Décision

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Club de tir L'Acadie c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de)

2015 QCCS 3444

JA0775

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’

IBERVILLE

 

N° :

755-17-002220-153

 

 

 

DATE :

16 JUILLET 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE AUCLAIR, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

CLUB DE TIR L’ACADIE

PÊCHEURS ET CHASSEURS DE MONTRÉAL INC.

9088-7662 QUÉBEC INC.

Demandeurs

c.

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS[1] DU JUGEMENT

RENDU ORALEMENT LE 16 JUILLET 2015

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance pour émission d’une ordonnance de sauvegarde, en injonction provisoire, interlocutoire, en nullité et en inopposabilité (Cote 3 du plumitif) présentée par le Club de tir l’Acadie et Pêcheurs et chasseurs de Montréal inc. - qui sont locataires de 9088-7662 Québec inc., laquelle est propriétaire d’un lot qui sert à l’exploitation du champ et club de tir - contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (la Ville).

[2]           Les demandeurs recherchent - dans leur requête introductive d’instance - l’annulation d’un nouveau règlement municipal (le Tribunal réfère aux paragraphes 1, 2 et 3 de la procédure) lequel - selon les demandeurs :

« 1.       […] est injuste, discriminatoire, déraisonnable et abusif envers les demandeurs, lequel règlement ne vise, à toutes fins pratiques, que d’empêcher totalement la poursuite des activités des demandeurs, n’aura pour conséquence que de mettre fin définitivement aux activités des demandeurs et à un usage licite qui existe depuis plus de soixante (60) ans et résultera en la mise à pied de plusieurs dizaines d’employés;

2.             Subsidiairement, les demandeurs requièrent que ledit règlement soit déclaré inopposable aux demandeurs au motif que son application équivaut à une expropriation déguisée;

3.             Vu la sévérité des conséquences engendrées par l’application du règlement en question et son entrée en vigueur quasi-immédiate en plein milieu de la période la plus achalandée pour les activités des demandeurs, et vu l’impact certain du règlement sur des relations contractuelles déjà en cours entre les demandeurs et des tiers, les demandeurs requièrent des ordonnances interlocutoires ou de sauvegarde afin de maintenir le statu quo jusqu’à ce que la Cour se prononce définitivement sur la validité du règlement au mérite. »

L’HISTORIQUE DE CETTE SAGA

[3]           Le Tribunal retient - et ne lira pas les paragraphes sur lesquels il s’appuie, compte tenu du peu temps disponible et étant donné que d’autres causes reviennent tantôt - les paragraphes 10, 12, 13, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 56 b) in fine, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66.

[4]           Par contre - aux fins de l’oralité - le Tribunal souligne qu’un champ de tir est établi depuis les années 1950. On a commencé à lotir des terrains avoisinants et la construction de maisons est apparue à partir des années 1980 et s’est intensifiée dans les années 1990 et 2000.

[5]           Depuis toujours, jamais les demandeurs ont - suivant la preuve prima facie devant le Tribunal - reçu de contraventions ni de constats d’infractions bien qu’il existait - dans les dernières années, à tout le moins - un règlement sur le bruit à Saint-Jean.

[6]           Il appert de l’historique de cette affaire que les voisins - qui sont sûrement les plaignants à la Ville - sont tous arrivés après le début des opérations du champ de tir et que l’antériorité des opérations des demandeurs - dans la présente affaire - ne peut être contestée. Les demandeurs ont les permis nécessaires pour opérer un champ de tir.

[7]           Le Tribunal retient également que - suivant la preuve prima facie - les dimanches sont les journées les plus occupées pour les activités régulières des membres et la saison estivale est la plus achalandée pour le club. Ce dernier possède des fosses olympiques qui sont les seules installations dans le nord-est de l’Amérique du Nord et attirent les tireurs de l’est du Canada et du nord-est des États-Unis et que le site faisant l’objet des opérations des demandeurs a accueilli un volet des olympiques de 1976.

