COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 24 août 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE:Rock Jolicoeur, avocat DE QUÉBEC RÉGION: Côte-Nord DOSSIER: 50490-09-9304 DOSSIER CSST: 101094449 AUDITION TENUE LE: 29 septembre 1994 D O S S I E R B R P : 6 1 0 9 4 6 8 8 DATE DU DÉLIBÉRÉ: 15 janvier 1995 À: BAIE-COMEAU CIE DE PAPIER QUÉBEC & ONTARIO LTÉE 20, avenue Marquette Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K6 PARTIE APPELANTE et MONSIEUR DANIEL GAGNON 1352, rue Hulaud, #1 Baie-Comeau (Québec) G5C 1B3 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL - CÔTE-NORD 700, boul. Laure, #236 Sept-Îles (Québec) G4R 1X1 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 19 avril 1993, la Cie de papier Québec et Ontario limitée, l'employeur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du bureau de révision paritaire de la région Côte-Nord rendue le 26 mars 1993.La décision du bureau de révision infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 1er juin 1992 et déclare que le travailleur n'a pas à rembourser à la Commission la somme de 432,42 $ à titre de surpayé, cette dernière ne pouvant invoquer le dernier alinéa de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) ni d'ailleurs la disposition de l'article 430 de cette loi.
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de rétablir la décision de la Commission rendue le 1er juin 1992, laquelle est à l'effet de réclamer à monsieur Daniel Gagnon, le travailleur, la somme de 432,42 $ à titre de surpayé pour les motifs suivants: «En effet, suite à votre refus d'accomplir l'assignation temporaire offerte par votre employeur et à votre lettre du 6 juin 1991, la CSST dans une décision du 31 janvier 1992, a déclaré votre contestation non-fondée.
Considérant que toutes sommes versées en vertu de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être réclamées si la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité.» LES FAITS Les parties reconnaissent que les faits relatés par le bureau de révision dans sa décision rendue le 26 mars 1993 reflètent bien l'état du dossier.
Essentiellement, le travailleur a subi un accident du travail le 4 juin 1991 vers les 8 h 30 alors qu'en tournant une "botte" de papier sur un paquet de «slabs», il s'est infligé une entorse lombaire gauche légère qui a été diagnostiquée par le Dr Grenier dans son attestation médicale du 5 juin 1991. Le Dr Grenier précise que le travailleur peut faire des travaux décrits sur la formule d'assignation temporaire de travail de l'employeur et consolide la lésion au 12 juin 1991, date effective du retour au travail.
Le 5 juin 1991, le Dr Grenier signe la formule d'assignation temporaire de l'employeur précisant que le travailleur peut exécuter les tâches suivantes: formation de quatrième main, tournée d'inspection, classement de dossiers. Toutefois, le Dr Grenier émet les restrictions suivantes: «éviter les flexions ou torsions du tronc répétitifs pour soulever des poids de plus de 15 livres».
Le 6 juin 1991, le travailleur conteste cet avis du Dr Grenier et se prévaut de la procédure prévue à l'article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
Selon l'avis de l'employeur et demande de remboursement en date du 13 août 1991, l'employeur a versé au travailleur la somme de 432,42 $ représentant 5 jours d'absence durant la période des quatorze premiers jours.
Le 20 janvier 1992, la Commission informe le travailleur de sa décision de reconnaître que l'événement survenu le 4 juin 1991 constitue une lésion professionnelle en raison d'un accident du travail.
Le 31 janvier 1992, la Commission rend une décision par laquelle elle confirme le rapport du Dr Grenier en regard de l'assignation temporaire.
Cette décision n'est pas contestée par le travailleur de sorte qu'elle devient finale et exécutoire le 2 mars 1992.
Le 1er juin 1992, la Commission réclame au travailleur à titre de surpayé la somme de 432,42 $ en se basant sur le dernier alinéa de l'article 60 de la loi. La Commission appuie sa réclamation sur le fait que le travailleur était apte à occuper l'emploi suggéré par l'employeur dans son assignation temporaire. En conséquence, il n'avait donc pas droit aux indemnités de remplacement du revenu et il doit donc en rembourser le montant de 432,22 $ à titre de surpayé.
