Décision

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Cyr et Robert L. Gaudet inc.

2009 QCCLP 3710

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

29 mai 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

313598-01B-0703

 

Dossier CSST :

127911147

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

François Pilon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Louis Cyr

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Robert L. Gaudet inc.

Adera Construction inc. (Fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la

sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 mars 2007, monsieur Jean-Louis Cyr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 janvier 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 août 2006.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 21 octobre 2008 aux Îles-de-la-Madeleine. Le représentant de Robert L. Gaudet inc. (l’employeur) et la représentante de la CSST ont avisé le tribunal qu’ils n’y assisteraient pas. Le représentant de l’employeur a toutefois déposé une argumentation écrite.

[4]                Le dossier a été pris en délibéré le 5 décembre 2008, à l’échéance du délai accordé au représentant de l’employeur pour commenter la littérature médicale déposée après l’audience par le représentant du travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 19 août 2006.

[6]                L’employeur soulève un moyen préalable selon lequel la réclamation du travailleur déposée à la CSST au mois de novembre 2006 ne respecte pas le délai de réclamation prévu aux articles 270 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Il estime que la réclamation de ce dernier est recevable, puisque ce n’est qu’à l’été 2006 qu’il a été porté à sa connaissance que ses problèmes lombaires pouvaient être reliés à son travail. Par contre, il ne croit pas que la preuve permette de retenir la thèse avancée par les médecins du travailleur, surtout que la pathologie semble être devenue symptomatique peu de temps après qu’il ait commencé à exercer l’emploi d’opérateur de machinerie lourde.

[8]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, la preuve prépondérante établit que la dégénérescence discale lombaire dont est atteint le travailleur a été accélérée par les risques particuliers de son travail, plus précisément par sa longue exposition aux vibrations de basses fréquences. Par ailleurs, il considère que la réclamation est recevable, puisque le travailleur a prouvé que ce n’est qu’à l’été 2006 qu’il a été informé de l’existence de la relation entre la pathologie diagnostiquée et son travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Au départ, il paraît opportun de faire un bref historique des faits à l’origine du litige.

[10]           Le travailleur actuellement âgé de 61 ans a travaillé comme opérateur de machinerie lourde de la fin des années 70 jusqu’à l’été 2006, principalement comme opérateur de chargeuse (aussi désignée sous les noms de « rétrocaveuse », « pépine » et « backhoe loader ») pour l’entreprise Robert L. Gaudet inc.

[11]           Dans le passé, le travailleur a consulté des médecins à de nombreuses reprises en raison de douleurs lombaires. À titre d’illustration, voici certaines informations contenues dans son dossier médical :

-          le 19 juillet 1979, il consulte pour un « mal de dos » persistant depuis plusieurs jours; le médecin fait alors mention d’une lombalgie;

-          le 19 juillet 1982, il consulte pour un « mal de reins » pour lequel un diagnostic d’entorse lombaire est posé;

-          le 18 novembre 1984, un médecin note qu’il souffre d’une lombalgie chronique depuis deux ou trois ans, augmentée depuis quelques mois, et diagnostique une lombalgie de type mixte, inflammatoire et mécanique;

-          le 28 novembre 1984, un examen radiologique révèle la présence de petits ostéophytes touchant plusieurs niveaux du rachis lombaire bas;

-          le 10 décembre 1984, un médecin pose un diagnostic de lombalgie mécanique;

-          le 1er décembre 1985, une infirmière au triage rapporte la présence de douleurs lombaires droites irradiant au membre inférieur et le même jour, son médecin traitant, le docteur Jean-Jacques St-Aubin, spécifie que ces douleurs sont apparues sans traumatisme (« Ø trauma »);

-          le 27 mai 1986, le docteur St-Aubin diagnostique une lombalgie « simple » pour laquelle il prescrit des traitements de physiothérapie;

-          le 5 juin 1986, le compte-rendu d’un examen radiologique fait mention d’un ostéophyte marginal au niveau L4-L5 avec léger pincement de l’espace intervertébral;

-          le 27 juillet 1988, le docteur André Girard, orthopédiste, l’examine à la demande du docteur St-Aubin pour « un problème de douleur au niveau de la région lombo-sacrée »;

