Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

Montréal, le 16 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

165056-09-0107

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Thérèse Giroux

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alain Crampé,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

France Morin,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR :

Serge Bélanger,

médecin

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118439520

AUDIENCE TENUE LE :

31 octobre 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

8 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSAIRE OTIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPHALTE GÉNÉRALE INC.

DÉSOURDY, DURANCEAU

ENTR. RAY-CAR INC.

GARAGE JACQUES DUFOUR

GESTION HERVÉ FRÉCHETTE INC.

LES CARRIÈRES BOB-SON

MICHAUD & SIMARD INC.

MICHEL MILLER INC.

NEILSON EXCAVATION INC.

QUÉBEC LABRADOR

SANCTUAIRES MARIN DES BERGERONNES

STONE CONSOLIDATED INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 juillet 2001, monsieur Rosaire Otis (le travailleur) conteste auprès de la Commission des lésions professionnelles une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 juin 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 14 décembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi ou présenté de lésion professionnelle le 23 mai 2000.

[3]               Bien que dûment convoqué, aucun des employeurs n'était représenté à l’audience.  Le travailleur était présent et représenté.  La CSST avait avisé de son absence.

[4]               À l’audience le travailleur s’est vu accorder un délai pour produire un document.  Celui - ci a été reçu le 8 novembre 2002.  L’affaire a alors été prise en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a présenté une maladie professionnelle le 23 mai 2000.

LES FAITS

[6]               Le 10 juillet 2000, le travailleur soumet à la CSST une réclamation de maladie professionnelle pour des douleurs aux niveaux cervical et lombaire apparues depuis 1995.

[7]               À l’appui de sa réclamation, le travailleur produit une expertise du docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, datée du 30 mai 2000.  Le docteur Tremblay y indique que le travailleur a présenté, après plus de 25 ans comme opérateur de machinerie lourde, des douleurs cervicales et lombaires qui débutèrent en 1995 et devinrent suffisamment sévères pour le forcer à arrêter de travailler en 1998.  Au moment de son examen, le docteur Tremblay retient que le travailleur présente un enraidissement douloureux du rachis cervical et un enraidissement douloureux du rachis lombaire suite à des lésions d’arthrose significative.

[8]               Des documents contenus au dossier et des témoignages du travailleur et du docteur Tremblay, le tribunal retient ce qui suit.


[9]               À compter de 1961, le travailleur a effectué un travail d'opérateur d’épandeur et de rouleaux compacteurs, tant pour des entrées privées que pour des routes.  Il a travaillé en moyenne six mois par année, à raison de 90 heures par semaine. Il travaillait souvent de 10 à 15 heures par jour.

[10]           Lorsqu’il était à son poste, le travailleur devait effectuer des mouvements fréquents de rotation de la tête pour s’assurer qu’il n’y avait pas de travailleurs derrière et éviter les accidents.  Les véhicules étaient munis de sièges de fer, sans suspension et sans recouvrement ou avec un léger rembourrage.

[11]           Jusqu’en 1975, les véhicules étaient équipés de rouleaux statiques.  Après 1975, les rouleaux étaient munis de vibrateurs intégrés, ce qui augmentait la vibration.  Lorsqu’il travaillait dans des entrées privées, le travailleur devait souvent passer sur des bordures de trottoir, ce qui donnait un contrecoup.  Sur les routes, il y avait parfois des inégalités de terrain, notamment, des trous d’hommes.

[12]           Il est en preuve que le travailleur a commencé à consulter des chiropraticiens ou des médecins au début des années 1980.  Ses douleurs sont cependant devenues plus importantes après un accident subi en 1985, alors qu’il est resté accroché par le bras à une cage de fer.  Il a alors été traité pour une entorse cervicale et des douleurs à l’épaule gauche.  Une radiographie de la colonne cervicale a alors révélé une discarthrose en C5-C6 avec léger pincement postérieur. Le travailleur a affirmé à l’audience qu’à la suite de cet événement, il a toujours eu des douleurs. 

[13]           Au dossier, l’on retrouve un épisode de consultations médicales en 1992 pour douleurs cervicales gauches, à la suite d'un accident survenu à la maison.