Le 25 juin 1992, le travailleur demande la révision de cette décision devant le bureau de révision qui, le 26 mars 1993, infirme la décision rendue par la Commission le 1er juin 1992 et déclare que le travailleur n'a pas à rembourser à la Commission la somme de 432,22 $ à titre de surpayé, d'où le présent appel logé par l'employeur.
ARGUMENTATION La procureure de l'employeur soumet que la décision de la Commission du 1er juin 1992 est bien fondée et qu'elle a le droit et même l'obligation de demander au travailleur le remboursement de la somme de 432,42 $ représentant le montant versé en trop par la Commission pour la période du 6 au 11 juin 1991, compte tenu du refus du travailleur d'accomplir l'assignation temporaire reconnue valide.
Cette prétention s'appuie sur les règles applicables en matière d'assignation temporaire analysées à la lumière de l'objet de la loi et sur le principe du droit de la Commission au recouvrement des montants versés en trop à un travailleur. Tel qu'il appert clairement de l'article 1 de la loi, cette loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
À titre de mesures privilégiées de réadaptation et de retour au travail, le législateur a prévu un régime d'assignation temporaire. Ce régime se retrouve aux articles 179 à 187 de la loi et fait partie du chapitre IV de la réadaptation.
Le régime de l'assignation temporaire confère à l'employeur le droit d'assigner temporairement un travail à un travailleur victime d'une lésion professionnelle. Ce droit est sujet aux conditions prévues à l'article 179 de la loi. Toutefois, l'employeur doit obtenir, au préalable, un avis du médecin qui a charge du travailleur à l'effet que celui-ci croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et à son intégrité physique et que ce travail est favorable à la réadaptation.
Pour contester l'assignation temporaire, le travailleur doit se prévaloir de la procédure prévue aux articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. En ce cas, l'article 179 de la loi, prévoit que le travailleur n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
L'employeur est libre de se prévaloir ou non de l'assignation temporaire: il s'agit d'un droit qu'il peut exercer à sa discrétion.
L'article 180 prévoit expressément la rémunération du travailleur en assignation temporaire. En vertu de cet article, l'employeur doit verser au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la survenance de la lésion professionnelle. Bénéficiant de l'article 180 de la loi, le travailleur en assignation temporaire ne reçoit pas d'indemnité de remplacement du revenu. Ceci n'est pas à dire que le travailleur en assignation temporaire n'aura jamais droit de recevoir des prestations d'indemnité de remplacement du revenu. En effet, suivant l'article 44, le travailleur qui est incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Dès lors, si l'assignation temporaire du travailleur prend fin, parce qu'il devient incapable d'effectuer le travail assigné, l'interruption du versement de l'indemnité de remplacement du revenu cessera et le travailleur pourra de nouveau recevoir des versements d'indemnité de remplacement du revenu puisqu'il ne bénéficiera plus de l'article 180 de la loi.
Par ailleurs, la loi permet à la Commission de recouvrer les montants qu'elle a versés en trop à un travailleur. Ce droit se retrouve à l'article 430 de la loi.
D'autre part, selon l'article 437 de la loi, la Commission peut, sous réserve de certaines exceptions, faire remise de dette à un travailleur, si elle le juge équitable.
Parmi ces exceptions se retrouve l'article 60 de la loi. Cet article impose à l'employeur l'obligation d'assumer lui-même le versement de l'indemnité de remplacement du revenu au travailleur durant les quatorze premiers jours de son absence. Cet article oblige la Commission à recouvrer du travailleur le salaire qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu durant les quatorze premiers jours de son absence du travail, lorsque le travailleur l'a reçu sans droit.
Lorsqu'une décision finale déclare que l'assignation temporaire est conforme à l'article 179 de la loi, cette décision est déclaratoire de l'état du droit et a pour effet de consacrer la validité de l'assignation à partir de la date initiale de l'assignation.
Seule une décision finale rendue au terme du processus de contestation prévue aux articles 37 à 37.3 de la loi qui aurait déclaré non conforme l'assignation temporaire aurait eu pour effet de consacrer le droit du travailleur de recevoir les versements de l'indemnité de remplacement du revenu durant la période de contestation. En conséquence, ayant été débouté de sa contestation relative à son assignation temporaire, le travailleur n'a jamais eu le droit de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu durant la période d'assignation temporaire.
