Khaddaj Mallat et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 26 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301885 |
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DATE : |
18 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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HANI KHADDAJ MALLAT |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Le 5 avril 2018, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe M. Hani Khaddaj Mallat que sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[1], n’est pas retenue parce qu’il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente requis dans l’exercice d’activités de niveau technique, professionnel ou d’encadrement mentionné dans l’appel de candidatures.
[2] Le 11 avril 2018, il soumet une demande de révision au CSPQ.
[3] Le 23 avril 2018, M. Khaddaj Mallat est informé que sa demande de révision est rejetée. La décision de ne pas retenir sa candidature est maintenue.
[4] Le 24 avril 2018, il dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Il conteste la décision du CSPQ de refuser sa candidature.
[5] M. Khaddaj Mallat prétend que le CSPQ n’a pas analysé correctement ses expériences de travail et n’a pas pris en compte l’ensemble de ses diplômes universitaires lors de l’étude de sa candidature. Il doute aussi de la justesse de l’évaluation de son dossier puisqu’elle a été faite sur la base du titre du poste qu’il occupe et non sur les tâches qu’il effectue réellement.
[6] Le 15 mai 2018, une séance d’échanges et d’information (SEI) est tenue par la Commission en présence des deux parties.
[7] Le 25 mai 2018, à la suite de la SEI, M. Khaddaj Mallat avise la Commission qu’il désire maintenir son recours. Par la même occasion, il précise par écrit ses prétentions et les conclusions qu’il recherche.
[8] Il réitère sensiblement les mêmes arguments que ceux présentés dans son appel. Il ajoute que le processus de révision du CSPQ ne lui semble pas être clair, transparent et impartial vu la rapidité avec laquelle son dossier a été analysé. Cette situation lui laisse croire qu’une étude approfondie de sa demande n’a pas été réalisée.
[9] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Khaddaj Mallat au processus de qualification de cadre, classe 5, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[10] La Commission conclut que la procédure utilisée est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas admettre M. Khaddaj Mallat au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5, n’est pas déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.
CONTEXTE ET ANALYSE
[11] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[12] M. Khaddaj Mallat a le fardeau de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure utilisée pour son admission au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5, est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[13] Depuis le 30 septembre 2013, M. Khaddaj Mallat travaille à temps plein à titre d’agent de bureau à la Régie du logement du Québec. Ses tâches consistent à :
· Assister dans la préparation des budgets et autres rapports financiers et comptables;
· Procéder à l’enregistrement des transactions de revenus des clients et effectuer la comptabilité dans SAGIR;
· Coordonner et effectuer le suivi des opérations administratives du service de finances;
· Apporter le soutien administratif requis aux régisseurs;
· Inscrire et renseigner la clientèle convoquée à l’audience;
· Trier, numériser et saisir les documents afin de les transmettre aux régisseurs et aux personnes concernées.
[Transcription textuelle]
[14] Du 31 août 2009 au 20 mai 2016, il a travaillé à temps partiel[3] à la Caisse populaire Desjardins comme agent de service aux membres. Il a exercé les tâches suivantes :
· Desservir l’ensemble des personnes se présentant à l’établissement financier et désirant être accompagnées dans des transactions et services de convenance;
· Réaliser des transactions monétaires assistées telles que dépôt, retrait, échange de chèque, numéraire, paiement de facture;
· Effectuer la préparation, la vérification et l’enregistrement de pièces justificatives correspondantes aux transactions;
· Effectuer le traitement de numéraire effectué soit dans une salle de dénombrement, au guichet automatique ou au dépôt de nuit;
· Faire une offre de service intégrée des divers produits et services de la Caisse aux membres et non membres (Accès D, relevé virtuel, carte VISA Desjardins, DAG, DSF, etc.).
· Inscrire et renseigner la clientèle convoquée à l’audience;
· Trier, numériser et saisir les documents afin de les transmettre aux régisseurs et aux personnes concernées.
[Transcription textuelle]
[15] Enfin, du 1er juin 2006 au 20 octobre 2008, il a agi à titre d’analyste à temps plein pour Jabbour Broker Insurance. Il décrit ses tâches ainsi :
· Estimer les montants des primes à payer par les particuliers ou les compagnies et les montants qu’il faut payer à la fin du contrat;
· Évaluer les coûts reliés aux évènements futurs qui touchent les individus et qui ont un impact sur leurs états financiers;
· Résoudre des problèmes financiers (amortissement progressif et fond d’amortissement).
