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[1] Le 4 mars 2004, Hydro-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2004.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte logée, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par madame Martine Decoste (la travailleuse) et ordonne à l’employeur de lui verser la somme de 2 391,63 $, pour le temps supplémentaire qu’elle aurait effectué, n’eût été de sa lésion professionnelle, durant la période d’assignation temporaire.
[3] L’audience est tenue à Montréal le 14 septembre 2004. Les parties sont présentes et représentées. La cause est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] De façon préalable, l’employeur demande de déclarer irrecevable la plainte logée par la travailleuse. Il soulève deux moyens :
- le recours à l’article 32 de la loi n’est pas le recours approprié;
- la travailleuse ne subit plus de préjudice et n’a plus l’intérêt suffisant.
[5] Au fond, l’employeur demande de rejeter cette plainte pour plusieurs motifs.
LA PREUVE
[6] Les parties admettent conjointement les faits suivants :
- la travailleuse occupe un poste de jointeuse, pour le compte de l’employeur, dans le secteur de la distribution à Montréal;
- le 3 février 2003, elle subit une lésion professionnelle;
- du 11 février au 2 mars 2003, elle effectue le travail auquel l’employeur l’assigne temporairement;
- le 3 mars 2003, elle reprend son emploi régulier de jointeuse;
- le 17 mars 2003, elle loge une plainte en vertu de l’article 32 de la loi;
- durant la période d’assignation temporaire, la travailleuse se serait vue offrir, par l’employeur, 174 heures de temps supplémentaire;
- la travailleuse a un « taux d’acceptation » de 50 %;
- la travailleuse est rémunérée à un taux horaire de 27,94 $;
- 50 % du temps supplémentaire offert de 174 heures à 27,94 $/heure équivaut à la somme de 2 391,63 $.
[7] Le 17 mars 2003, la travailleuse allègue avoir subi, le 25 février 2003, une sanction de la part de l’employeur. Elle libelle ainsi la plainte qu’elle loge en vertu de l’article 32 de la loi :
Suite au refus de l’employeur, en présence de mon représentant syndical (…) le 25 février 2000, de me payer les heures supplémentaires perdues lors des périodes d’assignations temporaires proposées. En vertu de l’art. 179 de la LATMP, je réclame le paiement de ces heures supplémentaires étant considérées comme avantages liés à mon emploi, selon l’article 180 de la LATMP.
[8] Dans son poste de jointeuse, la travailleuse travaille de 7 h 00 à 17 h 00, à raison de 37 heures par semaine, réparties sur 4 jours par semaine. Dans le calcul de son revenu brut servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, les majorations pour heures supplémentaires sont déclarées (pièce E-6). En 2002, la travailleuse a exécuté 845,27 heures de travail en temps supplémentaire (pièce E-1). En 2003, elle en a exécuté 464, malgré la lésion professionnelle.
[9] Monsieur Marcel Tessier est gestionnaire et chef de maintenance pour les employés qui travaillent sur les lignes électriques, dont les jointeurs. Il est le superviseur d’une équipe de 12 personnes, dont la travailleuse fait partie. Il témoigne concernant la distribution du temps supplémentaire de travail chez l’employeur.
[10] La convention collective de travail qui régit les parties prévoit, à l’article 24.01 :
La Direction s’efforce de distribuer le travail supplémentaire parmi les employés d’un même emploi de la façon la plus équitable possible, compte tenu des qualifications requises et du lieu de l’exécution du travail. Un employé ne peut être exempté du travail supplémentaire qui lui est assigné qu’à la condition qu’un autre employé qualifié et disponible dans le groupe consente à effectuer ce travail sans qu’il en résulte des inconvénients pour la marche efficace des travaux de la Direction. (nos soulignements)
[11] De même, à l’article 24.02 :
Le travail accompli par un employé en dehors de son horaire de travail et préalablement approuvé par la Direction est rémunéré selon les modalités suivantes :
[…] (nos soulignements)
[12] Pour la distribution du temps supplémentaire, monsieur Tessier utilise le « Guide de gestion » pour la « Distribution équitable du temps supplémentaire », pour les unités de maintenance du territoire de l’Île de Montréal.
[13] Il explique qu’une liste est affichée, de façon quotidienne, dans la salle des employés. Ces derniers inscrivent si « oui », ils sont disponibles pour faire du temps supplémentaire ce jour-là. L’absence de « oui » équivaut à un refus. La liste compile, pour chaque employé, le temps supplémentaire « exécuté », « refusé » et le « total ». L’employé dont le total est le moins élevé se retrouve en tête de liste.
[14] À 17 h 00, si du temps supplémentaire doit être fait, il est offert à partir du début de la liste. Selon la réponse, le temps supplémentaire offert sera compilé, pour chaque employé, dans la section « exécuté » ou « refusé » et la mise à jour sera faite une fois par semaine.
[15] Monsieur Tessier explique que lorsqu’un employé est en assignation temporaire de travail, aucun temps supplémentaire ne lui est offert et son nom demeure au même niveau sur la liste. Aucune imputation pour du temps « exécuté » ou « refusé » n’est faite. Par contre, lors du retour au travail régulier, après une assignation temporaire, le total de temps de cet employé est moindre que celui de ses confrères qui ont continué à travailler. Ceci fait en sorte que l’employé qui revient au travail après une assignation temporaire se retrouve en tête de liste pendant une certaine période et est plus souvent sollicité pour faire du temps supplémentaire.
[16] Concernant la travailleuse, il relate qu’au début et à la fin de la période d’assignation temporaire, le total de ses heures est de 44,25 (pièce E-1). À la fin de l’année 2003, le total est de 1990,88, alors que la moyenne est de 1888,50 (pièce E-2).
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur puisque l’intention du législateur est de protéger la capacité de gains de la travailleuse. C’est pourquoi le législateur prévoit que, durant la période d’assignation temporaire, l’employeur doit verser à la travailleuse le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’elle exerçait au moment de la lésion professionnelle.
[18] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur, qui ne fait aucune discrimination envers la travailleuse en ne lui versant pas de majoration pour du temps supplémentaire non accompli durant la période d’assignation temporaire. Agir autrement constituerait de la discrimination, par exemple, envers les travailleurs absents pour cause de maladie et qui ne reçoivent pas de majoration pour du temps supplémentaire non accompli durant cette période d’absence.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en application de l’article 180 de la loi, la travailleuse a droit de recevoir de son employeur, pour la période d’assignation temporaire du 11 février au 2 mars 2003, la somme de 2 391,63 $, laquelle correspond au salaire qu’elle aurait touché pour les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées, si elle avait continué à exercer son emploi, n’eût été de sa lésion professionnelle.
[20] La Commission doit aussi décider si, en refusant de verser cette somme à la travailleuse, l’employeur contrevient aux dispositions de l’article 180 de la loi et si cette contravention constitue une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
Le recours à l’article 32 de la loi est-il le recours approprié?
