Larue c. Delagrave Meubles |
2014 QCCQ 1702 |
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JL 3918 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RICHELIEU |
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LOCALITÉ DE |
SOREL-TRACY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
765-32-004214-137 |
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DATE : |
Le 24 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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RÉNALD LARUE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DELAGRAVE MEUBLES |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur demande l'annulation du contrat d'achat d'un matelas qu'il s'est procuré chez Delagrave Meubles (Delagrave) en novembre 2010 au prix de 490,94 $ (taxes incluses) et le remboursement de la somme payée.
[2] Il prétend que le matelas était affecté d'un vice caché parce qu'après quelque deux ans d'usage une section de la partie centrale s'est affaissée de plus d'un pouce.
[3] Delagrave prétend que le demandeur n'a pas droit à la garantie compte tenu que l'affaissement a, selon elle, été causé par de l'urine, qui est une substance toxique qui affecte irrémédiablement les fibres du matelas. Il réfère de façon plus particulière à la garantie écrite qui accompagnait le matelas et qui exclut la garantie dans de tels cas.
[4] La défenderesse admet ne pas avoir investigué pour être en mesure d'affirmer précisément quelle était la substance qui a laissé des marques sur le matelas mais soumet que "ça ne peut être que de l'urine vu l'endroit où sont situés les cernes".
[5] C'est le fils du demandeur qui a utilisé le matelas. Il aurait commencé à ressentir des maux de dos à partir du printemps 2013 à cause de la déformation du matelas. C'est à ce moment là que son père a communiqué avec la défenderesse.
[6] Il nie avoir eu des problèmes d'incontinence.
[7] Delagrave après en avoir avisé son fournisseur, a décidé de ne pas honorer la garantie puisque l'affaissement a été causé par une clause d'exclusion de garantie.
ANALYSE ET DÉCISION
[8] L'article 1729 C.c.Q. de même que les articles 37 et 38 de la Loi sur la Protection du Consommateur sont à l'effet suivant :
1729 C.c.Q. : «En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.»
37 «Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»
38 «Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
[9] Il est en preuve qu'un matelas comme celui que Larue a acheté devrait, normalement, avoir une durée de vie utile de quelque 7 ans.
[10] Or, en l'espèce, c'est après seulement après une trentaine de mois que le matelas s'est détérioré de façon importante.
[11] Il en résulte une présomption que le matelas était affecté d'un vice caché au moment de l'achat.
[12] Pour repousser cette présomption la défenderesse devait démontrer, par une preuve prépondérante, que la cause de la détérioration était dûe à un usage inapproprié par l'acheteur.
[13] La défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de preuve.
[14] En ce qui a trait aux exclusions de garantie auxquelles réfèrent spécifiquement Delagrave et son fournisseur, elles sont contenues dans un document qui n'était pas inclus avec le contrat de vente et, qui n'a pas été apporté à l'attention de Larue au moment de l'achat.
[15] Il en résulte que Larue n'a pas consenti à ces exclusions et qu'elles ne peuvent donc lui être opposées.
[16] Comme le demandeur a eu l'usage du matelas pendant quelque 30 mois, sur une durée de vie utile évaluée à 84 mois, le Tribunal fera droit à son recours mais jusqu'à concurrence des 2/3 (durée de vie utile restante de 56 mois sur 84), soit pour une somme de 327,29 $.
[17] Comme le demandeur n'a pas conservé le matelas et que la défenderesse a renoncé à son droit d'en reprendre possession, il n'y a pas lieu à résilier le contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[18] FAIT DROIT pour partie à l'action du demandeur;
[19] CONDAMNE la défenderesse Delagrave Meubles à payer au demandeur Rénald Larue la somme de 327,29 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 avril 2013.
[20] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 73,75 $.
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__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.