Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

El-Helou c. Syndicat de la copropriété du 7500, 7502 et 7504 rue Saint-Gérard, Montréal

2019 QCCS 2238

 

JM-2158

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-17-103141-183

 

 

 

DATE :

 23 mai 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL MASSE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SERGE EL-HELOU

Demandeur

c.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU

7500, 7502 ET 7504 RUE SAINT-GÉRARD,

MONTRÉAL

           Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS D’UN JUGEMENT RENDU

SÉANCE TENANTE LE 14 MAI 2019[1]

______________________________________________________________________

 

[1]           VU la demande introductive d’instance en annulation d’un règlement d’immeuble d’une copropriété divise[2] (le « Règlement»)  du demandeur Serge El-Helou                     ( « El-Helou » );

[2]           VU que El-Helou est propriétaire de l’unité du rez-de-chaussée de l’immeuble, les deux autres unités étant situées aux premier et second étages de l’immeuble en copropriété;

[3]           VU que la preuve prépondérante établit que la fumée des cigarettes et de cannabis émanant de son unité s’infiltre à partir de cette unité du rez-de-chaussée, jusque dans les deux unités situées aux premier et second étages;

[4]           VU que cette preuve consiste dans les éléments suivants :

a)    la pièce D-2 du 24 février 2018, produite de consentement, dans laquelle il est indiqué que El-Helou admet qu’il est impossible de rendre un appartement étanche à la fumée;

b)    la même pièce D-2 dans laquelle les autres copropriétaires indiquent que la présence de fumée et/ou de cannabis est de plus en plus importante dans leurs appartements;

c)    la déclaration assermentée de Emilie Guillemain, produite de consentement, et son témoignage à l’audience; Madame a notamment fait état de la fumée, l’odeur de fumée qui imprégnait les tissus dans l’appartement ainsi que de ses craintes pour sa santé et celle de son conjoint et de l’enfant qu’ils projettent de concevoir, lesquelles craintes ont un fondement objectif puisque l’effet de la fumée secondaire sur la santé est reconnu scientifiquement ce qui est constaté dans plusieurs arrêts de jurisprudence auxquels je vais référer plus tard;

[5]           VU qu’à la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal accorde une crédibilité limitée à El-Helou quant à son témoignage suivant lequel son appartement ne sentirait pas la fumée, qu’il n’y fumait qu’une cigarette par jour et qu’il y aurait fumé, même depuis l’adoption du Règlement, ce qui visait à contredire le témoignage d’Émilie Guillemain suivant lequel elle ne sentait plus d’odeurs depuis l’adoption du Règlement, le Tribunal étant d’avis que l’ensemble du témoignage de El-Helou et les autres éléments de preuve au dossier révèlent qu’il a au moins restreint sinon cessé sa consommation de cannabis dans son unité et au moins restreint celle de tabac dans son unité depuis l’adoption du Règlement[3];

[6]           VU que la déclaration de copropriété du 30 août 2004 prévoit notamment ce qui suit :

DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES

Article 16.   Les parties privatives sont destinées à l’habitation résidentielle. L’exercice public d’une profession y est permis en autant que cela n’implique pas de va-et-vient dans l’immeuble. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives ci-après stipulées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.

L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES

DEVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DE SES COPROPRIÉTAIRES

ARTICLE 37.  L’assemblée des copropriétaires doit agir avec impartialité dans l’intérêt du syndicat, de l’immeuble et de la copropriété. Elle ne doit adopter aucune décision dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou à certains d’entre eux ou aux mépris de leurs droits.

POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES

DÉCISIONS COURANTES

ARTICLE 38.  L’assemblée des copropriétaires, agissant à la majorité des voix :

1.- élit, à chaque assemblée annuelle, l’unique membre du conseil d’administration et fixe sa rémunération;

2.-   examine le budget annuel proposé par le conseil d’administration;

3.-  adopte des règlements et ratifie ceux adoptés par le conseil d’administration;

4.- destitue pour faute ou pour défaut de paiement de sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance l’administrateur et le remplace tel que prévu au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE;

5.- corrige, le cas échéant, une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.

CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES PRIVATIVES

ARTICLE 90.  Chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans sa fraction, à la condition d’en respecter la destination et le présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées, de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination.

