Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Tremblay et Aliments Dare

2014 QCCLP 1814

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

20 mars 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

502192-62C-1302

 

Dossier CSST :

135167500

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sarto Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Aliments Dare

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 5 février 2013, monsieur Sarto Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST)  rendue le 29 janvier 2013 par un conciliateur-décideur.

[2]          Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte du travailleur déposée le 12 juillet 2011 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]          Une audience est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 18 novembre 2013 en présence des parties et de leur procureur respectif.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée par la loi parce qu’il a subi une lésion professionnelle. Il se plaint plus précisément du fait que l’employeur ne lui a pas payé l’indemnité de vacances à laquelle il prétend avoir droit pour l’année 2011 - 2012.

LA PREUVE

[5]          En début d’audience, les parties ont réitéré les admissions faites devant le conciliateur-décideur et en ont énoncé certaines autres.

[6]          Ainsi, le tribunal retient les admissions suivantes :

·       Monsieur Sarto Tremblay est un travailleur au sens de la loi;

·       Il travaille pour le compte de l’employeur depuis le 16 mai 1988;

·       Le 19 août 2009, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle;

·       Le travailleur est affecté à une assignation temporaire pour les périodes suivantes : du 20 août au 1er novembre 2009; du 6 novembre 2009 au 3 janvier 2010; du 14 janvier au 15 février 2010 et du 9 septembre 2010 au 24 avril 2011;

·       Lors des autres périodes, le travailleur est en arrêt de travail et reçoit de l’indemnité de remplacement du revenu;

·       Le 25 avril 2011, le travailleur exerce son droit de retour au travail et reprend son travail régulier;

·       Le 16 juin 2011, le travailleur prend des vacances;

·       Le travailleur reçoit une indemnité de vacances de 541,20 $ pour une semaine de vacances, représentant 40 heures au taux horaire de 13,530 $ le tout, conformément au relevé de paie déposé en preuve;

·       Le 12 juillet 2011, le travailleur dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi, laquelle est déposée dans le délai prescrit;

·       Le calcul de l’indemnité de vacances pour la période 2011-2012 s’est fait conformément aux articles 18.01 à 18.03 de la convention collective intervenue entre l’employeur et le Syndicat des employés et employées professionnels-les et de bureau, section locale 574, SEPB-CTC-FTQ, en vigueur du 1er mai 2007 au 30 avril 2011, qui se lisent comme suit :

ARTICLES 18 - VACANCES

 

18.01    Période de référence

 

Pour les fins de calcul des périodes de vacances, celles-ci seront calculées du 1er mai au 30 avril de chaque année.

 

Cependant, par exception, tout employé dont la date d’anniversaire de service continu tombe entre le 1er mai et le 30 octobre et qui, selon le régime ci-bas, aurait droit à trois (3) semaines ou plus de vacances si telle date tombait le 30 avril précédent, reçoit un nombre de semaines et une rémunération de vacances établis comme si de ce fait sa date anniversaire était le 30 avril précédent.

 

18.02    Acquisition de vacances

 

L’employeur accorde à tous les employés, des vacances payées selon les conditions suivantes :

 

 

Années de service

 

 

Semaines accordées

 

 

% payables*

 

 

Moins de un (1) an

 

Un (1) jour par mois

Maximum deux (2) semaines

 

4 %

 

Un (1) an mais moins de quatre (4) ans

 

 

2 semaines

 

4 %

 

Quatre (4) ans mais moins de dix (10) ans

 

3 semaines

 

6 %

 

Dix (10) ans mais moins de quinze (15) ans

 

4 semaines

 

8 %

 

Quinze ans (15) mais moins de vingt-cinq (25) ans

 

5 semaines

 

10 %

 

Vingt-cinq (25) ans et plus

 

6 semaines

 

12 %

 

* Le % est basé sur le total du salaire gagné durant l’année de référence.

 

            18.03    Calcul de l’indemnité

 

Le calcul de l’indemnité pour vacances payées sera compté sur le salaire total gagné pendant la période s’étendant du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année suivante ou au taux de sa fonction régulière, multiplié par le nombre d’heures formant sa semaine de travail et ce, pour chaque semaine de vacances à laquelle il a droit, le plus élevé des deux, à condition que l’employé ait travaillé mille quatre cents (1400) heures et à partir du 1er mai 2008 de mille deux cents (1200) heures, au courant de l’année de référence.

 

Les paies de vacances sont payées le jeudi suivant la semaine de vacances, telles des paies régulières.