[21] L’employeur soulève que la travailleuse n’a pas subi de mesure prohibée à l’article 32 de la loi et que ce recours n’est pas le recours approprié :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[22] L’employeur invoque notamment les décisions rendues par la Cour d’appel du Québec dans Purolator Courrier ltée c. Hamelin[2] et dans CSST c. Chemin de fer Canadien Pacifique[3].
[23] Dans Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[4], la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de ces décisions de la Cour d’appel, quant au caractère approprié ou non du recours à l’article 32 de la loi par un travailleur qui invoque le non respect, par son employeur, des dispositions de l’article 180 de la loi :
1. La portée du recours prévu à l’article 32 de la loi
23. L’employeur soumet que l’article 32 de la loi n’a pas d’application pour trancher un litige sur l’interprétation d’une disposition de la loi et il s’appuie sur deux jugements de la Cour d’appel : l’affaire Marin c. Société des métaux Reynolds ltée2et, plus récemment, celle de Purolator Courrier ltée c. Hamelin3. Il invite le tribunal à revoir sa position jurisprudentielle à la lumière de ces jugements.
24. La Cour d’appel dans Purolator réfère à son jugement rendu dans Marin et, sous la plume de la juge Deschamps, s’exprime ainsi :
[54] Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l’article 32 n’accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l’article 349 LATMP. En fait, ce volet de procédure n’est qu’une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.
[55] Je note d’ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 LATMP, ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. Cet article n’a, de toute évidence, pas été à l’origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l’interprétation de la LATMP. Notre Cour l’a noté à l’occasion d’un litige portant sur une divergence d’interprétation de l’article 242 LATMP concernant l’accumulation des heures de travail pendant l’absence d’un employé. Dans l’affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 , la Cour le mentionne clairement (à la p. 1341) :
La Cour estime qu’ici l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir de sanction. Cet article traite des sanctions que l'employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d’une lésion professionnelle subie4.
25. Le même jour, la Cour d’appel rendait également jugement dans l’affaire C.S.S.T. c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique5. Le juge Beauregard y écrit le commentaire suivant sur le recours de l’article 32 :
[6] En application de l'article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001, les questions de savoir si un travailleur a droit à une prestation et de savoir quelle est l'étendue de cette prestation sont de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ne peuvent être réglées par un arbitre de grief en application de l'article 32 de la Loi.
[7] L'article 32 de la Loi ne confère pas le pouvoir de décider si un travailleur a droit à une prestation en application de la Loi ni de déterminer l'étendue de cette prestation. Il s'agit seulement d'une disposition qui offre un recours au travailleur dans le cas où l'employeur a exercé une mesure de représailles contre lui. La prétention par un employeur qu'il ne doit pas une prestation ne constitue pas une mesure de représailles6.
26. Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.
27. Dans Marin, la Cour d’appel estime que l’article 32 n’a pas d’application mais elle rétablit pourtant la décision de l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qui accueillait la plainte sous l'article 32 d’un travailleur qui invoquait l’article 242 de la loi pour le calcul de sa paie de vacances à la suite d’une lésion professionnelle.
28. Dans les arrêts Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et Purolator Courrier, la Cour d’appel devait déterminer si l’article 32 était applicable à une entreprise de juridiction fédérale. La Cour a conclu par la négative au motif que l’article 32 constitue un empiétement dans les relations de travail et n’a pas de lien fonctionnel étroit ou essentiel à la mise en œuvre des dispositions indemnitaires de la loi. L’analyse de l’article 32 y est donc faite à des fins constitutionnelles.
29. Dans Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, le travailleur avait déposé une plainte à la CSST invoquant que l’employeur lui refusait le choix de sa période de vacances. Dans Purolator Courrier, le travailleur avait déposé un grief concernant le droit au paiement des heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi.
30. Évidemment ces propos de la Cour d’appel incitent la Commission des lésions professionnelles à se pencher de nouveau sur la question. La jurisprudence unanime tant de la Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles considère effectivement qu’une transgression à une disposition de la loi, notamment à l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
31. Cette interprétation a d’abord été retenue dans l’affaire Rousseau et Matériel Industriel inc.7 dans laquelle la commissaire s’exprimait ainsi :
À la question de savoir si une contravention à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ici l'article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l'article 32 de ladite Loi, le tribunal estime que l'on doive répondre par l'affirmative.
Le travailleur se plaint de ce que le mode de calcul utilisé par l'employeur pour établir le salaire à lui être versé pendant la durée de son assignation temporaire, le prive en partie du salaire lié à l'emploi qu'il occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Les termes de l'article 32 de la Loi sont, au jugé du tribunal, suffisamment larges pour couvrir telle mesure à caractère pénalisant, que celle dont le travailleur allègue, en l'espèce, avoir été l'objet. En sorte que, l'application au travailleur, d'une décision ayant pour effet de le priver d'un avantage que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par sa nature, rappelons-le, d'ordre public, ouvre au recours prévu par l'article 32 de la Loi8.
32. Puis l’analyse a été davantage développée dans Abitibi Price inc. c. Bergeron9. Il y a lieu d’en reproduire de larges extraits puisqu’il s’agit de la décision de principe qui sera suivie par la suite :
Cet article accorde au travailleur assigné temporairement le droit d'exiger de son employeur que celui-ci lui accorde le salaire et les avantages qu'il toucherait s'il avait continué à exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle.
Ces droits accordés au travailleur assigné temporairement ne lui seraient d'aucun secours si le législateur n'avait pas prévu que celui-ci puisse exercer un quelconque recours, à défaut pour l'employeur de respecter ces droits. En somme, pour qu'un travailleur puisse bénéficier des avantages auxquels est tenu envers lui son employeur, il faut retrouver à la loi une ou des dispositions qui permettent à un tel travailleur d'obtenir une ordonnance visant à forcer son employeur à donner suite à l'exercice du droit qu'il réclame.
La loi ne prévoit que deux recours susceptibles d'exposer un employeur à une telle ordonnance. Il s'agit de la plainte en vertu de l'article 32 et la demande d'intervention en vertu des articles 245, 246 et 251. Ce second recours n'est pas pertinent dans la présente affaire puisqu'il ne s'agit pas ici d'un droit de retour au travail. Reste donc la plainte en vertu de l'article 32 de la loi10.
33. Après avoir rappelé les dispositions de la loi concernant la plainte soumise en vertu de l’article 32 (art. 253), la juridiction de la CSST à ce sujet (art. 252), son pouvoir d’ordonnance (art. 256 et 257) et le caractère exécutoire (art. 263 et 264) de cette ordonnance, le commissaire poursuit ainsi son analyse :
De l'avis de la Commission d'appel, un travailleur peut valablement invoquer l'article 32 de la loi pour prétendre que son employeur ne respecte pas les droits que lui accorde l'article 180 de la loi. Cet article énumère une série d'interdictions faites à l'employeur dans la mesure où un lien existe entre la décision prise par celui-ci et la lésion professionnelle du travailleur ou l'exercice par ce dernier d'un droit prévu à la loi.