[14]           En 1995, le travailleur a présenté des symptômes aux niveaux cervical et lombaire après que son rouleau compresseur se soit renversé.

[15]           Le travailleur a pris sa retraite en 1998 en raison de l’augmentation de ses douleurs.  Cette année-là, il n’a pas pu finir sa saison.  Interrogé sur le sujet à l’audience, il a dit que sa condition ne s’est pas véritablement améliorée depuis ce temps.  Ses symptômes se situent surtout au niveau cervical.

[16]           Comme il a été dit, le 30 mai 2000, le travailleur est vu en expertise médicale par le docteur Gilles Roger Tremblay.  À l’examen, le docteur Tremblay rapporte que le travailleur se plaint d’une douleur cervicale avec irradiation à l’épaule gauche et d’une douleur lombaire avec irradiation au membre inférieur gauche.  Les douleurs sont exacerbées par les positions statiques, par les mouvements et par les efforts.

[17]           À l’examen objectif, le docteur Tremblay rapporte une douleur à la palpation de C5, C6 et C7 et une limitation des mouvements d’extension et d’inclinaisons latérales de la colonne cervicale.  L’examen neurologique des membres supérieurs est sans particularité mais le signe d’Adson est positif.  À la région lombaire, il y a douleur à la palpation de L3, L4 et L5 et limitation des mouvements de flexion et d’extension.  L’examen neurologique des membres inférieurs est normal.

[18]           Le docteur Tremblay note que l’examen radiologique révèle une spondylo-discarthrose assez marquée en C5-C6, avec des trous de conjugaison à ce niveau partiellement oblitérés par des ostéophytes avec calcification du ligament nucal à C5.  Au niveau dorso-lombaire, il rapporte une spondylose modérée en D7-D8 et plus légère en L4-L5 et L5-S1.

[19]           Le docteur Tremblay conclut ainsi son expertise :

« À l'heure actuelle, le patient démontre un enraidissement douloureux du rachis cervical et un enraidissement douloureux du rachis lombaire suite à des lésions d'arthrose significative.

 

Il est accepté maintenant dans la littérature orthopédique et épidémiologique, que la conduite de véhicules moteurs sans bonne suspension et sur des terrains inégaux peut conduire à une accélération de l'arthrose lombaire et de l'arthrose cervicale.

 

Plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ont entériné cette augmentation de l'incidence et de la sévérité de l'arthrose lombaire et cervicale suite à l'opération de machinerie lourde sans bonne suspension.

 

Nous croyons que monsieur Otis présente une condition médicale qui a été accélérée et aggravée par la conduite de véhicules moteurs sans bonne suspension, pendant plusieurs années. »

 

 

[20]           Le docteur Tremblay a été entendu à l’audience.  Il a repris, essentiellement, les conclusions de son expertise écrite et produit des extraits de littérature médicale qui démontreraient une relation entre les douleurs à la région cervicale et lombaire et le travail d’opérateur de machinerie lourde.

[21]           Le docteur Tremblay a reconnu que la littérature médicale porte davantage sur la région lombaire que sur la colonne cervicale, alors que chez le travailleur, les symptômes sont surtout cervicaux.  Il a exprimé l’avis que les études sont surtout au niveau lombaire pour des raisons économiques, les recherches étant plus importantes à ce niveau parce que les problèmes lombaires sont généralement plus invalidant que les problèmes cervicaux et que les recherches tendent à se concentrer sur les problèmes auxquels on peut apporter des solutions. 

[22]           Le docteur Tremblay a dit que les symptômes chez le travailleur sont davantage cervicaux en raison des mouvements de rotation fréquents du cou et du fait que la colonne cervicale était souvent en position non ergonomique. 

[23]           Le docteur Tremblay a dit ne pas partager l’opinion, contenue au dossier, d’un médecin du Bureau médical de la CSST selon lequel le travailleur présente une condition personnelle de dégénérescence, non reliée à son travail.  Selon le témoin, il est évident que les vibrations accélèrent le processus dégénératif.  Celles-ci, de plus, se transmettent à toute la colonne.