 

À sa demande, l’employé, ayant travaillé moins de mille quatre cents (1400) heures et à partir du 1er mai 2008, de mille deux cents (1200) heures au cours de l’année de référence des vacances, peut prendre moins de semaine de vacances tout en respectant la loi des normes du travail.

 

·       Pour la période de référence du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, le travailleur a cumulé 1 332,75 heures de travail;

·       Pour la période de référence du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, le travailleur a cumulé 936 heures de travail;

·       L’employeur a toujours appliqué de façon constante le calcul de l’indemnité de vacances à ses travailleurs accidentés depuis 1998;

·       Dans une sentence arbitrale[2] rendue le 28 octobre 2013 portant sur un litige similaire, l’arbitre l’Heureux a confirmé que cette méthode d’application par l’employeur était conforme à la convention collective et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[7]          À sa demande, le tribunal entend également madame Karine Bourrelle, conseillère en ressources humaines chez l’employeur afin d’obtenir plus de détails sur la méthode de calcul de l’indemnité de vacances du travailleur pour l’année 2011-2012.

[8]          Celle-ci explique que puisque le travailleur n’avait pas cumulé 1 200 heures travaillées lors de la période de référence du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, il n’a pas pu bénéficier de la méthode de calcul plus avantageuse prévue à l’article 18.03 de la convention collective.

[9]          L’employeur a donc établi l’indemnité de vacances du travailleur  pour la période 2011-2012 en fonction de son salaire gagné pendant l’année de référence antérieure (1er mai 2010 au 30 avril 2011), qui était de 27 064,25 $, multiplié par 10 %, taux auquel a droit le travailleur selon ses années de services. Ainsi, l’indemnité totale de vacances à laquelle a droit le travailleur selon ce calcul pour l’année 2011-2012 est de 2 706,22 $, ce qui représente, si l’on considère qu’il a droit à cinq semaines de vacances, une indemnité équivalente à un taux horaire de 13,530 $.

[10]        Madame Bourrelle explique que si le travailleur avait cumulé plus de 1 200 heures travaillées lors de la période de référence du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, son indemnité de vacances pour l’année 2011-2012 aurait été d’environ 4 284 $ puisqu’il aurait pu bénéficier de la méthode de calcul plus avantageuse. Son indemnité aurait alors été calculée sur la base de son taux horaire régulier (21,07 $) majoré d’une prime de soir X 40 heures semaines X 5 semaines (nombres de semaines de vacances auxquelles il a droit).

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[11]        La représentante du travailleur rappelle que si le travailleur n’a pu cumuler plus de 1 200 heures travaillées lors de la période de référence, c’est uniquement en raison de son accident du travail. C’est donc parce que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle que l’employeur refuse d’appliquer la méthode de calcul plus avantageuse pour établir l’indemnité de vacances à laquelle il a droit lors de son retour au travail et il s’agit, par conséquent, d’une sanction visée par l’article 32 de la loi.

[12]        Elle soutient que cette méthode de calcul contrevient à l’article 242 de la loi qui prévoit qu’un travailleur qui réintègre son emploi a droit de recevoir les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. 

[13]        Elle estime qu’il y a lieu d’appliquer le courant jurisprudentiel voulant que pour donner plein effet à l’article 242 de la loi, il faut, par fiction juridique, calculer l’indemnité de vacances à laquelle a droit le travailleur lors de son retour au travail, comme s’il avait été au travail pendant toute la période de référence. Elle soumet plusieurs décisions à l’appui de ses prétentions.[3]

[14]        Le représentant de l’employeur soutient pour sa part que l’interprétation qui doit être privilégiée et qui est majoritaire, tant dans les décisions arbitrales que dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, est celle voulant qu’il n’y ait pas lieu de considérer que la période d’absence constitue du temps travaillé. Il reprend certains des arguments soulevés par les tenants de cette thèse, dont celui voulant que lors des périodes d’absence, le travailleur a reçu une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 67 de la loi, ce qui inclut son indemnité de vacances. Le travailleur ne peut donc être doublement rémunéré pour ses vacances.

[15]        Le représentant de l’employeur invite le présent tribunal à privilégier ce courant jurisprudentiel tout en rappelant que c’est celui retenu par l’arbitre l’Heureux dans la récente sentence arbitrale précitée portant sur les mêmes dispositions de la convention collective et sur un litige similaire. Il indique que par souci de stabilité, élément fort important en matière de relations de travail, il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles de maintenir cette interprétation qui est, selon l’arbitre l’Heureux, la position majoritaire.