Il pourrait sembler, à première vue, que l'article 32 de la loi limite les cas d'illégalités à ceux où l'employeur agit avec l'intention de pénaliser un travailleur parce que celui-ci a été victime d'une lésion professionnelle ou parce qu'il a exercé un droit prévu à la loi. Même s'il faut admettre que la rédaction de cet article n'est peut-être pas des plus heureuses, une telle conclusion n'est certes pas acceptable dans le contexte où le législateur, par les dispositions concernant le droit de retour au travail, a voulu protéger l'emploi du travailleur victime d'une lésion professionnelle et a assuré celui-ci, à l'article 1 de la loi, qu'il aurait droit non seulement à la réparation de sa lésion professionnelle mais également aux conséquences que celle-ci entraîne.
La Commission d'appel ne peut accepter qu'un travailleur ne pourrait recourir à l'article 32 de la loi que dans le contexte où son employeur a l'intention de le pénaliser parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu à la loi. L'article 32 de la loi est une disposition à caractère remédiateur qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à assurer l'accomplissement de la fin poursuivie par le législateur, soit la protection du travailleur contre les conséquences de sa lésion professionnelle sur son emploi, sur les conditions d'exécution de celui-ci et même sur ses conditions de travail.
Lorsque l'interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugé incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l'article 180 de la loi. S'il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d'être illusoires.
Ainsi, dans la mesure où le droit revendiqué par le travailleur en vertu de l'article 180 lui est reconnu, l'employeur doit y donner suite peu importe sa bonne foi ou son intention. Ce qui importe, c'est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d'un droit ou d'un avantage que la loi lui confère. Est-il besoin d'ajouter sur ce sujet que le législateur, à son article 4, a édicté le caractère d'ordre public de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Comme il a été dit précédemment, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d'obtenir le respect du droit qu'il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l'article 32 de la loi11.
34. Cette interprétation a par la suite prévalu de manière constante12 et ce même postérieurement13 aux jugements de la Cour d’appel.
35. C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.
36. Comment un travailleur en assignation temporaire peut-il faire valoir son droit à du salaire ou à des avantages en vertu de l’article 180 de la loi? La Cour d’appel semble suggérer l’article 349 qui se lit ainsi :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
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1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
37. Il s’agit là de la disposition générale attributive de compétence à la CSST. En vertu de cette disposition, la CSST rend ses décisions sur les différents droits ou indemnités prévus à la loi (admissibilité d’une réclamation, droit à l’indemnité de remplacement du revenu, droit à la réadaptation, demande de partage de coûts de l’employeur, etc). Un mécanisme de contestation est prévu à la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles rendra une décision finale qui disposera des droits des parties. Cette décision pourra être déposée à la Cour supérieure si une exécution forcée était nécessaire (art. 429.58).
38. Lorsque la CSST est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32, l’article 257 de la loi lui donne spécifiquement un pouvoir d’ordonnance visant l’employeur :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
39. Or ce pouvoir d’ordonnance est essentiel à la mise en œuvre d’une disposition comme l’article 180. Le droit du travailleur découle de la loi mais il comporte une obligation pour l’employeur. Le travailleur ne réclame pas une prestation14 de la CSST mais il cherche à obtenir de l’employeur les droits et avantages reconnus par cette disposition de la loi.
40. Il ne suffit pas au travailleur d’obtenir une décision de type déclaratoire sur la portée de cette disposition. Pour qu’elle soit exécutoire, la décision doit être accompagnée d’une ordonnance.
41. Cet argument avait déjà été invoqué dans l’affaire Abitibi Price15 et le commissaire explique pourquoi l’article 349 n’apparaît pas le recours approprié dans une telle situation :
Quant à l'opinion de la Commission à l'effet que c'est à l'article 349 de la loi que l'on retrouve le fondement juridique de son pouvoir d'émettre contre l'employeur une ordonnance de la nature de celle que recherchait le travailleur, la Commission d'appel ne peut pas, non plus, la retenir.
En règle générale, la Commission est appelée à décider si un travailleur a droit à des indemnités en vertu de la loi. Ce n'est que par exception qu'elle est appelée à décider des droits d'un travailleur à l'égard de son employeur, comme dans le cas du recours prévu à l'article 32 de la loi. Dans un tel cas, après avoir établi que l'employeur est en défaut à l'endroit du travailleur, la Commission doit rendre une décision comportant une mesure de réparation en faveur de celui-ci. Elle ne peut pas se limiter à déclarer que le travailleur a droit de recevoir telle somme d'argent, une telle décision n'étant évidemment pas susceptible d'exécution.
Il faut que la Commission puisse appuyer cette déclaration d'une ordonnance appropriée à l'égard de l'employeur et, pour ce faire, il faut qu'une telle ordonnance puisse prendre appui sur un texte de loi qui, s'il ne le permet pas de façon expresse, le fait par implication nécessaire.
En l'espèce, compte tenu du caractère d'exception du type d'intervention requis de la Commission, l'article 349 de la loi n'est pas une disposition qui lui permet de donner effet à la réclamation du travailleur. Seule une disposition de la nature de celle prévue à l'article 257 déjà cité peut permettre à la Commission d'accorder le redressement recherché par celui-ci16.
42. La soussignée partage cette interprétation et, avec égards, considère qu’elle doit être maintenue.
43. La soussignée a soulevé à l’audience sa préoccupation sur l’absence de recours pour le travailleur en assignation temporaire. Le procureur de l’employeur a fait valoir que le recours au grief est toujours possible. Deux commentaires s’imposent. La majorité des travailleurs au Québec ne sont pas syndiqués et ne disposent pas du recours au grief. Mais de toute façon, si on retenait que l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir d’une sanction au sens du premier alinéa, il n’y a pas d’ouverture ni à la plainte ni au grief en vertu du second alinéa.
44. Le procureur de l’employeur a également fait valoir qu’il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de se substituer au législateur pour prévoir un recours. Le tribunal considère que la loi doit être interprétée de manière à lui donner effet. Si le législateur a reconnu un droit, le travailleur doit avoir un recours pour l’exercer. Sinon ce droit devient illusoire.
45. Finalement, et de manière subsidiaire, même si on concluait que l’article 32 n’est pas le recours approprié et que la disposition générale de l’article 349 est suffisante pour permettre à un travailleur d’invoquer l’application de l’article 180, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle est compétente pour se saisir du présent litige. Le litige a été soumis à la CSST qui en a disposé. L’employeur a contesté la décision à la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci est donc valablement saisie de la question du droit du travailleur aux sommes réclamées en vertu de l’article 180 de la loi.
46. Même si le véhicule procédural utilisé n’est pas le bon, la Commission des lésions professionnelles possède de larges pouvoirs dont celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue. L’article 377 de la loi prévoit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
47. Il s’agit d’une question de forme qui ne doit pas l’emporter sur le fond. C’est d’ailleurs l’approche retenue dans Gagné & Roy inc. et Maltais :
Enfin, même s'il fallait conclure que le recours de l'article 32 est inapproprié, il demeure que la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision de la CSST et qu'elle pourrait décider de retourner le dossier à celle-ci pour qu'elle rende une décision sur le droit du travailleur autrement que dans le cadre de l'article 32 ou, ce qui apparaît une solution beaucoup plus conforme à l'objectif de célérité poursuivi par la justice administrative, trancher la question en litige.
Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 353 de la loi, aucune procédure faite en vertu de la loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité17.
48. Tel que souligné dans cette affaire, l’autre alternative, si le tribunal concluait que le recours de l’article 32 n’est pas approprié, serait de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce en vertu de l’article 349 de la loi ou d’une autre disposition. Or le tribunal ne croit pas que cela serve l’intérêt ni de la justice ni des parties. Pour des raisons d’efficacité et de célérité, puisqu’une décision a déjà été rendue sur le mérite et que le présent tribunal en est saisi, il est préférable d’en disposer.
49. On pourrait faire valoir que cela a pour conséquence d’escamoter un palier du processus décisionnel soit la révision administrative par la CSST. En effet, une décision rendue sur une plainte en vertu de l’article 32 ne peut pas faire l’objet d’une révision (art. 358) mais elle peut être contestée directement à la Commission des lésions professionnelles (art. 359.1). Cependant la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que dans les circonstances particulières de la présente affaire cela l’empêcherait de se saisir du dossier. La Commission des lésions professionnelles procède de novo et les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs preuves et leurs moyens. Les parties n’en subissent donc aucun préjudice. Le retour du dossier à la CSST serait bien davantage préjudiciable.
50. La Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préalable soumis par l’employeur. Cela nous amène maintenant à discuter de l’interprétation de l’article 180 de la loi.
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2 [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (25573).
3 [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119).
4 Id., p. 320.
5 [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29117).
6 Id., p. 881.
7 C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie.
8 Id., p. 5.
9 [1992] C.A.L.P. 444 .
10 Id., p. 448.
11 Id., p. 449.
12 Voir l’abondante jurisprudence répertoriée dans Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.-A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G. Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36.
13 Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Gagné & Roy inc. et Maltais, précité note 12; Drapeau et Les industries de la rive-sud ltée, C.L.P. 206639 - 03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P. 2003LP-254; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard.
14 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi.
15 Précitée note 9.
16 Id., p. 450.
17 Précitée note 12, p. 9.
[24] Cette position est suivie par la Commission des lésions professionnelles, saisie de recours logés en vertu de l’article 32 de la loi, au motif du non respect de l’article 180 de la loi[5], de même qu’au motif du non-respect de l’article 242 de la loi[6].
[25] La soussignée partage entièrement cette position.
[26] En tout respect, la soussignée estime que la Cour d’appel n’a pas procédé à une étude suffisamment approfondie de la problématique de la validité ou non du recours à l’article 32, dans le cas d’un travailleur qui invoque le non respect, par son employeur, des dispositions de l’article 180 ou d’un autre article de la loi.
[27] Cet énoncé de la Cour d’appel, à l’effet que l’article 32 de la loi n’est pas le recours approprié, ne tient pas compte de toutes les conséquences qui en résultent et laisse le travailleur sans recours efficace pour faire valoir ses droits.
[28] Même si le travailleur demande à la CSST de se prononcer sur les droits que lui confère la loi, la CSST ne dispose pas d’un pouvoir général d’ordonnance en vertu de l’article 349, cet article étant plutôt attributif de compétence :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
__________
1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
[29] Par contre, lorsque la CSST est saisie d’un recours, logé en vertu de l’article 32 de la loi, elle possède des pouvoirs d’ordonnance. Sa décision a effet immédiat malgré une requête logée auprès de la Commission des lésions professionnelles, et le dépôt de la décision au greffe de la Cour supérieure rend la décision exécutoire :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
__________
1985, c. 6, a. 257.
261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
__________
1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d'intervention dont elle est saisie.
Sous réserve de l'article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
__________
1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10.
263. L'employeur doit se conformer à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente section dans les huit jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 263.
264. Le travailleur concerné peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé l'établissement de l'employeur:
1° une décision rendue en vertu de l'article 256, dans les 15 jours de sa notification;
2° une décision finale rendue en vertu de l'article 257, 259 ou 261.
Sur ce dépôt, la décision de la Commission devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
__________
1985, c. 6, a. 264.
[30] Le recours que le travailleur doit exercer, dans les circonstances, ne peut simplement prendre appui sur l’article 349 de la loi.
[31] Il ne s’agit pas, pour le travailleur, de demander à la CSST de reconnaître son droit à une indemnité prévue dans la loi et de lui verser cette indemnité.
[32] Il s’agit, pour lui, de demander à la CSST de reconnaître un droit prévu dans la loi, notamment quant à des sommes d’argent, et d’ordonner à l’employeur de lui verser ces sommes d’argent.
[33] En ce cas, l’article 32 est le recours approprié pour un travailleur qui invoque le non respect par l’employeur de l’article 180 de la loi et qui veut obtenir, de la CSST et de la Commission des lésions professionnelles, une décision qui tranche la question de droit et qui est susceptible d’application par les ordonnances que peuvent émettre les deux organismes, le cas échéant.
[34] Le moyen préalable soulevé par l’employeur est donc rejeté.
L’absence de préjudice
[35] L’employeur invoque qu’en application du « Guide de gestion » pour la « Distribution équitable du temps supplémentaire », la travailleuse ne s’est pas vue imputer, durant la période d’assignation temporaire, les heures de temps supplémentaire qu’elle n’a pas effectuées. À son retour au travail régulier, ayant moins d’heures compilées, elle fut davantage sollicitée pour effectuer du temps supplémentaire. À la fin de l’année 2003, elle avait récupéré les heures supplémentaires qu’elle n’avait pas effectuées durant la période d’assignation temporaire et se situait dans la moyenne.
[36] L’employeur soumet donc qu’au moment où la Commission des lésions professionnelles entend le recours, la travailleuse ne subit plus de préjudice, n’a plus d’intérêt suffisant, que la décision que rendrait le tribunal n’aurait qu’un effet déclaratoire et qu’en conséquence, le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer.
[37] L’employeur s’appuie sur une décision rendue par la soussignée, au nom de la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Champoux et Hydro-Québec[7].
[38] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait décider si une lettre de réprimande constituait une mesure prohibée à l’article 32 de la loi. Afin de clarifier la preuve, le tribunal a dû procéder à une réouverture de l’enquête, au cours de laquelle il fut démontré qu’en application de la convention collective, après l’écoulement d’une année, la lettre ne pouvait plus servir en terme de mesure de gradation, que cette lettre avait été détruite et que, durant l’année suivant l’émission de cette lettre, le travailleur n’avait subi aucune autre mesure disciplinaire. La Commission des lésions professionnelles a décidé que puisque la lettre de réprimande faisant l’objet du recours n’existait plus et puisqu’elle n’avait entraîné aucun préjudice qui demande réparation, le travailleur n’avait plus d’intérêt suffisant pour contester la décision de la CSST et sa requête était devenue sans objet.
[39] Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l’affaire Champoux, en ce que la preuve n’établit pas, en l’instance, qu’au moment où le tribunal entend la cause, la travailleuse ne subit plus de préjudice et n’a plus d’intérêt suffisant.
