Décision

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Guerra c. Sears Canada

2014 QCCQ 1098

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-031277-131

 

DATE :      Le 29 janvier 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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ANTHONY GUERRA

 

                        Demandeur

 

 

c.

 

SEARS CANADA

 

                        Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]     VU l'absence de la défenderesse Sears Canada, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 10 juillet 2013;

[2]     VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par le demandeur Anthony Guerra;

[3]     CONSIDÉRANT que le demandeur Anthony Guerra réclame la somme de 374,46 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 28 juin 2013 :

«1.     Le 12 mai 2013, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse : Le réfrigérateur Kenmore Elite a cessé de réfrigérer après 4 années.

2.     La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Réclamation des frais liés à la réparation d'un réfrigérateur et perte de nourriture. Mise en demeure envoyée le 25 mai et reçu par courrier prioritaire le 29 mai. 10 jours ouvrables et sans réponse satisfaisante de Sears Canada.

3.     La faute a été commise le 12 juin 2013, à Longueuil, Québec.

4.     L'achat a été fait St-Bruno.

5.     La partie demanderesse réclame la somme de 374,46 $, pour les raisons suivantes : Frais reliés à la perte de nourriture (factures à l'appui): 190.98$. En vertu de l'Office de la protection du consommateur (articles 37 et 38): il est anormal qu'un réfrigérateur de cette qualité, acheté neuf, cesse de fonctionner après 4 années d'utilisation.

6.     Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)

[4]     CONSIDÉRANT que le demandeur Anthony Guerra a prouvé avoir acheté un réfrigérateur à l'état neuf de la défenderesse au cours du mois de juin 2009, lequel a nécessité des réparations le 12 mai 2013, après une utilisation normale;

[5]     CONSIDÉRANT que le demandeur allègue que ce réfrigérateur n'a pas eu une durée raisonnable et a nécessité des réparations après 4 années d'utilisation;

[6]     CONSIDÉRANT l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur applicable au cas en l'espèce :

«38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»

[7]     CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il s'agit en l'espèce d'un appareil électroménager n'ayant pas eu la durabilité raisonnable énoncée à l'article 38 précité, le thermostat de l'appareil ayant été remplacé au cours du mois de mai 2013, moyennant la somme de 183,48 $ (P-5);

[8]     CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 272 de la loi précitée, le Tribunal est d'avis que la défenderesse Sears Canada doit assumer le coût des réparations de 183,48 $ :

[9]     CONSIDÉRANT que le demandeur réclame également la somme de 190,98 $ pour la perte de nourriture et autres aliments contenus au réfrigérateur, cette somme apparaissant cependant exagérée de l'avis du Tribunal, qu'il y a lieu de réduire à une somme plus raisonnable fixée arbitrairement à la somme de 100,00 $;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]  ACCUEILLE partiellement la demande,

[11]  CONDAMNE la défenderesse Sears Canada à payer au demandeur Anthony Guerra la somme de 283,48 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 mai 2013, avec les frais judiciaires de 73,75 $.

 

 

 

__________________________________

                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

AVIS :
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