-          le 6 janvier 1989, le docteur St-Aubin diagnostique une cervicalgie et une lombalgie mécaniques, pathologies pour lesquelles il prescrit à nouveau des traitements de physiothérapie;

-          le 19 janvier 1989, un examen radiologique démontre encore une fois que l’espace intervertébral L4-L5 est un peu diminué en hauteur;

-          le 1er novembre 1997, le docteur St-Aubin diagnostique une lombalgie musculo-squelettique, suspecte qu’elle soit d’origine professionnelle (il écrit dans ses notes de consultation : « Mal. professionnelle?? »), prescrit d’autres traitements de physiothérapie et demande un examen radiologique dont le compte-rendu fait état d’arthrose lombaire dégénérative étagée, davantage marquée au niveau L4-L5;

-          le même jour, le docteur St-Aubin demande une consultation en physiatrie en indiquant dans la section Renseignements cliniques et motifs de la demande : « Lombalgie chez opérateur de machinerie lourde; maladie professionnelle??? »;

-          le 18 février 1998, le docteur Yves Brault, physiatre, examine le travailleur et diagnostique une lombalgie multifactorielle avec hyperlordose lombaire et discarthrose L4-L5 modérément sévère; dans ses notes de consultation transmises au docteur St-Aubin, il explique que se serait « peine perdue » d’essayer de convaincre la CSST qu’il s’agit d’une maladie professionnelle;

-          le 6 juillet 2004, le compte-rendu d’une tomodensitométrie fait mention de divers phénomènes dégénératifs touchant les niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5;

-          le 26 janvier 2006, le docteur St-Aubin fait encore état d’une lombalgie chronique;

-          le 12 avril 2006, le compte-rendu d’une résonance magnétique fait mention de signes de dégénérescence discale touchant les niveaux D12-L1, L2-L3, L3-L4 et L4-L5; il y est également fait mention de petites hernies L3-L4 gauches et d’une hernie centrolatérale droite relativement volumineuse au niveau L4-L5.

[12]           Le 14 août 2006, le docteur Pierre Saillant examine le travailleur à la demande du docteur St-Aubin. Il suspecte la présence d’une hernie discale L4-L5 non séquestrée et procède à une infiltration péridurale à ce niveau. Il note que le travailleur est aux prises « depuis 20 ans » avec une lombalgie qui « a nettement pris des proportions importantes depuis 2-3 ans ». Il souligne que « son travail professionnel a été depuis tout ce temps-là celui de conducteur d’une chargeuse […] de ce fait, il a passé plus ou moins toute sa vie à se faire sautiller sur le siège de cet engin qui lui-même passe son temps à subir des contrecoups positionnels ».

[13]           Le 19 août 2006, le travailleur cesse de travailler en raison de l’intensité des douleurs.

[14]           Le 6 septembre 2006, à la demande du travailleur, le docteur St-Aubin rédige une attestation médicale initiale sur un formulaire de la CSST. Il y fait mention d’un diagnostic de hernie discale L4-L5 droite et syndrome facettaire L2-L3 et L3-L4 gauches.

[15]           Dans les semaines suivantes, le docteur St-Aubin revoit le travailleur et ne retient que le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite.

[16]           Le 24 novembre 2006, le travailleur dépose à la CSST une réclamation pour maladie professionnelle.

[17]           Le 22 janvier 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[18]           Cet historique étant présenté, nous examinerons séparément les questions en litige.

Recevabilité de la réclamation

[19]           L’article 272 de la loi détermine le délai de production à la CSST d’une réclamation pour maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[20]           Selon la jurisprudence majoritaire[2], le délai mentionné à cet article commence à courir à compter du moment où le travailleur a connaissance de la nature de la maladie dont il est atteint et du lien pouvant exister entre cette maladie et son travail. Le degré de connaissance requis varie quelque peu d’une décision à l’autre, en fonction des faits particuliers de chaque cas.

[21]           De façon générale, comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Vallière et Ministère des Ressources naturelles[3], « la simple croyance par le travailleur qu’il peut y avoir un lien entre ses problèmes de santé et son travail ne constitue pas une connaissance au sens de l’article 272 de la loi ». À l’opposé, la jurisprudence n’exige pas que le degré de connaissance requis soit de l’ordre de la certitude[4].

