CSSS de Laval |
2013 QCCLP 4127 |
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Dossier 482706-61-1209
[1] Le 18 septembre 2012, le CSSS de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 juin 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 11 avril 2009 par madame Manon Fournier (la travailleuse) doit être imputée à l’employeur.
Dossier 482708-61-1209
[3] Le 18 septembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues les 3, 4 et 5 juillet 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 11 avril 2009 par la travailleuse doit être imputée à l’employeur.
[5] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue à Laval le 17 janvier 2013. L’affaire est mise en délibéré le 18 janvier 2013 à la suite de la réception d’un complément de preuve de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 482706-61-1209
[6] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 482708-61-1209
[7] L’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour les trois périodes suivantes et correspondant à une maladie intercurrente, soit du 7 au 20 novembre 2011, du 8 au 22 décembre 2011 et du 16 janvier au 3 avril 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS
[8] La travailleuse, âgée de 47 ans au moment de l’événement, est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis 2002.
[9] Le 11 avril 2009, la travailleuse se blesse au moment où elle tourne la manivelle du lit pour lever la tête de la civière. Elle ressent une forte douleur à l’épaule jusqu’à l'avant-bras. Elle termine sa journée de travail et effectue toutes les tâches de son travail régulier le lendemain 12 avril 2009.
[10] Le 13 avril 2009, le médecin consulté pose le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail.
[11] Le 17 avril 2009, la docteure Sonia Chaabane, médecin qui a charge de la travailleuse, constate que la tendinite de l’épaule droite n’est pas soulagée. Elle poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2009 ainsi que la physiothérapie.
[12] Le 30 avril 2009, le rapport médical de la docteure Chaabane indique une tendinopathie de l’épaule droite augmentée par l’effort et prescrit une échographie de l’épaule. Par ailleurs, une assignation temporaire au travail est autorisée à compter du 4 mai 2009.
[13] Le 5 mai 2009, une échographie articulaire de l’épaule droite révèle :
Résultat :
Je retrouve une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, intéressant la face superficielle du tendon sus-épineux associée à une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne. Présence d’une petite calcification péri-trochitérienne mesurant moins de 1 cm. Ces calcifications apparaissent assez denses. Le biceps ne présente pas d’anomalie.
Sur les manœuvres dynamiques signes d’accrochage sous-acromial.
CONCLUSION :
Tendinopathie par conflit sous-acromial de la face superficielle du tendon sus-épineux. Présence par ailleurs d’une petite calcification péri-trochitérienne. Avant de envisager une exérèse percutanée de la calcification, je proposerais volontiers à madame Fournier une infiltration sous contrôle échographique. [sic]
[14] Le 7 mai 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une tendinite à l’épaule droite, décision confirmée par la révision administrative le 20 juillet 2009.
[15] Le 3 juillet 2009, la docteure Chaabane constate une tendinopathie par conflit sous-acromial à la suite de l’échographie et prescrit une infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne de l’épaule droite.
[16] Par la suite, le 4 août 2009 le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite et de conflit sous-acromial est maintenu par la docteure Chaabane.
[17] Le 2 septembre 2009, la travailleuse subit une bursographie sous-acromio-deltoïdienne de l’épaule droite.
[18] Les résultats d’une résonance magnétique en date du 20 octobre 2009 révèlent ce qui suit :
OPINION :
Tendinose modérée du sus-épineux avec déchirure d’épaisseur partielle et une très petite déchirure pleine épaisseur au niveau du sus-épineux.
Déchirure d’épaisseur partielle de la surface articulaire du sous-épineux avec dissection laminaire médialement.
Bursite sous acromio-deltoïdienne. Morphologie Bigliani type 3.
Discrète ténosynovite du long biceps sans subluxation ni évidence convaincante de déchirure de l’intervalle rotatoire.
[19] La radiographie du 22 octobre 2010 confirme une « légère arthrose acromio-claviculaire avec très discrète tendinose calcifiée de la coiffe des rotateurs ».