APPARENCE DE DROIT

[8]           Rappelons que - jusqu’à tout récemment - la Ville était dotée d’un règlement municipal sur le bruit, soit le Règlement 0527[2]. L’article 11 de ce règlement - intitulé « activités interdites » - se lit comme suit :

« Sauf pour des travaux d’utilité publique, il est interdit, après 21 h et avant 7 h du lundi au vendredi, et après 17 h et avant 9 h les samedis et dimanches, d’exécuter, de faire exécuter ou permettre que soient exécutés :

[9]           Et, au sous-paragraphe d) :

« par l’usage d’une arme à feu à des fins de concours ou d’exercice d’habilité causant du bruit de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage; »

[10]        Comme le Tribunal le mentionnait tantôt, le club n’a fait l’objet d'aucuns constats ni d'aucunes poursuites de la Ville depuis le début de ses opérations. Au surplus - et ce, prima facie - il n’apparaît pas aux procédures que des voisins ont entrepris quelques procédures que ce soit contre les demandeurs concernant l’abus de droit et qu’il y aurait du bruit excessif émanant des lots appartenant aux demandeurs.

[11]        La Ville a modifié son règlement, d’abord par un avis de motion[3] le 15 juin 2015 et a adopté le Règlement 1358[4] - le 6 juillet 2015 - lequel modifie le Règlement 0527 concernant le bruit afin de régir les activités de tir pratiquées dans les champs et clubs de tir. Le règlement prévoit, au paragraphe 13.1 :

« Il est interdit de pratiquer toute activité de tir, de quelque nature que ce soit, dans un champ de tir ou dans un club de tir, ou de tolérer qu’une telle activité y soit pratiquée, sauf durant les périodes suivantes : »

[12]        Entre autres, au paragraphe c) :

« les samedis, entre 10 h et 16 h pour la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre inclusivement […] »

[13]        Et on enlève le dimanche pour la même période - sauf pour deux activités, deux évènements qui sont permis entre la période du 1er mai et le 30 septembre - et ce, pour les activités du dimanche - bien qu’à prima facie - la requête énonce que les fins de semaine sont les moments les plus importants dans leurs activités.

[14]        Également, on précise au règlement - au paragraphe 13.1 - qu’on :

« […] interdit de pratiquer toute activité de tir, de quelque nature que ce soit, dans un champ de tir ou dans un club de tir, ou de tolérer qu’une telle activité y soit pratiquée, durant la période de congé estival annuel obligatoire décrétée par la Commission de la construction du Québec et communément appelée « les vacances de la construction. »

[15]        Rappelons que ledit règlement a été adopté le 6 juillet 2015 et qu’il affecterait les opérations des demandeurs à compter de ce vendredi - 17 juillet - soit dans 36 heures. Également, au paragraphe 13.3 du nouveau règlement, on précise :

« Il est interdit de pratiquer une activité de tir dans un champ de tir ou dans un club de tir ou de tolérer qu’une telle activité s’y pratique, si le niveau de bruit émanant d’une telle pratique et perçu au-delà des limites du terrain sur lequel est situé le champ de tir ou le club de tir, est supérieur à 60dB(A). »

[16]        Ce changement de règlement fait suite - entre autres - à l’adoption par la Ville en juillet 2014 d’une résolution[5]la Ville mentionne - et le Tribunal y voit là une reconnaissance formelle de l’antériorité importante du champ de tir :

« Considérant l’existence d’un champ de tir situé depuis de nombreuses années au numéro civique 130, chemin du-Ruisseau-des-Noyers;

Considérant que depuis le début de l’exploitation du champ de tir, la construction domiciliaire s’est beaucoup développée à proximité de celui-ci; »

[17]        La Ville mentionne également - dans sa résolution du mois de juillet 2014 - que :

« Considérant le règlement municipal no 0527 sur le bruit qui limite le niveau sonore maximal à 60 dBA le jour; »

[18]        On a appris hier - lors de l’argumentation - que les 60 dBA n’apparaissaient pas au Règlement 0527. On mentionne également - comme autre considérant - « les impacts des activités du champ de tir sur la valeur des propriétés du voisinage ». Le Tribunal est surpris d’un tel considérant, étant donné que les gens qui ont décidé de construire leur maison à proximité - dans le voisinage du champ de tir - savaient pertinemment qu’il y avait une activité importante à cet endroit.