[7]           VU qu’à la suite d’un avis de convocation d’une Assemblée générale spéciale des copropriétaires, le Règlement a été adopté à deux contre un :

 

Règlement sans fumée

1.     Interdiction de fumer.  À cause des problèmes de santé engendrés par l’exposition à la fumée de tabac et/ou du cannabis secondaire, de l’augmentation des risques d’incendies et des coûts pour l’entretien, du nettoyage et des rénovations, l’usage de tout produit fumé sera formellement interdit à l’intérieur de toutes les parties privatives, ainsi qu’à l’intérieur de toutes les parties communes fermées à l’usage exclusif ou non des copropriétaires.

2.    Définition de pourvoyeur. Le terme « pourvoyeur » inclut mais n’est pas limité à tout entrepreneur, vendeur, agent, domestique ou autre personne engagée par le copropriétaire ou le locataire pour obtenir un service ou un produit.

3.    Application uniforme du règlement sans fumée. Ce règlement entre en vigueur suite à son adoption par la majorité des copropriétaires de l’immeuble. L’interdiction de fumer s’applique à tout le monde, y compris mais non limité aux copropriétaires, aux locataires, aux occupants, aux invités, aux visiteurs et aux pourvoyeurs.

4.    Interdiction de fumer dans les espaces communs fermés. En vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme du Québec et de toutes les dispositions du présent règlement, il est formellement interdit de fumer dans tous les espaces communs fermés de l’immeuble de condominiums, y compris mais non limité aux couloirs, cages d’escaliers, sous-sol, à la salle électrique, etc.

5.    Contravention. En cas de non respect de ce présent règlement, tout copropriétaire contrevenant se verra, après une première infraction, recevoir un avis écrit. Le copropriétaire contrevenant se verra, pour une deuxième infraction, imposer une pénalité de cent dollars (100$), pour une troisième infraction, une pénalité de deux cents dollars (200$), pour une quatrième infraction, une pénalité de trois cent dollars (300$), pour une cinquième infraction, une pénalité de quatre cents dollars (400$), pour les infractions subséquentes, une pénalité de cinq cents dollars (500$).

6.    Honoraires extrajudiciaires. Tout copropriétaire en défaut des présentes sera tenu de payer au syndicat les honoraires extrajudiciaires dépensés afin de l’enjoindre à se conformer au présent règlement.

[8]           VU que El-Helou conteste la validité du Règlement pour les motifs suivants énoncés au paragraphe 6 de sa déclaration introductive d’instance, demandant d’annuler quant à l’interdiction de fumer à l’intérieur de toutes les parties privatives :

6.    Le demandeur conteste la validité de ce règlement sans fumée pour les raisons suivantes :

a)    Une interdiction imposée à un copropriétaire doit être insérée dans l’acte constitutif de la déclaration de copropriété dont sa modification requiert un vote spéciale de 75 % de tous les copropriétaires (article 1097 du Code civil du Québec);

b)    Un vote spécial de 90 % de tous les copropriétaires était requis pour son adoption puisqu’il modifie la destination de l’immeuble;

c)    Il contrevient à l’article 1056 du Code civil du Québec puisque la déclaration ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères ou sa situation;

d)    La décision du syndicat de copropriété est sans effet puisqu’elle impose à l’encontre de la déclaration de copropriété, au copropriétaire une modification à la destination de sa partie privative ou l’usage qu’il peut en faire (article 1102 du Code civil du Québec);

e)    Cette interdiction de fumer n’entre pas dans le droit d’un syndicat de copropriété d’encadrer ou aménager le droit de fumer lequel est un droit inaliénable de chaque copropriétaire;

f)     Il contrevient aux droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 plus particulièrement, le droit au respect de sa vie privée et l’inviolabilité de sa demeure;

g)    Les dispositions des articles 5 et 6 du Règlement du 25 mars 2018 (pièce P-3) devaient également être insérées dans l’acte constitutif de la déclaration de copropriété puisqu’il s’agit de clause pénale;

[9]           VU les articles 1052 et 1054 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ) lesquels établissent que le Règlement de l’immeuble peut être modifié par simple vote à la majorité absolue des copropriétaires en considérant aussi a contrario les articles 1096 et 1097 C.c.Q. :

Art. 1052. La déclaration de copropriété comprend l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions.