[20] Le 10 décembre 2009, la travailleuse est mise en arrêt de travail en attendant la consultation en orthopédie. Elle rencontre le docteur Duranleau, physiatre, en décembre 2009 et ce dernier maintient la référence en orthopédie.
[21] Le 18 mars 2010, la docteure Chaabane constate un début de capsulite qui s’ajoute à la tendinopathie de l’épaule droite. La travailleuse est toujours en attente de son rendez-vous en orthopédie de l’épaule.
[22] Le 20 avril 2010, le docteur Nguyen pose le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[23] Le 28 juillet 2010, la docteure Marie-Ève Roger, chirurgienne-orthopédiste consultée, prescrit trois arthrographies distensives à six semaines d’intervalles. Les deux premières ont lieu les 28 septembre et 16 novembre 2010, alors que la troisième n’aura lieu que le 3 février 2011 en raison d’un changement de clinique.
[24] À compter du 1er février 2011, la docteure Chaabane autorise un retour en travaux légers pour la travailleuse de deux à quatre heures par jour à raison de trois jours par semaine.
[25] Une deuxième série de trois arthrographies distensives est administrée à la travailleuse les 24 mars, 18 avril et 25 mai 2011. Une amélioration de la capsulite est constatée.
[26] Le 3 juin 2011, la docteure Roger suggère des arthrographies distensives aux quatre à six mois. Le 16 juin 2011, la docteure Chaabane constate une capsulite réfractaire et recommande la poursuite du suivi en orthopédie ainsi que le maintien des travaux légers qu’elle augmente à quatre heures par jour.
[27] Le 2 août 2011, la travailleuse débute un programme de développement de ses capacités fonctionnelles qui vise un retour au travail à son poste de préposée aux bénéficiaires.
[28] Le 26 septembre 2011, la docteure Chaabane constate que la capsulite de l’épaule droite est améliorée. Les résultats au programme de développement de capacités sont encourageants et ont permis la mise en place d’un plan de retour au travail régulier pour la travailleuse incluant un retour à temps plein prévu pour octobre 2011.
[29] La docteure Chaabane accepte ce plan de retour au travail, mais le modifie le 13 octobre 2011 pour réduire les heures de travail régulier.
[30] Le 20 octobre 2011, le programme interdisciplinaire prend fin puisque les objectifs en milieu clinique sont atteints, le plan de retour au travail se poursuivant selon les recommandations du médecin de la travailleuse. Le Rapport médical de la docteure Chaabane daté du 14 novembre 2011 confirme le maintien au travail cinq jours par semaine, soit deux jours en travaux légers et trois jours en travaux réguliers jusqu’au 18 décembre 2011.
[31] Les modalités de retour au travail se poursuivent par l’augmentation progressive des journées de travail régulier.
[32] Par ailleurs, la docteure Chaabane rédige différents billets médicaux autorisant un arrêt de travail en raison de problèmes de santé personnels, soit une labyrinthite dont l’arrêt de travail s’étend du 7 au 20 novembre 2011, une entorse au genou dont l’arrêt de travail s’étend du 8 au 22 décembre 2011 et enfin une autre labyrinthite qui entraîne un arrêt de travail entre les 16 janvier et 3 avril 2012.
[33] Le 3 avril 2012, la docteure Chaabane constate que la capsulite de l’épaule est résolue et autorise un retour au travail progressif à partir du 4 avril 2012 avec l’objectif d’un retour au travail à temps plein le 29 avril 2012.
[34] Un Rapport final est produit par cette dernière le 10 mai 2012 indiquant la présence d’une atteinte permanente, mais l’absence de limitation fonctionnelle. La docteure Chaabane constate effectivement une capsulite de l’épaule droite fonctionnelle et la présence de douleurs séquellaires « on/off ».
[35] Le 14 mai 2012, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 29 avril 2012.
