Décision

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Hébert et Guitabec inc.

2011 QCCLP 940

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

10 février 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

409397-04B-1005

 

Dossier CSST :

135699601

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Katie Simard, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Claude Hébert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Guitabec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mai 2010, madame Marie-Claude Hébert (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 26 octobre 2009 à l’effet de refuser sa réclamation pour un accident du travail qui serait survenu le 24 mars 2009, lequel lui aurait occasionné une ténosynovite aux pouces (poignets) droit et gauche.

[3]           Les parties sont convoquées pour une audience qui se tient à Drummondville le 8 décembre 2010 à compter de 14 h et à laquelle assistent la travailleuse et Guitabec inc. (l’employeur) de même que sa procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Dès l’ouverture de l’audience, le tribunal s’enquiert auprès de la travailleuse des conclusions qu’elle souhaite voir accueillir par sa contestation. La travailleuse demande alors de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 février 2009 et de façon très précise une maladie professionnelle, à l’exclusion de tout autre type de lésion professionnelle, et dont le diagnostic est une ténosynovite au pouce (poignet) droit et gauche.

[5]           Les parties déposent les pièces suivantes :

T-1 : déclaration d’incident en date du 28 avril 2010;

T-2 : déclaration d’incident en date du 22 septembre 2010;

T-3 : feuilles manuscrites de production pour la période du 8 novembre au 6 décembre      2010;

E-1 : rapports de production pour la période du 5 janvier 2009 au 9 juillet 2010;

E-2 : rapports médicaux du 27 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 (en liasse);

E-3 : moyenne de production par poste au département 430.

 

[6]           Le tribunal ainsi que les parties disposent également d’un jeu de 40 photos et d’une vidéo sur laquelle il est possible de visualiser les postes de travail suivants :

-       balloune

-       fretteuse 1,2,3,4,5

-       machine à manches 1,2,3,4,5

-       perçage clé

-       perçage trou jazz 1,2,3

-       presse 1,2,3,4

-       rainure body 1,2

-       rainure box

-       sablage 1,2,3,4,5,6,7,8

-       shaper

-       shaper delta

-       shaper radius

-       strap 1,2.

 

 

[7]           À l’annonce des conclusions recherchées par la travailleuse, la procureure de l’employeur soulève un moyen préliminaire, à savoir que la réclamation de la travailleuse est irrecevable puisqu’elle ne fut pas produite dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. La procureure soutient de plus qu’en fonction de la preuve documentaire, la réclamation de la travailleuse en est une à la suite de la survenance d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle et le cas échéant, sa réclamation demeure irrecevable pour les mêmes raisons.

[8]           Le tribunal ayant requis une fois de plus la position de la travailleuse, cette dernière maintient sa prétention à l’effet que sa réclamation doit être considérée uniquement sous l’angle d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. Le tribunal suspend alors l’audience. Après avoir recueilli l’avis des membres, le tribunal reprend l’audience et rappelle ensuite à la travailleuse les principes directeurs de la Loi sur la justice administrative et lui demande si elle entend se faire représenter pour la suite du déroulement des procédures compte tenu des possibles conséquences sur sa réclamation eu égard au moyen préliminaire soulevé par l’employeur. La travailleuse répondant par la négative, cette dernière témoigne sommairement sur la raison pour laquelle elle produit sa réclamation le 8 octobre 2009 et l’employeur administre une courte preuve consistant en un bref interrogatoire de la travailleuse.

[9]           Sans que la Commission des lésions professionnelles ne se prononce sur le bien-fondé ou non de la réclamation de la travailleuse, il fut convenu avec les parties (après une autre vérification auprès de la travailleuse) qu’à partir de la preuve documentaire et de la courte preuve administrée lors de l’audience, le tribunal se prononcerait uniquement sur les conséquences, le cas échéant, du non-respect par la travailleuse des délais applicables pour déposer une réclamation pour lésion professionnelle. Selon la décision à être rendue, les parties seront, soit reconvoquées pour une audience sur le fond de l’affaire, ou il sera mis un terme au dossier de façon définitive. Il fut convenu que les parties feraient part au tribunal de leur position respective par le biais de représentations écrites.

[10]        L’employeur s’engage alors à produire ses représentations au tribunal avec copie à la travailleuse au plus tard le 17 décembre et cette dernière les siennes au plus tard le 23 décembre suivant. L’employeur s’acquitte de son engagement selon les modalités convenues, mais le 20 décembre la travailleuse requiert un délai additionnel pour produire son argumentation, délai que lui accorde le tribunal. La travailleuse a jusqu’au 17 janvier 2011 pour soumettre ses arguments. Le tribunal reçoit l’argumentation de la travailleuse le 7 janvier 2011 et l’affaire est prise en délibéré le 17 janvier 2011.

LES FAITS

[11]        La travailleuse est au service de l’employeur à titre de journalière au département du sablage des manches depuis le mois de novembre 2003 et normalement attitrée au département 430. Le document préparé par la travailleuse en date du 5 mai 2010 et intitulé Description des principales tâches démontre qu’elle doit effectuer diverses opérations dans le cadre de son travail régulier. Elle travaille à l’aide de la « machine à manches » ou M.A.M. (sablage entre le manche et la caisse), « shaper delta » (rainure du bloc dans le manche), « rainure box », le montage des manches (presse), sablage des manches (à l’aide d’une sableuse rotative et papier sablé passé manuellement). Toutes ces opérations nécessitent l’usage des deux mains selon la description qu’en donne la travailleuse et peuvent être visionnées et visualisées par le biais de la vidéo et des photos produites au dossier du tribunal.

[12]        L’après-midi du mercredi 18 février 2009, la travailleuse est assignée au département 420 afin d’y occuper le poste de « perçage des caisses de guitare jazz ».

[13]        Le 9 mars 2009, la travailleuse complète le formulaire Déclaration d’un incident ou d’un accident de travail. Elle y coche la case Incident et écrit que le 18 février 2009, à un endroit qu’elle identifie comme « perceuse de jazz au 420 », :

En perçant pour faire le trou du «in pine» et les deux trous du dessus pour poser le manche, il faut pousser pour percer. Douleur au poignet gauche.