Art. 1054. Le règlement de l’immeuble contient les règles relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives et communes, ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété.

Le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes.

Art. 1096. Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, y compris celles visant à corriger une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.

Art. 1097. Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent:

1°  Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;

2°  Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;

3°  La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;

4°  La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des fractions.

[10]            VU qu’en conformité avec le principe suivant énoncé par la Cour d’appel dans l’affaire Kilzi c. Syndicat des copropriétaires du 10400 boul. de l’Acadie[4], le Tribunal est d’avis que le Règlement n’a pas pour effet de modifier la destination de l’immeuble mais s’inscrit plutôt dans le prolongement de sa destination résidentielle compte tenu du caractère non-étanche des unités d’habitation en cause et des articles 16 et 90 de la déclaration de copropriété ci-haut cités :

[61]  Avant d’examiner les diverses dispositions du règlement, on peut dès maintenant écarter la prétention de l’appelant que le règlement aurait dû être adopté à l’unanimité. Le règlement n’a pas pour effet de modifier la destination de l’immeuble; il s’inscrit plutôt dans le prolongement de cette destination. En conséquence, son adoption ne nécessitait pas l’unanimité des copropriétaires.

[11]            VU également les articles 976 et 1063 C.c.Q. :

Art. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

Art. 1063.  Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l’immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

[12]        VU que la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette[5], décrit la responsabilité sans faute qui peut résulter de l’article 976 C.c.Q. comme une limite au droit de propriété voulant que le propriétaire d'un fonds ne puisse imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs, cette limite encadrant le résultat de l'acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement; il n'est pas nécessaire de recourir à la notion d'abus de droit ou au régime de la responsabilité civile[6]; ceci signifie donc qu’il n’est pas nécessaire que le fait de fumer soit en soi une faute ou illégal et qu’il suffit qu’il entraîne des inconvénients anormaux ou excessifs pour que la limite soit atteinte et la responsabilité engagée suivant cette disposition;

[13]            VU de plus que l’article 1102 C.c.Q. invoqué par El-Helou n’entre pas en jeu en l’espèce pour les raisons suivantes :

a)    L’article 1102 C.c.Q. se lit comme suit :

Art. 1102.  Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l’encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou à l’usage qu’il peut en faire.

b)    La décision du Syndicat adoptant le Règlement en mars 2018 est compatible avec la déclaration de copropriété, et va dans le même sens que les articles 16 et 90 de cette déclaration de copropriété, pièce P-2, cités plus haut;

c)    Il n’a pas été démontré que la décision impose une modification à la valeur relative de la fraction de El-Helou, à la destination de sa partie privative ou à l’usage qu’il peut en faire;

d)    L’usage qui peut être fait de la partie privative doit ici s’entendre de l’usage résidentiel et d’un usage qui préserve le droit à la vie et à la sécurité des autres personnes résidant dans l’immeuble alors qu’El-Helou a admis qu’il est impossible de rendre l’appartement étanche à la fumée et que la preuve est prépondérante quant au caractère non-étanche des unités d’habitation;[7]

e)    Comme l’exprime l’auteure Christine Gagnon, dans La copropriété divise,      « La destination de l’immeuble »[8] aux paragraphes 215 et 216, le Tribunal étant en accord avec cette auteure :

215.  Interdiction de fumer dans les parties privatives. […]

Par exemple, dans l’affaire Sidorov ci-dessus, on comprend que la restriction de fumer dans les parties privatives serait certainement valide parce que justifiée par la destination de l’immeuble qui laisse circuler la fumée et les odeurs partout dans l’immeuble. […]

216.  Changement d’usage de la partie privative.  Dans un contexte comme celui de l’affaire Sidorov où la destination de l’immeuble justifie l’interdiction de fumer, nous ne croyons pas qu’un copropriétaire pourrait invoquer l’article 1102 C.c.Q. pour faire annuler une modification au règlement de l’immeuble introduisant formellement cette interdiction. L’article 1102 C.c.Q. rend sans effet toute décision du syndicat qui change l’usage qu’un copropriétaire peut faire de sa partie privative. En effet, les articles 976 et 1063 C.c.Q. empêchent déjà les copropriétaires de se livrer à des activités qui causent des troubles de voisinage, même sans la présence d’une clause explicite. Le fait  de verbaliser clairement cette interdiction dans le règlement de l’immeuble ne change donc aucunement l’usage qu’un copropriétaire peut faire de sa partie privative. Il ne pouvait pas nuire aux autres occupants avant l’adoption de la clause et il ne le peut pas plus après. Il n’y a donc pas de changement d’usage, surtout pas de changement de destination de sa partie privative.