[36] Le docteur Gilbert Thiffault, orthopédiste, rédige le Rapport d’évaluation médicale le 2 octobre 2012, où il ne retient pas de limitation fonctionnelle permanente compte tenu de l’amélioration importante de la condition de la travailleuse. Un déficit anatomophysiologique de 2 % pour tendinose avec déchirures partielles de la coiffe des rotateurs de l’épaule avec séquelles fonctionnelles est octroyé.
[37] À l’appui de sa demande de partage de coût, l’employeur soumet l’expertise du docteur John W. Osterman datée du 15 décembre 2010. Son expertise fait ressortir que de façon concomitante à la lésion professionnelle, la travailleuse a été suivie pour de la fibromyalgie, des douleurs arthritiques et de l’arthrose. Par ailleurs, seul l’acromion de type III est invoqué comme handicap préexistant par l’employeur à cette étape. À cet égard, le docteur Osterman s’exprime comme suit :
[…]
À noter que l’échographie dynamique a démontré que son problème principal était celui d’un accrochage qui est directement relié à la malformation au niveau de l’acromion et non à son accident.
En effet, il est bien connu que les acromions de Type II ou de Type III jouent un rôle important dans la survenance des tendinites et des déchirures de la coiffe des rotateurs de l’épaule affectée.
Selon la littérature médicale ci-jointe, on note que la morphologie de l’acromion est fortement associée à l’accrochement et aux déchirures de la coiffe des rotateurs. Schippinger G et al, (Anatomy of the normal acromion investigated using MRI, Arch. Chir. (1997) 382: 141-144) ont trouvé que chez 31 individus dont les épaules étaient asymptomatiques, 68% avait un acromion de type I et 32% avait un acromion de type II. Aucun n’avait un acromion de Type III ou IV.
Dans une autre étude, Natsis K et al. (Correlation between the four types of acromion and the existence of enthesophytes : a study of 423 dried scapulas and review of the literature, Clin. Anat. 200; 20: 267-272) notent que les acromions de type II et de type III sont associés à la formation d’enthésophytes situés à l’insertion du ligament coracoacromial à la surface inférieure et antérieure de l’acromion. Ils ont trouvé des enthésophytes chez 2% des acromions de Type I, 8% des acromions de Type II, 38% des acromions de Type III et 0% des acromions de Type IV. Ces enthésophytes sont associés aux tendinites et aux déchirures de la coiffe des rotateurs.
Ces études démontrent qu’un acromion de Type III est une malformation, soit congénitale, soit acquise, qui représente une déviation de la norme biomédicale populationnelle, la norme étant un acromion de Type I. Selon Natsis et al, les acromions de Type III sont associés à dix-neuf fois plus de déchirures que les acromions de Type I.
Par conséquent, on doit conclure qu’au moment de l’événement, madame Foumier était porteuse d’un handicap préexistant, tel que défini par la jurisprudence en matière de partage de coûts.
À mon avis, ce handicap préexistant a contribué largement à la survenance de sa condition à l’épaule et a prolongé considérablement la durée de la consolidation.
En effet, la durée normale pour la consolidation d’une tendinite simple à l’épaule est d’environ trois semaines. Cependant, chez madame Fournier, la tendinite survenue suite à l’événement banal ayant eu lieu le 11 avril 2009, n’était toujours pas consolidée en octobre 2009.
[…]
[38] La CSST refuse la demande de partage de l’employeur estimant qu’il n’y a pas de relation entre l’acromion de type III et la survenance de la lésion professionnelle ou ses conséquences. La durée de consolidation de cette lésion professionnelle est notée par la CSST à 1 125 jours.