[16]        Le représentant de l’employeur soutient donc que la méthode de calcul préconisée par l’employeur en l’instance est conforme à la convention collective et à la loi et ne saurait donc constituer une sanction.  Il insiste sur le fait que cette méthode de calcul est utilisée chez l’employeur depuis 1998 et a été réitérée dans la dernière convention collective qui a été négociée avec le syndicat, malgré la controverse jurisprudentielle connue.

[17]        Il soumet diverses décisions arbitrales et de la Commission des lésions professionnelles au soutien de ses prétentions[4].

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.

[19]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime que le courant jurisprudentiel voulant que seul l’article 235 de la loi prévoit les avantages pouvant être cumulés pendant la période d’absence doit primer, ce qui exclut les heures travaillées. Ainsi, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail et seules les heures travaillées par le travailleur pendant la période de référence doivent être considérées dans le calcul de son indemnité de vacances. De plus, l’intention des parties lors de la négociation de la convention collective doit être préservée.

[20]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il estime qu’il y a lieu de distinguer en l’instance, l’application des articles 67 et 235 de la loi, car ce qui est réclamé l’est pour le futur. Il faut plutôt interpréter l’article 242 de la loi comme si le travailleur avait été au travail pour le calcul de son indemnité de vacances à laquelle il a droit lors de son retour, sans quoi, il serait pénalisé du fait de sa lésion professionnelle, ce qui est contraire à l’article 1 de la loi

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été l’objet d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui stipule ce qui suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

[22]        La loi prévoit une présomption à l’article 255 en ces termes :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

[23]        Le travailleur prétend qu’il a subi une sanction de la part de son employeur puisque ce dernier refuse de considérer sa période d’absence due en raison de sa lésion professionnelle comme une période de temps travaillé aux fins du calcul de l’indemnité de vacances à laquelle il a droit au moment de son retour au travail. Il estime qu’il n’a donc pas eu droit de recevoir un avantage (indemnité de vacances) aux mêmes taux et condition que s’il avait exercé son emploi pendant son absence comme le prévoit l’article 242 qui se lit comme suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

[24]        Il importe de souligner qu’afin de rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance de la jurisprudence déposée à l’audience, mais a aussi consulté d’autres décisions afin d’avoir un portrait global et actuel de l’état du droit sur le sujet[5].

[25]        Comme l’ont bien exposé les procureurs des parties dans leur plaidoirie, il existe deux courants jurisprudentiels quant à l’interprétation de l’article 242 de la loi, et plus particulièrement au sens à donner aux termes « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».

[26]        Dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine (Succession)[6], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi ces deux courants :

[37]      L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

 

[38]      Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6.  Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction.  Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence.  L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur.  Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67.  Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

 

[39]      Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail 8.  En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle 9.  Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.  Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242.  Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210. Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

_____________________________________

5-            Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423, requête en évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573) ; Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450.

6-            Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-155)

7-            Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300 ; Marquis et Prévost, Car inc., C.A.L.P. 31268-03-9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22) ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6 04 16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979, révision rejetée, C.A.L.P. 55783 62 9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo ; Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022 ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072.

8-            C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque

9-            Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ; C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103) (décision accueillant la requête en révision).

10-          Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9

 

[nos soulignements]

 

[27]        Suivant une analyse de la jurisprudence postérieure à cette affaire, il semble que la controverse persiste et qu’on ne saurait, à ce jour, retenir sans nuance qu’un courant majoritaire est établi. Force est plutôt de constater que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur cette question demeure mitigée.[7]  


[28]        Toutefois, malgré la coexistence de courants jurisprudentiels distincts, les tenants de ces deux thèses s’entendent majoritairement sur le fait qu’il n’y a pas lieu de conférer à l’article 242 de la loi une portée rétroactive. C’est le constat auquel en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lefebvre et Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)[8] :

[33]      Bien que l’application du raisonnement développé dans chacune de ces interprétations mène à des résultats différents sur une question de même nature, il n’en demeure pas moins que les tenants de chacune des interprétations considèrent qu’il n’y a pas lieu de conférer une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.

 

[34]      Sur ce point, les deux interprétations se rejoignent en ce qu’elles considèrent que l’article 242 de la loi s’applique pour le présent et pour l’avenir, à compter du retour au travail, et non pour le passé.

 

[29]        Ce constat est aussi repris dans d’autres décisions traitant de la controverse jurisprudentielle[9].