[19]        Le Tribunal est également surpris du premier paragraphe de la résolution de cette même date où l’on mentionne :

« proposé par : […]

appuyé par : […]

Que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se déclare opposée (sic) à cette activité commerciale nuisible, telle qu’elle est exercée présentement, et se prononce clairement qu’il ne veut plus du champ de tir situé au numéro civique 130, chemin du Ruisseau-des-Noyers et à proximité de près d’un millier de résidences s’il continue à ne pas respecter le règlement municipal no 0527 sur le bruit. »

(Le Tribunal souligne)

[20]        la Ville agit immédiatement - suite aux analyses et rapport de la firme Ingac Consultants de septembre 2013 - pour faire respecter son propre Règlement municipal 0527. Or, il appert que - suite à cette résolution - la Ville a envoyé aux demandeurs un courriel[6] - selon lequel :

« 4-      L’étude de bruit n’a révélé aucun dépassement de bruit durant votre tournoi au pigeon. Pour votre info. »

[21]        Après cette date, les demandeurs n’ont aucune nouvelle de la Ville et jamais - prima facie - le Tribunal n’a de preuves démontrant que les demandeurs auraient commis quelques infractions que ce soit au règlement qui était en vigueur. Pourtant, dans l’adoption de sa résolution du mois de juillet 2014, la Ville mentionnait « s’il continue à ne pas respecter le règlement municipal no 0527 sur le bruit ». Ceci semble contradictoire avec la pièce P-21.

[22]        Également, le Tribunal est surpris - à ce stade-ci, étant donné qu’il s’agit d’une preuve prima facie où la Ville n’a pas déposé d’affidavit pour contrer les allégations des demandeurs - qu’aucun constat d’infraction ou de non-conformité ou aucun avertissement n’a été émis à l’égard de ces derniers et que l’on procède - suivant les allégués de la requête introductive d’instance - à modifier le règlement et qu’on s’empresse à ce qu’il soit en vigueur dans les jours suivants, et ce, sans discuter et sans demander des études sur le bruit.

[23]        Le Tribunal est fort surpris de cette méthode, et ce, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, à savoir : l’antériorité de plusieurs dizaines d’années de l’opération du champ de tir, avant la construction domiciliaire autour. Le Tribunal relève également le ton sur lequel la résolution de juillet 2014, la Résolution 2014-07-0302 par laquelle la Ville - bien qu’elle reconnaisse l’antériorité des opérations - mentionne qu’elle se déclare opposée à cette activité commerciale qu’elle considère nuisible, sans être capable de démontrer des infractions ou des non-conformités des demandeurs. Quels sont les motifs inavoués et inavouables de la Ville à adopter un tel règlement à toute vapeur pour le mettre en vigueur rapidement si on n’a aucun constat? L’empressement de la Ville à adopter et de mettre en vigueur son nouveau règlement est très préoccupant.

[24]        Dans l’affaire Mont-Tremblant,[7] la juge Bich s’exprime ainsi - et il s’agissait du dossier quant au fond :

« [73]    La preuve révèle que ce choix n'a rien d'arbitraire ou de capricieux et qu'il résulte d'un examen approfondi de l'ensemble de la situation et des facteurs pertinents, après consultation d'experts et consultation des citoyens, la Ville ayant en outre, après l'adoption du règlement (2006)-53-2, en 2006, resserré encore ses exigences en 2009, avec l'adoption du règlement (2009)-53-3.

[74]       À ce propos, il convient de noter que si la Ville, de fait, a considéré l'antériorité de la présence du circuit dans le voisinage, on ne saurait pour autant lui reprocher de s'être arrêtée là afin de prendre sa décision. L'antériorité, certes, n'est pas déterminante à elle seule, mais constitue tout de même un élément du contexte (ce que reconnaît le juge de première instance au paragr. 85 de son jugement), utile notamment quand on évalue les expectatives des citoyens et voisins. […] »

[25]        Ce qui n’a pas été fait dans notre cas. Et, elle continue, toujours au même paragraphe :

« Dans Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, la Cour signale ainsi que « [l]a personne qui décide de vivre à proximité d'une source d'inconvénients connue accepte, dans une certaine mesure, les inconvénients normaux de l'environnement où elle s'établit ». Que la Ville ait considéré l'antériorité des activités du circuit et le fait que ses voisins sont venus s'installer près d'une source de bruit connue est donc tout à fait raisonnable. […] »

(Le Tribunal souligne) (Références omises)

[26]        En conséquence - au niveau de l’apparence de droit - il n’est pas déraisonnable de penser que l’argument soulevé par les demandeurs disant que le règlement est déraisonnable, abusif et discriminatoire à leur égard est sérieux. Prima facie, la Ville - dans la présente affaire - n’a pas démontré une étude attentive et des discussions sérieuses avec tous les intéressés. L’absence de données colligées par la Ville, de même que la rapidité à mettre en vigueur son nouveau règlement tout comme l’absence de discussions avec les demandeurs depuis la lettre de septembre 2014 exige un examen sérieux au mérite.