[40] L’employeur invoque la mécanique de son « Guide de gestion » pour la « Distribution équitable du temps supplémentaire », pour les unités de maintenance du territoire de l’Île de Montréal, afin de démontrer qu’au bout de l’année 2003, la travailleuse a finalement rattrapé le temps supplémentaire qu’elle n’a pas fait durant la période d’assignation temporaire, puisqu’elle se situe alors dans la moyenne. L’employeur explique qu’en application de ce guide, la travailleuse demeure au même niveau (alors que le total des heures des autres continue d’augmenter) sur la liste, durant la période d’assignation temporaire. Après son retour au travail régulier, son total d’heures étant plus bas, elle est plus souvent sollicitée que les autres.
[41] Ce faisant, l’employeur entraîne la Commission des lésions professionnelles sur un terrain qui n’est pas de sa compétence. Avec respect pour l’opinion contraire[8], il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles d’étudier toute cette politique interne, pour décider si elle est correctement appliquée au cas de la travailleuse et quels en sont les effets. C’est d’ailleurs le même constat que fait la Commission des lésions professionnelles dans Hydro-Québec et Casse et autres[9].
[42] La question à laquelle la Commission des lésions professionnelles doit répondre est de savoir si l’employeur contrevient aux dispositions de l’article 180 de la loi en ne versant pas à la travailleuse, pour la période d’assignation temporaire, la somme de 2 391,63 $, laquelle correspond au salaire qu’elle aurait touché pour les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées, si elle avait continué d’exercer son emploi, n’eût été de sa lésion professionnelle.
[43] La travailleuse a certainement un intérêt juridique et pécuniaire à ce que cette question soit tranchée et la Commission des lésions professionnelles a compétence pour en décider.
[44] Ce second moyen préalable est rejeté.
L’interprétation jurisprudentielle de l’article 180 de la loi
[45] L’assignation temporaire d’un travail est prévue aux articles 179 et 180 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
__________
1985, c. 6, a. 180.
[46] La jurisprudence qui porte sur l’interprétation de l’article 180 de la loi - à propos du paiement par l’employeur, au travailleur en assignation temporaire, des heures supplémentaires de travail qu’il aurait exécutées s’il avait continué à exercer son emploi, n’eut été de sa lésion professionnelle - est en pleine évolution.
[47] Dans Crown Cork & Seal Canada inc.[10], la Commission des lésions professionnelles relate les différentes tendances jurisprudentielles :
2. L’interprétation de l’article 180 de la loi
51. Comme l’ont souligné les deux parties, la Commission des lésions professionnelles est présentement confrontée à une controverse jurisprudentielle sur l’interprétation de l’article 180 de la loi.
52. Bien que peu de décisions aient été rendues sur la question, il se dégage nettement deux interprétations. Une première18 , plus restrictive, considère qu’un travailleur n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites à son emploi régulier pour la période où il est en assignation temporaire. Suivant cette approche, ce n’est que dans le cas où des heures supplémentaires avaient déjà été prévues et acceptées avant l’assignation temporaire qu’il y aura paiement des heures supplémentaires.
53. Une seconde interprétation19 reconnaît ce droit au travailleur lorsque celui-ci aurait en toute probabilité effectué les heures supplémentaires offertes à son remplaçant ou selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans l’année précédant sa lésion.
54. Les tenants des deux thèses ont interprété la portée des termes “le salaire et les avantages” de l’article 180. La compensation pour les heures supplémentaires constitue‑t-elle du salaire ou un avantage? Les premiers considèrent que pour constituer un salaire, la prestation de travail doit avoir été fournie. La notion d’avantages est interprétée comme référant aux avantages sociaux ce qui n’inclut pas la compensation pour les heures supplémentaires. Certaines décisions de la seconde approche considèrent que si la possibilité de faire des heures supplémentaires devient une probabilité cela constitue un avantage. D’autres ont qualifié la rémunération pour des heures supplémentaires de manière hybride. Le droit ou la possibilité de faire des heures supplémentaires constitue un avantage alors que la rémunération qui en découle constitue un salaire.
___________________
18 Abitibi-Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ; Abitibi-Price inc. et Ouellet, C.A.L.P. 21465-02-9008, 14 février 1992, J.-G. Roy; Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 ; Gosselin et Salaison Expo ltée, C.A.L.P. 34572‑62‑9112, 13 juillet 1993, L. Turcotte; Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 11 juillet 1994, J.-M. Dubois; Glaude et ABB Systèmes Ingénierie Combustion, C.A.L.P. 52570-05-9307, 15 juillet 1994, M. Lamarre; Abitibi-Price inc. et Fortin, C.A.L.P. 22877-02-9011, 8 septembre 1994, M. Carignan, (J6-19-15); Leblond et Hydro-Québec, [1999] C.L.P. 221 , révision rejetée, C.L.P. 108816-03B-9901, 4 juillet 2000, M. Beaudoin; Morissette et Olymel St-Simon, C.L.P. 115767-62B-9905, 5 janvier 2000, D. Lampron; Aliments Lesters ltée (Les) et Boisjoli, [2001] C.L.P. 234 ; Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Sauvé et Groupe Cascades inc., C.L.P. 182070-64-0204,14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau.
19 Rousseau et Matériel Industriel ltée, C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie, (J3-19-20); Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu International inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); Épiciers Unis Métro-Richelieu et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Goodyear Canada inc. et Pucacco, C.L.P.188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé, révision rejetée, 3 novembre 2003, A. Suicco, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Beauharnois, 760-17-000591-035; Calabrese et Industries Foresteel inc., C.L.P. 184452-71-0205, 185375-71-0205, 30 mai 2003, H. Rivard; Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne; Abitibi Consolidated (Div. Beaupré) et Blouin, C.L.P. 207915‑31‑0305, 12 décembre 2003, J.-M. Dubois.
[48] En l’espèce, l’employeur soumet que l’article 180 de la loi se réfère au salaire et aux avantages liés à l’emploi prévus par la convention collective, car cet article ne peut « ajouter » à la convention collective.
[49] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la loi énonce, en son article 4, qu’elle en est une d’ordre public et qu’une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses, ce qui implique qu’à l’inverse ou lorsque la situation n’est pas prévue à la convention collective, la loi prévaut :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 4.
[50] L’employeur invoque que, selon l’article 24.02 de la convention collective, pour être rémunéré, le temps supplémentaire doit être accompli. Cet argument n’est pas pertinent puisque le présent litige ne découle pas de l’application de la convention collective - qui ne relève pas de la compétence du présent tribunal - mais bien de l’interprétation et de l’application de l’article 180 de la loi.
[51] L’employeur invoque le courant jurisprudentiel le plus restrictif, à l’effet de refuser à la travailleuse le droit au paiement des heures supplémentaires qui ne répondent pas à la notion de salaire, parce que la prestation de travail n’a pas été fournie, et qui ne répondent pas à la notion d’avantage lié à l’emploi, parce cette expression ne réfèrent qu’aux avantages sociaux.
[52] La soussignée ne partage pas ce point de vue.
[53] Une approche fort intéressante est développée dans Syndicat International des travailleurs et travailleuses de Boulangerie, Confiserie et du Tabac et Cie Christie Brown[11]. La Commission des lésions professionnelles en fait état dans Sobey’s inc. et Parent et autres[12] et dans Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon[13].