[22]           À titre d’illustration, dans l’affaire Thiro et Arno électrique ltée[5], le tribunal statue que la connaissance s’acquiert lorsqu’un travailleur est informé par un médecin de la relation entre le diagnostic et le travail, sans qu’il s’agisse d’une certitude absolue.

[23]           De même, dans l'affaire Chabot et Shermag inc.[6] citée dans de nombreuses autres décisions, le tribunal souligne que le texte même de l'article 272, en utilisant les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur », réfère à l’existence d’une source externe d’information, puisqu’un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance. Dans ce cas, il conclut que « le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin ».

[24]           Le soussigné adhère à cette position de principe tout en rappelant cependant que chaque cas est un cas d’espèce.

[25]           En l’instance, le représentant de l'employeur avance que la réclamation du travailleur est irrecevable. Faisant référence aux notes du 1er novembre 1997 du docteur St-Aubin, à sa demande d’examen radiologique et aux notes du service de physiothérapie du 25 novembre 1997 (documents dans lesquels le diagnostic et les commentaires du docteur St-Aubin y sont réitérés), il soutient qu’il y a lieu « de suspecter » que le travailleur « est clairement au courant », depuis cette époque, de la possible relation entre sa pathologie lombaire et son travail d’opérateur de chargeuse.

[26]           Il est vrai que le docteur St-Aubin a évoqué la possibilité d’une maladie professionnelle à l’automne 1997. Ainsi, dans ses notes de consultation du 1er novembre 1997, après avoir diagnostiqué une lombalgie musculo-squelettique, il écrit : « Mal. professionnelle?? ».

[27]           En revanche, durant son témoignage, le travailleur affirme que ce n’est qu’à l’été 2006 qu’un médecin lui a mentionné que ses problèmes lombaires pouvaient être reliés à l’exercice de son emploi.

[28]           Son témoignage paraît crédible et il n’est pas contredit par la preuve documentaire, rien ne démontrant qu’il ait été informé en 1997 du contenu des notes du docteur St-Aubin ni des commentaires inscrits dans les demandes pour examen radiologique et traitements de physiothérapie.

[29]           Qui plus est, il faut rappeler que le docteur St-Aubin, lors de son examen du 1er novembre 2007, a demandé l’opinion du docteur Brault. Ce dernier, après avoir diagnostiqué une lombalgie multifactorielle avec hyperlordose lombaire et discarthrose modérément sévère au niveau L4-L5, lui a ensuite répondu que se serait « peine perdue » d’essayer de convaincre la CSST qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. Voici un extrait des notes transmises au docteur St-Aubin par le docteur Brault en février 1998 :

On me demande si cette problématique ne pourrait pas être attribuée à une « maladie professionnelle ». Il nous sera difficile d’en convaincre la C.S.S.T. Même si le patient est opérateur de machineries lourdes depuis 25 ans, on nous dira que la problématique relève malgré tout d’une maladie personnelle puisque la dégénérescence ne se produit quand même qu’en L4-L5 et qu’il y a cette hyperlordose. À mon avis, il sera peine perdue d’essayer de convaincre la C.S.S.T. que cette problématique relève directement d’eux. (Nos soulignements)

 

 

[30]           Dans ce contexte, il est plausible que le docteur St-Aubin ait abandonné, à cette époque, la thèse de la maladie professionnelle.

[31]           Conséquemment, le tribunal considère que la preuve prépondérante établit qu’il n’a pas été porté à la connaissance du travailleur, avant l’été 2006, que sa pathologie lombaire pouvait être reliée à l’exercice de son emploi d’opérateur de chargeuse.

[32]           La réclamation du travailleur du mois de novembre 2006 est donc recevable, puisque déposée à la CSST à l’intérieur du délai édicté à l’article 272 de la loi.

Reconnaissance de la lésion professionnelle alléguée

[33]           L'article 2 de la loi définit les notions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle de la façon suivante :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a.1.

 

[34]           Le travailleur prétend avoir subi une lésion professionnelle sous forme d’aggravation d’une condition personnelle, en l’occurrence, une dégénérescence discale lombaire. Plus précisément, il avance que cette condition a été aggravée par les risques particuliers du travail d’opérateur de chargeuse.