 

 

[14]        Le 4 juin 2009, la travailleuse consulte le docteur Lessard, lequel complète une attestation médicale CSST et y pose le diagnostic de « tendinite extenseurs des 2 pouces ». Il prescrit Naprosyn 500 et la poursuite du travail régulier. La date de l’événement qui y figure est le 24 mars 2009.

[15]        Le 2 octobre 2009, la travailleuse consulte le docteur Harvey, lequel pose le diagnostic de ténosynovite pouces droit et gauche, prescrit un arrêt de travail de dix jours avec travaux légers par la suite ainsi qu’une orthèse et Naxen 500.

[16]        Le 8 octobre 2009, le docteur Bellavance, en fonction du même diagnostic, prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 18 octobre avec travaux légers par la suite pendant deux semaines, traitements de physiothérapie et d’ergothérapie au besoin et Naxen 500.

[17]        Le même jour, la travailleuse complète une réclamation auprès de la CSST sur le formulaire Réclamation du travailleur avec comme date d’événement le 24 mars 2009. Elle y coche accident du travail et maladie professionnelle et écrit :

La tâche demandée au travail était de faire le perçage des caisses de guitares Jazz. L’exécution de perçage à répétition avec des perceuses a mené aux blessures des pouces. Conséquences : tendinites et ténosynovite. Au fil du temps.

 

 

[18]        Le 16 octobre 2009, le docteur Harvey prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 24 octobre, mais le 19 octobre, il autorise une assignation temporaire de travail à compter du lendemain 20 octobre.

[19]        Le 20 octobre 2009, la travailleuse retourne l’appel d’un agent de la CSST afin de donner suite à sa réclamation du 8 octobre. La travailleuse explique qu’il y avait un manque de travail en après-midi dans son département. Les 24 et 25 mars, elle est assignée à un nouveau poste pour elle, soit le perçage des caisses de guitares jazz. Elle dit prendre une caisse de guitare, la positionne à la hauteur de sa taille sur un poteau à succion, prend une perceuse à batteries et perce un gros trou et quatre petits dans le fond de la caisse (l’arrière). Elle tient la perceuse avec le pouce en appuyant sur la clenche avec l’index et le majeur. Elle fait environ 120 caisses par après-midi, deux fois. Elle déclare que « c’est là que mes douleurs aux pouces-poignets droit et gauche ont vraiment débuté ». Suite à cela, elle avait de plus en plus de difficultés à effectuer ses tâches régulières à son département habituel. Elle applique de la glace. Les douleurs ont progressé et elle décide de consulter le 4 juin 2009.

[20]        Le 21 octobre 2009, l’employeur informe la CSST que les dates fournies par la travailleuse ne correspondent pas, car la travailleuse a déclaré le 9 mars que c’était un événement du 18 février 2009. Elle n’est jamais retournée à ce poste.

[21]        Le 26 octobre 2009, la CSST rend la décision par laquelle elle informe la travailleuse qu'elle ne peut accepter sa réclamation pour un accident survenu le 24 mars 2009, décision dont la travailleuse demande la révision le 25 novembre suivant.

[22]        Dans une annexe jointe à sa demande de révision, la travailleuse y explique « le cours réel des événements ».

[23]        Elle écrit que le 18 février en après-midi, elle fut assignée au département 420 pour y effectuer le perçage des « end pine » sur les caisses de guitare jazz. Après sa journée de travail, elle ressent de la douleur aux deux mains puisqu’elle alterne d’une à l’autre. Elle croit le tout normal étant donné que c’est la première fois qu'elle effectue cette tâche et décide donc de ne pas aviser l’employeur. Elle l’avise le 9 mars 2009, le poignet gauche demeurant douloureux contrairement au droit, et ce, malgré les soins qu'elle s’administre. Elle explique l’erreur de date attribuée à l’événement (24 mars plutôt que 18 février) par le fait qu’elle ne peut obtenir de copie de sa déclaration datée du 9 mars et qu’elle a donc donné une date approximative. Dans les semaines qui suivent, elle constate une lente amélioration de son poignet gauche, car elle travaille plus de la droite dans le cadre de ses tâches régulières.

[24]        À compter du mois de mai, elle éprouve de plus en plus de difficulté à accomplir son travail en raison d’une recrudescence de ses douleurs aux poignets, ce qui mène à la consultation du 4 juin 2009. À ce moment, elle croit que c'est l’incident du mois de février qui est responsable de sa condition. Elle poursuit son travail avec la prise de médicament anti-inflammatoire, son médecin croyant que le tout rentrerait dans l’ordre. Les deux semaines que dure le traitement aux anti-inflammatoires, elle peut exécuter son travail. Le 18 juin correspond à la fin du traitement aux anti-inflammatoires et elle compte sur la période des vacances de la construction qui approche pour se rétablir davantage.

[25]        À son retour au travail le 3 août 2009, les douleurs reviennent et elle demande une rotation de tâches accrue à son supérieur, ce qui lui est refusé. Elle se soigne avec aspirine et application de glace. Elle est inscrite sur la liste d’attente pour voir son médecin à compter du 12 août. Une troisième semaine de vacances, du 24 au 28 août, lui permet de reposer ses mains. Le retour au travail en septembre provoque la réapparition des douleurs et la même requête relative à la rotation adressée à son supérieur reçoit la même réponse négative. Devant la persistance des douleurs, elle consulte à l’urgence le 2 octobre 2009.

[26]        Le 17 novembre 2010, à la demande de l'employeur, le docteur Besner prend connaissance du dossier de la travailleuse. Il y explique notamment qu’une ténosynovite (de DeQuervain) implique les tendons abducteur et court extenseur du pouce. Comme le diagnostic implique un phénomène de bilatéralité, c'est-à-dire que la main non dominante est aussi atteinte, il y voit là un point en faveur de la présence d’une condition personnelle.

[27]        Le 25 mars 2010, après révision, la CSST confirme sa décision rendue le 26 octobre 2009, ce que conteste la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles le 5 mai suivant.