[39] Lors de l’audience, la représentante de l’employeur dépose un complément d’expertise du docteur Osterman daté du 11 janvier 2013. Dans un premier temps, le docteur Osterman cite de la littérature médicale appuyant le caractère hors norme de l’acromion de type III notamment dans les deux extraits suivants :
Schippingeret al ont évalué l’anatomie des acromions normaux chez des individus ne souffrant pas de troubles de l’épaule. Chez ces personnes, les deux tiers de ces acromions étaient de type 1 et un tiers était de type 2. Ils n’ont retrouvé aucun acromion de type 3 ou de type 4. L’acromion de Type 3 est donc anormal et consiste en une déviation de la norme bio-médicale.
[…]
Bigliani a étudié la forme de l’acromion et noté que 3% des déchirures étaient associées à un acromion de type 1, 24% à un acromion de type 2 et 73% à un acromion de type 3 et ceci malgré le fait que le type 3 est de loin le plus rare.
[Références omises]
[40] Par la suite, il poursuit son opinion en discutant les causes des tendinoses secondaires aux accrochages de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Son opinion documente deux déficiences alléguées chez la travailleuse soit l’acromion de type III et la calcification péri-trochitérienne :
Les acromions de type 2 et de type 3 obstruent le passage du tendon du sus-épineux entre l’acromion et la tête humérale, ce qui produit une compression mécanique sur le tendon (appelée accrochage) lors de certains mouvements, notamment lors de l’abduction et de la rotation au niveau de l’épaule. Cette compression est particulièrement importante chez l’acromion de type 3. Il y a donc un lien direct entre la présence d’un acromion de type 3 et les tendinites et déchirures de la coiffe des rotateurs.
Cette opinion est également partagée par Mayerhoefer et al qui nous indiquent que :
« Whereas type 1 represents the physiolgical shape, type 2 and especially type 3 acromions are abnormal variants and are regarded as important factors for the development of outlet impingment. » (page 671)
Par ailleurs, madame Fournier avait également une calcification péri-trochitérienne ayant un diamètre d’un centimètre qui contribuait également à l’accrochage. Ce fait a été noté par le radiologue, Dr Olivier Krief, au moment de l’échographie dynamique le 5 mai 2009 qui a conclu à la présence chez madame Fournier d’une
« … tendinopathie par conflit sous-acromial de la face superficielle du tendon sus-épineux avec présence d’une petite calcification péri-trochitérienne. »
Il est à noter que les tendinopathies calcifiantes sont d’origine idiopathique et ne sont pas d’origine traumatique ou professionnelle. (Bergeron et al, page 586) Chez madame Fournier cette calcification pouvait s’attraper dans l’espace acromio-huméral qui ne mesurait que 7 mm causant ou aggravant l’accrochage lors des mouvements de l’épaule. Pour cette raison, le radiologue Dr Olivier Krief, a proposé une infiltration suivie si nécessaire par une exérèse de cette calcification. (Mai 2009)
Donc, à mon avis, les problèmes à l’épaule chez madame Fournier étaient principalement causés et prolongés par la malformation acromiale de type 3 et la présence de cette calcification péri-trochitérienne. […]
[Références omises]
[41] Enfin, l’employeur allègue également qu’il est obéré injustement en raison du refus de la CSST de procéder au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant les trois périodes d’absence de la travailleuse en lien avec des maladies intercurrentes.
[42] En effet, la CSST reconnaît que l’assignation temporaire de la travailleuse a été interrompue en raison de causes de nature médicale autres que celles retenues pour la lésion professionnelle, mais conclut que ces différentes périodes d’arrêt de travail ne sont pas significatives et n’ont donc pas pour effet d’obérer injustement l’employeur, les différentes périodes d’assignation temporaire étant inférieures à 20 % de la période totale où la travailleuse aurait dû être en assignation temporaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 482706-61-1209
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[44] Cette disposition prévoit une exception à la règle générale d’imputation prévue à l’article 326 de la loi afin de permettre un partage du coût des prestations entre les employeurs de toutes les unités dans la situation où la preuve révèle que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[45] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie par la loi. Toutefois, selon la jurisprudence constante et presque unanime du tribunal depuis plus de dix ans, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[2] qui dispose de la question comme suit :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […]
[Nos soulignements]
[46] Ainsi, selon les principes qui se dégagent de la loi et de la jurisprudence, l’employeur, pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, doit administrer une preuve prépondérante de deux principaux éléments permettant de conclure à un handicap.