[35]           La jurisprudence reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle peut, dans certaines circonstances, être assimilée à une lésion professionnelle. Par exemple, dans l’affaire Produits chimiques Expro inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[7], le juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, écrit ce qui suit à propos du cas d’un travailleur dont la condition arthrosique est devenue symptomatique à cause des conditions d’exercice de son emploi :

On constate que le législateur inclut l'aggravation dans la maladie professionnelle qui elle-même est comprise dans la lésion professionnelle.  S'agit-il de l'aggravation d'un état préexistant ou seulement l'aggravation d'une maladie professionnelle déjà contractée?  Le texte ne le précise pas.

[…]

D'autre part, il est bien établi en droit civil qu'une victime a droit à indemnité non seulement pour une maladie provoquée par la faute d'autrui mais également pour l'aggravation d'une maladie existante (Parent c. Lapointe (1952) 1 R.C.S. 376 aux pp. 385, 386; Lacroix c. Hachey (1970) C.A. 156 à la p. 162; Roach c. St-Germain (1982) C.S. 856 ).

 

Eu égard tant au texte législatif, à la jurisprudence selon l'ancienne loi et à l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles "soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires", loi qui incidemment tout en prévoyant une telle réparation prive la victime de recours contre son employeur qui serait en faute, le tribunal ne peut conclure qu'il soit déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l'aggravation d'un état ou d'une maladie pré-existante.

 

 

[36]           Dans l’affaire PPG Canada inc. c. CALP[8], la Cour d’appel précise les circonstances dans lesquelles l’aggravation d’une condition personnelle constitue une lésion professionnelle. Ainsi, après avoir commenté la jurisprudence sur le sujet, les juges Mailhot, Deschamps et Pidgeon signalent « que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail ».

[37]           À ce stade-ci, il faut rappeler que c'est sur la base de la prépondérance de preuve que le tribunal doit déterminer si l'existence d'un lien de causalité a été établie entre la lésion diagnostiquée et les tâches de l’emploi du travailleur. Comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger[9], un tel degré de preuve n’exige pas nécessairement une certitude scientifique. Ce principe avait précédemment été énoncé par le juge Gonthier de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Laferrière c. Lawson[10], dans les termes suivants :

[...] un juge sera influencé par les avis d’experts scientifiques exprimés sous forme de probabilités statistiques ou d’échantillonnages, mais il n’est pas lié par ce genre de preuve. Les conclusions scientifiques ne sont pas identiques aux conclusions juridiques. Récemment, notre Cour a dit clairement dans l’arrêt Snell c. Farrell [1990] 2 R.C.S. 311 , que « la causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique » (p. 328) et qu’« il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur » (p. 330) [...].

 

 

[38]           Par ailleurs, indépendamment des différentes thèses scientifiques pouvant être évoquées, le tribunal doit toujours rendre sa décision en fonction de la preuve médicale et factuelle qui lui est présentée[11].

[39]           Cela étant, pour les motifs ci-après énoncés, le tribunal constate que la pathologie discale dégénérative affectant le rachis lombaire du travailleur a été aggravée par les risques particuliers du travail qu’il a effectué de la fin des années 70 jusqu’à l’été 2006.

[40]           Premièrement, au plan factuel, le travailleur a prouvé avoir été exposé à d’importantes vibrations de basses fréquences durant toutes les années où il a exercé l’emploi d’opérateur de chargeuse.

[41]           À cet égard, le travailleur indique à l’audience avoir généralement travaillé 50 semaines par année, à raison de 40 ou 50 heures par semaine, l’hiver principalement pour déneiger des stationnements, le reste de l’année pour effectuer des travaux routiers (réparations de routes, bris d’aqueducs, etc.) et faire divers travaux d’excavations. Il précise qu’il circulait sur la route avec sa chargeuse, à une vitesse approximative de 20 à 25 km/h, pour se rendre sur les lieux des travaux. Il explique que lors des déplacements, il ressentait davantage les vibrations de la machine, puisque « sur la route, tout le temps que tu sautes » à cause de la présence des deux « buckets », un à l’avant l’autre à l’arrière. Il mentionne avoir opéré trois chargeuses différentes depuis 1976, soit une M F 80, une John Deere 710 B et une John Deere 710 C. Les trois étaient munies d’un siège à ressort. Il explique qu’à cause de sa petite taille (environ 5 pieds 7 pouces), il devait tendre le ressort pour être à une hauteur convenable, ce qui par voie de conséquence rendait le siège plus ferme.