[30]        Il s’avère également que la nature de l’avantage en cause et la période pour laquelle celui-ci est réclamé sont des éléments importants à considérer pouvant, dans certains cas, favoriser les arguments d’une thèse plutôt qu’une autre.

[31]        C’est pourquoi il y a lieu de distinguer le présent litige de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles déposées par le représentant de l’employeur qui réfèrent à des cas où les avantages réclamés par les travailleurs le sont pour la période pendant laquelle ils étaient absents en raison de leur lésion professionnelle.

[32]        Dans l’affaire R.T.C. Garage et Giroux[10], le travailleur voulait se faire créditer, lors de son retour au travail, des journées de vacances et de maladie qui auraient dû être prises au cours de son année d’absence pour lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article 242 de la loi s’applique au moment du retour au travail et pour le futur et non pas à la période de l’absence du travail pour cause de lésion professionnelle.

[33]        Dans l’affaire Lefebvre précitée, la travailleuse prétendait être victime d’une sanction parce que l’employeur avait omis de lui verser un montant forfaitaire en compensation pour la perte de droits acquis lors de la période d’absence en raison de sa lésion professionnelle. Une fois de plus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article 242 de la loi ne peut être utilisé pour réclamer ce qui aurait été dû au cours de la période où la travailleuse est absente.

[34]        Dans l’affaire Marier et Brasserie Labatt ltée[11], le travailleur avait soumis une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, car il n’avait pas été compensé pour les vacances qu’il n’avait pu prendre à cause de son accident du travail. La Commission des lésions professionnelles conclut que la situation à laquelle le travailleur veut remédier est couverte par une autre disposition de la loi, soit l’article 67. En effet, puisque le travailleur avait reçu pendant sa période d’absence une indemnité de remplacement du revenu, laquelle est établie en fonction d’un revenu brut annualisé qui peut tenir compte des vacances, le travailleur avait été en quelque sorte indemnisé pour ses vacances couvrant la période de son absence.  La juge administrative écrit plus précisément:

[58]      L’article 242 n’a pas pour effet de permettre au travailleur de recevoir les sommes qu’il aurait reçues autrement durant son absence, n’eut été sa lésion professionnelle. L’article 242 vise à procurer au travailleur, lors de son retour au travail, les mêmes avantages que ceux auxquels il aurait eu droit, pour le futur, n’eut été sa lésion professionnelle. Ce qui est fort différent.

 

[35]        La soussignée est d’accord avec cette position. Dans le cas où un travailleur veut se faire compenser monétairement des vacances dues lors de sa période d’absence  pendant laquelle il recevait des indemnités de remplacement du revenu, l’argument voulant que l’article 67 de la loi puisse pallier à cette situation trouve tout son sens tout comme celui de la portée non-rétroactive de l’article 242 de la loi.

[36]        De la même manière, l’on pourrait aussi invoquer que les seuls avantages dont peut bénéficier un travailleur au cours de son absence sont le cumul de son ancienneté et sa participation aux régimes de retraite et d’assurance comme le prévoit expressément l’article 235 de la loi. Cet argument a notamment été repris récemment dans l’affaire Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus)[12].

[37]        Toutefois, la soussignée est d’avis que le présent litige ne s’assimile pas à une telle situation.

[38]        En l’instance, le travailleur ne réclame pas une indemnité plus avantageuse pour ses vacances pour la période 2010-2011 alors qu’il était périodiquement absent en raison de sa lésion professionnelle. Il réclame une indemnité pour les vacances auxquelles il a droit en 2011-2012 suivant son retour au travail, laquelle indemnité doit toutefois se calculer à partir des heures travaillées pendant la période de référence précédente, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.


[39]        L’affaire Marier, précitée, distingue bien ces deux situations.

[50]      La soussignée partage ainsi l’opinion de la commissaire Vaillancourt, dans la décision Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau , à l’effet que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive. Cette commissaire, après avoir fait une revue de la jurisprudence sur le sujet, n’en concluait pas moins qu'il faut dans certains cas, en créant une fiction, considérer des heures d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées. La commissaire s’exprime ainsi :

 

[48]      D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence.  Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.

 

[...]

 

[51]      Le travailleur ne peut se prévaloir de l’article 242 pour se faire payer un salaire et des heures supplémentaires pendant qu’il était en incapacité en raison de sa lésion professionnelle, selon la thèse proposée par la commissaire Vaillancourt.