[28]        Lors de l’audience, la travailleuse explique qu'elle a tenté elle-même de se soigner avant de produire sa réclamation le 8 octobre 2009. En réponse aux questions de l'employeur, elle confirme, à l’exception de la date du 24 mars, l’exactitude de la version qu'elle livre à un agent de la CSST le 20 octobre 2009. Au moment de percer les trous dans les caisses de guitares jazz, elle dit commencer avec la main droite et changer de main par la suite en raison de l’apparition de douleurs. Elle effectue le perçage de deux ou trois caisses de guitares de la main droite et deux ou trois autres de la main gauche. Elle utilise trois perceuses différentes avec lesquelles elle doit pousser « assez fort », surtout avec la dernière. Elle déclare n’avoir aucune douleur avant d’être assignée au perçage des caisses de guitares jazz et que c’était la première fois qu’elle effectuait ce travail. Toutes ses autres tâches n’étaient pas problématiques. La douleur se manifeste sous forme de brûlure, de lourdeur et de chaleur. Elle la situe du coté distal du poignet, en latéro-dorsal, à la base du pouce. Elle se manifeste au début du côté droit et ensuite du côté gauche, lorsqu’elle veut ménager la droite. Elle dit que la douleur s’estompe au moment de déposer la perceuse et réapparaît au moment de la reprendre, mais qu’elle n’est plus jamais repartie par la suite. Ses tâches régulières deviennent plus difficiles après les 18 et 23 février 2009.

[29]        Au moment de la première consultation du 4 juin, elle affirme avoir précisé au médecin exactement le site douloureux et le geste qu'elle devait poser au perçage de caisses de guitares jazz. Elle confirme que l’écriture qui figure sur la pièce E-1 (rapports de production) aux dates des 18 et 23 février 2009 est bien la sienne.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[30]        La procureure de l’employeur soumet que la réclamation de la travailleuse doit être analysée sous l’angle d’un accident du travail. Elle explique que la travailleuse témoigne à l’effet que ses douleurs débutent lors de l’opération de perçage des caisses de guitares jazz, que c’est ce qu'elle relate au médecin le 4 juin 2009 et que la preuve documentaire est aussi à cet effet. Elle souligne de plus que c’est la première fois qu’elle effectue cette opération et qu'elle est asymptomatique avant le 18 février 2009 dans le cadre de ses fonctions habituelles, et ce, depuis six ans. C’est précisément le 18 février 2009 qu'elle ressent une douleur à la région distale du poignet et à la base du pouce sur la face latéro-dorsale, laquelle se manifeste lors du perçage des caisses de guitares jazz et s’estompe à l’arrêt. Le fait que ses tâches régulières deviennent par la suite difficiles ne signifie pas que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle.

[31]        Comme il s’agit d’un accident du travail, le délai de réclamation est de six mois à compter de la manifestation de la lésion et celle-ci aurait donc dû être déposée au plus tard le 18 août 2009. Comme elle le fut le 8 octobre 2009, la travailleuse doit démontrer un motif raisonnable afin d’être relevée de son défaut et l'employeur fait valoir que la travailleuse n’en soumet aucun.

[32]        La procureure soumet de plus que même analysée sous l’angle d’une maladie professionnelle, la réclamation de la travailleuse fut produite hors délai puisque celle-ci connaît dès le 9 mars 2009 l’origine de sa « maladie ». Comme le délai est de six mois à compter de cette date, sa réclamation est aussi produite hors délai et de la même façon, elle ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[33]        La procureure joint des autorités au soutien de sa position.

[34]        La travailleuse soumet de son côté que lors des consultations des 2, 8 et 16 octobre 2009, les médecins posent le diagnostic de ténosynovite du pouce droit et gauche et que c’est celui retenu par la CSST lors du refus de sa réclamation. C’est à la suite de ce diagnostic qu'elle fut placée en arrêt de travail le 2 octobre 2009. Elle soumet de plus que le libellé de sa réclamation du 8 octobre 2009 réfère à une maladie professionnelle. Elle dispose donc de six mois pour produire une réclamation à compter du moment où il est « porté à sa connaissance » qu’elle est atteinte d’une telle maladie. Ce qui signifie selon elle que le délai légal de six mois applicable en pareilles circonstances débute à compter du moment où elle en est informée par un professionnel de la santé. Elle souligne aussi le fait que le délai court à compter du moment où un diagnostic est posé, ce qui exclut toute forme de soupçon de maladie. Quant au délai pour produire une réclamation en cas d’accident du travail, elle soumet qu’il se calcule à compter du moment où elle devient incapable d’exercer son emploi. Donc, dans tous les cas, sa réclamation est produite à l’intérieur du délai de six mois dont elle dispose pour ce faire.

[35]        La travailleuse joint aussi des autorités au soutien de sa position.

L’AVIS DES MEMBRES

[36]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter le moyen préliminaire de l’employeur. Cependant, ils sont d’accord pour dire que, si la réclamation de la travailleuse est présentée à titre d’accident du travail, celle-ci est produite hors délai. Comme la travailleuse avait intérêt à réclamer et produire une réclamation à l’intérieur du délai légal et qu’elle ne s’en prévaut pas en temps utile, elle ne peut valablement par la suite invoquer le motif d’absence d’intérêt passé le délai légal à titre de motif raisonnable. Dans ces conditions sa réclamation, si produite à titre d’accident du travail, est irrecevable.

[37]        Cependant, les membres sont d’avis que la réclamation de la travailleuse, présentée à titre de maladie professionnelle, tel qu'elle le fait valoir, est produite à l’intérieur du délai légal puisqu’elle l’est dans les six mois où il est porté à sa connaissance qu’elle est susceptible d’être atteinte d’une telle maladie, soit le moment où elle consulte pour la première fois et qui en l’espèce, marque le point de départ du délai légal.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        Sans pour autant disposer du mérite de l’affaire, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider, et ce, à partir de la preuve documentaire et testimoniale, si la réclamation de la travailleuse datée du 8 octobre 2009 pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 18 février 2009 fut déposée dans le délai légal pour ce faire que ce soit à titre d’accident du travail ou de maladie professionnelle. À défaut, la travailleuse fait-elle valoir un motif raisonnable pour lui permettre d’être relevée de son défaut?