[Transcription textuelle]
[16] M. Khaddaj Mallat soutient que le CSPQ aurait dû, suivant l’analyse de ses expériences de travail et de son cheminement scolaire, l’admettre à ce processus de promotion puisqu’il satisfait à la condition d’admission de détenir de l’expérience[4] dans l’exercice d’activités de niveau technique ou de niveau professionnel.
[17] Il ajoute que le CSPQ aurait dû évaluer les tâches qu’il accomplit réellement au lieu de se fier uniquement au titre de l’emploi qu’il occupe à la Régie du logement du Québec.
[18] Il avance qu’il est inéquitable et déraisonnable de ne pas considérer les tâches exécutées dans le secteur public alors que pour les emplois occupés dans le secteur privé, il est usuel de les analyser.
[19] Il prétend qu’en plus des attributions reliées à son poste, plusieurs tâches de niveau technique et professionnel lui ont été attribuées au fil du temps. Selon lui, il est fréquent dans la fonction publique qu’un employé effectue des tâches qui ne correspondent pas nécessairement au titre d’emploi qu’il occupe. De là l’importance de les prendre en considération.
[20] Il se questionne donc sur la nécessité de décrire, au formulaire de candidature, les tâches effectuées si cette information n’est pas utilisée dans l’étude des expériences de travail pour les emplois occupés dans le secteur public.
[21] Quant à son expérience de travail à la Caisse populaire Desjardins comme agent de service aux membres, il soutient que les tâches réalisées étaient minimalement de niveau technique.
[22] M. Khaddaj Mallat souligne que la scolarité qu’il détient est suffisante pour compenser l’expérience qui serait manquante. Il détient une licence en administration, un baccalauréat en économie et un certificat de 1er cycle universitaire en comptabilité. Il poursuit présentement ses études de 2e cycle à l’Université de Sherbrooke dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
[23] De plus, le court délai dans lequel l’analyse de sa demande de révision a été faite lui laisse croire que le processus n’est pas clair, transparent et impartial.
[24] Il a transmis, par courriel, sa demande de révision au CSPQ le 11 avril 2018. Vers midi le vendredi 20 avril 2018, n’ayant pas eu de suivi, il a transmis un second courriel au CSPQ. Le lundi suivant en matinée, il a été informé que la décision initiale était maintenue. Sa candidature au processus de qualification de cadre, classe 5, était refusée.
[25] Il se demande à quel moment l’agente du CSPQ a eu le temps d’analyser sa demande de révision. Il ne comprend pas pourquoi l’agente ne l’a pas contacté et n’a pas joint son supérieur immédiat à la Régie du logement du Québec pour éclaircir les doutes qu’elle aurait pu avoir.
[26] De son côté, le CSPQ prétend que l’analyse de la candidature de M. Khaddaj Mallat a été faite conformément au cadre normatif et de façon à l’avantager le plus possible.
[27] Ainsi, il a été jugé après l’examen de différents scénarios, que les conditions d’admission[5] les plus avantageuses pour M. Khaddaj Mallat sont celles de détenir un diplôme universitaire de premier cycle et six années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.
[28] Le baccalauréat en économie obtenu en 2012 a été considéré pour remplir la condition liée à la scolarité.
[29] Au regard de l’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement, celle acquise alors qu’il travaillait chez Jabbour Broker Insurance a été retenue pour équivaloir à deux ans et cinq mois de niveau professionnel.
[30] La licence en administration reçue en 2007 a servi à compenser deux années[6] d’expérience de niveau professionnel manquantes.
[31] L’expérience de travail acquise à titre d’agent de bureau[7] à la Régie du logement du Québec n’a pas été retenue puisqu’elle n’est pas de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement.
[32] Il en est de même pour celle obtenue à la Caisse populaire Desjardins à titre d’agent de service aux membres. Le CSPQ a analysé les tâches décrites au formulaire de candidature. Il a aussi consulté un appel de candidatures de préposé ou préposée, service aux membres, publié le 1er juin 2018 par le Mouvement Desjardins. À la lumière de ces documents et en faisant un appariement avec les niveaux d’emplois dans le secteur public, il en est venu à la conclusion que cet emploi correspond au niveau soutien.
