CHSLD Villa Soleil et Lauzon |
2014 QCCLP 3341 |
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503220-64-1302
[1] Le 19 février 2013, CHSLD Villa Soleil (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 janvier 2013, et déclare que madame Lucie Lauzon (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 17 décembre 2012, un trauma crânien et une lacération à l’occipital gauche et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
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[3] Le 9 mai 2013, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 26 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2013 à l’effet de reconnaître une relation entre le nouveau diagnostic d’entorse cervicale et l’évènement du 17 décembre 2012. Ainsi, la CSST déclare que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi en regard de l’entorse cervicale.
[5] Une audience est tenue à Saint-Jérôme, le 16 décembre 2013, en présence de la travailleuse et son représentant. La procureure de l’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience, mais a produit une argumentation écrite.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 décembre 2012.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que c’est la chute, et non la syncope, qui constitue l’évènement imprévu et soudain. Le traumatisme crânien et la lacération à l’occipital gauche sont acceptables à titre de lésion professionnelle, et ceci, tant en vertu de la présomption de l’article 28 de la Loi qu’en vertu de l’article 2 de la Loi. Quant à l’entorse cervicale, il en est fait mention dans les documents médiaux sept jours après l’évènement. Elle est en lien avec l’évènement du 17 décembre 2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 17 décembre 2012.
[9] À l’audience, il n’y a pas eu de témoignage, mais une argumentation du procureur de la travailleuse. Tel que mentionné plus haut, l’employeur a fourni une argumentation écrite.
[10] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis 21 ans et occupe le poste de préposée aux bénéficiaires, lorsque, au travail, le 17 décembre 2012, elle ressent une forte douleur abdominale, à droite. Puis, elle va dans une chambre pour faire un test de glycémie avec une autre employée, puis ressent un étourdissement. Elle avise l’employée de son malaise, puis s’assoit dans un fauteuil. La travailleuse déclare s’être levée, mais ne se souvenir de rien par la suite. En fait, elle a perdu connaissance et lorsqu’elle est revenue à elle, elle était par terre.
[11] Dans les notes évolutives de la CSST du 15 janvier 2013, une agente d’indemnisation rapporte que la travailleuse lui a déclaré qu’elle associe les étourdissements qu’elle a ressentis le jour de l’évènement à une douleur à son côté droit. Elle déclare avoir déjà ressenti ce type de malaise un ou deux mois auparavant, sans toutefois consulter un médecin puisque la douleur a ensuite disparu.
[12] La travailleuse consulte un médecin le jour même de l’évènement. Le médecin pose le diagnostic de syncope : il écrit ceci sur l’attestation médicale : « Syncope - chute (…illisible..), suture. Évaluation md interne ». La travailleuse a eu des points de sutures.
[13] Le 24 décembre 2012, un autre médecin, le docteur Y. Bouchard, l’examine et pose les diagnostics de traumatisme crânien, et de «lacération à l’occipital gauche» et prescrit un arrêt de travail. Le docteur Bouchard ajoute le diagnostic d’entorse cervicale le 14 janvier 2013.
[14] La CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un traumatisme crânien et une «lacération à l’occipital gauche». Puis, la CSST acceptera aussi le diagnostic d’entorse cervicale comme étant lié à l’évènement du 17 décembre 2012. L’employeur conteste ces deux décisions.
[15] Lors de l’audience, la travailleuse était toujours suivie par un médecin et effectuait une assignation temporaire. Sa lésion n’était toujours pas consolidée.
[16] L’employeur ne remet pas en question la version de la travailleuse ni le fait qu’elle ait chuté et subi des lésions. Cependant, l’employeur soutient que ces dernières ne peuvent être qualifiées de lésions professionnelles puisqu’elles sont dues à la manifestation d’une condition personnelle de syncope.
[17] Dans son argumentation écrite, la procureure de l’employeur insiste sur le fait que c’est d’abord une douleur abdominale qui s’est manifestée sur les lieux du travail, mais qu’il s’agit d’une douleur purement personnelle qui a ensuite entraîné des étourdissements qui, eux non plus, n’ont aucune relation avec le travail. La travailleuse a voulu prendre du repos le temps que les symptômes s’estompent et s’est assise. Puis, en se relevant, elle a eu une syncope. Cette perte de connaissance a entraîné une chute. C’est cette chute qui a causé un traumatisme crânien et une entorse cervicale.