[39]        Bien que le diagnostic de ténosynovite des pouces droit et gauche soit celui qui soit posé les 2, 8 et 16 octobre 2009 et qu’il s’agit de celui retenu par la CSST dans sa décision de refus rendue le 26 octobre 2009, le tribunal considère que celui de tendinite des extenseurs des deux pouces que pose le docteur Lessard lors de la première consultation du 4 juin 2009 réfère à la même réalité. D’une part, la raison de la consultation du 4 juin 2009 ainsi que celle des consultations ultérieures est exactement la même selon la preuve. D’autre part, les diagnostics qui y sont alors posés ont pour origine exactement le même événement. Enfin, le diagnostic de ténosynovite réfère tout autant à l’inflammation d’un tendon que celui de tendinite. Le tribunal à cet égard se référant notamment à l’opinion du docteur Besner où celui-ci indique qu’une ténosynovite implique les tendons abducteur et court extenseur du pouce. Au surplus, le 2 octobre 2009, le docteur Harvey précise qu’il s’agit d’une ténosynovite « pouce » droit et gauche. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y voir là un argument en faveur d’une thèse ou de l’autre comme semble l’avancer la travailleuse dans le cadre de ses représentations écrites.

[40]        Quant à la date précise à laquelle la travailleuse est assignée au département 420 au perçage des caisses de guitares jazz, la preuve démontre clairement qu’il s’agit bel et bien de l’après-midi du mercredi 18 février et de celui du lundi 23 février 2009 par la suite. La travailleuse reconnaît le fait que les dates avancées des 24 et 25 mars 2009 sont une erreur de sa part en l'absence de possession d’une copie de sa déclaration du 9 mars 2009 aux fins de référence. Déclaration qui de toute façon est antérieure au 24 mars et qui réfère précisément à la date du 18 février 2009 à titre de date d’incident. Si cela était nécessaire, les rapports de production (pièce E-1) comportent de plus une mention écrite de la main de la travailleuse où elle note être allée effectuer l’opération de perçage des caisses de guitares jazz les après-midi des 18 et 23 février 2009.

Accident du travail et maladie professionnelle 

[41]        La loi définit ainsi l’accident du travail, la lésion professionnelle et la maladie professionnelle à son article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

Accident du travail

[42]        L’employeur soutient principalement que la preuve démontre que la réclamation de la travailleuse datée du 8 octobre 2009 pour une lésion qui serait survenue le 18 février 2009 en est une pour accident du travail, un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, que celle-ci est donc produite hors délai et que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.

[43]        Le tribunal retient de la preuve que la travailleuse exerce des fonctions de journalière depuis le mois de novembre 2003, lesquelles exigent de nombreuses manipulations des deux mains selon la vidéo des postes de travail déposée au dossier. La preuve actuellement disponible révèle que la travailleuse n’a aucun antécédent contributoire et n’est porteuse ni ne souffre d’aucune condition personnelle. Seul le docteur Besner dans une opinion sur dossier émise en date du 17 novembre 2010 à la demande de l’employeur écrit qu’un point qui milite en faveur de la reconnaissance d’une condition personnelle est la présence d’un phénomène de bilatéralité et que même la main non dominante de la travailleuse est atteinte. Comme le docteur Besner n’a pas examiné la travailleuse, qu’il ne dispose d’aucun résultat de test para-clinique ni de notes de consultations médicales, ni du dossier médical antérieur de la travailleuse, et que son opinion sur la question précise de la présence d’une condition personnelle est basée uniquement sur la présence d’un phénomène de bilatéralité, celle-ci n’est pas retenue.

[44]        La travailleuse attribue la première manifestation douloureuse qui touche ses poignets au fait d’avoir été assignée au perçage des caisses de guitares jazz au département 420 l’après-midi du 18 février 2009. C’est ce qu’elle écrit dans sa déclaration du 9 mars 2009, dans sa réclamation du 8 octobre et dans le document où elle décrit le « cours réel des événements ». C'est également ce qu'elle relate à un agent de la CSST le 20 octobre et encore lors de son témoignage le 8 décembre 2010. De plus, toutes les attestations médicales émises en lien avec sa lésion réfèrent au même événement d’origine, soit le 24 mars 2009, c'est-à-dire en réalité le 18 février 2009.

[45]        Enfin, avant l’après-midi du 18 février 2009, la travailleuse se dit asymptomatique au niveau de ses pouces et de ses poignets et il s’agit aussi de la première fois qu’elle exécute l’opération de perçage des caisses de guitares jazz. Ses douleurs se manifestent au moment d’utiliser les trois perceuses qu’il faut pousser « assez fort », plus particulièrement la dernière. Ses tâches régulières au département 430 sont dites non problématiques préalablement à l’après-midi du 18 février et la douleur au niveau de ses poignets se manifeste de façon intermittente dans le cadre de ses fonctions régulières, pour la première fois depuis son embauche au mois de novembre 2003, à la suite de son assignation au perçage des caisses de guitares jazz l’après-midi du 18 février 2009 au département 420.

[46]         Dans les circonstances, le tribunal est d’opinion qu’en fonction de la preuve documentaire et testimoniale entourant les circonstances, l’apparition et la manifestation des premières douleurs que dit éprouver la travailleuse à compter de l’après-midi du 18 février 2009, la présente réclamation pourrait être analysée sous l’angle d’un accident du travail. Encore faudrait-il que la travailleuse démontre alors que les exigences musculo-squelettiques requises au poste qu'elle occupe le 18 février 2009 soient susceptibles d’occasionner une ténosynovite au niveau de ses poignets, ce qui relève de la preuve au niveau de la relation causale et ce sur quoi le tribunal n’a pas à se prononcer à ce stade.

[47]        Cependant, étant donné que le diagnostic de ténosynovite réfère à une lésion de type inflammatoire et non à celui de blessure, la travailleuse ne peut prétendre dans les circonstances à l’application de la présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi.

[48]        Bien qu’il soit possible qu’un tel type de lésion puisse être d’origine traumatique[2], le tribunal est d’avis que ce n’est pas le cas ici en l’absence de preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain précis l’après-midi du 18 février 2009.

[49]        Cependant, même s’il semble ne se produire aucun tel événement l’après-midi du 18 février 2009, le tribunal considère malgré tout qu’en fonction de la preuve, la réclamation de la travailleuse peut être analysée sous l’angle d’un accident du travail, mais au sens large de cette définition ou encore ce que d’autres qualifient de notion élargie, et ce, tel que développé par la jurisprudence de notre tribunal.