[47] Premièrement, l’employeur doit démontrer que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’elle se soit manifestée. Cette démonstration implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il s’agit de la preuve de la déficience.
[48] Deuxièmement, l’employeur doit par ailleurs démontrer la relation entre cette déficience et la lésion professionnelle en ce que la première entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences pour qu’un handicap soit prouvé.
[49] La première question à laquelle doit répondre le tribunal consiste donc à vérifier si la travailleuse présentait une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Une réponse négative entraîne le rejet de la demande de partage du coût des prestations puisque la présence d’une déficience est essentielle à l’application de l’article 329 de la loi.
[50] La Commission des lésions professionnelles estime, dans un premier temps, que la preuve permet de conclure que l’acromion de type III et la calcification péri-trochitérienne constituent une altération de la structure anatomique antérieure à la lésion professionnelle.
[51] En effet, l’acromion de type III constitue une anomalie osseuse, qui, comme le décrit bien le docteur Osterman, est congénitale ou acquise. La morphologie de cette anomalie est documentée à la résonance magnétique du 20 octobre 2009 et le tribunal conclut qu’elle est antérieure à la lésion professionnelle.
[52] Quant à la calcification péri-trochitérienne, elle correspond, selon la littérature déposée par le docteur Osterman, à une condition dont l’étiologie est inconnue et qui se caractérise par le dépôt de sels calciques dans les tendons de la coiffe des rotateurs[3]. Le docteur Osterman explique que cette condition n’est pas d’origine traumatique ou professionnelle. Cette anomalie est documentée à l’échographie du 5 mai 2009 et le tribunal conclut également qu’elle est antérieure à la lésion professionnelle.
[53] Pour être qualifiées de déficiences, ces conditions préexistantes doivent dévier de la norme biomédicale. Le tribunal estime que la preuve prépondérante permet d’en arriver à cette conclusion au regard des deux conditions.
[54] En ce qui a trait à l’acromion de type III, le tribunal retient qu’il s’agit d’une condition anormale plutôt rare comme le souligne la littérature déposée par le docteur Osterman. Par ailleurs, la jurisprudence récente et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’acromion de type III constitue une condition déviante par rapport à la norme biomédicale[4].
[55] Quant à la calcification péri-trochitérienne, la littérature déposée démontre que cette condition est plutôt rare, se retrouvant chez 3 à 8 % des adultes asymptomatiques, bien qu’elle soit plus fréquente chez les femmes d’âge moyen entre 30 et 60 ans. La Commission des lésions professionnelles a également déjà reconnu cette condition à titre de déficience[5] à plusieurs reprises.
[56] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve de la relation entre les déficiences et les effets qu’elles ont eus sur la lésion professionnelle a été démontrée, notamment eu égard à la survenance de la lésion professionnelle.
[57] Le docteur Osterman note que l’échographie démontre que l’accrochage au niveau de l’épaule est directement relié à la malformation de l’acromion. Il explique en quoi cette morphologie et l’accrochage qui en découle dans la structure de l’épaule sont fortement associés aux déchirures de la coiffe des rotateurs. En effet, l’acromion de type III, en obstruant le passage du tendon sus-épineux entre l’acromion et la tête humérale, produit une compression mécanique appelée accrochage qui se produit notamment lors de l’abduction et de la rotation de l’épaule, mouvements accomplis par la travailleuse à l’occasion de sa lésion professionnelle. Le docteur Osterman ajoute que la calcification péri-trochitérienne d’un centimètre a également contribué à cet accrochage, réduisant d’autant l’espace acromio-huméral qui ne mesurait que 7 millimètres.