[54] Selon cette approche qui se veut en désaccord avec la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Minéraux Noranda inc. et Arcand[14], la rémunération pour du temps supplémentaire est de nature hybride :
Avec tout le respect pour l’opinion énoncée par le commissaire, je ne peux partager son point de vue à l’effet que le temps supplémentaire ne peut constituer du salaire tant qu’il n’est pas travaillé non plus qu’avec son interprétation du terme “avantages reliés à l’emploi” que l’on retrouve à l’article 180.
À mon avis, la rémunération pour temps supplémentaire est de nature hybride, constituant à la fois du salaire et un avantage lié à l’emploi.
[…]
Je suis d’accord avec l’énoncé que la rémunération reçue pour du travail effectué, que ce soit en temps régulier ou en temps supplémentaire, constitue du salaire.
Dans le cadre de l’article 180, cependant, je ne peux souscrire à la proposition que si les heures n’ont pas été effectivement travaillées, la compensation que reçoit le travailleur ne peut être considérée comme du salaire. L’objet même de la L.A.T.M.P. est de réparer les conséquences financières pour le travailleur en accident de travail qui ne peut travailler dans son emploi. Tous s’entendent pour dire que le but visé à l’article 180 est le maintien des bénéfices rattachés à l’emploi occupé par le travailleur lors de son accident de travail. Dans le contexte d’un employé qui ne peut fournir sa prestation de travail normale, on ne peut, comme condition de paiement de salaire, demander qu’il ait effectué le travail qui donne droit au salaire. Raisonner autrement équivaudrait à dire qu’aux termes de l’article 180 l’Employeur n’aurait pas à payer le salaire dont l’employé blessé “bénéficierait s’il avait continué à l’exercer” puisque pendant qu’il est blessé, il ne travaille pas, ou s’il travaille en assignation temporaire ce n’est pas dans son emploi régulier auquel on réfère pour lui verser un salaire comme accidenté.
[…]
À mon avis, tout comme le travailleur accidenté a droit de recevoir le salaire dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son travail de base, il a également droit au salaire pour du travail qu’il aurait effectué en temps supplémentaire.
[…]
L’article 180, en fait, crée une fiction, soit de présumer que l’employé en accident de travail aurait continué d’occuper son emploi durant le temps où il est incapable au sens de la L.A.T.M.P. Il fait abstraction des aléas comme, par exemple, le fait que l’employé aurait pu avoir demandé un congé d’absence sans solde, un congé sabbatique, aurait été absent sans droit, son taux d’absentéisme, etc. D’ailleurs l’article 180 utilise le conditionnel lorsqu’on parle du salaire “(…) dont il bénéficierait s’il avait continuer à l’exercer”. On présume donc que l’employé aurait continué d’occuper son travail, qu’il n’aurait pas changé d’emploi, ni d’employeur. En fait, pour le calcul de ce qui doit être payé à l’employé, on crée une fiction, soit celle que l’employé aurait occupé son emploi de façon continue, dans la mesure évidemment d’usine, grève, etc., tout en restreignant la composition de la réparation à ce qui peut être du salaire et des avantages liés à l’emploi. On ne peut cependant, dans ce contexte, exiger, pour payer l’équivalent du salaire, que l’employé ait avec certitude travaillé s’il avait continué à exercer son emploi. On le présume, pour les besoins d’établir la réparation.
[…]
Dans la mesure où la preuve dévoile que le temps supplémentaire est volontaire, que le travailleur possédait un droit au temps supplémentaire, qu’il était disponible et capable et qu’il aurait accepté d’en effectuer, il est difficile de conclure qu’il n’aurait pas bénéficié du salaire et des avantages liés à son emploi.
[55] La seconde tendance jurisprudentielle, qui origine notamment de l’affaire Girard et Sico[15], est à l’effet de reconnaître qu’effectuer des heures supplémentaires n’est plus aléatoire et devient un avantage lié à l’emploi, au sens de l’article 180 de la loi, lorsque la preuve démontre que le travailleur aurait, de façon probable, accepté de faire le temps supplémentaire que lui aurait offert l’employeur, s’il avait continué à exercer son emploi, n’eût été de la lésion professionnelle.
[56] La jurisprudence, qui reconnaît au travailleur ce droit, se base, pour le calcul des heures supplémentaires, sur différentes données antérieures à la période d’assignation temporaire visée, dont le nombre d’heures supplémentaires offertes par l’employeur, le taux d’acceptation par le travailleur, ainsi que sur des données contemporaines, tel le besoin de l’employeur de faire effectuer du temps supplémentaire, etc.
[57] De façon générale, cette tendance s’appuie sur l’intention du législateur, manifestée notamment à l’article 180 de la loi, de préserver la capacité de gains du travailleur victime d’une lésion professionnelle, ainsi que les avantages liés à l’emploi qu’il exerçait au moment de cette lésion.
[58] Pour la soussignée, il apparaît effectivement que l’intention du législateur, par l’article 180 de la loi, est de préserver la situation du travailleur pendant la période d’assignation temporaire.
[59] Lorsque la lésion du travailleur n’est pas consolidée et qu’il est assigné à temps plein par son employeur à un autre travail, conformément à l’article 179 de la loi, la CSST cesse de verser au travailleur son indemnité de remplacement du revenu.
[60] À l’article 180 de la loi, le législateur crée une fiction juridique à l’effet que, n’eût été de la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur aurait continué à exercer son emploi, aurait reçu son salaire et bénéficié des avantages liés à son emploi. Le législateur crée alors l’obligation pour l’employeur de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il exerçait au moment de la lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué de l’exercer.
[61] Le législateur a voulu, par cette disposition, éviter qu’un travailleur ne s’appauvrisse, en raison de la survenance d’une lésion professionnelle, en recevant, durant la période d’assignation temporaire, un salaire moindre que le salaire rattaché à l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion professionnelle ou en étant privé des avantages liés à cet emploi.
[62] D’autre part, l’employeur soumet de la jurisprudence à l’effet que :
- la loi a un caractère hautement social et un but réparateur et son application doit faire en sorte que les travailleurs reçoivent les prestations auxquels ils ont droit mais pas davantage[16];
- la loi ne garantit pas qu’elle corrigera de façon complète et entière toutes les conséquences d’une lésion professionnelle[17];
- la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et non la surindemnisation[18];
- l’indemnité de remplacement du revenu a pour but de pallier à un manque à gagner en raison de l’exercice d’un droit reconnu et non d’enrichir sans raison un travailleur[19];
- un travailleur rémunéré pour une période de vacances n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu car il y aurait alors double rémunération, enrichissement sans cause et inéquité par rapport aux autres travailleurs qui n’ont pas subi de lésion professionnelle[20];
- le but de la loi est de remettre le travailleur dans un état comparable à celui dans lequel il se trouvait avant la lésion professionnelle et non dans une situation plus avantageuse[21];
- la loi ne doit pas être interprétée de façon à créer un régime plus favorable pour le travailleur du seul fait qu’il a été victime d’un accident du travail ni à obliger l’employeur à payer deux fois le revenu du travailleur si après l’avoir payé directement, il doit assumer l’imputation des coûts au dossier de la CSST[22].