[50]        Dans l’affaire Ministère de l’Éducation et Doré[3] la Commission des lésions professionnelles y tient les propos suivants à cet égard :

[51]      De plus, tel que l’a soumis la représentante de la travailleuse elle-même, la présomption énoncée à l’article 29 ne peut trouver application; en effet, l’ensemble de la preuve a été axé en fonction de l’article 2 de la loi.  Ainsi, a-t-elle écarté l’analyse sous l’article 30, reconnaissant que les circonstances d’apparition de la lésion ne peuvent être attribuées aux risques particuliers du travail généralement effectué par une agente de bureau.

 

[52]      La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’analyse doit s’effectuer en regard de l’article 2 de la loi; cet article définit la notion d’accident du travail comme suit :

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[53]      La travailleuse a alors le fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens prévu par le législateur, soit un événement générateur de la lésion diagnostiquée; la question de la relation revêt alors toute son importance et celle-ci doit être démontrée par une preuve prépondérante.

 

[54]      À maintes reprises, la jurisprudence³ de la Commission des lésions professionnelles a reconnu la survenance d’une lésion professionnelle, et ce, même en raison d’une courte période d’exposition à des facteurs de risques; le contexte en cause était généralement un nouveau travail exercé par le travailleur.

 

[55]      De plus, la jurisprudence4 a reconnu qu’un nouveau travail ou un travail inhabituel comportant des sollicitations musculo-squelettiques compatibles avec l’apparition de la lésion diagnostiquée est assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain contenue à la définition d’accident de travail.

            __________

3      Réjean Dion et Dana Canada inc. et autres, CLP 101339-32-9806, 12 juillet 1999, Yvan Vigneault; Lisette Lafranchise et Agences Claude Marchand inc., CLP 109317-62-9901, 12 août 1999, Hélène Marchand; Pierre Fogette et Sérigraphie SSP et CSST-Montérégie, CLP 122654-62-9909, 15 mai 2000, Suzanne Mathieu; Laurette Belleau et CFER Louis-Joseph Papineau, CLP 102799-63-9806, 14 juillet 2000, Francine Juteau; Jacques Bovet et Ville de Montréal, CLP 131903-72-0002 et 144613-72-0008, 21 février 2001, Lucie Landriault; Entreprises Michel Corbeil inc. et Benoît Lévis, CLP 140800-63-0006, 2 avril 2001, Manon Gauthier; Julia-Susan Dillette et Les Emballages Plackam inc., CLP 127478-73-9911, 15 mai 2001, Monique Billard; M.P. Rembourreur et Mireille Therrien, CLP 155984-62-0102, 16 novembre 2001, Suzanne Mathieu

4      Société Chabot Métal Tech inc. et Éric Beaulieu, CLP 157163-61-0103, 8 janvier 2002, Ginette Morin; Aliments Flamingo et Murielle Lepage, CLP 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, Johanne Landry; Isabelle Bolduc et Ferme des Becs-Fins inc., CLP 118101-64-9906, 20 décembre 1999, Robert Daniel; Luc Choquet et Kronos Canada inc., CLP 102926-62-9806 et 124543-62-9910, 21 mars 2000, Hélène Marchand; Denis Audet & Hydro-Québec, CLP 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard

 

 

Le délai

[51]        La preuve démontre qu’à la suite de l’assignation au perçage des caisses de guitares jazz l’après-midi du 18 février 2009, la travailleuse n’est pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion puisqu’elle poursuit ses activités de travail.

[52]        La loi prévoit qu’un employeur doit verser au travailleur victime d'une lésion professionnelle son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion, s’il est prévu qu’il devait normalement travailler à ce moment (art. 59). Ce salaire est versé au travailleur au même moment où il reçoit normalement son salaire.

[53]         Si un travailleur devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle et doit s’absenter au-delà de la journée au cours de laquelle se manifeste cette lésion, l’employeur lui verse alors 90 % de son salaire net durant les 14 premiers jours qui suivent et au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé n’eût été de sa lésion. L’employeur lui verse les sommes correspondantes au même moment où le travailleur aurait normalement reçu son salaire (art. 60) à la condition que ce dernier lui fournisse une attestation médicale qui comporte notamment, un diagnostic et si la durée de son absence sera de plus ou moins de 14 jours. (art. 199 et 267).

[54]        L’employeur demande par la suite à la CSST le remboursement des sommes versées au travailleur sur le formulaire approprié (art. 268). Il fait parvenir ce formulaire et une copie de l’attestation médicale du travailleur à la CSST dans les deux jours qui suivent le retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail à l’intérieur la période des quatorze jours qui suivent le début de son incapacité à exercer son emploi, ou encore dans les deux jours qui suivent ces mêmes 14 jours, si le travailleur demeure incapable d’exercer son emploi au-delà de cette période. (art. 269). Une copie du formulaire est alors remise au travailleur.

[55]        Une fois que la période des 14 premiers jours qui suit le début de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi est écoulée et que le travailleur demeure toujours dans l’incapacité d’exercer son emploi, la CSST prend le relai au point de vue financier et elle verse alors au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter de la 15e journée d’incapacité (art. 124), toujours à la condition qu’il fournisse l’attestation médicale requise (art. 199).

[56]        Ce qui signifie qu’un travailleur qui n’est pas incapable d’exercer son emploi pas au-delà de la journée au cours de laquelle se manifeste sa lésion, n’a aucune attestation médicale à fournir à son employeur ni aucun formulaire prescrit particulier à produire pour être en droit de recevoir son salaire puisque la loi prévoit que l'employeur doit lui verser son salaire net pour cette journée ou partie de journée comme s’il avait travaillé.

[57]        Comme la travailleuse n’est pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle se manifeste la lésion alléguée dans l’après-midi du 18 février 2009, c’est donc l’article 271 de la loi qui doit recevoir application afin de déterminer le délai dont elle dispose pour déposer une réclamation pour accident du travail :

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.                                                                   [Notre soulignement]

 

 

[58]        Compte tenu des conséquences des dispositions de la loi analysées plus avant pour le travailleur dont la lésion ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle celle-ci s’est manifestée, il serait pour le moins paradoxal de prétendre que l’article 271 vienne ensuite créer l’obligation pour ce même travailleur de produire un formulaire dans les six mois de sa lésion afin d’obtenir le versement de son salaire.

