure le 10 février 1986

La travailleuse a dû cesser de travailler toutefois le  7 mars 1986 en raison de ses douleurs au genou, devenues intolérables.  À cette date, la travailleuse aurait subi une rechute, récidive ou aggravation — ces expressions sont utilisées sans présumer du bien-fondé de la réclamation  de sa lésion initiale.  La travailleuse s’est absentée par ailleurs plus de 14 jours suivant le début de son incapacité.  L’article 270 de la loi doit alors recevoir application : la travailleuse devait loger une réclamation auprès de la Commission, et c’est à compter du 7mars 1986, date de la  présumée rechute, récidive ou aggravation, que le délai de six mois commençait à courir.

[…] »[2]

[30.]         L’omission par le travailleur de demander le remboursement du coût des soins prescrits et administrés à compter du 27 août 1996 ne fait pas obstacle à la demande d’indemnités de remplacement du revenu et d’assistance médicale que celui-ci a présentée, le 13 mars 1997.  En effet, on ne doit pas présumer que cette omission constituait une renonciation définitive à exercer plus tard les droits pouvant naître de l’apparition d’une nouvelle lésion.

[31.]         La Commission des lésions professionnelles conclut, par conséquent, que la décision rendue par le bureau de révision, le 31 mars 1998, doit être infirmée et que  la demande d’indemnités de remplacement du revenu présentée par le travailleur, le 13 mars 1997, doit être déclarée recevable.  Elle devra maintenant se prononcer sur le bien-fondé de cette demande après avoir donné aux parties l’opportunité d’être dûment entendues sur cette question.  Elle convoquera donc celles-ci à une nouvelle audience et pourra ensuite déterminer, à la lumière de toute la preuve disponible, si le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi, le 10 mars 1997, en raison d’une lésion professionnelle, soit en l’espèce une rechute, une récidive ou une aggravation d’une lésion lombaire occasionnée par un accident du travail qui serait survenu, le 19 août 1996.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de la région des Laurentides, le 31 mars 1998;

DÉCLARE que la demande d’indemnités de remplacement du revenu présentée par le travailleur, monsieur Yvan Baril, le 13 mars 1997, est recevable;

INFORME les parties qu’elles seront convoquées à une audience, le 14 juin 1999, afin d’être entendues au fond.

 

 

 

 

Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me, ISABELLE AUDIT

1000, rue Labelle

Bureau 5309

Saint-Jérome (Québec)

J7Z 5N6

 

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1] [1990] CALP 471

[2] id., p. 476

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