[63] La soussignée est tout à fait en accord avec cette jurisprudence à l’effet que le but de la loi n’est pas de permettre un régime plus favorable au travailleur, une surindemnisation, un enrichissement sans cause. Cependant, ces principes ne trouvent pas application en l’espèce.
[64] L’interprétation de l’article 180 de la loi selon laquelle un travailleur a droit de recevoir, durant la période d’assignation temporaire - en plus du salaire de l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle - la majoration pour les heures de temps supplémentaires qu’il aurait exécutées s’il avait continué à exercer cet emploi n’est pas de la surindemnisation, ni de l’enrichissement sans cause. Cette interprétation a pour effet de protéger la capacité de gains du travailleur et de le mettre dans une situation comparable à celle qui serait si la lésion professionnelle n’était pas survenue. Il s’agit d’une juste réparation.
[65] L’employeur soumet que cette interprétation entraîne la « Négation de l’un des effets désirés par l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit diminuer le coût des lésions professionnelles pour les employeurs qui favorisent l’assignation temporaire, laquelle permet la réalisation de l’objectif ultime prévu à la Loi (…), soit la réadaptation de l’employé » (nos soulignements).
[66] Le but de l’article 179 de la loi est de favoriser la réadaptation en maintenant en emploi, un travailleur devenu incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle, en lui assignant un travail qu’il est raisonnablement capable d’accomplir, qui ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, et qui est favorable à sa réadaptation. L’article 180 de la loi protège sa situation tel qu’énoncé précédemment. Le but de cette procédure n’est certes pas de favoriser des économies de coûts pour les employeurs. Il s’agit possiblement d’un effet qu’entraîne l’application de cette procédure pour certains employeurs dans certaines circonstances.
[67] L’employeur convie la Commission des lésions professionnelles à utiliser, dans son interprétation de l’article 180 de la loi, la méthode dite « moderne » préconisée par la Cour suprême du Canada[23], par opposition à l’ancienne méthode du « sens ordinaire ». Cette méthode moderne d’interprétation requiert notamment de prendre en compte les conséquences d’une interprétation.
[68] Ainsi, l’employeur soumet que si le tribunal retient l’interprétation voulant que le travailleur ait droit, durant la période d’assignation temporaire, en plus du salaire de l’emploi qu’il exerçait au moment de la lésion professionnelle, à la majoration pour le temps supplémentaire qu’il aurait accompli s’il avait continué à exercer cet emploi, ceci aura pour effet d’imposer à l’employeur un fardeau financier tel qu’il ne sera plus en mesure de se prévaloir de la procédure d’assignation temporaire et de faire bénéficier aux travailleurs de cette mesure de réadaptation.
[69] À cet égard, la procureure de l’employeur allègue que, pour une heure de temps supplémentaire, son client en paye trois. Il paye au travailleur victime d’une lésion professionnelle la majoration de 50 % pour le temps supplémentaire non accompli. Il paye aussi cette majoration à son remplaçant.
[70] D’une part, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur ne fait pas une démonstration complète de la situation. Il ne compare pas les coûts imputés à son dossier financier lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu avec les coûts engendrés par le salaire versé en période d’assignation temporaire avec ou sans majoration pour le temps supplémentaire.
[71] Dans Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[24], la Commission des lésions professionnelles discute de ce type d’argument :
66. Un autre argument invoqué dans la jurisprudence27 et soulevé par l’employeur dans le présent dossier est celui de l’équité. On fait valoir qu’il est inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer deux fois des heures supplémentaires, pour un travailleur qui les exécute et pour un autre qui ne les effectue pas.
67. L’argument d’équité est parfois périlleux. L’argument est invoqué pour l’employeur, il peut l’être aussi pour le travailleur. À ce moment-là compare-t-on la situation du travailleur en assignation temporaire à celle antérieure à sa lésion professionnelle ou à celle de son collègue qui doit travailler pour être rémunéré pour ses heures supplémentaires?
68. L’article 180 crée une obligation à l’employeur qui implique nécessairement un coût pour celui-ci. Reprenons l’exemple de la prime de nuit invoqué plus haut, l’employeur paiera deux primes de nuit, l’une au travailleur en assignation temporaire de jour et l’autre à son remplaçant. C’est là l’effet de la loi dont l’objet est de réparer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur.
69. L’employeur soumet que si le fardeau financier qu’on lui impose devient trop lourd, il va cesser de faire de l’assignation temporaire au détriment de l’objectif même de la loi28 Il faut se garder de conclure rapidement à un fardeau financier trop onéreux pour l’employeur. Dépendamment du régime de financement auquel il est assujetti, et des taux de chargement qui sont applicables, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est parfois plus élevé que celui du salaire. L’employeur peut même avoir un intérêt financier à utiliser l’assignation temporaire et à verser à un travailleur du salaire plutôt que d’assumer les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu.
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27 Voir entre autres : Aliments Lesters ltée et Boisjoli, précitée note 18, p. 14; Olymel Princeville et Leblanc, précitée note 18, p. 6.
28 Il réfère le tribunal à une conférence prononcée sur le sujet :
Claire BURDETT et Pascale GAUTHIER, “L’assignation temporaire plus qu’une affaire de sous” dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), coll. “Formation permanente”, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 1-28.
[72] En l’espèce, la preuve révèle que l’employeur fait exécuter à ses travailleurs un grand nombre d’heures supplémentaires et leur verse, en conséquence, une majoration de salaire. L’employeur fait ce choix et doit en assumer les conséquences financières.
[73] Cependant, les conséquences de ce choix, qui peuvent devenir plus onéreuses ou entraîner des économies moindres, en période d’assignation temporaire, ne sont pas pertinentes lorsque vient le temps, pour le tribunal, d’interpréter une disposition de la loi en matière de réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences.
[74] En termes clairs, le tribunal doit-il écarter une interprétation donnée d’un article de la loi qui va dans le sens du but recherché par la loi, parce que l’effet pratique de cette interprétation engendrerait certains coûts pour un employeur ou entraînerait pour lui une économie moindre? Certainement pas. La méthode moderne d’interprétation préconise de tenir compte des effets d’une interprétation pour éviter d’en arriver à des résultats absurdes, déraisonnables, injustes ou contraires aux principes généraux du droit. Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[75] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’interprétation d’une disposition de loi doit être faite de façon objective, en fonction de toutes les parties qui sont susceptibles de se voir appliquer cette interprétation. Ainsi, la situation particulière de l’employeur en cause dans le présent dossier, ne saurait être prise en compte pour interpréter la portée de l’article 180 de la loi, laquelle doit être applicable à tous les employeurs.
