Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 28 octobre 2002

 

 

DOSSIER :

186340-63-0206

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

111532131

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alain Allaire

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Lyne Gingras

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Dr Guy Béland

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

18 septembre 2002

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 octobre 2002

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARC RICHARD MÉNARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSC PÉPIN ENR. (FERMÉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

[1]               Le 17 juin 2002, monsieur Marc Richard Ménard (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 29 avril 2002, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 23 août 2001, déclare que le travailleur n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation à compter du 5 janvier 2001 de la lésion professionnelle qu'il a subie le 14 mai 1996 et déclare qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]               À l'audience, le travailleur est présent et se représente lui-même.  MSC Pépin enr. est une entreprise fermée.  La CSST, qui s'était prévalue de son droit d'intervention en vertu de l'article 429.16 de la loi, est représentée.  La représentante de la CSST demande un délai pou évaluer la possibilité d’un règlement par la conciliation.  Cette tentative ayant échoué, les parties ont transmis leurs argumentations écrites, dont la dernière, le 15 octobre 2002.  La cause est alors prise en délibéré.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la CSST, le 29 avril 2002, à la suite d'une révision administrative, de déclarer que le diagnostic de polytoxicomanie émis à compter du 5 janvier 2001 est en relation avec sa lésion professionnelle et de déclarer qu'il a droit aux prestations prévues par la loi.

 

LES FAITS

[5]               L'événement initial se produit le 14 mai 1996, alors que le travailleur est à l'emploi de MSC Pépin depuis un mois à titre de journalier.  Il décrit sur le formulaire intitulé Réclamation du travailleur qu'en enlevant le calfeutrage avec un ciseau à bois, il a passé tout droit et il s'est perforé l'oeil droit.  C'est le diagnostic de perforation de l'oeil droit qui est émis, à l'hôpital où l'on procède le jour même à la « réparation primaire cornéenne et exploration ».

[6]               Le 30 juillet 1996, monsieur Claude Duquette, psychologue, écrit un rapport à la CSST dans lequel il mentionne que le travailleur « présente des traits de dépression réactionnelle depuis l'événement, avec cauchemars, difficultés à s'endormir et perte de poids ».  Il ajoute qu'outre un affect légèrement dépressif, le patient présente probablement un choc post-traumatique qui pourrait entraîner des réactions émotives plus fortes.  Si la situation devait se détériorer, il est d'avis qu'il pourrait être dirigé à un spécialiste pour une médication.  Il recommande, dans l'immédiat, un suivi psychologique pour une période de six mois qui devra être évalué à nouveau selon l'évolution de la pathologie.

[7]               Le 4 novembre 1996, le patient est admis à l'hôpital pour une greffe de cornée et, le 10 novembre 1996, le docteur Trudeau, médecin généraliste qui a charge, signe un Rapport médical sur lequel il rapporte la greffe de cornée et ajoute le diagnostic suivant :  « trauma émotionnel persistant le gardant inapte au travail ».

[8]               Le 29 avril 1997, le docteur Pierre Gauvin, ophtalmologiste, signe une expertise médicale aux fins de l'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle.  Il mentionne qu'une deuxième évaluation devra être effectuée dans environ un an.  Pou le moment, il retient un déficit anatomo-physiologique de 28,75 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Le patient actuellement doit porter des verres fumés pour pouvoir fonctionner sans photophobie trop importante.  Il y a également à toute fin pratique une perte de vision binoculaire.  Il devra donc choisir un travail qui se fait à l'intérieur sans lumière vive et qui ne nécessite pas de vision binoculaire.

 

 

[9]               Le 9 mai 1997, monsieur Duquette, psychologue, signe un dernier rapport d'intervention.  Il mentionne que le travailleur a vécu une crise importante qui a affecté tant sa vie personnelle que familiale et qu'il a jugé bon de faire participer la conjointe du travailleur aux quatre dernières séances de thérapie.  Il mentionne, également, que le travailleur prend des anti-dépresseurs, soit 150mg de Luvox par jour.  Dans ce rapport à la CSST, il indique que le patient a mis fin à ses séances de psychothérapie, désirant prendre une pause après un suivi médical et para-médical constant depuis son accident.  Il ajoute que le patient est très motivé par les cours qu'il a entrepris et qu'il désire ouvrir une entreprise à son propre compte à la fin de ses études de technicien réparateur d'appareils électroménagers.

[10]           Le 20 mai 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est devenu capable à compter du 7 mai 1998 d'exercer l'emploi convenable d'électromécanicien d'appareils ménagers.  Le travailleur ouvre alors sa propre entreprise.

[11]           Une réévaluation des séquelles, prévue lors de la première évaluation, est effectuée le 10 décembre 1998 par le docteur Louis A. Corriveau, ophtalmologiste.  Lors de cette deuxième évaluation, ce médecin fait état d'une aggravation du déficit anatomo-physiologique de 2,65 % pour une aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur de 6,11 %.