[59]        Sur ce dernier point, ainsi que celui relatif au point de départ du délai de six mois dont dispose la travailleuse pour produire une réclamation pour un accident du travail en vertu de l’article 271, la Commission des lésions professionnelles tient les propos suivants dans l’affaire Annett[4] :

[48]      La jurisprudence n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à l’article 271 de la loi. Certaines décisions reprennent l’argument soulevé par le représentant du travailleur à l’effet que les termes « s’il y a lieu » de l’article 271 et qui sont absents à l’article 270 signifient que la computation du délai pour produire une réclamation débute lorsque le travailleur a un intérêt à réclamer, soit lors d’une perte de salaire au-delà de la journée de la manifestation de la lésion, lorsqu’une atteinte permanente est prévisible ou lors de la prescription de médication, de traitements, de prothèse ou d’orthèses2.

 

[49]      Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.

 

[50]      Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévues à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.

 

[51]      Associer l’expression « s’il y a lieu » à la notion d’intérêt n’est possible qu’en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l’expression « dans les six mois de sa lésion » contenue à la fin de l’article, ce qui est contraire aux règles d’interprétation des lois.

 

[52]      Il demeure que l’article 352 de la loi permet à la CSST de relever le travailleur du défaut de respecter un délai prévu à la loi. Il est alors possible pour le travailleur d’utiliser l’argument de l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire sa réclamation à titre de motif raisonnable au sens de la loi4.

 

__________

            2    Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447 ; Caron et Dynaventi inc., 116352-04-9905, 20 janvier 2000,       M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et      Forage Expert G.R. inc., [2007] CLP 170 .

                3    Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et     Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc.,10 septembre 2003,             188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt;   Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.

                4    Lachance et Groupe Canam Manac inc., 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Brassard et Voltech, précitée         note 3; Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., précitée note 3.

 

 

[60]        Le présent tribunal partage entièrement le point de vue et les principes mis de l’avant dans l’affaire Annett et dans le même ordre d’idée se permet d’y ajouter ce qui suit.

[61]        Le formulaire prescrit auquel réfère notamment l’article 271 est la Réclamation du travailleur et il est possible d’y inscrire et de cocher différentes informations à l’attention de la CSST et de l’employeur. L’identification et les coordonnées du travailleur, l’établissement où ce dernier travaille, la description de l’événement, son statut professionnel et civil, etc. Il est aussi possible d’y cocher les cases suivantes : accident du travail, maladie professionnelle et frais d’assistance médicale.

[62]        Or, les frais d’assistance médicale auquel réfère le formulaire sont prévus entre autres aux articles 188, 189 et 194 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

[63]        Un travailleur qui ne s’absente pas au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion peut tout aussi bien devoir recourir à de l’assistance médicale, à titre d’exemple une prescription de médicaments, que le travailleur qui doit s’absenter moins ou plus de 14 jours en raison d’une lésion. Comme les frais reliés à cette assistance médicale sont à la charge de la CSST, le travailleur doit produire le formulaire prescrit dans les six mois de sa lésion pour en obtenir le paiement ou le remboursement.

[64]        D’où la mention s’il y a lieu à l’article 271 comme le précise le tribunal dans l’affaire Annett. C'est-à-dire, s’il y a lieu de réclamer. La version anglaise de l’article 271 est d’ailleurs beaucoup plus en harmonie avec cette interprétation. Elle se lit ainsi :

271.  A worker who suffers an employment injury that does not make him unable to carry on his employment beyond the day on which the injury appeared or to whom no employer is bound to pay a salary or wages under section 60 regardless of how long he remains unable shall file his claim with the Commission, where applicable on the form it prescribes, within six months after his injury.

[Notre soulignement]

 

 

[65]        Ce que précise la version anglaise de l’article 271 c’est que le travailleur doit compléter le formulaire prescrit à l’endroit approprié, et ce, dans les six mois de sa lésion s’il désire produire une réclamation. L’expression utilisée dans la version anglophone de l’article 271 renvoie à la notion d’endroit sur le formulaire en cas de réclamation et non pas à une quelconque notion de temps pour produire une réclamation. Ce qui, avec égards pour l’opinion contraire, constitue une interprétation qui cadre mieux avec les autres dispositions de la loi dont il est fait état plus avant. Ce qui rejoint aussi un des principes usuels d’interprétation que renferme entre autres La loi d’interprétation à son article 41.1 :

41.1. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.

 

1992, c. 57, a. 603.

 

 

[66]        En l’espèce et le cas échéant, la travailleuse devait donc produire une réclamation pour accident du travail dans les six mois de sa lésion sur le formulaire prescrit, si elle désire réclamer quoi que ce soit en lien avec celle-ci.

[67]        La travailleuse allègue que sa lésion se manifeste le 18 février 2009. À titre d’accident du travail, elle doit donc produire une réclamation sur le formulaire prescrit au plus tard le 18 août 2009. Comme elle ne la produit que le 8 octobre suivant, il est manifeste que celle-ci est produite au-delà du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde en pareil cas.

[68]        L’article 352 de la loi prévoit cependant :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[69]        La notion de motif raisonnable signifie, conformément à la jurisprudence du tribunal en la matière[5], un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. L’appréciation en est faite par le tribunal, en fonction des faits particuliers à chaque cas.

[70]        Ici, selon la compréhension qu’en a le tribunal, la travailleuse ne produit aucune réclamation avant le 8 octobre 2009 puisque ce n’est que le 2 octobre 2009 qu’elle obtient pour la première fois une prescription pour un arrêt de travail en lien avec sa lésion alléguée du 18 février 2009. Le motif raisonnable sous-jacent pour ne pas avoir produit de réclamation avant le 8 octobre 2009, soit près de huit mois après la manifestation de la lésion alléguée du 18 février 2009, n’est donc ni plus ni moins que celui de l’intérêt à réclamer.

[71]        La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

[72]        La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.

[73]        Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

[74]        Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.