 

[52]      La soussignée estime qu’en l’espèce, la demande du travailleur vise à être compensé pour les vacances qu’il n’a pu prendre en 2002, en raison de son accident du travail. Sa demande ne vise donc pas à calculer le nombre de semaines de vacances auquel il aura droit, lors de son retour au travail et pour le futur. Il s’agit donc d’une situation différente de celle rencontrée dans l’affaire Marin, où une fiction était nécessaire pour calculer le nombre de jours de vacances auquel le travailleur avait droit à son retour au travail. On établissait une fiction, en tenant compte du passé, mais pour le futur. La présente situation diffère également de celle rencontrée dans l’affaire Bombardier.

 

[53]      La commissaire Vaillancourt arrivait au même résultat que dans l’affaire Marin, mais pour que la travailleuse puisse se présenter à un examen de qualification pour un poste de compagnon. Elle s’appuyait, entre autres, sur la décision Tanguay et Domtar incDans cette décision, le commissaire Roy avait considéré comme des heures travaillées, les heures où le travailleur était en incapacité pour lésion professionnelle, de façon à ce qu’il puisse avoir droit à ses vacances à son retour au travail. Les vacances étaient calculées en fonction des heures travaillées.

 

[54]      La soussignée estime que dans certains cas, il faut effectivement, pour donner un plein effet à l’article 242, considérer comme des heures travaillées, les heures où un travailleur a été absent en raison de sa lésion professionnelle. Mais ce n’est pas dans tous les cas.

 

[57]      Lorsque le but recherché par le travailleur est de se faire payer, à son retour au travail, ce qu’il aurait eu droit, dans le passé, n’eut été de sa lésion professionnelle, on peut penser qu’il s’agit là d’une situation où la fiction proposée par l’affaire Marin ne doit pas être faite puisque la situation à laquelle on veut remédier est couverte par une autre disposition de la loi soit, en l’espèce, l’article 67. Le travailleur a droit, durant son absence pour lésion professionnelle, à une indemnité de remplacement du revenu calculée selon les dispositions de cet article de la loi. Cette indemnité est fonction d’un revenu brut annualisé qui peut tenir compte des vacances et autre bonis.

 

[nos soulignements]

 

[40]        L’affaire Marin[13], à laquelle se réfère la juge administrative dans la décision Marier, met en cause des faits étrangement similaires au présent litige.

[41]         Dans cette affaire, le travailleur prétendait avoir fait l’objet d’une sanction, car il ne pouvait bénéficier, à son retour au travail, d’un mode de calcul plus avantageux en regard de son indemnité de vacances, n’ayant pas cumulé 1 200 heures en raison d’absences dues à une lésion professionnelle pendant la période de référence.

[42]        La Commission d’appel en matière de lésion professionnelle conclut que la paie de vacances dont il est question a été établie et remise après le retour au travail et que l’élément antérieur (soit l’accumulation des heures) se confond avec les termes « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » et en est indissociable. Plus particulièrement, elle écrit :

En l'instance, il faut examiner les dispositions de la loi relatives au droit de retour au travail puisque la sanction, dont il est question ici, se situe après que le travailleur fut retourné au travail.

 

L'article 242 de la loi se lit comme suit:

 

            (texte omis)

 

Le premier alinéa de cet article est à l'effet que le retour au travail doit s'effectuer de telle manière que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l'absence de lésion professionnelle,  et ce eu égard à son salaire et à ses avantages.  Ainsi, si le salaire du travailleur a été majoré (nouvelle convention collective, échelon annuel, etc.), il touchera le nouveau salaire à son retour.

 

De l'avis de la Commission d'appel, le terme «avantages» de l'article 242 couvre les divers bénéfices prévus dans la convention collective ou ailleurs et auxquels un travailleur a droit.  Les vacances payées sont définitivement l'un de ces avantages.

 

Le travailleur avait donc droit à son retour de bénéficier de vacances "aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le but de cet article et aussi des diverses dispositions de la loi (articles 235, 236, 240, 244, 245,259, 261) relatives au retour au travail visent, répétons-le, à permettre au travailleur de ne pas être pénalisé en raison de sa lésion professionnelle.

 

D'autre part, la Commission d'appel ne peut retenir l'avis de l'employeur à l'effet que la demande du travailleur a un aspect rétroactif non couvert par l'article 242. La Commission d'appel considère que la paie de vacances dont il est question ici a été établie et remise au retour ou après le retour au travail du travailleur et que l'élément antérieur (accumulation des heures) dans ce dossier se confond avec les termes "s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence" et en est indissociable.