[12]           Le 9 mai 2001, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation, invoquant le fait qu'à la suite de son accident, il a développé un problème d'alcoolisme et de toxicomanie et qu'il est présentement en thérapie.  Il n'y a pas d'Attestation médicale accompagnant cette réclamation.  Par ailleurs, il y a une lettre de La Maison Mélaric inc., datée du 9 avril 2001, qui se lit comme suit :

La présente est pour vous confirmer que le précité est à notre ressource et ce, depuis le 5 janvier 2001 pour une thérapie pour un problème de toxicomanie pour une durée de 7 mois.

 

 

 

[13]           À l'audience, le travailleur dépose une note du docteur Trudeau, datée du 26 août 2002, qui se lit comme suit :  « Axe 1 trouble adaptation avec humeur dépressive & anxieuse.  Axe 3 (...).  Axe 4 problème consommation (...).

 

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que le travailleur n'a pas démontré, par une preuve médicale prépondérante, que son problème de toxicomanie est en relation avec sa lésion professionnelle initiale, soit une perforation de l'oeil droit.  Le travailleur n'a donc pas subi une lésion professionnelle à compter du 5 janvier 2001 et il n'a pas droit aux indemnités prévues par la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 janvier 2001, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu'il a subie le 14 mai 1996 et s'il a droit aux prestations prévues par la loi.

[16]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi, soit :

« lésion professionnelle » :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

 

[17]           La récidive, rechute ou aggravation constitue donc une lésion professionnelle.  Le travailleur doit démontrer, par une preuve médicale et factuelle prépondérantes, qu'il a subi une telle lésion professionnelle.

[18]           La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et la Commission des lésions professionnelles définissent divers paramètres pour établir une relation entre un deuxième ou troisième épisode de lésion et une lésion professionnelle initiale.

[19]           Dans tous les dossiers de récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence retient que le seul témoignage du travailleur, non appuyé par une preuve médicale de relation, ne constitue pas une preuve suffisante.  D'autre part, aucune présomption ne peut être appliquée à l'analyse d'un tel dossier.

[20]           La décision à laquelle réfèrent le plus fréquemment les parties est l'affaire Boisvert et Halco inc.[2] dans laquelle le commissaire énonce diverses caractéristiques qui permettent d'établir un lien entre deux épisodes de lésions, soit :  la gravité de la lésion initiale;  la continuité de la symptomatologie;  l'existence ou non d'un suivi médical;  le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;  la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;  la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;  le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[21]           La similitude des diagnostics et des sièges de lésion constitue, également, des critères retenus par la jurisprudence.  Un exemple de l'application de ces critères se retrouve dans l'affaire Millette et Communauté urbaine de Montréal[3].

[22]           Le travailleur soumet que c'est depuis son accident du travail qu'il a développé des problèmes de consommation d'alcool et de drogue et que c'est parce qu'il a subi cet accident du travail qu'il a dû suivre une cure de désintoxication.

[23]           La représentante de la CSST soumet que les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie ne sont pas en relation avec le diagnostic retenu par la CSST, soit une perforation de l'oeil droit.  Elle constate qu'un suivi psychologique a été assuré auprès du travailleur mais sans que la CSST se soit prononcée sur un diagnostic de dépression ou autre.

[24]           La soussignée est d'avis que la preuve médicale ne permet pas de retenir la relation entre les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie vécus par le travailleur et qui ont nécessité une thérapie de désintoxication.

[25]           En effet, à l'exception du billet médical du docteur Trudeau du 26 août 2002, aucune Attestation médicale ni Rapport médical à l'intention de la CSST n’est émis en relation avec ces problèmes.  Le suivi psychologique, pour sa part, a pris fin le 4 avril 1997.

[26]           Or, plus d'un an après la thérapie de désintoxication, le docteur Trudeau rédige sur un papier de prescription ce qu'il constate chez son patient, mais sans, pour autant, référer à l'événement accidentel ni à ses conséquences puisqu'il n'adresse aucun rapport à la CSST.

[27]           Ainsi, il y a absence totale de preuve médicale, ce qui constitue l'un des éléments primordiaux pour établir une relation de cause à effet entre deux diagnostics correspondant à des épisodes différents.

[28]           Bien que l'événement initial puisse être considéré comme un événement important, ce qui se confirme par le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique élevé et bien que le travailleur ait suivi un traitement psychologique et pharmacologique sous la forme d'anti-dépresseurs, il n'y a aucun suivi de cette pathologie entre le 4 avril 1997 et le mois d'août 2002.

[29]           Ce qui, par ailleurs, paraît être le plus déterminant, c'est la nature même des troubles qui affectent le travailleur, soit l'alcoolisme et la toxicomanie qui ne peuvent pas être reliés aux traitements subis pour la lésion professionnelle à l'oeil droit.  En effet, si le travailleur s'était vu prescrire une médication qui peut créer une dépendance psychologique, il y aurait lieu de considérer la relation entre une médication prescrite et cette dépendance, mais tel n'est pas le cas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Marc Richard Ménard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 avril 2002, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle, le 5 janvier 2001, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu'il a subie le 14 mai 1996; et

DÉCLARE qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Myriam Sauviat)

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1995] C.A.L.P. 19 .

[3]          [1994] C.A.L.P. 853 .

AVIS :
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