[18] Ainsi, l’employeur fait une analyse séquentielle des faits et soutient que c’est la syncope, qui est d’origine personnelle, donc sans aucun lien avec le travail. La syncope n’est pas une blessure et ne peut constituer une lésion professionnelle, et elle survient en plus lorsque la travailleuse prenait une pause pour soulager un malaise personnel. En fait, la plaie à la tête, le traumatisme crânien et l’entorse cervicale ont été causés, non par un événement imprévu et soudain, mais par une syncope, un problème personnel.
[19] Bien qu’il y ait deux courants jurisprudentiels dans ce type de dossier, l’employeur estime que sa position reflète un courant qu’il estime être majoritaire au sein de la Commission des lésions professionnelles.
[20] À l’appui de sa position, l’employeur produit des décisions de la Commission des lésions professionnelles.
[21] Ainsi, dans Jolicoeur et Sécuricor Services des Valeurs[2], le tribunal avait estimé qu’il faut analyser la syncope et la chute comme «survenant de manière successive dans le temps et devant ainsi être analysés séparément» : ainsi, la syncope survient d’abord. Or, une syncope, une perte de connaissance n’est pas une maladie en soi et sa cause peut ou non être identifiée. Ainsi, le tribunal considère dans cette affaire qu’il y a eu un premier événement imprévu et soudain, soit la syncope, qui a été suivi d’un deuxième événement imprévu et soudain, la chute. Or, ces deux événements séquentiels devraient être traités séparément.
[22] Le tribunal conclut ainsi dans l’affaire Jolicoeur :
[32] Il n’y a donc aucune relation médicale entre la syncope et la blessure, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’accident du travail n’est pas ici rencontré, la syncope n’ayant entraîné aucune lésion professionnelle, mais ayant plutôt causé un événement traumatique, soit la chute du travailleur
[23] Dans une affaire plus récente, Brunet et RGIS Canada ULC[3], un travailleur effectuait un inventaire de médicaments et s’est subitement affaissé sur le sol, subissant une commotion cérébrale. Le diagnostic initial est celui de syncope.
[24] Le juge retient que la preuve démontre que le travailleur a subi une syncope brutale le jour de l’évènement. Cependant, cette syncope a provoqué la chute du travailleur et une perte de conscience temporaire et un coma. Les médecins ont posé le diagnostic de traumatisme crânien et le travailleur est décédé des suites des complications de ce traumatisme.
[25] Au sujet de l’autre courant jurisprudentiel voulant que la Loi indique que l’évènement imprévu et soudain est attribuable à toute cause, qu’elle soit ou non reliée au travail, le tribunal estime qu’il ne respecte par l’esprit de la Loi ni l’intention du Législateur. Or, l’objet de la Loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elle entraîne pour les bénéficiaires. Cependant, il faudrait s’interroger en se demandant «pourquoi un travailleur aurait droit à être compensé pour la manifestation d’une condition personnelle qui n’a aucune relation possible avec son travail, mais qui, par hasard, se manifeste sur les lieux du travail, que ce soit sur le plan légal ou sur une question d’équité.»
[26] Après avoir rapporté plusieurs décisions allant dans le même sens, le tribunal a retenu, dans l’affaire Brunet[4], que la syncope était une condition personnelle qui s’est manifestée sur les lieux du travail alors qu’elle aurait pu se produire n’importe où ailleurs, ce qui peut se traduire par une pure coïncidence. Or, la simple manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail ne peut constituer un événement imprévu et soudain au sens de la Loi et ne peut générer une lésion professionnelle. Ainsi, l’évanouissement d’un travailleur causé par une syncope brutale n’a absolument aucun rapport avec le fait d’effectuer un inventaire de pilules dans une pharmacie.
[27] Le tribunal conclut ainsi que «la syncope brutale subie par le travailleur le 18 juin 2011 demeure la «causa causans» des problèmes qui s’ensuivirent, soit le traumatisme crânien et les complications qui ont malheureusement entraîné son décès : la cause de ses blessures demeure donc complètement étrangère au travail».
[28] Quant au procureur de la travailleuse, il soutient la position contraire.
[29] D’abord, il estime que la travailleuse bénéficie de la présomption de l’article 28 de la Loi car les éléments de cette présomption ont été démontrés. La travailleuse travaillait sur les lieux de son travail, dans la chambre d’un bénéficiaire, lorsque le traumatisme crânien et la lacération à la tête, qui constituent des blessures, sont survenus. De plus, ces lésions sont apparues à la suite d’un accident du travail décrit à l’article 2 de la Loi.