 

Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que, dans cette situation, l'application de l'article 11.13-2.b)  de la convention collective n'est pas conforme aux dispositions de la loi employeur matière de retour au travail et ne saurait avoir préséance sur cette loi qui est d'ordre public.  Dès lors la Commission d'appel ne peut que conclure que l'employeur n'a pas prouvé une cause juste et suffisante au sens de l'article 255 de la loi.

 

[nos soulignements]

 

[43]        Cette interprétation a été jugée rationnelle et fondée sur les textes de loi pertinents par la cour d’appel[14].

[44]        Suivant une analyse de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur cette question précise, à savoir le calcul du cumul de vacances ou de l’indemnité de vacances auquel a droit un travailleur à son retour au travail, le tribunal constate que plusieurs décisions[15] abondent dans le même sens que l’affaire Marin, en développant d’autres arguments.

[45]        Dans l’affaire Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge[16], la Commission des lésions professionnelles rappelle que dans certaines circonstances, comme celles en l’instance, il y a lieu d’avoir recours à la « fiction juridique » afin de donner tout son sens à l’article 242 de la loi. Elle indique que le versement d’une indemnité de remplacement du revenu établie sur la base de l’article 67 de la loi à laquelle a droit le travailleur lors de sa période d’incapacité ne couvre pas le montant de l’indemnité de vacances à laquelle a droit le travailleur lors de son retour au travail. À cet égard, elle écrit :

 

[52]      Le représentant de l’employeur soutient également qu’en percevant l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit, y compris celles pour ses vacances. À la limite, interpréter la loi autrement créerait un enrichissement sans cause au bénéfice du travailleur.

 

[53]      Le tribunal n’est pas de cet avis. En effet, tel qu’il a été dit plus haut, la question en litige est de savoir quels sont les avantages que le travailleur est en droit de recevoir au moment de son retour en emploi. Cela exclut la question des montants auxquels il avait droit durant sa période d’incapacité de travail puisqu’il s’agit d’un autre sujet. À ce titre, l’article 67 de la loi répond précisément à cette question en prévoyant, entre autres, que dans le calcul de la base qui servira au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, un montant pour les vacances peut être inclus.

 

[54]      Le tribunal retient les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Robinson et Industries Davie inc.11 selon lesquels « […] L’indemnité de remplacement du revenu à être versée ne tient pas compte de ce qui viendra dans le temps mais de ce qui a été dans le passé. Cela n’a donc rien à voir avec la détermination future de la rémunération des vacances alors que le travailleur a réintégré son emploi suite à la consolidation de sa lésion professionnelle. »

 _____________

Référence omise

 

[nos soulignements]

 

[46]        La soussignée est de cet avis. Si le recours à l’article 67 de la loi peut s’avérer utile pour trancher certains litiges impliquant l’application de l’article 242 de la loi, comme il a été mentionné précédemment, tel n’est pas le cas dans la présente cause. Le tribunal ne partage donc pas le raisonnement de la Commission des lésions professionnelles dans la décision Emballage Mitchel-Lincoln ltée et De Luca[17], déposée par l’employeur.

[47]        Dans Carignan et Croustilles Yum-Yum inc[18], la Commission des lésions professionnelles élabore davantage cette position. Elle s’exprime comme suit :

[28]      À compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle et qu’il devient en conséquence incapable d’exercer son emploi, il acquiert le droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu (article 44). Cette indemnité est égale à 90 % du revenu net qu’il tire annuellement de son emploi (article 45). Aux fins de déterminer ce revenu net, la CSST considère le revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus en fonction de la situation familiale du travailleur. Elle tient alors compte des impôts payables aux deux paliers de gouvernement ainsi que des cotisations payables pour l’assurance-emploi, la régie des rentes du Québec ainsi que l’assurance parentale. La CSST publie chaque année la table des indemnités de remplacement du revenu ainsi déterminées et qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite (article 63).

 

[29]      Le revenu brut annuel d’emploi est, quant à lui, déterminé notamment sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur. Un travailleur peut demander que soit établi un revenu brut plus élevé que celui prévu par son contrat de travail, ce dernier, la plupart du temps, calculé à partir d’un taux horaire multiplié par un nombre d’heures de travail par année. Ce nombre d’heures annuelles étant lui-même généralement déterminé à partir d’un horaire de travail hebdomadaire. Un travailleur peut y faire ajouter entre autres des bonis, primes, pourboires commissions, heures supplémentaires, les vacances, si leur valeur en espèces n’est pas incluse dans le salaire et autres majorations (ce que prévoit le second alinéa de l’article 67 de la loi). Le montant du revenu brut annuel ainsi retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation déterminée annuellement (article 117). Cependant, au moment de se faire, la CSST considère la situation familiale du travailleur qui existait au moment où se manifeste sa lésion professionnelle (article 64).