f)  Voir aussi l’auteur Maxime Laflamme-Leblond, Les restrictions aux droits des copropriétaires et leurs limites            [9], cet auteur étant également d’avis qu’en présence d’un immeuble qui n’est pas étanche, il y a démonstration d’un lien rationnel entre la prohibition et la destination résidentielle de l’immeuble au sens de Wilson c. Syndicat des propriétaires du condominium Le Champlain[10];

[14]        VU qu’il n’existe pas de droit inaliénable à fumer dans son unité pour chaque copropriétaire; au contraire, le droit commun en matière de trouble de voisinage, l’article 976 C.c.Q. et la disposition particulière de l’article 1063 C.c.Q., en concurrence avec les nombreuses autorités judiciaires faisant un lien entre les effets de la fumée secondaire et la santé des personnes qui y sont exposées[11], et la Charte des droits et libertés de la personne[12] et le droit à la vie et à la sûreté et à l’intégrité de la personne qu’elle consacre[13], vont plutôt vers une obligation de s’abstenir de fumer dans des environnements qui font en sorte que d’autres personnes sont susceptibles de voir leur santé affectée par la fumée secondaire, qu’il s’agisse d’un milieu de travail, d’hôpitaux ou de lieux résidentiels comme en l’espèce;

[15]        VU qu’il n’y a aucune preuve d’atteinte à la vie privée ni à la l’inviolabilité de la demeure de El-Helou et le Tribunal souligne que la preuve prépondérante démontre au contraire que c’est la fumée qui émane de l’unité de El-Helou qui atteignait les unités des autres copropriétaires;

[16]        VU que les clauses pénales sont accessoires aux clauses interdisant de fumer et qu’elles n’ont donc pas à faire partie de l’Acte constitutif de la déclaration de copropriété;

[17]        VU qu’il y a, en conséquence de ce qui précède, lieu de rejeter la demande introductive d’instance avec frais de justice;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        REJETTE la demande introductive d’instance;

[19]        AVEC FRAIS DE JUSTICE.

 

 

__________________________________

CHANTAL MASSE, j.c.s.

 

Me Richard Lavoie

Avocat pour le demandeur

 

Me Karine Fournier

Mme Déborah Furtado, stagiaire

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN

Avocats pour le défendeur

DAIMLER AG

 

Date d’audience :

   14 mai 2019

 


A N N E X E

 

Koretski c. Fowler, 2008 QCCQ 2534, par. 71-91

 

[71 ]   La preuve révèle également que, s'agissant d'un duplex qui n'est pas de construction récente, la fumée se répand dans le logement de la locatrice, malgré les travaux effectués par son conjoint pour tenter de sceller les ouvertures.

[72]      Dans l'affaire Larivière c. Fortin[8], le locateur demandait la modification du bail pour que le logement de la locataire soit déclaré non fumeur.  La régisseure résume les faits ainsi:

"Dans les faits, le problème de circulation d'air et des inconvénients qui en découlent ne relève pas du comportement fautif de la locataire; celle-ci fumant la plupart du temps dans le portique de son logement, laissant la porte extérieure entrouverte. Le problème relève plutôt du fait qu'ayant un seul système de chauffage pour tout l'immeuble, l'air chauffé circule sans distinction de logement et transporte avec lui odeur et fumée."

[73]      Puis, elle pose la question ainsi:

"Peut-on dans ce contexte imposer au locataire un changement dans son mode de vie en déclarant son logement non fumeur?"

[74]      S'appuyant sur les articles 35 et 36 du Code Civil et les articles 5 et 7 de la Charte des Droits et Libertés de la personne, elle conclut comme suit:

"Permettre au locateur d'imposer à la locataire qu'elle cesse de fumer chez elle serait permettre au locateur d'intervenir dans la vie privée de cette dernière et permettrait d'ouvrir la porte à d'autres types d'ingérence telle la surveillance étroite du comportement de la locataire.

Considérant que la modification demandée va à l'encontre du droit au respect de la vie privée, la Régie refuse la modification."