[42]           Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur semble reprocher au travailleur de ne pas avoir présenté de preuve technique du niveau des vibrations émises par les chargeuses. Le tribunal considère qu’une telle preuve n’est toutefois pas nécessaire. Sur ce, le soussigné adhère à la position suivante exprimée par la juge administrative Luce Boudreault dans l’affaire Beaudoin et T.G.C. inc.[12] :

[37] […] La Commission des lésions professionnelles estime par ailleurs qu’on ne peut exiger du travailleur une preuve technique qui permettrait de mesurer le niveau des vibrations ou la qualité de la suspension des véhicules qu’il a utilisés. Cette preuve serait impossible à faire puisque certains de ces véhicules ont été utilisés il y a plus de 40 ans et ce degré de preuve serait exorbitant et n’est pas exigé par l’article 30 de la loi.

 

 

[43]           Il faut ici souligner que selon la littérature déposée par le représentant du travailleur, les machineries lourdes utilisées dans le domaine de la construction, incluant les chargeuses (la littérature déposée, rédigée en anglais, fait notamment mention de « wheel loader », « backoe » et « bucket loader »), exposent leur opérateur à des vibrations de basses fréquences[13].

[44]           Deuxièmement, et il s’agit ici d’un élément important, les prétentions du travailleur sont supportées au plan médical par l’opinion des docteurs Brault, physiatre, et Gilles Roger Tremblay, orthopédiste. Ces deux spécialistes concluent qu’il existe une relation entre les vibrations auxquelles le travailleur a été exposé et l’aggravation de sa condition personnelle.

[45]           Voici ce qu’écrit le docteur Brault le 20 mars 2007 :

[…] monsieur Cyr a été opérateur de machineries lourdes pendant 32 ans. Ce fut et c’est son seul et unique emploi, sa seule expertise. On sait que les vibrations de basse fréquence, les contrecoups lombaires et les postures statiques prolongées sont en forte faveur d’apparition de changements arthrosiques, de hernies discales, d’arthrose facettaire ou autres problématiques de cette nature. Évidemment la littérature médicale est abondante à ce sujet. […]

 

À mon avis, tout comme le docteur Jean-Jacques St-Aubin, je crois bien que nous sommes ici en présence d’un événement sous responsabilité CSST. […]

 

[…] Trente-deux ans de machineries ont certes contribué à l’arthrose, à la hernie discale qui s’est produite en cours d’emploi.

 

 

[46]           Pour sa part, le docteur Tremblay soutient ce qui suit dans un rapport d’expertise médical rédigé le 7 octobre 2008 :

Il y a plusieurs études, dans la littérature médicale, qui relient l’accélération d’une dégénérescence discale lombaire avec l’utilisation d’appareils vibrants, soit les machineries lourdes qui n’ont pas de suspension adéquate.

 

Les littératures abondent dans ce sens et plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles ont accepté une aggravation d’une arthrose lombaire causée par la conduite d’un véhicule moteur sans bonne suspension.

 

En conséquence donc, nous croyons que les changements radiologiques notés ne sont pas causés par l’exposition aux vibrations de basse fréquence, mais ces changements ont été certainement accélérés par l’exposition aux vibrations de basse fréquence.

 

En effet, la conduite de véhicule automobile conduit à une aggravation d’une pathologie dégénérative lombaire en accélérant celle-ci et en la rendant symptomatique à un âge beaucoup plus jeune que normalement.

 

En conséquence donc, nous croyons que le facteur ici est un facteur d’aggravation d’une pathologie préexistante et il y a donc relation avec le travail effectué.