[75]        La réclamation que doit produire un travailleur à la CSST dans un délai de six mois de sa lésion, notamment en vertu de l’article 271 de la loi, ne sert pas uniquement à réclamer le versement d’indemnité de remplacement du revenu, la fourniture de biens ou de services ou encore le paiement ou le remboursement de traitements, mais aussi, et surtout, à aviser l’organisme payeur de la survenance d’une lésion professionnelle, avec toutes les conséquences que cela est susceptible d’entraîner pour toutes les parties impliquées.

[76]        Lors de l’audience, la travailleuse allègue qu’elle a tenté de se soigner avant de produire sa réclamation le 8 octobre 2009. Tel qu’exposé plus avant, si à compter du 18 février 2009, la travailleuse tente de se soigner par les moyens dont elle dispose à la portée de la main et ne produit aucune réclamation à la CSST avant le 8 octobre 2009 parce qu’elle n’a effectivement rien à réclamer et que ce n’est que le 2 octobre 2009 qu'elle obtient une prescription pour un arrêt de travail, le tribunal pourrait considérer cette explication comme un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.

[77]        Mais ce n’est pas ce qui se produit dans les faits et ce n’est pas ce que la preuve révèle.

[78]        En l’espèce, dès le 9 mars 2009, la travailleuse déclare un incident en date du 18 février 2009 à son employeur. Elle consulte pour la première fois précisément en raison de cet incident le 4 juin 2009 et obtient l’émission d’une attestation médicale CSST dont l’événement d’origine est le 24 mars 2009 (en réalité le 18 février 2009). Elle obtient de plus à ce moment et se procure de surcroît, une prescription de médicament anti-inflammatoire afin de traiter une « tendinite extenseur des deux pouces », dont la première manifestation remonte, de manière indubitable selon elle, à l’assignation, pour la première fois depuis son embauche au mois de novembre 2003, au poste de perçage des caisses de guitares jazz au département 430 dans l’après-midi du 18 février 2009.

[79]        Analysé sous l’angle d’un accident du travail, la travailleuse peut donc, dès le 4 juin 2009, soit à l’intérieur du délai de six mois que la loi lui accorde pour ce faire, lequel débute le 18 février et se termine le 18 août 2009, produire une réclamation. D’une part, afin d’aviser la CSST de la survenance de cet incident en date du 18 février 2009 et d’autre part, afin de réclamer le remboursement d’un traitement aux anti-inflammatoires (frais d’assistance médicale) rendu nécessaire en raison de cette même lésion.

[80]        La travailleuse a pris la décision, et de l’opinion du tribunal de façon tout à fait libre et volontaire et en toute connaissance de cause, de ne pas produire de réclamation à la CSST à l’intérieur du délai de six mois de la manifestation de la lésion alléguée que l’article 271 de la loi lui accorde, malgré le fait qu’elle pouvait le faire, et ce, pour la seule raison qu’elle ne s’est pas vue prescrire d’arrêt de travail avant le 2 octobre 2009. Ce choix lui revient, mais dans les circonstances précises de la présente affaire, ce choix ne peut, a posteriori, devenir un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut de produire une réclamation à l’intérieur du délai légal de six mois pour un accident du travail qui serait survenu le 18 février 2009.

[81]        D’ailleurs, à cet égard, toujours en référence à l’affaire Annett précitée, la Commission des lésions professionnelles écrit :

[53]      En l’espèce, le tribunal retient de la preuve que le travailleur réussit à contrôler la douleur ressentie depuis l’événement à son genou gauche par de la médication qu’il possède déjà à la maison. Il ne ressent donc aucun besoin de réclamer quoi que ce soit à la CSST.

 

[54]      Le tribunal n’est pas convaincu en l’espèce que le travailleur n’avait aucun intérêt à réclamer s’il devait, pour contrôler sa douleur, prendre une médication nécessitant une prescription médicale.

 

 

[82]        En fonction de ce qui précède et en considération des faits particuliers de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en fonction de la preuve documentaire et testimoniale, la réclamation de la travailleuse datée du 8 octobre 2009 pour un événement qui serait survenu en date du 18 février 2009 peut être analysée sous l’angle d’un accident du travail, mais au sens élargi de cette notion. Cette réclamation est par conséquent produite en dehors du délai légal de six mois de la manifestation de la lésion alléguée et elle doit être considérée irrecevable en l’absence de motif raisonnable permettant à la travailleuse d’être relevée de son défaut.

Maladie professionnelle

[83]        La travailleuse soumet que sa Réclamation du travailleur datée du 8 octobre 2009 en est une pour maladie professionnelle. Elle allègue à cet égard que le libellé de sa réclamation réfère à la notion de maladie professionnelle.

[84]        D'abord, cela n’y change rien puisqu’il revient au tribunal d’examiner toutes les circonstances entourant l’apparition et la manifestation de sa symptomatologie de même que les exigences de son travail de journalière afin de déterminer si elle peut prétendre être atteinte d’une maladie professionnelle. Le libellé d’une réclamation peut renfermer des indices, mais n’a aucun effet liant et ne peut certes pas avoir pour effet de retirer sa compétence à la Commission des lésions professionnelles à cet égard. Ensuite, le tribunal rappelle que de toute manière, la travailleuse y a coché tant l’espace réservé à la maladie professionnelle que celui réservé à l’accident du travail.

[85]        Comme le tribunal dispose notamment d’un jeu de 40 photos et d’une vidéo des postes de travail occupés par la travailleuse, il y aura lieu de déterminer éventuellement si la travailleuse est susceptible d’être atteinte d’une maladie professionnelle, selon la décision à être rendue relativement au respect ou non du délai de production de sa réclamation en pareilles circonstances et le cas échéant, si elle fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[86]        Le tribunal rappelle enfin que le diagnostic de ténosynovite permet à la travailleuse de prétendre à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, mais toujours à la condition de démontrer que son emploi de journalière correspond à un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, et ce, tel que le prévoit l’annexe I de la loi. Encore une fois, ceci relève de la preuve à être administrée en regard de l’analyse de la relation causale, ce sur quoi la Commission des lésions professionnelles n’a pas à statuer à ce stade.

Le délai

[87]        L’article 272 de la loi prévoit ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[88]        Comme il est aisé de le constater, le libellé de cet article diffère de celui de l’article 271, entre autres, quant au point de départ du délai de six mois que la loi accorde au travailleur pour produire une réclamation en cas de maladie professionnelle. Le législateur référant au moment où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, moment qui marque alors le point de départ du délai de six mois plutôt que celui qui correspond à la manifestation de la lésion dans le cas de l’article 271.