[75]      Dans l'affaire Larivière (note 8), tout comme dans l'affaire Vachon (note 7), les locateurs désirent changer les règles du jeu en cours de route, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.  De plus, aucune preuve d'inconvénients n'a été faite dans ces deux dossiers. 

[76]      Bien que le Tribunal doive tenir compte des dispositions protégeant la vie privée, auxquelles il est fait référence dans l'affaire Larivière  (note 8), ces règles ne sont pas limitatives.

 [77]     Ainsi, le Tribunal croit que la réponse au problème de fond soulevé par la présente affaire se trouve à l'article 1860 C.c.Q. qui se lit ainsi:

ART. 1860 Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.

[78]      S'appuyant sur cet article, les tribunaux ont, à maintes reprises, confirmé que le locataire doit se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.  Autrement il s'expose à voir son bail résilié.

[79]      Ainsi le Régie a conclu à la résiliation d'un bail lorsque le locataire possédait un animal qui souillait les lieux ou importunait les autres locataires et [.

[80]      Dans une autre affaire[13], le juge Raoul Barbe confirmait la résiliation d'un bail dans un cas où le locataire avait fait preuve d'agressivité et avait proféré des menaces de mort.  De plus, son logement était malpropre et sentait la cigarette.

[81]      Comme le locataire fumait et prenait de l'alcool, le juge Barbe a considéré que le locateur était justifié de craindre un incendie.

[82]      Relativement à la senteur de cigarette, le juge s'exprime ainsi:

"Quant à la senteur de cigarettes, il faut noter que la société devient de plus en plus sévère à l'égard des fumeurs; le Législateur a décrété des zones d'interdiction de fumer; il semble bien qu'un locateur pourrait édicter une telle prohibition dans ses logements puisqu'un fumeur ne peut quand même pas obliger ses voisins à être des fumeurs passifs, d'autant plus que la science médicale a maintenant établi que la cigarette et la fumée étaient une cause de cancer."

[83]      Dans l'affaire Feaver c. Davidson[14], la Commission de location immobilière d'Ontario (l'équivalent de la Régie du logement), avait à se prononcer sur la question suivante:

Le propriétaire demandait l'éviction du locataire qui occupe le logement situé au sous-sol de l'immeuble au motif que la fumée trouble sa jouissance paisible des lieux.  Le locataire occupait le logement en vertu d'un bail verbal et la question de la cigarette n'avait jamais été discutée.

[84]      Le Tribunal résume ainsi le problème qui lui était soumis:

a) Does the Tenant have the right to smoke in his unit?

b) If he does, is the exercice of the Tenant's right having a significant effect on the Landlord's use or enjoyment of her unit?

c) If there is a significant effect, should limit be placed on the Tenant's right?

[85]      Dans sa décision, le Tribunal ontarien refuse la demande d'éviction à condition que le locataire cesse de fumer dans son logement.

[86] L'arbitre justifie ainsi sa décision:

"24. Not so long ago, this application may have been considered frivolous. People smoked as though it were their inalienable right. It was acceptable to smoke in almost all public places. It would have been considered inhospitable to deny a guest the right to smoke in one's home and one certainly had a right to smoke in one's own home. Whether or not smoking was a threat to one's health was open to debate.

25. This is no longer the case. . . .

27. The legislated limits that have been placed on smoking have come about because of the overwhelming evidence that smoking and second-hand smoke pose serious health risks.  There can be no debate…  It is clear that the risks associated with smoking are so grave that it is prudent to avoid inhaling cigarette smoke…

29. Fear of the threat alone is enough to cause the prudent person to take the measures that the Landlord has taken and to cause continuing anxiety about her health.  She has a right to be free of the risks of smoking in her unit.

30. It is not reasonable for the Tenant to expect to continue smoking in this unit where he shares the air with other occupants of the complex, when another occupant of the complex perceives a threat to their health.  Although the Tenant may chose (sic) to accept the risks associated with smoking, he has no right to require the Landlord to share them…

31. I find that the Tenant's smoking has substantially interfered with the Landlord's reasonable enjoyment of the residential complex…"

[87]      Comme on peut le constater, le Tribunal ontarien n'a pas hésité à intervenir et changer les règles du jeu en cours de bail, considérant les risques à la santé que crée la fume de cigarettes.