 

 

[47]           Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur reproche au docteur Tremblay de ne pas avoir tenu compte de « certains faits médicaux du passé » ni des activités personnelles du travailleur. Il fait référence aux notes du 8 juillet 1987 du docteur Julien Paquet, à celles du 3 mars 2004 du docteur Alexandre Chouinard et à celles du 20 mars 2007 du docteur Brault. Le tribunal considère toutefois que ces reproches n’affectent pas la valeur de l’opinion émise par le docteur Tremblay, pas plus que celle du docteur Brault. Voici pourquoi :

-          contrairement à ce qu’écrit le représentant de l’employeur, les notes du 8 juillet 1987 ne font pas mention d’un ancien traumatisme « au dos » et rien ne suggère que ce site anatomique soit concerné par le traumatisme rapporté; d’une part, on constate à la lecture de ces notes que le travailleur consulte pour « une douleur à la fesse droite » pour laquelle on suspecte une bursite du muscle grand fessier droit; d’autre part, les notes antérieures à cette consultation ne rapportent aucun traumatisme à la région dorsolombaire;

-          le 3 mars 2004, le docteur Chouinard note que le travailleur a ressenti une douleur dans le « haut du dos » en « se tournant » sur la « pépine »; a priori, cet événement est très peu significatif au regard d’une condition pathologique touchant plus particulièrement la région lombaire basse et évoluant depuis plus d’une vingtaine d’années; à la limite, si cette douleur - que l’on qualifie d’« événement » - a pu jouer un rôle dans la dégradation de la condition du travailleur, comme il est survenu au travail, il serait difficile de l’invoquer pour rejeter la demande du travailleur;

-          en ce qui a trait aux notes du 20 mars 2007 du docteur Brault, elles ne peuvent être interprétées dans le sens suggéré par le représentant de l’employeur; en effet, l’expression « événement nouveau » utilisée par le docteur Brault ne fait pas référence à un événement traumatique; les extraits suivants de ses notes en font la preuve : 1° « Événement-CSST en date du 19 août 2006. Bien que le patient n’ait pas d’événement traumatique initialement, il m’informe que les douleurs lombaires se sont installées de plus en plus importantes au segment lombaire […] »; 2° « monsieur Cyr a été opérateur de machineries lourdes pendant 32 ans. […] les vibrations de basse fréquence, les contrecoups lombaires et les postures statiques prolongées sont en forte faveur d’apparition de changements arthrosiques, de hernies discales […] nous sommes ici en présence d’un événement sous responsabilité CSST […] C’est comme la tendinite chez la couturière […] »;

-          il est par ailleurs important de souligner que le travailleur affirme durant son témoignage ne jamais avoir subi de traumatisme particulier à la région dorsolombaire;

-          à propos de la pratique d’activités sportives, le travailleur spécifie à l’audience que les seules qu’il pratiquait étaient le patin et le hockey amical.

[48]           Troisièmement, la littérature déposée par le représentant du travailleur confirme que plusieurs études établissent une relation entre les pathologies lombaires, incluant les maladies dégénératives, et l’exposition aux vibrations.

[49]           Par exemple, voici le résumé de plusieurs études commentées dans l’article intitulé Vibration of the Spine and Low Back Pain[14] :

There are now many studies suggesting a positive relationship between both low back pain and spinal degeneration and exposure to whole body vibration. Such relationships appear to be particularly marked in drivers of tractors, earth-moving equipment, and trucks. There is tendency toward a greater incidence of complaints as exposure increases. Vibration affects the spine by exciting a 4-6 Hz resonance that is related to the biologic "soft spring" between S-1 and the seat. The muscle nerves fire sequentially under vibration and fatigue. In animals, vibration exposure leads to pronounced creep, increased disk pressure, and changes in the levels of neuropeptides in the dorsal root granglia.

 

 

[50]           Le même constat ressort à la lecture de l’article intitulé Vibration and the Human Spine[15] dont voici certains extraits :

In a previously reported study of 3500 patients by the present workers,9 it was determined that the complaint of low-back pain was more common in individuals exposed to vibration, eg, truck and tractor driving and heavy construction equipment operation.

