Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP -mars 2011

Beaudin et Vergers Leahy inc.

2013 QCCLP 2798

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

8 mai 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

486058-62C-1210

 

Dossier CSST :

132217621

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marie Latreille, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Beaudin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Vergers Leahy inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 octobre 2012, monsieur Claude Beaudin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 8 juin 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 avril 2012.

[3]           Le travailleur est présent à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 30 avril 2013; le 3 janvier 2013, madame Mireille Pelletier, représentant Les Vergers Leahy inc. (l’employeur) annonce que ce dernier ne sera pas représenté à l’audience et produit une argumentation écrite; le 26 avril 2013, la CSST produit des documents à la Commission des lésions professionnelles démontrant qu’elle a accepté une récidive, rechute ou aggravation en date du 4 mars 2013; le 29 avril 2013, la CSST avise la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis d’accueillir la requête du travailleur. La preuve prépondérante indique que la condition du travailleur s’est détériorée en date du 23 avril 2012 et que cette détérioration ou modification de l’état de santé du travailleur est en relation avec la lésion professionnelle initialement subie le 14 février 2007. Le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion initiale du 14 février 2007.

[7]           Le travailleur occupe, chez l’employeur, un emploi de superviseur. Il produit une réclamation à la CSST suite à un événement survenu le 14 février 2007 alors qu’il trébuche sur un boyau et tombe sur un banc.

[8]           En premier lieu, la CSST refuse la réclamation du travailleur parce qu’elle n’a pas été produite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le 7 février 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme sa décision initiale du 27 novembre 2007, déclare recevable la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 14 février 2007, soit une entorse cervicale et une bursite et une tendinite à l’épaule gauche.

[9]           Le 2 octobre 2008, la CSST reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale C5-C6 et l’événement du 14 février 2007, décision non contestée.

[10]        Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale, faite le 1er mars 2010 montre notamment ce qui suit : « C5-C6 disc herniation has slightly decreased in size compared to prior study. The spinal stenosis is mild and there is no sign of myelopathy ».

[11]        Dans un rapport du 17 décembre 2010, le docteur Joyce Emma Johansson, chirurgienne orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur, informe la CSST que la hernie discale C5-C6 est stabilisée et qu’elle est consolidée avec séquelles.

[12]        C’est le docteur Antoine Gaspard, chirurgien orthopédiste, qui consolide la lésion le 18 avril 2011 et qui rédige le rapport d'évaluation médicale. À cette date, le travailleur se plaint d’engourdissements au niveau des trois premiers doigts de la main gauche. Les mouvements de la colonne cervicale sont limités aux niveaux de la flexion antérieure, de l’extension, de la flexion latérale gauche et de la rotation gauche. Le docteur Gaspard évalue le déficit anatomo-physiologique à 6 % et recommande des limitations fonctionnelles sévères pour la colonne cervicale, de classe 3.

[13]        Le 28 avril 2011, la CSST décide que la lésion professionnelle du 14 février 2007 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 6,90 %.

[14]        Les limitations fonctionnelles causées par la lésion professionnelle du 14 février 2007 ont empêché le travailleur de reprendre son emploi. Dans une décision rendue le 26 mai 2011, la CSST déclare que le travailleur est capable, à compter du 25 mai 2011, d’occuper un emploi convenable de caissier de station-service.

[15]        Dans un rapport médical du 23 avril 2012, le docteur Johansson rapporte une brachialgie bilatérale avec exacerbation de la douleur et des engourdissements. Elle prescrit une reprise des traitements de physiothérapie et demande une consultation au docteur Lyne Jacques, neurochirurgienne.

[16]        Le 24 avril 2012, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue en janvier 2012.

[17]        Le 8 juin 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur parce qu’il n’y a pas de détérioration objective de sa condition. Dans sa décision rendue le 13 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme qu’il n’y a pas de modification objective de la condition de santé du travailleur, la simple allégation d’une augmentation des douleurs et des engourdissements n’étant pas suffisante pour établir qu’il y a eu une récidive, rechute ou aggravation.

[18]        Le 12 juin 2012, le docteur Jacques prescrit une IRM et un électromyogramme (EMG).

[19]        Avec sa contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur joint le rapport d’une IRM du 17 août 2012 qui montre notamment ce qui suit : « At C5-C6, there is severe compression of the dural tube and spinal cord and bilateral foraminal stenosis, more pronounced on the left side ».

[20]        Selon les informations transmises par la CSST le 26 avril 2013, le travailleur a subi une chirurgie le 4 mars 2013, soit une discectomie avec fusion au niveau C5-C6, une récidive, rechute ou aggravation étant acceptée à compter de cette date.

[21]        À l’audience, le travailleur dit avoir ressenti une augmentation de sa douleur en décembre 2011 et des engourdissements allant jusque dans les deux mains. Il attend un mois, jusqu’en janvier 2012, pour prendre rendez-vous avec le docteur Johansson, qu’il voit le 23 avril 2012; elle prescrit une reprise de la physiothérapie et dirige le travailleur au docteur Jacques qu’il voit le 12 juin 2012.