[58] Le tribunal retient que le geste banal que la travailleuse a posé, soit celui de tourner la manivelle du lit pour lever la tête de la civière, lui a causé une lésion professionnelle importante. Il ne s’agit pas d’un événement violent ou brusque, mais bien de l’accomplissement d’une tâche relativement récurrente et simple, mais qui entraîne pour elle non seulement une tendinite à l’épaule droite, mais une tendinopathie par conflit sous-acromial compliquée d’une capsulite réfractaire et d’une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs.
[59] Force est de conclure que la preuve révèle que les déficiences que présente la travailleuse ont eu un effet dans la genèse de la blessure survenue au travail le 11 avril 2009.
[60] L’employeur a donc démontré de façon prépondérante que la travailleuse était déjà handicapée lors de sa lésion professionnelle du 11 avril 2009, ce qui justifie un partage du coût des prestations au sens de l’article 329 de la loi.
[61] En vue d’en arriver à établir un pourcentage permettant au tribunal d’apprécier l’influence que la déficience a eue sur la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, la jurisprudence a élaboré plusieurs critères, sans qu’aucun d’entre eux soit péremptoire ou décisif[6] :
· la nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
· la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
· la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[62] Lorsque la déficience a eu un effet sur la survenance de la lésion professionnelle, la détermination de la proportion du partage d’imputation doit tenir compte du rôle joué par la déficience. La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus par la juge Morin dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[7] :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[63] L’application de ces principes à la présente affaire permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le handicap de la travailleuse a contribué de façon importante à la survenance de la lésion professionnelle tel qu’expliqué ci-haut.
[64] La Commission des lésions professionnelles octroie habituellement un partage du coût des prestations plus grand dans ces cas, comme le démontre le raisonnement suivi dans l’affaire 30924724 Québec inc.[8] :
[47] Dans Société de coopérative agricole des Appalaches5, invoqué par la procureure de l’employeur, il avait été souligné que la logique veut que le pourcentage des coûts de la lésion devant être supporté par l’employeur sera plus élevé lorsque le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle, puisque sans ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle du tout ou que celle-ci aurait eu des conséquences moindres.
[48] Le tribunal souscrit à cette position. En effet, dans le calcul de l’imputation des coûts, il faut tenter de départager les conséquences de la lésion professionnelle qui sont reliées directement à l’événement de celles qui sont plutôt reliées au handicap. Le pourcentage assumé par l’employeur doit refléter le rôle joué par le handicap sur la gravité ou les conséquences d’une lésion professionnelle. Plus le handicap a eu une incidence sur les conséquences d’une lésion professionnelle, moins l’employeur devrait être imputé des coûts. À plus forte raison, lorsque la lésion professionnelle ne se serait probablement même pas produite n’eût été de l’existence du handicap, l’employeur doit supporter une proportion des coûts encore moins élevée.
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5 Précitée note 3 [Glaxo Smith Kline Biologicals Amérique, 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément; Provigo Division Loblaws Québec, 334886-71-0712, 17 décembre 2008, G. Robichaud; Société de coopérative agricole des Appalaches, 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche]
[65] Dans ces circonstances, le tribunal considère que les déficiences ont également eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle considérant l’atteinte permanente attribuée et la durée de consolidation. En effet, malgré un événement plutôt banal, la lésion professionnelle a connu une évolution médicale sur trois ans et fut consolidée avec un déficit anatomophysiologique de 2 %, bien que la travailleuse, ayant connu une grande amélioration de sa condition, fut en mesure, compte tenu de l’absence de limitations fonctionnelles, de retourner au travail dans son emploi régulier.
[66] Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis qu’un partage est justifié dans le présent dossier et que l’employeur doit supporter 5 % des coûts à son dossier financier.
Dossier 482708-61-1209
[67] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit, à compter du 24 septembre 2011, à un transfert du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités au motif qu’il est obéré injustement. C’est l’article 326 de la loi qui prévoit cette possibilité :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[Nos soulignements]
[68] Tel que discuté précédemment, le premier alinéa de l’article 326 expose le principe général de l’imputation à l’employeur du coût des prestations découlant d’un accident du travail survenu alors que le travailleur est à son emploi.