[…]

DISCUSSION

 

These studies demonstrate some of the characteristic effects of vibration on the human spinal system. […]

 

It is apparent from data presented herein that the spinal system of males and females has a characteristic response to compressive vibrational inputs in a seated posture. This response is most apparent at vibrational inputs of 4.5 to 6 Hz, which represents a fairly tight band of resonating frequencies of the human spinal system. […] It is also characteristic that structures vibrated at this resonating frequency have greater potential for damage. If one considers the vibrational inputs to which the spine of industrialized man is subjected, it is apparent that exposure to deleterious vibration is common in our modern society. In previous studies,14 we measured vibrational inputs to the seat of operators of many différent types of vehicles. Table 6 shows representative results. Though complex vibrations were usually recorded, a dominant frequency seen in many vehicles was in the 3 to 6.0 Hz range. For example, a bulldozer operator is subjected to 5 Hz as the dominant frequency, closely correspondent to his spinal system’s resonant frequency. Clearly, these individuals are placing their spine at risk.

 

These observations may explain previous epidemiologic data such as the fourfold increase in herniated nucleus pulposus observed in males subjected to prolonged vehicle seating.13 Similarly, we have observed an increased incidence of low-back pain, both in terms of severity of symptoms and frequency of episodes, in those individuals subjected to excessive vehicle use.9

__________

9, 11, 13 ,14, [Références omises] [16]

 

 

[51]           De même, il est indiqué dans le document intitulé Guide des bonnes pratiques en matière de vibrations globales du corps[17] (Directive du Parlement européen en matière de santé et sécurité au travail) que :

Les vibrations globales du corps sont provoquées par des vibrations transmises par le siège ou les pieds au poste de travail de machines ou véhicules […]. L’exposition à des niveaux élevés de vibrations globales du corps peut comporter des risques pour la santé et la sécurité et peut provoquer ou aggraver des pathologies du dos […]. Les risques sont plus importants quand l’amplitude des vibrations est grande, la durée d’exposition longue, fréquente et régulière, et les vibrations comprennent des chocs ou secousses importants.

 

 

[52]           De son côté, le représentant de l’employeur dépose des extraits de l’ouvrage The Back Pain Revolution[18]. L’auteur y énonce ce qui suit : « Some factors turn out to be only risk markers that are associated with symptoms, but not necessarily demonstrate cause and effect ». De manière plus spécifique, l’auteur signale qu’une multitude de facteurs peuvent être associés aux maux de dos, sans nécessairement qu’une relation de cause à effet puisse être établie. À titre d’exemple, il fait mention de facteurs de risques individuels comme l’hérédité, le sexe, l’âge, la constitution corporelle, la forme physique. Il fait aussi état de facteurs de risques environnementaux comme l’effort physique déployé au travail, le maintien de positions statiques au travail, la conduite de véhicules, l’exposition aux vibrations et certaines activités sportives de haut niveau ou de compétition (« certain high-level and competitive sports »). Il précise que ces facteurs interagissent entre eux, ce qui peut entraîner de multiples configurations. Il souligne qu’il est souvent impossible de déterminer quel facteur a été le plus important dans un cas donné. Voici un extrait de ce qu’il rapporte à propos de l’exposition aux vibrations :

Kjellberg et al (1994) and Wickstrom et al (1994) made an extensive review of the health effects of whole-body vibration. They concluded that there was extensive evidence of an association with low back pain. However, at that time there was insufficient evidence to establish the exposure-response relationship.

 

The Finnish twin study (Battié et al 2002) found no association between lifetime driving exposure and disk degeneration. Videman et al (2000) took a more extreme example. They looked at top rally drivers who were regularly subjected to severe whole-body vibration and compared them with normal controls. This was a small study, but they did not find any MRL evidence of increased degenerative changes.

 

Lings & Leboeuf-Yde (2000) reviewed the more recent epidemiologic evidence. They concluded that there is strong evidence that driving is a risk factor for back pain and limited evidence for disk prolapse. However, there is only weak evidence on a dose-response relationship.

 

 

[53]           Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime que la littérature déposée par le représentant de l’employeur n’est pas déterminante quant à l’issue du litige.

[54]           Sous cet aspect, il est utile de rappeler que selon la jurisprudence, le fait qu’une pathologie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance à titre de maladie professionnelle. Voici comment le tribunal réitérait ce principe dans l’affaire Tremblay (Succession de) et Alcan inc.[19] :

[107] Le tribunal analysera donc la preuve pour déterminer si le cancer pulmonaire de chaque travailleur est relié aux risques particuliers des tâches exercées chez l’employeur.