[76] Enfin, l’employeur soumet que le fait de l’obliger à verser, aux travailleurs en période d’assignation temporaire, la rémunération pour le temps supplémentaire qu’ils auraient accompli s’ils avaient continué à exercer leur emploi, n’eût été de la survenance de leurs lésions professionnelles, créerait une inéquité envers les travailleurs absents pour cause de maladie personnelle, lesquels ne bénéficieraient pas d’une telle mesure. D’abord, il s’agit d’une simple allégation car aucune preuve n’a été faite quant au régime d’indemnisation des travailleurs absents de leur travail chez l’employeur pour cause de maladie. Et même si cette preuve avait été faite, la Commission des lésions professionnelles rappelle que sa compétence, en l’espèce, porte sur l’interprétation de l’article 180 de la loi et non sur sa validité.
[77] Procédant à appliquer les principes précédemment énoncés au cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles constate que la convention collective de travail qui lie les parties, prévoit qu’ « (…) Un employé ne peut être exempté du travail supplémentaire (…) qu’à la condition qu’un autre employé (…) consente à effectuer ce travail (…). ». Pour la travailleuse régie par cette convention collective, l’exécution de temps supplémentaire de travail n’est donc pas aléatoire mais éventuellement obligatoire, selon les exigences prévues à cette convention.
[78] D’autre part, l’exécution de temps supplémentaire de travail est aussi, un avantage lié à l’emploi de la travailleuse, un avantage qui lui permet d’augmenter ses revenus de façon très appréciable.
[79] Selon la preuve offerte, l’exécution de temps supplémentaire de travail chez Hydro-Québec, pour les unités de maintenance du territoire de l’Île de Montréal, est non seulement une pratique courante mais fait partie d’un système organisé, dont la répartition entre les travailleurs fait l’objet d’un « Guide de gestion », afin que l’employeur puisse en faire une « répartition équitable » entre les travailleurs.
[80] En 2002, la travailleuse a exécuté 845,27 heures de travail en temps supplémentaire (pièce E-1). En 2003, malgré la lésion professionnelle, elle a exécuté 464 heures en temps supplémentaire. Il s’agit d’un nombre d’heures appréciable qui génère une importante majoration de revenu (pièce E-6). Il serait difficile, dans un tel contexte, de conclure qu’il ne s’agit pas d’un avantage lié à l’emploi.
[81] Dans Leblond et Hydro-Québec et CSST[25], la Commission des lésions professionnelles considère aussi que l’exécution de temps supplémentaire constitue un avantage lié à l’emploi.
[82] Le refus de l’employeur de verser à la travailleuse la rémunération correspondant aux heures supplémentaires de travail qu’elle aurait effectuées si elle avait continué à exercer son emploi, n’eût été de la survenance de la lésion professionnelle du 3 février 2003, constitue donc une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[83] Subsidiairement, l’employeur invoque que la « mesure a été prise pour une autre cause juste et suffisante (respect du guide de gestion du temps supplémentaire, lequel est conforme à la loi) ». Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’objet du litige ne porte pas sur le respect ou non d’une politique interne appliquée chez l’employeur. Ce que la Commission des lésions professionnelles constate en l’espèce, c’est le non respect par l’employeur des dispositions de l’article 180 de la loi, ce qui a eu pour effet de priver la travailleuse de ses droits, à la suite de la survenance de la lésion professionnelle du 3 février 2003.
[84] En conséquence, selon les admissions des parties, la travailleuse aurait accepté de faire, durant la période du 11 février au 2 mars 2003, n’eût été de sa lésion professionnelle, 50 % des 174 heures de temps supplémentaire que lui aurait offertes l’employeur, ce qui équivaut à la somme de 2 391,63 $.
[85] La Commission des lésions professionnelles ordonne donc à l’employeur de verser cette somme à la travailleuse, avec intérêt depuis la date du dépôt de sa plainte, le 17 mars 2003, tel que le permet l’article 261 de la loi :
261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
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1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Hydro-Québec;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2004;
DÉCLARE recevable le recours logé par la travailleuse, madame Martine Decoste;
DÉCLARE que, pour la période d’assignation temporaire du 11 février au 2 mars 2003, madame Martine Decoste a droit de recevoir, de son employeur, la rémunération correspondant aux heures supplémentaires de travail qu’elle aurait effectuées si elle avait continué à exercer son emploi, n’eût été de la survenance de la lésion professionnelle du 3 février 2003;
ORDONNE en conséquence à Hydro-Québec de verser à madame Martine Decoste, la somme de 2 391,63 $, avec intérêt, depuis le 17 mars 2003, calculé conformément à l’article 261 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et au Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60 , 90 , 135 , 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, r. 0.4. 02).
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Me Lina Crochetière |
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Commissaire |
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Me Sylvy Rhéaume |
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MARCHAND, LEMIEUX |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Céline Giguère |
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S.C.F.P. (LOCAL 1 500) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119).
[3] [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29117).
[4] [2003] C.L.P. 1593 .
[5] Shell Canada Ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Cascades Carton plat inc. et Gilbert, C.L.P. 223531-05-0312, 23 septembre 2004, A. Vaillancourt (requête en révision demandée C.L.P. 223531-05-0312-R); Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Hydro-Québec et Casse et autres, C.L.P. 213197-31-0308, 12 novembre 2004, H. Thériault.
[6] Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau, C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard; Vaillancourt et Métro Richelieu-Super C,C.L.P. 211972-62-0307, 24 août 2004, S. Mathieu; Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204-2, 9 septembre 2004, M. Montplaisir (requête en révision demandée C.L.P. 182842-64-0204-2R).
[7] C.L.P. 163888-71-0106, 6 mai 2004, L. Crochetière.
[8] Brodeur et Hydro-Québec, C.L.P. 224661-62B-0401, 30 juin 2004, M.-D. Lampron (requête en révision demandée C.L.P. 22461-62B-0401-R).
[9] Précitée note 5.
[10] Précitée note 4.
[11] T.A. 94-05759, 13 juillet 1994, C.-H. Foisy, (SOQUIJ 94T-1055).
[12] C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard.
[13] C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard.
[14] [1993] C.A.L.P. 232 .
[15] [1998] C.A.L.P. 86.
[16] Chaput c. STCUM [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A).
[17] Dallaire et Sidbec-Feruni inc. et CSST, C.A.L.P. 30899-62-9105, 25 avril 1995, L. Thibault.
[18] Demix Béton/Agrégats et Wilford, C.L.P. 148212-62A-0010, 2 octobre 2001, R. Hudon.
[19] CSST et Jackson, [1992] C.A.L.P. 1119 .
[20] M.I.L. Davie inc. et Lafond, [1996] C.A.L.P. 180 ; Pettipas et Siemens Électrique ltée, C.L.P. 95005-04-9803, 30 décembre 1998, D. Lampron.
[21] Dallaire et Transport Cabano-Kinsway inc., C.L.P. 186049-02-0206, 30 mai 2003, J.-F. Clément.
[22] Placerdome Canada ltée (Mines Sigma) et Baillargeon, [1996] C.A.L.P. 974 .
[23] 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des alcools, courses et jeux), [1996] 3 R.C.S. 919 .
[24] Précitée note 4.
[25] [1999] C.L.P. 221 (requête en révision rejetée C.L.P. 108816-03B-9901R, 4 juillet 2000, M. Beaudoin).
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