 

[30]      De cela, le tribunal retient qu’à compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, qu’il en résulte une absence du travail et qu’il acquiert le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, sa situation se cristallise dans le temps. C’est ce que l’on doit comprendre notamment lorsque le législateur prévoit à l’article 64 de la loi qu’au moment de revaloriser annuellement le montant du revenu brut annuel retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu, cette revalorisation tient compte de la situation familiale du travailleur qui prévaut au moment de sa lésion professionnelle. Plusieurs décisions du tribunal considèrent de plus que des modifications au contrat de travail, postérieures à la survenance d’une lésion professionnelle, ne peuvent être prises en considération dans la détermination du revenu brut annuel d’emploi8.

 

[...]

 

[32]      Le tribunal, en accord avec cette position, croit qu'elle cadre parfaitement et complète celle mise de l’avant quant à la non-rétroactivité de l’article 242, dans le passage de l’affaire Goyer précitée. L’article 242 de la loi ne sert pas à payer du salaire ou encore des heures supplémentaires durant la période d’absence. Le cas échéant, tout le mécanisme de détermination du revenu brut annuel d’emploi avec ses ajouts, sa cristallisation et sa revalorisation annuelle, mis en place au début de l’absence, ne serait d’aucune utilité. Or, c’est bien connu, le législateur ne parle pas pour ne rien dire.

 

[33]      Le fait de déterminer, cristalliser et revaloriser le revenu brut annuel d’emploi annuellement par le biais des articles précités, traduit l’intention du législateur d’assurer une certaine stabilité financière au travailleur victime d’une lésion professionnelle, et ce, tant et aussi longtemps que son absence du travail est attribuable aux conséquences de cette lésion. Cette stabilité est assurée puisque calquée sur ses revenus réels au moment de la survenance de la lésion, lui permettant ainsi notamment de rencontrer ses obligations durant une telle période d’absence.

 

[34]      L’article 235 de son côté prévoit que malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’un travailleur, (ou le service continu, le cas échéant) continue de s’accumuler, venant ainsi maintenir à jour son statut et bonifier entre autre le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

 

[35]      Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.

 

[36]      De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :

 

242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.

 

(…)

 

______

1985, c. 6, a. 242.

 

(notre soulignement)

 

[37]      Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.

 

[39]      Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.

 

[nos soulignements]

 

[48]        La soussignée souscrit à ces arguments et à l’interprétation de l’article 242 de la loi préconisée dans cette décision. Elle estime que le recours à la « fiction juridique » dans le présent litige n’a pas d’effet rétroactif, mais prospectif.[19] Décider autrement ferait en sorte que lors de son retour au travail et afin de profiter de ses vacances à venir, le travailleur serait pénalisé monétairement en recevant une indemnité de vacances moindre que celle dont il aurait eu droit n’eut été de son absence en raison de sa lésion professionnelle.

[49]        Une telle situation ne peut se concilier avec les articles 1 et 4 de la loi qui stipulent :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

[50]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi puisque l’employeur n’a pas tenu compte des heures pendant lesquelles il était absent en raison de sa lésion professionnelle aux fins du calcul de son indemnité de vacances pour l’année 2011-2012. Il s’agit là d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi[20].

[51]        Puisque le travailleur a subi cette mesure prohibée à l’intérieur des six mois suivant son retour au travail, la présomption de l’article 255 de la loi s’applique, à moins que l’employeur ne prouve qu’il ait agi ainsi pour une cause juste et suffisante.

[52]        Certes, l’employeur a agi de bonne foi en appliquant au travailleur les dispositions de la convention collective afférente à l’indemnité de vacances comme il le fait pour tous les autres travailleurs accidentés, et ce, depuis 1998. Toutefois, dans la mesure où le présent tribunal en arrive à la conclusion que cela enfreint l’article 242 de la loi, laquelle est d’ordre public, cet argument ne peut constituer une cause juste et suffisante.

[53]        Le procureur de l’employeur soutient également que cette disposition a été négociée et acceptée par le syndicat, malgré que ce dernier connaissait l’existence de la controverse jurisprudentielle, et reflète donc la volonté des parties. Il soumet une sentence arbitrale[21] où cet argument est retenu par le décideur au soutien de son refus de reconnaître la présence d’une sanction de la part de l’employeur.

