Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Maltais c. Hydro-Québec

2017 QCCA 1707

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-026917-179

(500-06-000522-108)

 

DATE :

 LE 3 NOVEMBRE 2017

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 

CHANTAL MALTAIS

et

MONIQUE CHARLAND

 

REQUÉRANTES - Demanderesses

c.

 

HYDRO-QUÉBEC

INTIMÉE - Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 8 juin 2017[1] qui, dans la cadre d’une action collective autorisée en 2012[2], accueille les objections soulevées par l’intimée à plusieurs demandes d’engagements formulées par les appelantes dans l’interrogatoire préalable de Madame Danielle Lapointe[3]. Le juge a fait droit à toutes les objections en question au motif que les éléments recherchés n’étaient pas pertinents. Les requérantes cherchent en appel la communication de ces mêmes éléments.

[2]           L’action collective en l’espèce est d’une grande envergure. La preuve est volumineuse. Elle a été autorisée en 2012 et n’est pas toujours rendue à procès. Après l’autorisation en 2012, la cause n’a pas encore était entendue. Les requérantes prétendent que les demandes d’engagements ont une grande importance dans la préparation du dossier. Elles assimilent les décisions sur les objections à des jugements qui accueillent des objections à la preuve au sens de l’article 31 C.p.c. avec des conséquences importantes sur le déroulement efficace du dossier. Elles prétendent que les décisions du juge ne sont pas fidèles aux principes du nouveau code et surtout de l’article 228. En somme, elles prétendent que les décisions du juge en accueillant les objections de l’intimée ont pour effet de frustrer les intérêts de la justice.

[3]           Le Code est clair. Pour qu’il y ait permission d’appeler selon l’article 31, al. 2 C.p.c. il faut que le jugement a quo décide en partie le litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie[4]. Une décision sur une objection lors d’un interrogatoire préalable est normalement résolue par le juge du fond[5]. Donc, le point de départ est qu’une décision sur une objection lors d’un interrogatoire préalable n’est pas appelable, sauf exception, avant l’instruction du fond du litige. Et la jurisprudence est constante à cet effet[6]. En l’espèce la question que pose la requête est de savoir s’il y a lieu pour la Cour d’intervenir par exception à ce stade préliminaire.

[4]           Les requérantes soutiennent que les éléments recherchés ont une pertinence capitale pour la préparation de la cause. Dans ce contexte, le critère de la pertinence est plus exigeant que le sens habituel de ce concept en matière de la preuve. Il exige non seulement un lien logique de la prémisse d’un fait à l’inférence de la conclusion d’un autre fait, mais aussi un élément d’utilité pour que l’information recherchée puisse faire avancer le débat au fond d’une façon appréciable. Sans nécessiter une pondération de la valeur probante des éléments en question, cette exigence de valeur ajoutée sert à cibler les contours du débat et d’éviter des recherches à tâtons. Ce principe qui promeut l’efficacité du processus judiciaire ne contredit nullement le concept de base selon lequel la pertinence s’apprécie de manière large et généreuse pendant la phase exploratoire de l’instance.

[5]           Les objections accueillies par le juge de première instance en l’espèce ne décident en rien du fond du litige. Il n’y aucun préjudice irrémédiable.

[6]           Il ne faut pas oublier que dans le contexte d’une action collective l’autorisation du recours circonscrit sommairement les questions principales du litige. Le juge ici en profite pour évaluer la pertinence des éléments recherchés et le bien-fondé des objections de l’intimée. Dans cette optique, il passe en revue sept blocs d’objections pour déterminer si les éléments recherchés satisferont non seulement au critère de la pertinence, mais aussi à d’autres principes directeurs de la procédure dont notamment la transparence et la proportionnalité. Et il en fait un exercice de filtrage pour « une saine administration de la justice ».

[7]           Vu que les conclusions du juge sur les objections à ce stade préliminaire ne décident rien de manière définitive et qu’elles ne causent aucun préjudice aux requérantes, je ne vois aucune erreur dans ces décisions et donc aucun fondement pour l’intervention de la Cour.

[8]           POUR CES MOTIFS, le soussigné :

[9]           REJETTE avec les frais de justice la requête pour permission d’appeler du jugement entrepris.

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

Me Guy Paquette

Paquette Gadler Inc.

Pour les requérantes

 

Mes Simon V. Potter et Kim Nguyen

McCarthy Tétrault.

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

31 octobre 2017

 



[1]     500-06-000522-108 (l’Honorable Michel Déziel).

[2]     500-06-000522-108 (l’Honorable Michel Déziel, le 17 juillet 2012).

[3]     Il s’agit des demandes E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-9, E-15, E-23, E-24, E-25, E-26, E-35 et E-36. Dans ce même jugement, d’autres objections ont été rejetées.

[4]     Elitis Pharma inc. c. RX Job Inc. 2012 QCCA 1348, paragr. 23; Marc-Antoine Essiambre et al. c. Ville de Carleton-sur-Mer 2016 QCCA 1511, paragr. 16; 9137-3175 Québec Inc. c. Parti Libéral du Québec 2016 QCCA 125, paragr. 10.

[5]     Article 228 C.p.c.

[6]     Voir la jurisprudence à la note 4.

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