En l'espèce, la Commission a reconnu la validité de l'assignation temporaire du travailleur et ce dernier n'a pas contesté cette décision. En conséquence, cette décision est devenue finale et c'est sans droit que le travailleur a reçu le versement de 432,42 $ durant la période des quatorze premiers jours de son absence du travail.
Le procureur du travailleur soumet à la Commission d'appel que la Commission n'avait pas le droit de réclamer au travailleur le remboursement des sommes qui lui ont été versées dans la période du 6 au 11 juin 1991, et ce, même s'il s'agit de la période des quatorze premiers jours visés à l'article 60 de la loi pour les motifs suivants.
Les indemnités versées au travailleur dans la période du 6 juin au 11 juin 1991 ont été payées en conformité avec les dispositions de la loi de sorte qu'il n'y a aucun trop-perçu.
L'omission du travailleur de faire le travail qui lui a été assigné, de même que le refus qu'il a opposé à cette assignation temporaire en se prévalant de la procédure de contestation prévue dans l'article 179 de la loi n'ont aucunement eu pour effet d'entraîner la perte du droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.
Même dans les cas où un travailleur refuse une assignation temporaire alors qu'il y serait tenu, un tel refus n'aura pas pour effet de lui faire perdre le droit au paiement d'une indemnité de remplacement du revenu. Le cas échéant, la Commission pourrait recourir aux mesures décrites au paragraphe e) de l'article 142 de la loi. À plus forte raison, devrait-il en être ainsi dans le cas d'un travailleur qui agit en conformité avec les prescriptions de l'article 179 de la loi, En tout état de cause, les mesures décrites au paragraphe e) de l'article 142 ne peuvent être imposées rétroactivement.
Le procureur insiste sur le fait qu'au moment où la décision a été rendue par la Commission sur l'assignation temporaire, la lésion du travailleur était déjà consolidée et ce dernier avait réintégré son emploi régulier depuis fort longtemps.
Par conséquent, la mesure prise à l'endroit du travailleur par la Commission ne peut lui permettre de prendre action pour qu'il y soit mis fin puisque, d'une part, il lui est impossible de revenir en arrière et que, d'autre part, il était déjà retourné à son emploi régulier. Une telle mesure devient alors une mesure purement punitive1, sans compter qu'il s'agit en plus d'une mesure dont le caractère est permanent en autant que le 1 Piché vs St-Hubert, [1990] C.A.L.P. 411 .
travailleur a agi conformément aux prescriptions édictées à l'article 179.
Le procureur conclut que la Commission d'appel doit rejeter l'appel de l'employeur et confirmer la décision rendue par le bureau de révision paritaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la Commission pouvait et devait réclamer l'indemnité de remplacement du revenu reçue par le travailleur à la suite de son accident du travail pour la période du 6 juin au 11 juin 1991.
On sait que le travailleur, victime d'un accident du travail le 4 juin 1991, a été assigné temporairement à un travail par l'employeur après que celui-ci ait demandé au médecin ayant charge du travailleur de se prononcer sur la conformité de l'affectation aux conditions énumérées à l'article 179 de la loi.
On sait également que le travailleur, qui n'était pas d'accord avec son médecin s'est prévalu, conformément à l'article 179 de la procédure prévue à l'article 179 de la loi, lequel se lit comme suit: 179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, et en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que: 1o le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 2o ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3o ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
(Notre soulignement) Selon le deuxième alinéa de l'article 179 de la loi, le travailleur qui n'est pas d'accord avec l'avis émis par le médecin qui en a charge conformément au premier alinéa de cet article et qui se prévaut de la procédure prévue par l'article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail n'est pas tenu de faire le travail qui lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
Lors qu'une décision finale est rendue confirmant l'avis de ce médecin, le travailleur est tenu, à compter de ce moment, de faire le travail qui lui est assigné.
Toutefois, la décision finale, bien qu'elle ait un caractère déclaratoire, n'a pas d'effet rétroactif à la date de l'assignation temporaire en ce qui a trait à l'obligation du travailleur de faire ce travail entre cette date et la décision finale qui confirme l'avis du médecin qui a charge du travailleur, vu le deuxième alinéa de l'article 179. Cette décision ne peut rendre le travailleur rétroactivement obligé de faire ce travail puisque la loi le soustrait précisément à cette obligation tant que l'avis du médecin qui en a charge n'est pas confirmé par une décision finale.