[22]        Le docteur Jacques prescrit une IRM, qui est faite le 17 août 2012, et après cet examen, le docteur Jacques lui dit qu’il doit subir une chirurgie. D’abord prévue en décembre 2012 et retardée en janvier 2013, la chirurgie est pratiquée le 4 mars 2013.

[23]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale démontre, de façon prépondérante, que la condition lombaire du travailleur a subi une modification importante depuis la consolidation de la lésion professionnelle initiale en date du 18 avril 2011.

[24]        L’IRM du 17 août 2012 montre une « severe compression of the dural tube and spinal cord and bilateral foraminal stenosis » alors qu’à l’IRM du 1er mars 2010, on constatait que la hernie discale C5-C6 avait légèrement régressée et que « The spinal stenosis is mild and there is no sign of myelopathy ». Pour la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une constatation objective d’une nette détérioration de la condition du travailleur.

[25]        Au surplus, le 18 avril 2011, le docteur Gaspard rapporte des engourdissements au membre supérieur gauche alors que, le 23 avril 2012, le docteur Johansson note des engourdissements aux deux membres supérieurs, ce qui correspond à ce qui est noté à l’IRM du 18 août 2012, soient une compression sévère du « dural tube » et une « bilateral foraminal stenosis ».

[26]        La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle initiale subie le 14 février 2007.

[27]        Dans sa réclamation produite à la CSST, le travailleur indique que cette récidive, rechute ou aggravation est survenue en janvier 2012 alors que, selon l’information transmise par la CSST, une récidive, rechute ou aggravation est reconnue comme étant survenue le 4 mars 2013, date à laquelle le travailleur a subi une chirurgie.

[28]        Comme elle l’a maintes fois décidé, notamment, dans Côté et Bombardier Prod. récréatifs inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de déterminer la date d’une lésion professionnelle dont on lui demande la reconnaissance :

[95]      Le présent tribunal a également le pouvoir de déterminer la date d’une lésion professionnelle dont on lui demande la reconnaissance.

 

[…]

 

[98]      Ceci ne veut pas dire que la Commission des lésions professionnelles peut se saisir d’une question qui n’a pas été portée devant elle. Ceci n’est pas le cas en l’espèce puisque le travailleur lui demande la reconnaissance d’une lésion professionnelle à une période donnée dont il ne reste qu’à déterminer une date précise de survenance. Il ne s’agit pas de se saisir d’une autre lésion que celle soumise à la CSST mais bien de fixer la date de cette lésion. Le tribunal a ce pouvoir et estime que la récidive, rechute ou aggravation alléguée est survenue le 3 mai 2001 pour les motifs déjà exprimés.

 

 

[29]        La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en janvier 2012, les allégations du travailleur étant insuffisantes pour établir la date d’une récidive, rechute ou aggravation.

[30]        Dans l’affaire Rémillard et Carrier & fils paysagistes[3], la Commission des lésions professionnelles retient que la date de la récidive, rechute ou aggravation est celle où une chirurgie a été envisagée et acceptée par le travailleur. Ici, si elle retenait cette position, la date de la récidive, rechute ou aggravation serait fixée au 5 octobre 2012.

[31]        Dans l’affaire Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc.[4], la Commission des lésions professionnelles décide que la date de la récidive, rechute ou aggravation est celle où une IRM a objectivé une aggravation de la lésion initiale. Dans le présent cas, la date de la récidive, rechute ou aggravation serait fixée au 18 août 2012.

[32]        Le 12 juin 2012, le docteur Jacques prescrit une IRM et un EMG. Dans l’affaire Giroux et Canadian Tire[5], c’est la date de la récidive, rechute ou aggravation retenue par la Commission des lésions professionnelles, puisqu’il s’agit du point de départ des consultations médicales menant à une nouvelle investigation qui prouve l’aggravation de la condition et qui justifie l’intervention chirurgicale projetée.

[33]        Dans Bruneau et Ministère des Transports[6], c’est la date où des traitements sont devenus nécessaires pour traiter l’aggravation qui est retenue par la Commission des lésions professionnelles. C’est la date qui doit être retenue dans le présent cas.

[34]        Le 23 avril 2012, le docteur Johansson constate une brachialgie bilatérale et une exacerbation de la douleur et des engourdissements. Elle prescrit des traitements de physiothérapie pour cette aggravation objectivée. Elle dirige également le travailleur au docteur Jacques et c’est suite à l’investigation demandée par cette neurochirurgienne que l’aggravation du travailleur a davantage été objectivée.

[35]        La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 10 octobre 2012 par monsieur Claude Beaudin, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Beaudin a subi une lésion professionnelle le 23 avril 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle initialement subie le 14 février 2007.

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

 

Me Kevin Horth

Vigneault Thibodeau Bergeron, avocats

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2005] C.L.P. 958 .

[3]           C.L.P. 255236-03B-0502, 10 mai 2006, R. Savard.

[4]           2011 QCCLP 5586 .

[5]           C.L.P. 260764-71-0504, 2 novembre 2005, L. Crochetière.

[6]           2011 QCCLP 4064 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.