[24]           Interrogé par l’assesseur médical sur le fait que la dégénérescence chez le travailleur est plutôt localisée, le docteur Tremblay a répondu que les statistiques démontrent que les sites de dégénérescence les plus fréquents sont les zones médianes des segments de la colonne.  Or, chez le travailleur, la dégénérescence est surtout présente au milieu de la colonne cervicale.  À une autre question sur l’importance de la dégénérescence discale chez le travailleur, compte tenu de son âge, le docteur Tremblay a dit que les trouvailles radiologiques étaient plutôt normales.

[25]           Essentiellement, le docteur Tremblay établit une relation entre la lésion présentée par le travailleur et son travail en raison des données statistiques, de la longueur des durées d’exposition du travailleur (12 à 15 heures par jour), des vibrations et des contrecoups dans des véhicules sans suspension.  Il souligne aussi l’absence d’une autre cause connue pouvant expliquer les symptômes du travailleur.

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que, compte tenu de l’opinion du docteur Tremblay, la preuve est prépondérante en faveur du travailleur.  Il accueillerait la contestation.

[27]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve soumise n’est pas suffisante pour établir la relation alléguée par le travailleur.

[28]           LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a présenté une maladie professionnelle.

[30]           La maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[31]           L’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle en présence d’une maladie énumérée à l’annexe 1 de la loi.  L’arthrose n’est pas une maladie énumérée à l’annexe 1.  Partant, cette présomption ne s’applique pas en l’espèce.

[32]           Pour réussir dans sa démarche, le travailleur devait démontrer qu’il a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[33]           En l’espèce, aucune preuve n’a été faite que l’arthrose cervicale est caractéristique du travail de rouleur et épandeur d’asphalte.  Il n’est pas non plus démontré que la maladie présentée par le travailleur résulte d’un accident du travail.

[34]           Restait au travailleur à démontrer que la maladie qu’il a présentée est reliée aux risques particuliers du travail qu’il a effectué.

[35]           Comme on l’a vu, essentiellement, les prétentions du travailleur reposent sur l’opinion du docteur Tremblay, laquelle s’appuie sur la nature du travail effectué par le travailleur, la littérature médicale et la jurisprudence du tribunal.

[36]           La preuve faite quant à la nature du travail effectué par le travailleur établit que celui-ci a travaillé de nombreuses années et pendant de longues heures sur des véhicules qui n’étaient pas munis de suspension, dont les sièges n’étaient pas rembourrés et dont la conduite impliquait des vibrations et des contrecoups.  Cette preuve ne contient cependant pas de données plus précises quant au degré de vibrations subies par le travailleur.  Aucune mesure permettant, par exemple, de comparer avec les normes internationales connues en matière d’évaluation du risque vibratoire n’est fournie.  Le travail amenait le travailleur à effectuer fréquemment des mouvements de rotation du cou.  De façon générale, ce travail ne comportait pas de manipulation d’objets lourds.

[37]           Le docteur Tremblay affirme qu’il est maintenant accepté généralement par la littérature orthopédique et épidémiologique que la conduite de véhicules moteurs sans bonne suspension et sur des terrains inégaux peut conduire à une accélération de l’arthrose lombaire et cervicale.

[38]           Le docteur Tremblay a produit une documentation médicale imposante. 

[39]           Celle-ci comprend, tout d’abord, une recension informatique de très nombreux titres - plus de 80 - d’études portant sur les chauffeurs de camions, autobus, machinerie lourde et autres véhicules.  Elle comprend ensuite quelques extraits d’articles et d’ouvrages, qui ont été soulignés par le docteur Tremblay à l’audience :

-  Bovenzi and Zadini, Self-Reported Low Back Symptoms in Urban Bus Drivers Exposed to Whole-Body Vibration

-  Peter Buckle & al., Factors Influencing Occupational Back Pain in Bedfordshire, in Spine, Vol. 5, No. 3, May-June 1980

-  Gudrun E. Hedberg and Stina M. Langendoen, Factors Influencing the Turnover of Swedish Professional Drivers, Scand J. Soc. Med, 17 : 231-237, 1989

-  To Drive Without Low-Back Pain, Occupational Health & Safety - Commentaire de Pope, Bonney and Grobler

-  George W. Anstadt, Occupational Medicine Forum

 

 

[40]           Le tribunal a pris connaissance de cette littérature.  Il en retient ce qui suit.