[69] Or, les alinéas subséquents de cet article font état des cas où un transfert de cette imputation peut avoir lieu. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que le coût des prestations peut être transféré aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, notamment pour le motif que cette imputation a pour effet d’obérer injustement cet employeur. Contrairement au premier litige, il s’agit de déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations, et non à un partage de ces coûts.
[70] L’employeur invoque la présence d’une maladie intercurrente comme situation d’injustice justifiant un tel transfert. Au fil des années, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a considéré que cette notion de maladie intercurrente pouvait donner lieu à un transfert du coût des prestations au dossier de l’employeur, tel que discuté dans l’affaire Établissements de Détention Québec[9] :
[48] La maladie intercurrente n’est pas une notion définie à la Loi. Il s’agit plutôt d’un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation. Selon cette politique, la CSST peut effectuer une imputation totale ou partielle autre qu’à l’employeur dans le cas où une maladie intercurrente vient prolonger la période de consolidation d’une lésion professionnelle. Elle considère comme maladie intercurrente, une pathologie ou une condition personnelle qui se manifeste en cours de consolidation d’une lésion professionnelle et qui a pour effet de la retarder. Il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie intercurrente a altéré l’évolution habituelle de la lésion professionnelle et qu’elle en a retardé la durée de la consolidation.
[49] La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les politiques administratives de la CSST. Toutefois, elle adhère au principe que la survenance d’une maladie personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, peut mener à l’octroi d’un transfert de l’imputation. En autant toutefois qu’il soit démontré que l’employeur est obéré injustement.
[71] Le tribunal estime par ailleurs que la seule présence d’une condition personnelle est insuffisante, l’employeur devant démontrer que cette maladie, qualifiée d’intercurrente puisqu’elle arrive en cours d’évolution de la lésion professionnelle, l’obère injustement.
[72] La notion « d’obérer injustement » a fait couler beaucoup d’encre. La lecture de décisions récentes[10] rendues en la matière par la Commission des lésions professionnelles, où une revue de la jurisprudence est effectuée, démontre que c’est l’interprétation suggérée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11] qui apparaît maintenant majoritaire :
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[73] Dans le dossier qui nous occupe, l’employeur invoque différentes conditions qui ont entraîné les arrêts de travail prescrits par la docteure Chabaane aux périodes suivantes : une labyrinthite du 7 au 20 novembre 2011, une entorse du 8 au 22 décembre 2011 et une autre labyrinthite du 16 janvier au 3 avril 2012.
[74] La preuve révèle que ces arrêts de travail interrompent momentanément le plan de retour au travail progressif de la travailleuse dont le déroulement fut établi à la suite du programme interdisciplinaire qui a pris fin le 20 octobre 2011. La docteure Chaabane assure la gestion de ce plan de retour au travail en autorisant le nombre de jours ou d’heures de travaux légers ou de travaux réguliers, dans un contexte où la preuve démontre que la travailleuse travaille à temps complet.
[75] Cette preuve permet de conclure que les trois périodes d’arrêt de travail en litige le sont pour une raison étrangère à la lésion professionnelle, soit trois conditions personnelles. Dans l’état actuel de la jurisprudence, cette preuve est suffisante pour conclure à la présence d’une injustice.
[76] Néanmoins, la Commission des lésions professionnelles estime que ces arrêts de travail, de courte durée, n’obèrent pas injustement l’employeur. Dans le contexte d’une lésion professionnelle dont la durée totale est de 1 125 jours, le tribunal considère que l’interruption du retour au travail progressif de la travailleuse pendant ces trois courtes périodes fait partie des aléas qui peuvent survenir et que l’employeur doit en supporter les coûts.