 

[108] Pour satisfaire ce critère, l’existence d’un risque professionnel doit être établie par une preuve prépondérante. […]

[…]

[110] Il n’a pas à en être l’unique ni même la principale cause. Même lorsque certaines conditions sous-jacentes prédisposent à la maladie ou que d’autres causes agissent en parallèle, le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu dans la mesure où la contribution du risque particulier du travail est significative23.

 

[111] Le fait qu’une maladie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

__________

23 [Référence omise]

 

 

[55]           En définitive, considérant la preuve testimoniale entendue à l’audience, l’opinion des docteurs Brault et Tremblay et la littérature médicale déposée, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la dégénérescence discale lombaire dont est atteint le travailleur est en relation avec les risques particuliers de son travail.

[56]           Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 août 2006 sous forme d'aggravation d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale lombaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Louis Cyr, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2007 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur datée du 20 novembre 2006;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 août 2006.

 

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

 

M. Yves Sicotte

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Benoît Labrecque

A.P.C.H.Q., Association provinciale

des constructeurs du Québec

Représentant de Robert L. Gaudet inc.

 

 

Me Sonia Dumaresq

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Voir, entre autres, Frappier et Manufacture Universelle S.B. inc., C.L.P. 150558-04-0010, 26 mars 2001, S. Sénéchal.

[3] [1998] C.L.P. 285 ; cette approche est également retenue par la Cour supérieure dans l’affaire Hydro-Québec et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).

[4] Lavigueur et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 160481-32-0104, 11 octobre 2002, G. Tardif.

[5] C.L.P. 94124-62C-9802, 21 mars 2000, M. Zigby; voir aussi Gariépy et General Motors du Canada, C.L.P. 91691-61-9710, 7 janvier 1999, G. Morin.

[6] C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément.

[7] C.S. Montréal, 500-05-001157-870, 12 février 1988, j. Charles Gonthier.

[8] [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); les principes énoncés dans ce jugement ont subséquemment été appliqués à de nombreuses reprises, notamment par la Cour supérieure dans l’affaire Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003, et par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Liquidation Choc et Côté, C.L.P. 144097-32-0007, 17 avril 2001, M.-A. Jobidon; Auger et Systèmes intérieurs Mauricien inc., C.L.P. 187888-04-0207, 10 septembre 2003, D. Lajoie; Chouinard et Soc. canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif; Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée, C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau, Monette et Ganotec inc., C.L.P. 267747-64-0507, 25 juillet 2006, P. Perron, révision rejetée, 30 novembre 2006, S. Di Pasquale, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Terrebonne, 700-17-003906-061, et Chalifoux et Groupe TNT inc., C.L.P. 297077-64-0608, 8 mars 2007, J.-F. Martel.

[9] C.A. Montréal, 500-09-008169-997, 18 août 2000, jj. Michaud, Robert, Forget.

[10] [1991] 1 R.C.S. 541 .

[11] Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois, C.L.P. 81760-63-9608, 30 juillet 1999, C. Bérubé.

[12] C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault.

[13]    Vibration of the Spine and Low Back Pain, M. H. POPE and T. H. HANSSON, Clinical Orthopaedics and Related Research, no 279, June 1992, p. 49-59; Vibration and the Human Spine, D. G. WILDER, B. B. WOODWORTH, J. W. FRYMOYER, M. H. POPE, Spine, Vol. 7, no 3, 1982, p. 243-254.

[14] Précité, note 13.

[15] Précité, note 13.

[16]    À titre de comparaison, la table 6 dont il est question montre qu’un opérateur de « backoe » circulant à une vitesse de 2,2m/sec « on dirt » est soumis à des vibrations de 5,5 Hz.

[17] Directive 2002/44/EC relative aux exigences minimales d’hygiène et sécurité pour l’exposition des employés aux risques résultants d’agents physiques (vibrations).

[18] G. WADDELL, Churchill Livingstone, Second edition 2004.

[19]         [2007] C.L.P. 577 (formation de trois juges administratifs); voir aussi Roy et Komatsu international Canada inc., [2001] C.L.P. 244 ; Pelletier et Reboitech inc., [2001] C.L.P. 423 .

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