[41]           En ce qui concerne la recension informatique, il faut d’abord souligner que la très grande majorité de ces titres concernent des lésions diverses étrangères au système musculo-squelettique :  hypertension artérielle, infarctus et maladies coronariennes, cancer, intoxication, stress, ulcère de l’estomac, troubles de la vue, surdité.  Ces références n’apportent rien au présent débat.  Quelques titres s’intéressent à la question de l’effet des vibrations sur la colonne vertébrale mais ne sont accompagnés d’aucun contenu qui puisse nous éclairer.  Ces références ne sont pas d’une grande utilité.

[42]           Quant aux extraits d’articles et commentaires produits, ils font état d’études qui tendent à démontrer une relation entre la conduite de véhicules motorisés et les problèmes lombaires.  Les études mettent en évidence les facteurs de risque reliés à l’exposition aux vibrations (sièges, degré de vibration, durée d’exposition), la manutention d’objets lourds, la position assise prolongée, les mouvements de torsion et de rotation, les mauvaises postures.  Les textes les plus substantiels - certains n’étant que des commentaires très sommaires (Pope, Anstadt) - rapportent des études qui avaient des objectifs spécifiques, autres que l’analyse de la causalité.  Tel est le cas de l’étude de Bovenzi, qui est une étude de prévalance et de celle de Hedbert, qui s’intéresse aux facteurs de mobilité du personnel dans l’emploi de chauffeur.  Enfin, l’étude de Buckle, qui date de 1980, portait sur un très petit échantillon et reconnaît certaines limites méthodologiques.

[43]           Ceci dit, et comme l’affirme le docteur Tremblay, la littérature soumise atteste de l’existence de données scientifiques qui tendent à établir une relation entre les vibrations reliées à la conduite de véhicules motorisés et certains problèmes musculo-squelettiques.  Comme le démontre la jurisprudence soumise, le tribunal l’a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises.


[44]           Dans l’affaire Gagné et Pirotech[2], le tribunal a reconnu comme maladie professionnelle une condition de sténose spinale et d’ostéoarthrite sévères à la région lombaire à un travailleur qui avait conduit différents types de véhicules lourds de 1947 à 1991.  De 1947 à 1951, il travaillait sur des chemins forestiers et, par la suite, sur des routes.  Son travail avait aussi comporté le chargement et le déchargement de matériel lourd, pouvant aller jusqu’à 100 livres.

[45]           Dans cette affaire, le tribunal avait entendu le témoignage de deux médecins, dont le docteur Alice Turcot, spécialiste en médecine du travail, qui avait passé en revue les différentes études épidémiologiques disponibles sur la conduite de véhicules lourds et les changements dégénératifs de la colonne lombaire et décrit les mécanismes de production des lésions à la colonne du fait des vibrations et des autres facteurs de risque présents dans l’histoire occupationnelle du travailleur, notamment, le soulèvement de charges lourdes.

[46]           Dans l’affaire Ducharme et Malo Transport (1971) inc. et CSST[3], la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles a reconnu une condition de dégénérescence discale lombaire comme maladie professionnelle pour un chauffeur de camions ayant travaillé, entre autres, sur des chantiers de construction et autres routes cahoteuses.  Le travailleur présentait une condition de dégénérescence discale lombaire anormalement importante compte tenu de son âge.

[47]           Dans l’affaire Toussaint & Fecteau[4], il s’agissait d’un conducteur de pépine ayant travaillé sur des routes cahoteuses pendant de nombreuses années et présentant une condition de dégénérescence généralisée anormalement importante compte tenu de son âge.  Quatre médecins dans cette affaire étaient d’avis que les symptômes présentés par le travailleur avaient été causés par son travail.

[48]           Une affaire plus récente, Gilles Martel et Conrad Jodoin Ltée[5] va dans le même sens.  Un travailleur ayant travaillé de nombreuses années comme chauffeur de véhicules lourds sur des routes cahoteuses et ayant également à faire la manutention de matériaux lourds s’est vu reconnaître une maladie professionnelle pour une condition de dégénérescence lombaire particulièrement avancée compte tenu de son âge.