[30] Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas confondre la cause et l’évènement imprévu et soudain. En effet, la syncope n’est pas l’évènement imprévu et soudain, mais est plutôt la cause dudit événement. En réalité, c’est la chute qui constitue l’évènement imprévu et soudain. Elle a également entraîné les lésions diagnostiquées.
[31] De plus, vu que le libellé de la définition d’un accident de travail à l’article 2 de la Loi prévoit que l’accident peut être attribuable à toute cause. Ainsi, la cause de l’accident de travail n’a pas d’importance et peut avoir un caractère professionnel ou non.
[32] Selon le procureur de la travailleuse, contrairement à ce que soutient la procureure de l’employeur, sa position constitue le courant jurisprudentiel majoritaire.
[33] Le procureur de la travailleuse produit, lui aussi des décisions au soutien de sa position.
[34] Par exemple, dans Bowater Pâtes et Papier (Gatineau) et Boucher et CSST[5], le tribunal a estimé que la mention «attribuable à toute cause» incluse à l’article 2 de la Loi est suffisamment large pour permettre de retenir qu’un évanouissement peut-être la cause d’une chute et constitue un événement imprévu et soudain. Cette notion («attribuable à toute cause») implique toute cause, même celle extérieure au travail, de même que celle qui aurait pour origine les agissements du travailleur. Dans ce dernier cas, manifestement le tribunal a voulu référer à l’article 27 (et non l’article 26 qu’il mentionne) de la Loi et a estimé qu’il corrobore sa conclusion puisqu’il prévoit qu’un travailleur peut bénéficier des dispositions de la Loi même en cas de négligence grossière et volontaire, à la condition qu’il y ait eu décès ou une atteinte grave :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
1985, c. 6, a. 27.
[35] Le tribunal avait estimé que ce n’est pas la perte de conscience qui est l’objet de la réclamation, mais les conséquences de cette perte de conscience qui sont la cause de la chute qui a elle-même entraîné une blessure pour laquelle le travailleur est indemnisé. Dans la chaîne des événements, c’est donc la chute, et non la perte de conscience, qui est la causa causans des blessures du travailleur. Il faut donc considérer que la perte de conscience est l’évènement imprévu et soudain mentionné à l’article 2 de la Loi, événement qui peut être attribuable à toute cause, y compris des causes extrinsèques au travail lui-même.
[36] Dans Bergeron et Casino de Montréal[6], une travailleuse a perdu connaissance, a fait une chute et a subi une fracture du nez. Le tribunal a considéré que la preuve ne permet pas d’identifier une maladie comme l’épilepsie ou une autre condition pouvant expliquer la perte de conscience. Au surplus, la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition personnelle selon la preuve. Ceci étant dit, le tribunal a considéré que la perte de conscience ainsi que la chute constituent l’évènement imprévu et soudain qui peut lui-même être attribuable à toute cause, comme le prévoit le texte de Loi. Il conclut qu’en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle.
[37] Dans Coup de Main à Domicile de Rimouski et Blanchette[7], le tribunal rappelait la règle du crâne fragile qui oblige que l’on prenne le travailleur dans l’état où il se trouve, peu importe qu’il ait une condition personnelle ou non. Or, il n’y avait pas d’élément qui permettait d’identifier la cause de la perte de conscience ni celle des étourdissements que la travailleuse ressentait de temps en temps. Ainsi, il n’y avait pas de preuve médicale reliant le malaise ou l’étourdissement à une cause extérieure au travail, comme un accident d’auto ni une condition personnelle identifiée. Le tribunal a donc reconnu la lésion professionnelle.
[38] Dans Supermarché J & S Quenneville inc. et Rioux[8], citait l’affaire Les Industries Algo ltée et Succession de Iapaolo[9] dans laquelle le tribunal rappelait, lui aussi, les termes «attribuable à toute cause» de l’article 2 de la Loi : il ne faut pas confondre l’évènement imprévu et soudain avec la cause de cet événement. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’identification de cette cause aux fins de conclure à la survenance d’un accident du travail.
[39] Le tribunal constate qu’il y a donc bel et bien deux courants jurisprudentiels dans le type de cas sous étude.
[40] En l’instance, le tribunal rappelle que les articles 28 et 2 de la Loi prévoient ce qu’est une lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[41] L’article 28 de la Loi prévoit une présomption de lésion professionnelle et, comme toute présomption, elle peut être renversée. Il est donc possible pour l’employeur d’écarter l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, s’il démontre que la blessure n’est pas due ou n’est pas reliée au travail, qu’elle est imputable, par exemple, à un incident survenu à l’extérieur du travail, à un autre moment.