[27]        Le Tribunal voit donc - dans la requête introductive d’instance - que les demandeurs ont satisfaits au premier critère et qu’ils ont une apparence de droit sérieuse à faire valoir.

PRÉJUDICE SÉRIEUX ET IRRÉPARABLE

[28]        La Ville a soumis l’affaire de Mont-Tremblant[8] - toujours la même piste de course, mais à un autre stade - jugement du juge Lalonde afin de démontrer que les demandeurs ne remplissaient pas le critère du préjudice sérieux et irréparable. Et, on a cité les paragraphes 30 et 31 qui se lisent comme suit :

« [30]    L’on ne saurait passer outre la présomption de légalité du Règlement 2006-53-2 relatif aux activités du circuit. Bien sûr, les demandeurs considèrent que ce règlement est trop peu et même illégal. Néanmoins, jusqu’à ce qu’ils réussissent dans leur second recours, soit celui par lequel ils attaquent la légalité du règlement, ils devront vivre avec ces conditions réglementaires, présumées valides. Il n’incombe pas aux tribunaux de droit commun de substituer leur vue à celle des élus municipaux.

[31]       De plus, le Tribunal est d’avis que jusqu’à l’audition au fond, l’application du Règlement municipal 2006-53-2, présumé valide, constitue un modus videndi acceptable et susceptible de causer le moins de préjudice possible à l’une et l’autre des parties, en fonction de la position qu’elle défendra au fond. »

[29]        Et, le juge Lalonde ajoute :

« [32]    En l’instance, la notion de préjudice irréparable et celle de balance des inconvénients se confondent. Accorder l’ordonnance recherchée par les demandeurs au sujet de l’application des normes prévues à la Note d’instructions 98-01 équivaudrait à ordonner la cessation des activités du circuit, ce qui est expressément une question de fond. »

[30]        Dans notre affaire, c’est le contraire. Le Tribunal le répète, nous sommes au stade prima facie; il n’a pas l’ensemble de la preuve, il n’a pas la preuve de la part de la Ville. Mais ici, les conséquences de la non-suspension du nouveau règlement municipal entraîneraient - suivant ce qui est invoqué par les demandeurs aux paragraphes 69, 70, 71, 97, 98, 99, 100, 101 et 102 de la requête introductive d’instance - une cessation des opérations puisqu’on les priverait d’ouvrir leur porte le dimanche - journée la plus achalandée des demandeurs - de même que de cesser toute opération pendant les vacances de la construction. Tout ça, à contre-pied, à quelques jours d’avis alors que les demandeurs sont liés avec des tiers, membres du club de tir.

[31]        Bien qu’un règlement soit présumé valide, le Tribunal - dans les présentes circonstances - considère que le préjudice sérieux et irréparable s’applique beaucoup plus aux demandeurs que le préjudice des citoyens qui - eux - ont décidé postérieurement au début des opérations des demandeurs de se construire, sachant très bien qu’il y avait une opération de champ de tir chez leur voisin qui existait depuis de très longues années.

BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[32]        Le danger de fermeture définitive et la perte d’emplois sont sûrement plus importants à ce stade-ci que la présumée nuisance de bruit, laquelle n’a jamais fait l’objet de constats d’infractions ni de mises en demeure de la Ville. Il faut se replacer également que la Ville - en permettant le lotissement des terrains avoisinants et en permettant la construction domiciliaire - n’a pas exigé de bandes tampons entre les terrains servant à l’exploitation du centre de tir depuis plus de soixante ans et le secteur où l’on a permis la construction.