[49]           Le tribunal constate que dans ces différentes affaires, la condition de dégénérescence des travailleurs se situait exclusivement ou principalement au niveau lombaire.  De plus, dans plusieurs des cas, le tribunal a souligné la condition de dégénérescence particulièrement anormale des travailleurs, compte tenu de leur âge.  Dans plusieurs cas, enfin, le travail s’était effectué dans des terrains très irréguliers tels des chemins de bois et des chantiers.

[50]           Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[51]           Comme on l’a vu, la condition présentée par le travailleur se situe surtout au niveau cervical et non au niveau lombaire.  Or, comme le démontre la littérature médicale produite par le docteur Tremblay, les études épidémiologiques ont surtout porté jusqu’à présent sur le rachis lombaire.  Le docteur Tremblay, il est vrai, a fourni une explication crédible à ce phénomène à l’audience mais cela n’en entraîne pas moins que la littérature médicale est surtout probante pour le niveau lombaire.

[52]           Le travailleur ne présente pas une condition de dégénérescence importante pour son âge.  Au contraire, comme l’a reconnu le docteur Tremblay à l’audience, cette condition est plutôt légère et l’on remarque que lorsqu’il a examiné le travailleur, le docteur Tremblay a conclu à une condition musculaire plutôt que vertébrale.  Celui-ci parle, en effet, d’enraidissement douloureux du rachis.

[53]           Enfin, le travailleur n’a pas travaillé sur des terrains très irréguliers.  Il a travaillé surtout sur des routes, où les principales inégalités étaient des trous d’hommes, et dans des entrées de résidences, où il a subi les contrecoups des bordures de trottoirs plutôt que des vibrations.

[54]           Le tribunal retient également que dans la littérature scientifique produite de même que dans la jurisprudence soumise, le facteur de risque relié à la manutention de charges lourdes est souligné, ce qui n’est pas mis en preuve en l’espèce.

[55]           Il se dégage de tout ceci que le travailleur a effectivement exercé un travail qui l’a exposé à certains risques de lésions musculo-squelettiques, notamment, celui d’avoir travaillé de longues heures dans des véhicules dépourvus de suspension adéquate.  À la lumière de la littérature médicale soumise et des autres cas soumis à l’attention du tribunal, la preuve faite ne permet cependant pas de conclure à la présence de risques très élevés :  le niveau de vibration n’est pas précisé et la nature des terrains où a œuvré le travailleur ne justifie pas, en soi, de retenir que ce degré ait été particulièrement élevé.  Un facteur de risque jugé important par la littérature médicale et souligné par le tribunal dans les cas où des lésions ont été reconnues, celui de la manipulation de charges lourdes, n’est pas présent. 

[56]           Par ailleurs, sur le plan médical, différents éléments de la preuve soumise desservent les prétentions du travailleur.  Comme on l’a vu, celui-ci présente des symptômes surtout localisés à la région cervicale. Or, la littérature médicale soumise vient appuyer une relation entre l’exposition aux vibrations et les problèmes lombaires.  De plus, dans l’espèce, et à la différence des autres cas acceptés par le tribunal, le travailleur ne présente pas une condition de dégénérescence discale particulièrement importante compte tenu de son âge.

[57]           Tous ces éléments étant considérés, le tribunal ne peut donc retenir l’opinion du docteur Tremblay.  Il ne peut conclure à une preuve prépondérante établissant que les symptômes présentés par le travailleur sont reliés aux risques particuliers de son travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Rosaire Otis;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 juin 2001;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas présenté de lésion professionnelle le 23 mai 2000.

 

 

 

 

Me Thérèse Giroux

 

Commissaire

 

 

 

 

 

DESROCHES, MONGEON, BONENFANT

(Me Sophie Mongeon)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Jean-Marc Hamel)

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1996] CALP 323

[3]          CALP 39578-63-9205 et 66990-63-9502, 9 septembre 1996, S. Di Pasquale

[4]          CALP 21940-62-9009, 17 octobre 1994, J.-Y. Desjardins

[5]          CLP 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois

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