[42] De même, pour qu’une lésion professionnelle soit reconnue en vertu de la règle générale de l’article 2, il faut que les éléments de la définition d’un accident de travail prévus à cet article soient démontrés par prépondérance de preuve.
[43] Le tribunal estime que le courant voulant qu’il faille respecter la lettre de l’article 2 de la Loi et accepter comme lésion professionnelle même un événement imprévu et soudain qui est dû à la manifestation d’une condition personnelle s’inscrit dans une solution possible et défendable juridiquement.
[44] Cependant, avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée estime que, bien que la définition d’un accident du travail contienne la mention qu’il peut être «attribuable à toute cause», il faut en continuer la lecture et constater que le Législateur ajoute que ledit événement doit être «survenu par le fait ou à l’occasion de son travail».
[45] Ainsi, il doit y avoir un certain lien entre l’évènement imprévu et soudain et le travail.
[46] Comme le mentionnait le tribunal dans une affaire rapportée par la procureure de l’employeur, Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon[10], l’évènement doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qui est une «condition essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail».
[47] Ainsi, la soussignée estime qu’il est primordial d’analyser si oui ou non, l’évènement -même s’il peut être qualifié d’événement «imprévu et soudain»- répond au critère qui suit et qui est prévu à l’article 2 de la Loi : «cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail».
[48] Ainsi, ce ne sont pas toutes les maladies ou tous les événements qui se produisent sur les lieux du travail qui répondent à ce critère.
[49] La soussignée estime qu’il ne suffit pas de dire que l’évènement est survenu de façon incidente ou occasionnelle, par coïncidence, au travail. L’expression «à l’occasion du travail» ne doit pas être comprise dans un sens aussi large.
[50] Si une lésion, même une blessure au sens de l’article 28 de la Loi, survient par exemple, à la suite d’une altercation au travail, on ne peut se contenter de dire que, vu qu’elle est survenue sur les lieux du travail et durant les heures de travail, donc «à l’occasion» du travail, elle est automatiquement une lésion professionnelle subie lors de l’accident de travail prévu à l’article 2 de la Loi.
[51] Il faut pousser le raisonnement plus loin.
[52] Il est impératif de se demander si la blessure est survenue dans un contexte qui a un lien avec le travail. Ainsi, on se demandera par exemple, si la cause de l’altercation était un sujet purement personnel qui n’a aucun lien avec le travail ou si, au contraire, elle concernait le travail ou une condition de travail. La recherche d’un lien avec les activités au travail est donc essentiel.
[53] En effet, l’article 1 de la Loi indique le but de la Loi, soit «la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires». (Soulignement de la soussignée.) Encore faut-il donc que ces lésions aient un caractère «professionnel».
[54] Par ailleurs, le régime d’indemnisation des lésions professionnelles a aussi une contrepartie, soit le financement du régime. C’est le chapitre X de la Loi qui en traite. Le régime est financé par les cotisations des employeurs.
[55] Ainsi, l’article 326 de la Loi prévoit la règle générale, au premier alinéa :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[56] Et le régime d’indemnisation des lésions professionnelles vise aussi à responsabiliser les employeurs, tant en ce qui concerne la prévention des lésions professionnelles qu’en ce qui concerne la gestion de leurs dossiers à la CSST.
[57] Or, un régime d’indemnisation ou d’assurance est basé sur le principe du risque assuré. Mais peut-on dire qu’un employeur est assuré, auprès du régime de santé et sécurité au travail de la CSST, contre les conséquences d’une manifestation d’une condition personnelle au travail ? Et d’ailleurs, en général, peut-il prévenir une telle manifestation ? Il faut répondre par la négative.
[58] La soussignée estime qu’une condition personnelle, comme une perte de connaissance ou syncope dont la cause peut ou non être identifiée, même si elle se manifeste au travail, ne peut être indemnisable en vertu du régime géré par la CSST. Il en va de même pour les conséquences qu’entraîne cette condition personnelle. En fait, s’il devait y avoir une indemnisation, ce serait en vertu d’un régime d’assurance privé auquel aurait préalablement souscrit un assuré et qui indemnise ce dernier contre les pertes dues en raison d’une invalidité, d’une incapacité de travail liée à une maladie d’origine personnelle.
[59] La jurisprudence rapportée dans l’affaire Brunet précitée comporte tout de sortes de situations ou de conditions qui ont déclenché une série d’événements.