Comme, sous réserve des exceptions prévues à la loi, lesquelles ne sont pas applicables en l'instance, le travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime a droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant toute la durée de l'incapacité, le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu du 6 au 11 juin 1991, parce qu'il n'était pas tenu de faire le travail qui lui a été assigné temporairement, l'avis de son médecin n'ayant été confirmé que le 31 janvier 1992, cette décision étant devenue finale le 2 mars 1992.
Il peut paraître inique, à première vue, qu'un travailleur puisse se soustraire à l'obligation de faire le travail qui lui est assigné temporairement conformément au premier alinéa de l'article 179 de la loi et conserver le droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la décision finale qui confirme l'avis de son médecin simplement en se prévalant de la procédure prévue à l'article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Toutefois, c'est la loi qui le veut ainsi et il serait contraire au deuxième alinéa de l'article 179 de la loi à faire perdre au travailleur le droit à l'indemnité de remplacement du revenu pendant une période où la loi déclare spécifiquement qu'Il n'est pas tenu de faire le travail qui lui est assigné temporairement.
Il importe de rappeler qu'un travailleur qui devient incapable d'exercer son empli en raison de la lésion professionnelle dont il est victime n'est pas tenu de reprendre le travail durant cette incapacité et que son employeur ne peut l'obliger à travailleur.
Ce n'est que dans le cadre de l'exception prévue au premier alinéa de l'article 179 qu'un employeur peut assigner temporairement un travail à ce travailleur et le deuxième alinéa de cette article constitue une exception à cette exception.
Par ailleurs, la Commission ne peut invoquer le sous-paragraphe du deuxième paragraphe de l'article 142 de la loi pour réduire ou suspendre l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle, à qui l'employeur assigne temporairement un travail conformément au premier alinéa de l'article 179 de la loi et qui, se prévalant de la procédure prévue à l'article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ne fait pas ce travail en vertu du deuxième alinéa de l'article 179.
En effet, aux termes de l'article 142 de la loi, il n'y a ouverture à la réduction ou à la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu dans le cas d'une assignation temporaire, que si le travailleur omet ou refuse, sans raison valable, de faire le travail qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179: 142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité: (...) 2o si le travailleur, sans raison valable: (...) e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180; (...) (Notre soulignement) Dans les circonstances, comme le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu parce qu'il était incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle du 6 au 11 juin 1991 et qu'il n'a pas perdu ce droit puisqu'Il n'était pas tenu durant cette période de faire le travail qui lui a été assigné temporairement, la Commission ne peut lui réclamer la somme de 432,42 $ qui lui a été versée par son employeur, conformément à l'article 60 de la loi, à titre d'indemnité de remplacement du revenu. Il ne s'agit pas d'une prestations que le travailleur a reçue sans droit.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de la Cie de Papier Québec & Ontario Ltée; CONFIRME la décision rendue le 26 mars 1993 par le bureau de révision de la région Côte-Nord; et DÉCLARE que la somme de 432,42 $ versée à monsieur Daniel Gagnon par la Cie de Papier Québec & Ontario Ltée pour la période du 6 au 11 juin 1991 n'a pas été reçue sans droit, parce que monsieur Gagnon, le travailleur, étant incapable d'exercer son emploi durant cette période, qu'il s'est prévalu de la procédure prévue à l'article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu'il n'était pas tenu de faire le travail qui lui a été assigné temporairement.
Rock Jolicoeur Commissaire OGILVY & RENAULT (Me Lysiane Clément-Major) 500, Grande-Allée, suite 520 Québec (Québec) G1R 2J7 Représentante de la partie appelante TRUDEL, NADEAU, LESAGE, LARIVIÈRE ET ASSOCIÉS (Me Laurent Roy) 300, Léo Pariseau, #2500 P.B. 993, Succ, Place du Parc Montréal (Québec) H2W 2N1 Représentant de la partie intéressée PANNETON, LESSARD (Me Odyle Tessier) 700, boul. Laure, #236 Sept-Îles (Québec) G4R 1X9 Représentante de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.