[33] Le CSPQ souligne que M. Khaddaj Mallat a, dans sa demande de révision, précisé les tâches décrites au formulaire de candidature, mais qu’il a aussi bonifié la description des tâches de ces deux expériences de travail.
[34] Il est possible, dans une demande de révision, d’apporter des précisions concernant les tâches inscrites au formulaire de candidature, mais il n’est pas permis d’en ajouter de nouvelles. Cette règle[8] existe pour une question d’équité entre les candidats. La Commission a déjà jugé que cette façon de faire[9] est conforme au cadre normatif.
[35] Dans l’évaluation de la candidature d’une personne, les expériences de travail acquises dans le secteur public sont analysées en fonction de la classe d’emplois.
[36] Cette approche a pour but de respecter le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique qui est structuré et normé et dont le but est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires.
[37] Ainsi, les tâches décrites au formulaire de candidature ne peuvent être considérées ou servir pour réévaluer un poste. Le CSPQ et la Commission n’ont pas cette autorité[10].
[38] Donc, si un fonctionnaire exerce des tâches de niveau supérieur à celui de l’emploi qu’il occupe, il doit entreprendre des démarches auprès de son organisation pour faire réévaluer son poste. L’appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, n’est toutefois pas le recours approprié pour obtenir cette reconnaissance.
[39] Le CSPQ souligne que, même en considérant une scolarité de niveau collégial technique[11], M. Khaddaj Mallat n’est pas pour autant admissible au processus de qualification puisque les expériences de travail acquises à la Régie du logement du Québec et à la Caisse populaire Desjardins, ne sont pas de niveau technique, professionnel ou d’encadrement.
[40] Ainsi, il a conclu, autant lors de l’analyse initiale de la candidature que lors de la révision, qu’il manquait à M. Khaddaj Mallat une année et sept mois d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement pour être admissible au processus de qualification.
[41] Quant aux inquiétudes de M. Khaddaj Mallat concernant le délai dans lequel sa demande de révision a été traitée, le CSPQ explique que l’analyse a été réalisée en comité dès la réception de la demande afin que toutes les options pouvant lui être avantageuses soient considérées.
[42] Le processus de révision n’est pas prévu par le cadre normatif. Il s’agit d’une étape optionnelle, mise en place par l’organisme afin d’offrir aux candidats la possibilité de faire valoir leurs arguments concernant la décision prise quant à l’admissibilité de leur candidature. Tant pour le dépôt que pour l’analyse de la demande de révision, aucun délai n’est prévu.
[43] Le CSPQ assure avoir analysé avec transparence et impartialité la demande de révision. Il affirme que M. Khaddaj Mallat n’a pas été contacté au cours du processus puisqu’aucun renseignement ne portait à ambigüité.
[44] Considérant ces faits et ces arguments, la Commission conclut que l’analyse de la candidature de M. Khaddaj Mallat n’est pas déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.
[45] M. Khaddaj Mallat n’a pas démontré à la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure utilisée pour son admission au processus de qualification de cadre, classe 5, est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[46] Dans le cadre d’un processus de qualification, le candidat et le CSPQ ont des responsabilités respectives qui ont été déterminées par la Commission dans la décision Chouinard[12] :
Cet article crée des obligations à ceux qui procèdent à la vérification de l’admissibilité : ils doivent faire une étude objective, impartiale et professionnelle du formulaire d’inscription et des documents produits à son appui.
De plus, s’il y a un doute dans l’esprit des évaluateurs sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant, ils doivent faire jouer le doute en sa faveur et admettre celui-ci ou communiquer avec lui pour obtenir des éclaircissements. La Commission a d’ailleurs souligné, à plusieurs reprises dans des décisions antérieures, cette obligation des évaluateurs.
D’autre part, cet article crée aussi des obligations au postulant de fournir toutes les informations et données pertinentes sur sa formule d’inscription afin de permettre aux évaluateurs de s’acquitter de leurs responsabilités.
[47] Le CSPQ a démontré que la vérification de l’admissibilité de M. Khaddaj Mallat a été réalisée de manière impartiale et professionnelle. Le scénario le plus avantageux, soit de détenir un diplôme universitaire de premier cycle et de posséder six années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, a été retenu.
[48] Ainsi, le CSPQ a considéré justement le baccalauréat en économie pour remplir la condition liée à la scolarité.