[60] Ainsi, dans Consoltex inc. et Franklin[11], un travailleur a fait une chute secondaire à une syncope, puis a subi un traumatisme crânien avec un hématome frontal. Le tribunal a conclu que le travailleur n’a pas été victime de l’évènement imprévu et soudain décrit à l’article 2 de la Loi, mais a plutôt été victime, de façon soudaine, d’une manifestation d’une condition purement personnelle, soit possiblement l’évolution d’une hémorragie intracrânienne qui serait à l’origine de la syncope. Or, «cette manifestation de la condition personnelle aurait pu se produire à n’importe quel moment et ce n’est que par pure coïncidence qu’elle s’est produite sur les lieux du travail». Ainsi, «rien dans les conditions de travail du travailleur ne peut expliquer, de près ou de loin, l’enclenchement de la syncope ».
[61] Dans Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon[12], le travailleur souffrait d’épilepsie, une maladie qui s’était déjà manifestée à plusieurs occasions. Le jour de l’évènement, le travailleur était dans la salle de préparation des fruits et légumes chez l’employeur lorsqu’il a fait une chute. Il a été déterminé que la chute est survenue à cause de la manifestation d’une condition personnelle d’épilepsie, et ceci «sans aucune contribution quelle qu’elle soit du milieu du travail» : «le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête». C’est par hasard que l’épilepsie s’est manifestée au moment où le travailleur était au travail, derrière le comptoir.
[62] Dans Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz[13], le travailleur était connu pour une glycémie mal contrôlée depuis plusieurs années. Après avoir pris une boisson gazeuse, il est allé prendre l’escalier, mais est retrouvé étendu au pied de l’escalier : il avait subi une perte de conscience. Le travailleur aurait chuté dans l’escalier lors de cette perte de conscience.
[63] Le tribunal a analysé la séquence des événements, puis a conclu que la chute dans l’escalier et qui a causé des fractures, est générée par un épisode d’hypoglycémie momentané qui a provoqué une perte de conscience. Or, cette condition (l’hypoglycémie) «est purement personnelle sans aucun lien avec le travail ni aggravée par le travail, et contribue à elle seule à la chute, et par conséquent, aux fractures» diagnostiquées. (Soulignement de la soussignée).
[64] Dans d’autres affaires, il était question d’une chute causée par une perte de conscience due aux symptômes d’une maladie du sinus connue chez le travailleur[14],d’une chute causant un traumatisme crânien, mais qui est due à une insuffisance cardiaque, l’autopsie ayant révélé l’existence d’un blocage important des artères coronariennes[15], d’une chute due à une crise convulsive et qui a entraîné une commotion cérébrale et une lésion à l’épaule[16], d’une chute suivie d’une commotion cérébrale ou d’un traumatisme crânien dû à des convulsions possiblement liées à une condition d’épilepsie[17].
[65] Dans ces affaires, contrairement au cas sous étude, la cause ou la cause probable de la perte de conscience a été identifiée.
[66] Ici, la soussignée est d’avis que la pathologie sous-jacente à la syncope ou qui cause la perte de conscience n’a pas à être formellement identifiée. Il n’est nullement nécessaire d’aller aussi loin dans l’analyse. D’ailleurs, la cause exacte d’une syncope ne peut pas toujours être identifiée et demeure parfois inconnue. Si la perte de conscience n’est pas causée ou n’a pas de lien avec les activités au travail, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.
[67] Dans le cas sous étude, le tribunal estime qu’il faut considérer le fait que la chute est due à une cause sans lien avec le travail, soit une syncope. On ne peut considérer que les conséquences de la syncope, soit la chute et les lésions subséquentes, sont liées au travail, ni conclure que les lésions subies constituent des lésions professionnelles.
[68] En effet, rien dans la preuve ne permet de conclure que la perte de conscience est survenue en raison d’une condition de travail ou d’activités exercées au travail.
[69] Au contraire, il n’y a aucun lien entre lesdites activités et la syncope. En fait, à l’origine, la travailleuse avait ressenti un malaise abdominal, puis un étourdissement, ce qui l’avait obligée à s’assoir. En essayant de se relever, elle a eu une perte de conscience, qui a ensuite causé une chute, qui a elle-même entraîné les lésions diagnostiquées de traumatisme crânien et de lacération à la tête. Or, il n’y a rien de professionnel dans cette séquence d’événements.