[33]        Comme le Tribunal l’a mentionné tantôt, les circonstances du présent dossier méritent un examen attentif. Pour ce faire, il faut se rendre à jugement final et les demandeurs doivent demeurer en vie. Le statu quo ante doit donc continuer - le statu quo ante veut dire le statu quo de l’ancien règlement et non pas l’application du nouveau règlement - pour l’instant - jusqu’à une date que l’on déterminera ensemble, tantôt.

[34]        Bien sûr, les résidents devront tolérer le bruit, mais il ne s’agit pas d’un fait nouveau. Ils devaient connaître les aléas de l’opération des demandeurs, vu l’antériorité de ces derniers. Ils ont en quelque sorte - et sans paraphraser la juge Bich - assumé le risque. La balance des inconvénients penche donc en faveur des demandeurs. Le Tribunal le répète, l’antériorité - dans la présente affaire - constitue un élément important quand on évalue les expectatives des citoyens voisins.

URGENCE

[35]        On a cité la cause de M.C. Forêt[9] pour mentionner que - étant donné qu’il n’y avait jamais eu d’avis ni de contraventions ou de mises en demeure - il n’y avait pas urgence. Le Tribunal ne partage pas l’opinion de son collègue dans cette affaire. Il ne faut pas attendre de recevoir un constat d’infraction et faire face à de nombreuses infractions avant d’agir.

[36]        Ce critère d’urgence est donc satisfait car le nouveau règlement entre en vigueur demain.

[37]        Demande verbale d’amendement de Me Georgescu afin d’ajouter « nonobstant appel ».

POUR CES MOTIFS ÉNONCÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS, LE TRIBUNAL :

[38]        ACCUEILLE l’amendement;

 

[39]        RÉDUIT les délais de signification de la requête;

[40]        REND une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 11 décembre 2015 à 18 heures;

[41]        ORDONNE la suspension de l’application du Règlement 1358 jusqu’au 11 décembre 2015, 18 heures;

[42]        DISPENSE les demandeurs de fournir caution;

[43]        DISPENSE les demandeurs de l’obligation de signifier la présente ordonnance, vu la présence du procureur de la Ville;

[44]        DÉCLARE qu’elle est immédiatement opposable à la Ville, nonobstant appel;

[45]        LE TOUT, FRAIS À SUIVRE.

Les procureurs soumettent au Tribunal un échéancier;

LE TRIBUNAL :

[46]        REMET les originaux des pièces aux procureurs des demandeurs pour qu’elles soient déposées à Saint-Jean puisque le dossier a été entendu en urgence dans le district de Montréal;

[47]        ENTÉRINE l’entente sur le déroulement de l’instance signée par les procureurs;

[48]        ORDONNE aux parties de s’y confirmer.

 

 

__________________________________

CLAUDE AUCLAIR, J.C.S.

Me Adina-Cristina Georgescu

Me Fadi Amine

MILLER THOMSON

Pour les demandeurs

 

Me Patrice Gladu

DUNTON RAINVILLE

Pour la défenderesse

 

Date d’audience :

15 juillet 2015

 

Date du jugement :

16 juillet 2015

 

Demande de transcription :

17 juillet 2015

 

Date de signature :

23 juillet 2015

 

 



[1]     Le jugement a été rendu sur le banc. Les présents motifs ont pu être modifiés, remaniés ou amplifiés pour en améliorer la présentation et la compréhension comme le permet l'arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, le dispositif demeurant toutefois inchangé.

[2]     Pièce P-15 : Règlement 0527 concernant le bruit et abrogeant divers règlements sur le même sujet, dont copie d’une codification administrative.

[3]     Pièce P-16 : Avis de motion adopté le 15 juin 2015 modifiant le Règlement 0527.

[4]     Pièce P-17 : Règlement 1358 de la Ville modifiant le Règlement 0527.

[5]     Pièce P-19 : Résolution 2014-07-0302 intitulée « Plaintes relatives au bruit provenant du champ de tir dans le secteur de l’Acadie ».

[6]     Pièce P-21 : Courriel de M. Castonguay à M. Robert Trahan du 2 septembre 2014

[7]     Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale (Mont-Tremblant (Ville de) c. Iredale), 2013 QCCA 1348.

[8]     Iredale c. Stroll, 2008 QCCS 3008.

[9]     M.C. Forêt inc. c. Val-des-Bois (Municipalité de), 2006 QCCS 1129.

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