[77] Même s’il s’agit d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter, dans ce dossier particulier les périodes sont trop courtes pour obérer injustement l’employeur et le tribunal estime qu’il doit en supporter le coût. Considérant une lésion professionnelle d’une durée de plus de trois ans, des arrêts de travail respectifs de treize jours, quatorze jours et de deux mois et demi demeurent marginaux. En effet, sur une durée totale de trois ans, plusieurs situations peuvent survenir qui, à un moment ou l’autre, ont un impact sur la célérité selon laquelle le dossier peut être finalisé et mettant en cause tant les droits des employeurs que ceux des travailleurs. Le plan de retour au travail peut être retardé en raison d’une situation provenant du travailleur, mais également de l’employeur.
[78] Au surplus, le tribunal estime que l’impact de cette injustice sur la cotisation de l’employeur, ici au régime rétrospectif, n’établit pas nécessairement qu’il est obéré. La Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur, en démontrant que les indemnités de remplacement du revenu sont versées à la travailleuse dans les trimestres où les facteurs de chargement sont élevés, ne fait pas la preuve que cela l’obère injustement. Conclure de cette façon reviendrait à dire que la seule application des règles du régime de financement auquel l’employeur est assujetti a pour effet de l’obérer[12].
[79] La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’employeur n’a pas démontré qu’il est obéré injustement et n’a pas droit au transfert du coût des prestations demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 482706-61-1209
ACCUEILLE la requête de CSSS de Laval, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 5 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 11 avril 2009 par madame Manon Fournier, la travailleuse, doit être imputé dans une proportion de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 482708-61-1209
REJETTE la requête de CSSS de Laval, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 5 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations versées entre les 7 et 20 novembre 2011, les 8 et 22 décembre 2011 et les 16 janvier et 3 avril 2012.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Me Linda Lauzon |
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MONETTE, BARAKETT, ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
[4] Voir la décision Locusi, 2011 QCCLP 6235 , où la Commission des lésions professionnelles précise qu’il est de sa connaissance d’office compte tenu de sa spécialisation que l’acromion de type III constitue une altération qui dévie de la norme biomédicale. Voir également les décisions suivantes qui ont reconnu l’acromion de type III à titre de déficience : Commission scolaire English Montréal, C.L.P. 378411-61-0905, 10 novembre 2009, D. Martin ; Centre Techno-Pneu inc., C.L.P. 407574-01A-1004, 13 octobre 2010, S. Sénéchal, Olymel St-Hyacinthe, 2012 QCCLP 1724 ; Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 2012 QCCLP 2068 .
[5] Pincor ltée, 2010 QCCLP 1557 , révision rejetée 2010 QCCLP 7867 . Voir également Commission scolaire Pointe de l’Île, C.L.P. 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine ; Bombardier Aéronautique inc. C.L.P. 370565-64-0902, 3 février 2010, M. Lalonde ; Globocam Rive-Sud s.e.c., C.L.P. 398979-62A-1001, 29 octobre 2010, D. Lévesque ; Ville de Montréal - Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, 2011 QCCLP 1103 ; McKesson Canada-Decelles, 2011 QCCLP 1522 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine, 2012 QCCLP 606 ; 9010-6352 Québec inc., 2012 QCCLP 1428 .
[6] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Pinkerton du Québec ltée et C.S.S.T., C.L.P. 91973-03b-9710, 28 avril 2000, C. Racine.
[7] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[8] 2009 QCCLP 6034 .
[9] C.L.P. 208660-04-0305, 13 décembre 2005, S. Sénéchal. Voir également Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel; Mittal Canada inc. (Contrecœur), C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins; Produits forestiers universelles du Canada inc., 2013 QCCLP 2291 .
[10] Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval, C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[11] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[12] Société de transport de Laval et CSST, 2011 qcclp 1531 ; Centre d’insémination artificielle du Québec, 2011 qcclp 7244 ; Déneigement KRT inc., 2012 qcclp 772 .
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