[70] La syncope est simplement la manifestation d’une condition personnelle dont la pathologie exacte est, pour le moment, indéterminée, et ceci, d’autant plus qu’on ignore la cause exacte des malaises abdominaux ressentis au tout début de la chaîne des événements.
[71] Et la manifestation d’une condition personnelle qui survient sur les lieux du travail, même si la travailleuse effectuait alors une tâche professionnelle, ne constitue pas pour autant une lésion professionnelle. Or, dans le cas sous étude, la travailleuse n’effectuait même pas de tâches professionnelles, mais avait dû prendre un moment de repos afin que ses malaises personnels s’estompent.
[72] La manifestation d’une condition personnelle est survenue au travail par hasard, par pure coïncidence. Mais elle n’a absolument aucun rapport avec le fait d’assister une employée dans l’administration d’un test de glycémie.
[73] De même, les conséquences de la manifestation de la condition personnelle, soit la chute et les lésions subies, puisque ces dernières ont été causées par la syncope, celle-ci étant la cause première de la série d’événements qui a suivi, elles ne peuvent constituer des lésions professionnelles. Elles ne sont pas survenues par le fait ou à cause des activités au travail.
[74] En d’autres mots, la cause première de ces blessures, la syncope, est complètement étrangère au travail. Tel que l’a indiqué le tribunal dans l’affaire Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon[18], la chute de la travailleuse est survenue en raison d’une manifestation d’une condition personnelle de syncope, et ceci, «sans aucune contribution qu’elle quelle soit du milieu de travail».
[75] En résumé, le tribunal conclut qu’ultimement la cause des lésions est étrangère au travail : elle est due à la syncope qui avait d’ailleurs été précédée d’un malaise abdominal personnel. La syncope est une manifestation d’une condition personnelle dont les conséquences ne peuvent être visées par la Loi. Ainsi, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi est renversée, et il n’y a pas eu d’accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi.
[76] Le traumatisme crânien et la lacération «à l’occipital gauche», donc à la tête, ne constituent pas des lésions professionnelles et la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.
510415-64-1305
[77] L’employeur n’a pas fait de représentations particulières sur le diagnostic d’entorse cervicale. Cependant, l’accessoire suit le principal.
[78] Pour les motifs exposés dans notre décision dans le dossier 503220-64-1302, les lésions qui sont survenues en conséquence de la syncope, y compris l’entorse cervicale, ne constituent pas une lésion professionnelle.
[79] La travailleuse n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi pour ce qui est du diagnostic d’entorse cervicale.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
503220-64-1302
ACCUEILLE la requête de CHSLD Villa Soleil, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le traumatisme crânien et la lacération «à l’occipital gauche», donc à la tête, ne constituent pas des lésions professionnelles survenues le 17 décembre 2010 et la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
510415-64-1305
ACCUEILLE la requête de CHSLD Villa Soleil, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’entorse cervicale n’est pas une lésion professionnelle et, en regard de ce diagnostic, la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
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Daphné Armand |
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Me Anne-Marie Bertrand |
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Monette, Barakett & Ass. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me André G. Lavoie |
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Lavoie & Ménard, avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] C.L.P. 206474-62-0304, 8 mars 2005, S. Mathieu.
[3] 2013 QCCLP 774
[4] Précitée, note 3.
[5] C.L.P. 193068-07-0210, 13 novembre 2003, S. Lemire (Requête en révision rejetée : 193068-07-0210-R, 27 juillet 2004, A. Suicco)
[6] C.L.P. 109289-71-9901, 15 juin 1999, Anne Vaillancourt.
[7] C.L.P. 306373-01A-0611, 27 février 2008, M. Sauvé.
[8] 2013 QCCLP 4348.
[9] C.L.P. 290023-61-0605, 13 avril 2007, G. Morin.
[10] C.L.P., 301805-31-0610, 27 septembre 2007, M. Beaudoin.
[11] C.L.P. 274219-62A-0510, 14 juillet 2006, N. Tremblay
[12] Précitée note 10.
[13] C.L.P. 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent.
[14] Les Poudres Métalliques du Québec ltée et Laforest, C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005. Alain Vaillancourt.
[15] Succession Maurice Poisson et A. Belhumeur Fils inc., 229878-04-0403, 14 juillet 2005, A. Gauthier.
[16] Ministère de la justice du Québec et Lemieux, 247092-31-0410, 2 août 2005, M. Beaudoin.
[17] Franc et 90332412 Québec inc., C. L.P. 101188-62-9805, 6 avril 1999, S. Mathieu.
[18] Précitée note 10.
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