[89]        À cet égard, une certaine jurisprudence du tribunal[6] affirme que cette distinction signifie que la connaissance qu’acquiert le travailleur d’être atteint d’une maladie professionnelle doit lui provenir nécessairement d’une source extérieure. Dans l’affaire Chabot et Shermag inc.[7], la Commission des lésions professionnelles s’exprime alors ainsi à ce sujet :

[99]      Le présent tribunal adhère à ce dernier courant.  En effet, le texte même de l’article 272 utilise les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur ».  Cette expression réfère donc à l’existence d’une source externe d’information puisqu’un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance.  Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait utilisé, comme aux articles 270 et 271, la date de survenance de la lésion comme point de départ du délai.  Le législateur a prévu spécifiquement une exception à l’article 272 à cause de la nature même de la maladie professionnelle dont l’existence et la relation avec le travail s’imposent moins à l’esprit d’un profane que la survenance d’un accident du travail.  Si le législateur avait voulu faire dépendre le départ du délai de l’article 272 de la connaissance propre du travailleur, il aurait inscrit à l’article 272 que le délai commençait dans les six mois de la date où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle plutôt que de l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur ».

 

[100]    Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle15.

 

[101]    Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin.  Peu importe que lui-même ou quelqu’un de son entourage pense qu’il puisse s’agir d’une maladie reliée au travail, tant que la relation possible entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail. Il s’agit alors de spéculations et non de connaissances16.

 

[102]    Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle17.

__________

            15    Grinnell du Canada ltée et Beaubien, [1994] C.A.L.P. 1475 ; Carrier et Comstock Canada ltée, C.L.P.                                                 125609-71-9910, 13 septembre 2000, A. Suicco.

                16    Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411 .

                17    Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ; Di Francesco et Pratt & Whitney Canada, [1998] C.L.P. 994 ; Dumaresq                         et Cegelec entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.

 

[90]        Le tribunal partage cette approche et les principes mis de l’avant dans l’affaire précitée. Toujours dans le respect de la règle d’interprétation voulant que les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet, il est manifeste qu’en utilisant une terminologie différente aux articles 271 et 272, le législateur visait selon toute vraisemblance deux réalités différentes.

[91]        En l’espèce, la preuve démontre que dès le 9 mars 2009, la travailleuse, selon ses prétentions, croit fermement être atteinte d’une maladie professionnelle et le déclare à l’employeur en remplissant la Déclaration d’un incident ou d’un accident de travail. Il n’en demeure pas moins qu’à ce moment, il s’agit d’une simple conviction personnelle ou pour paraphraser le tribunal dans l’affaire Chabot précitée, de spéculations et non de connaissance.

[92]        La travailleuse consulte le 4 juin 2009 pour la première fois et toujours selon la preuve, explique au docteur Lessard l’origine de ses douleurs. Ce dernier émet alors une attestation médicale CSST. La date de l’événement à l’origine du diagnostic de « tendinite extenseur des 2 pouces » qu’il pose à ce moment est le 24 mars 2009 (le 18 février 2009) et pour lequel il prescrit un médicament anti-inflammatoire. Pour le tribunal, il est manifeste que c'est le 4 juin 2009 qu’il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Elle dispose donc d’un délai de six mois à compter du 4 juin 2009 pour compléter et déposer une réclamation pour maladie professionnelle, soit jusqu’au 4 décembre 2009. Comme sa réclamation est datée et déposée le 8 octobre 2009, celle-ci l’est à l’intérieur du délai légal de six mois que l’article 272 en pareilles circonstances lui octroie pour ce faire et par conséquent cette réclamation est recevable.

[93]        La Commission des lésions professionnelles juge que la réclamation de la travailleuse datée du 8 octobre 2009, si considérée produite à la suite d’un accident du travail tel qu’allégué par l'employeur, et ce, selon la notion élargie de cette définition, et qui serait survenu le 18 février 2009, est produite en dehors du délai légal de six mois de la manifestation de la lésion alléguée et doit être déclarée irrecevable en l’absence de motif raisonnable permettant à la travailleuse d’être relevée de son défaut.

[94]        La Commission des lésions professionnelles juge cependant que la réclamation de la travailleuse datée du 8 octobre 2009, si considérée produite pour une maladie professionnelle qui se serait manifesté à compter du 18 février 2009, et ce, tel qu’allégué par la travailleuse, est produite à l’intérieur du délai légal de six mois où il est porté à sa connaissance qu'elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Dans les circonstances ce délai débute le 4 juin 2009 et se termine le 4 décembre 2009. Sa réclamation datée et produite le 8 octobre 2009 est donc déclarée recevable.

[95]        En conséquence, les parties seront reconvoquées afin de procéder à l’analyse des tâches de travail de la travailleuse au poste de journalière au département du sablage des manches et ainsi déterminer si cette dernière est atteinte d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire soulevé par l’employeur, Guitabec inc.;

DÉCLARE que la réclamation de la travailleuse, madame Marie-Claude Hébert, datée du 8 octobre 2009 pour une maladie professionnelle qui se serait manifestée à compter du 18 février 2009 est produite à l’intérieur du délai légal de six mois prévu à la loi;

DÉCLARE recevable la réclamation de la travailleuse;

CONVOQUERA à nouveau les parties pour une audience sur le fond de la contestation de la travailleuse.

 

 

 

 

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     JACQUES DEGRÉ

 

 

 

 

Me Pamela Tabry

CASAVANT, MERCIER, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pharmacie Jean Coutu # 274 et Gaudreault, C.L.P. 270300 -04-0509, 12 janvier 2007, D. Lajoie.

[3]           C.L.P. 187589-31-0207, 6 mai 2003, C. Lessard.

[4]           Annett et Ministère de la Sécurité publique et CSST, C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D.Therrien.

[5]           Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.

[6]           Voire entre autres Cayer et Northern Telecom ltée , C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron; Germain et Hydro Québec, C.L.P. 135053-08-003, 12 février 2001, M. Lamarre.

[7]           C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003 J.-F. Clément.

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