Plante c. Centre Massicotte inc. |
2015 QCCQ 2368 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-060367-140 |
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DATE : |
26 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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PATRICIA PLANTE […]Lévis (Québec) […]
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Demanderesse |
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c.
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CENTRE MASSICOTTE INC., 687, boulevard Pierre-Bertrand Québec (Québec) G1M 2E4
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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LE LITIGE
[1] La demanderesse, Patricia Plante (ci-après appelée « Plante »)[1], réclame à la défenderesse Centre Massicotte inc. (ci-après appelée « Club Piscine ») l’annulation d’une vente d’une thermopompe de marque Compétition intervenue le ou vers le 8 février 2009. Cette thermopompe a été payée 2 169,21 $. Plante réclame également 2 000 $ à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien, tracas, problèmes d’insomnie, perte de temps et dommages exemplaires.
[2] En défense, Club Piscine rétorque essentiellement qu’elle a respecté tous ses engagements contractuels.
LE CONTEXTE
[3] En février 2009, Plante se rend chez Club Piscine dans le but d’acheter une piscine et une thermopompe. Plante affirme que la thermopompe était garantie pour une durée de cinq ans. Cependant, le représentant de Club Piscine, monsieur Gérald Maguire (ci-après appelé « Maguire »), affirme que la garantie affichée en magasin et représentée par le vendeur était de deux ans.
[4] L’installation de la piscine et la thermopompe a lieu le 22 mai 2009. En juin 2012, la thermopompe cesse de fonctionner. Club Piscine délègue alors un réparateur, mandaté par Club Piscine, en l’occurrence Les Équipements Picard inc. La réparation est faite en deux temps puisque les pièces originales n’étaient plus disponibles. En effet, il appert, ce qui n’est pas nié par la défenderesse, que le distributeur de la thermopompe Compétition a disparu du marché, étant en faillite.
[5] Plus tard à l’été 2012, Plante affirme que la thermopompe ne démarre plus. Elle communique encore une fois avec Club Piscine et se fait répondre que la garantie est expirée et que le fournisseur a fait faillite. Après plusieurs appels, Plante réussit à parler à Maguire, lequel confirme que plusieurs clients qui ont acheté une thermopompe de marque Compétition ont des problèmes. Finalement, en août 2012, le sous-traitant Les Équipements Picard inc. procède à la réparation.
[6] Questionné par le Tribunal sur la date de la faillite du distributeur des produits Compétition, Maguire répond que cette faillite est antérieure à l’achat de la thermopompe et que Club Piscine était au courant de la faillite du fournisseur lors de la vente de la thermopompe en février 2009.
[7] Par ailleurs, Plante affirme qu’une nouvelle pompe a été acquise en 2014.
ANALYSE
[8] Les articles 37, 38, 39 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[2] (« LPC ») prévoient ce qui suit :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.
Exception.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[9] Maguire a admis, lors de l’audition, qu’une thermopompe avait une durée de vie utile entre dix et quinze ans. À cet égard, que la garantie conventionnelle ait été de deux ans ou de cinq ans, et compte tenu de la preuve rapportée, le Tribunal arrive à la conclusion que la thermopompe achetée en 2009 était défectueuse et que Plante n’a pas eu le bénéfice d’un usage normal pendant une durée raisonnable. Dans ce contexte, la garantie légale de l’article 38 LPC s’applique.
[10] Bien que le Tribunal réalise que Club Piscine a tenté de satisfaire sa cliente, tant bien que mal, compte tenu des circonstances, il n’en demeure pas moins que Plante a droit à un dédommagement.
[11] En ce qui concerne l’annulation, le Code civil du Québec précise que les contrats s’annulent dans certaines circonstances précises, telles l’erreur, la fraude, l’illégalité à l’encontre de l’ordre public, violence, etc. Le Tribunal est d’avis que les motifs ci-haut mentionnés ne sont pas présents en l’instance.
[12] Par ailleurs, pour ce qui est des dommages, le Tribunal doit également tenir compte que Plante a utilisé la thermopompe pendant quelques années et, en conséquence de ce qui précède, le Tribunal détermine qu’un remboursement de 1 000 $, taxes incluses, est adéquat dans les circonstances.
[13] De plus, il est en preuve que Club Piscine était au courant, en février 2009, de la faillite du distributeur des produits Compétition. En vertu des obligations qui lui étaient imposées, Club Piscine se devait d’informer sa cliente de ce fait important. Or, Club Piscine ne l’a pas fait.
[14] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde une somme additionnelle de 1 000 $ à titre de troubles et inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE la défenderesse, Centre Massicotte inc., à payer 2 000 $ à la demanderesse, madame Patricia Plante, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 27 septembre 2012;
CONDAMNE la défenderesse, Centre Massicotte inc., à payer à la demanderesse, madame Patricia Plante, les frais judiciaires au montant de 137 $.
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__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 février 2015 |
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AVIS :
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