[88]      Depuis quelques années, le législateur a prohibé l'usage du tabac dans les endroits publics.  Cette interdiction de fumer inclut notamment:

a)     les espaces communs des immeubles à logements contenant plus de six unités;

b)     les espaces communs des résidences pour personnes âgées;

c)      les garderies en résidences privées durant les heures où des enfants sont sur les lieux;

d)     les automobiles dans lesquelles prennent place des enfants.

[89]      Si le législateur a ainsi prohibé l'usage du tabac dans la sphère publique, c'est qu'il reconnaît les risques que l'exposition à la fumée du tabac fait courir aux non-fumeurs.

[90]      Aucune loi n'interdit formellement à une personne de fumer dans son logement.  Cependant, le droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d'un immeuble à jouir paisiblement de leur logement.

[91]      Cette jouissance paisible inclut le droit de ne pas subir les effets négatifs de la fumée.

 

 

 

 

Sidorov c. Therrien, 2018 EXP-503, par. 38-43

 

[38] En l’occurrence, le locataire n’est pas lié par une clause du bail lui interdisant de fumer dans son logement et aucune loi provinciale n’interdit de fumer à l’intérieur des logements résidentiels.

[39]   De l’avis de la soussignée, il est bien établi que des résidents non-fumeurs dans un immeuble peuvent dans certains cas être exposés à la fumée de tabac de leurs voisins en raison de l’infiltration de celle-ci par les portes et les fenêtres ouvertes, les interstices dans les plafonds et les planchers, les prises électriques, les systèmes de ventilation et les fissures.

[40]   Il est aussi maintenant bien connu que l’exposition à la fumée de tabac peut créer un impact sur la santé des non-fumeurs. Les campagnes de publicité et l’adoption de lois successives ces dernières années restreignant l’usage du tabac dans plusieurs lieux[8] révèlent une préoccupation de santé publique au Québec.

[41]   Déjà en 2008, la Cour Supérieure sous la plume du juge Normand Amyot dans l’affaire Koretsky c. Fowler écrivait ce qui suit :

« [88]      Depuis quelques années, le législateur a prohibé l'usage du tabac dans les endroits publics.  Cette interdiction de fumer inclut notamment:

a)     les espaces communs des immeubles à logements contenant plus de six unités;

b)     les espaces communs des résidences pour personnes âgées;

c)      les garderies en résidences privées durant les heures où des enfants sont sur les lieux;

d)     les automobiles dans lesquelles prennent place des enfants.

[89]      Si le législateur a ainsi prohibé l'usage du tabac dans la sphère publique, c'est qu'il reconnaît les risques que l'exposition à la fumée du tabac fait courir aux non-fumeurs.

[90]      Aucune loi n'interdit formellement à une personne de fumer dans son logement.  Cependant, le droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d'un immeuble à jouir paisiblement de leur logement.

[91]      Cette jouissance paisible inclut le droit de ne pas subir les effets négatifs de la fumée. »

[42]   Dans cette même décision, le juge Amyot cite le juge Raoul Barbe concernant l’odeur de cigarette :

[82]      Relativement à la senteur de cigarette, le juge s'exprime ainsi :

"Quant à la senteur de cigarettes, il faut noter que la société devient de plus en plus sévère à l'égard des fumeurs; le Législateur a décrété des zones d'interdiction de fumer; il semble bien qu'un locateur pourrait édicter une telle prohibition dans ses logements puisqu'un fumeur ne peut quand même pas obliger ses voisins à être des fumeurs passifs, d'autant plus que la science médicale a maintenant établi que la cigarette et la fumée étaient une cause de cancer[10].

[43]   La soussignée adhère à ce qui précède et estime que la présence d’odeur de cigarettes dans un logement et possiblement de fumée secondaire peuvent empêcher d’autres occupants de l’immeuble de jouir paisiblement de leur logement même si pour d’autres individus la fumée secondaire se tolère davantage. Ce qui est incommodant pour certains peut ne pas l’être pour d’autres.