[49] Il a ensuite évalué les expériences de travail décrites au formulaire de candidature. Il a conclu, avec raison, que M. Khaddaj Mallat ne détient pas le nombre d’années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement suffisantes pour que sa candidature soit considérée.
[50] L’expérience de travail acquise à l’emploi de Jabbour Broker Insurance a été reconnue équivalente à deux ans et cinq mois de niveau professionnel. La licence en administration a été prise en considération pour compenser deux années d’expérience de niveau professionnel.
[51] L’expérience acquise à titre d’agent de bureau à la Régie du logement du Québec a été évaluée correctement de niveau soutien. Le CSPQ ne pouvait, sans contrevenir au cadre normatif, analyser les tâches décrites au formulaire de candidature. Il devait se référer au titre du poste occupé pour déterminer le niveau des tâches accomplies.
[52] Un candidat doit être nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme[13] à un poste de niveau professionnel ou d’encadrement pour que l’expérience acquise soit considérée de ce niveau.
[53] Dans l’affaire Duchemin[14], la Commission précise que cette exigence s’explique par le régime de classification des emplois mis en place dans la fonction publique :
[53] […] Or, comment dans un régime aussi structuré un candidat pourrait-il faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique? La Commission croit que la référence à la catégorie d’emploi d’un candidat à un concours respecte le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique dont le but, comme l’énonce la Loi, est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires (art. 3). Il est possible de critiquer ce choix que fait la Directive de retenir la titularisation dans un emploi pour démontrer l’exercice d’activité d’encadrement au sein de la fonction publique, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans une logique de cohérence interne de la classification des emplois au sein de la fonction publique. […]
[54] En conséquence, il n’est pas possible pour M. Khaddaj Mallat de faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emplois qu’il occupe dans la fonction publique.
[55] La Commission rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, de se prononcer sur la conformité d’un classement déterminé pour un emploi[15].
[56] D’ailleurs, la Cour d’appel a établi que, dans le cadre d’un tel recours, la compétence de la Commission est très limitée[16].
[57] Concernant l’expérience acquise à la Caisse populaire Desjardins, la Commission estime que l’analyse du poste et des tâches réalisées par le CSPQ est raisonnable. L’appariement de ces tâches aux différents niveaux d’emplois du secteur public, convainc la Commission que la grande majorité des tâches décrites au formulaire de candidature appartiennent à la classe d’emplois d’agent de bureau et n’est donc pas de niveau professionnel ou d’encadrement.
[58] Quant à l’analyse de sa demande de révision, M. Khaddaj Mallat n’a pas démontré que le processus adopté par le CSPQ n’est pas transparent et impartial.
[59] La Commission intervient alors qu’elle constate une illégalité ou une irrégularité ou lorsque la décision prise par le CSPQ est arbitraire, déraisonnable, discriminatoire ou abusive. Ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[60] La procédure utilisée par le CSPQ pour évaluer la candidature de M. Khaddaj Mallat est conforme au cadre normatif. Il était justifié de conclure que les conditions minimales exigées au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5, ne sont pas rencontrées.
[61] La décision de ne pas admettre M. Khaddaj Mallat au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5, n’est pas déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
REJETTE l’appel de M. Hani Khaddaj Mallat.
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Original signé par :
______________________________ Caroline Gagnon |
M. Hani Khaddaj Mallat |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello Procureure du Centre de services partagés du Québec Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 20 juin 2018 |
[1] Processus de qualification n° 63005PS93470001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] 30 heures par semaine.
[4] Douze années pour la détentrice ou le détenteur d’un diplôme d’études collégiales techniques pertinent et six années pour la détentrice ou le détenteur d’un diplôme universitaire de premier cycle.
[5] Article 13 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et leurs titulaires, C.T.198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.
[6] Id., article 7, al.1, par. 2.
[7] Les agents de bureau (200), C.T.154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications.
[8] Article 14 du Règlement concernant le processus de qualification des personnes qualifiées, RLRQ, c. F - 3.1.1, r. 3.1.
[9] Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6.
[10] Duchemin et Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31.
[11] Préc., note 5.
[12] Chouinard et Office des ressources humaines/Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[13] Article 51 de la Loi sur la fonction publique.
[14] Préc., note 10.
[15] Préc., note 10 et Roy et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2006 CanLII 60354 (QC CFP).
[16] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.
AVIS :
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