 

Canada (Procureur général) c. JTI Macdonald Corp ., [2007] R.C.S. 610, par. 9 et 10

 

9            Dans ses efforts pour concevoir et justifier des mesures de contrôle bien adaptées au domaine de la publicité et de la promotion des produits du tabac, le législateur a bénéficié d’une meilleure compréhension des moyens que les fabricants utilisent pour annoncer et promouvoir leurs produits, de même que de nouvelles données scientifiques concernant la nature du tabagisme et ses conséquences.  Selon les conclusions tirées en l’espèce par le juge de première instance, il est désormais indéniable que le tabac crée une forte dépendance et engendre des coûts personnels et sociaux exorbitants.  Nous savons aujourd’hui que la moitié des fumeurs mourront d’une maladie liée au tabac, ce qui représente des coûts énormes pour le système de santé public.  Nous savons également que la dépendance au tabac est l’une des plus difficiles à surmonter et que nombreux sont les fumeurs qui ont tenté, et tentent encore, en vain de cesser de fumer.

 

10                               De plus, le contexte international a changé depuis 1995.  Partout dans le monde, des gouvernements mettent en oeuvre des mesures antitabac semblables à celles du Canada, et parfois même plus restrictives que celles-ci.  La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (2003), 2302 R.T.N.U 229, que le Canada a ratifiée en 2004, établit une interdiction globale de la promotion des produits du tabac, sous réserve des exigences constitutionnelles des États qui y ont adhéré.  La Convention, qui compte 168 signataires et 148 parties, est l’un des traités multilatéraux qui réunit le plus grand nombre d’adhérents.  Au Canada, les gouvernements acceptent désormais généralement que la protection de la population contre la fumée secondaire est un objectif d’intérêt public légitime.  Maintes provinces interdisent l’usage du tabac dans les endroits publics fermés; certaines légifèrent en vue d’obtenir le remboursement des coûts des soins de santé par les fabricants de produits du tabac, et de limiter la promotion des produits du tabac encore plus que ne le fait la Loi sur le tabac  fédérale.  On a reproché à l’industrie du tabac d’avoir désigné des cigarettes comme étant « légères » ou « douces », pratique à laquelle les fabricants ont accepté de mettre fin en 2006 à la suite d’une enquête du Bureau de la concurrence.

[références omises]



[1]     Le Tribunal a remanié les motifs, tel qu’indiqué aux parties lors de l’audience et ce, en conformité avec l’article 334 du Code de procédure civile et les principes énoncés dans l’arrêt Kellogg's Compagny of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260.

[2]     Pièces P-3 et P-4.

[3]    Il faut prendre un témoignage dans son ensemble. Alors El-Helou a commencé par une cigarette par jour et là ensuite il y a eu d’autres versions lorsque le Tribunal lui a adressé certaines questions donc, vous savez, je fais la part des choses avec la preuve que j’ai devant moi, je choisis de retenir davantage la version que j’ai eue de Mme Guillemain pour les motifs que la version de El-Helou est intrinsèquement contradictoire quant à sa consommation de tabac et de cannabis et qu’elle n’est pas vraisemblable considérant les autres éléments de preuve dont le Tribunal n’a aucun motif de remettre en cause la crédibilité. Le Tribunal note aussi que, considérant les clauses pénales du Règlement, il n’est guère étonnant que El-Helou ait à tout le moins modifié ses habitudes.

 

[4]     [2001] R.J.Q. 2401 (C.A.), par. 61.

[5]     [2008] 3 R.C.S. 392, paragr.86.

[6]     Id.

[7]     Voir en ce sens Syndicat des copropriétaires condominiums Le Commandeur c. Gosselin, J.E. 2007-1876, par. 45, 46, 56-74. Le Tribunal considère qu’il n’était pas nécessaire de produire une expertise sur cette question considérant la preuve administrée.

[8]     4e éd. Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 215-216.

[9]     Développements récents en droit de la copropriété divise (2018), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2018, section 4.3.

[10]    1996 CanLII 4562.

[11]    Koretski c. Fowler, 2008 QCCQ 2534, par. 71-91; Sidorov c. Therrien, 2018 EXP-503, par. 38-43 et Canada (Procureur général) c. JTI Macdonald Corp., [2007] 2 R.C.S. 610, par. 9 et 10. Les paragraphes pertinents de chacune de ces décisions sont reproduits en annexe au jugement. Voir aussi la Loi sur la santé des non-fumeurs, L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.) notamment en lien avec le cannabis.

[12]    RLRQ c. C-12.

[13]    Id., art. 1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.