[54]         Cet argument a toutefois peu de poids en l’instance. Que les dispositions de la convention collective aient été acceptées telles quelles par l’employeur et le syndicat ne change en rien la conclusion de la soussignée voulant qu’il y ait eu, dans leur application, contravention à une disposition d’ordre public affectant les droits du travailleur.

[55]        Dans le même ordre d’idée, le tribunal estime qu’il n’est pas lié par la sentence arbitrale rendue le 28 octobre 2013 portant sur les mêmes dispositions de la convention collective et impliquant un même litige, ne serait-ce par souci de cohérence ou de stabilité.

[56]        L’affirmation de l’arbitre l’Heureux voulant que la jurisprudence majoritaire confirme l’interprétation qu’elle préconise est basée sur une analyse de décisions arbitrales, et non du présent tribunal lesquelles demeurent partagées sur la question. L’argument de la cohérence décisionnelle est donc vain.

[57]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles conçoit que le principe de la stabilité en matière de relation de travail est souhaitable et que la présente décision ne fera que faire perdurer une question litigieuse entre le syndicat et l’employeur. Toutefois, la soussignée doit rendre sa décision non pas sur la foi de ce principe, mais sur le mérite réel de la cause dont elle est saisie le tout, dans un contexte d’une loi d’ordre public.

[58]        Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la plainte du travailleur est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Sarto Tremblay, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 29 janvier 2013 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par le travailleur, le 12 juillet 2011.

ORDONNE à Les Aliments Dare, l’employeur de verser au travailleur une indemnité de vacances annuelles pour l’année 2011-2012 comme s’il avait exercé son emploi pendant toute la période de référence du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, déduction faite des sommes qu’il a déjà reçues;

RÉSERVE sa compétence pour déterminer la somme à être versée en cas de mésentente entre les parties.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

 

 

 

Me Kathleen B. Bourgault

S.E.P.B.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel Gélinas

LAVERY DE BILLY

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau et Aliments Dare ltée (Usine de Ste-Martine), T.A., 28 octobre 2013, Me Joëlle L’Heureux.

[3]           Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., C.L.P. 378076-04B-0905, 10 juin 2010, J. Degré; Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette; Pageau c. R.T.C. Chauffeurs [2003] C.L.P. 1450; Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423, requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573);  Beaudoin et Industries MIL Davie inc., C.L.P. 145878-04B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Provencher et Cégep de Trois-Rivières, C.L.P. 92059-04-9710, 14 décembre 1998, R. Jolicoeur; Société canadienne de métaux Reynold’s et Cormier, C.L.P. 102135-09-9806, 20 janvier 2001, M. Renaud; Tanguay et Domtar inc., C.A.L.P. 46783-02-9212, 11 avril 1997, J.-G. Roy; Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynold ltée [1991] C.A.L.P. 615; Centre jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257; Goulet et Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 2743.

[4]           Lefebvre et Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Notre-Dame, C.L.P. 294916 71-0607, 19 février 2007, F. Juteau;  R.T.C. Garage et Giroux [2009] C.L.P. 237; Emballages Mitchel-Liincoln ltée et De Luca, 2011 QCCLP 3364; Marier et Brasserie Labatt ltée [2004] C.L.P. 1649; St-Constant (Ville) et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 [2004] R.J.D.T. 1808; Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Métro Richelieu 2000 inc., T.A. 1017-5670, 5 avril 2000, Me Carol Jobin, arbitre; Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tuck-Tape (CSN-FTPF) et Canadian Technical Tape ltd, T.A. 2006-5538, 19 avril 2007, N. Faucher; Syndicat des métallos, section locale 8990 et Fabrication Powercast inc [2010] R.J.D.T. 1222

 

[5]           Voici les autres décisions dont le tribunal a pris connaissance : Métra Aluminium et Goyer, C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G. Morin; Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette; Centre hospitalier de l’université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine (Succession) C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir; Hydro-Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804, 2 mars 2010, R. L. Beaudoin; Di Tomasso et Centre Miriam, C.L.P. 402760-63-1002, 28 septembre 2010, M. Juteau; Senneville et CSSS du Nord de Lanaudière, 2011 QCCLP 5455; Corporation Urgences-Santé et Rhéaume, C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde; Guérin et Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville 2012 QCCLP 829; Morin et Ville de Terrebonne 2012 QCCLP 1916; Sobey’s Québec inc. et Pérodeau C.L.P. 355689-31-0808, 14 septembre 2010, S. Séguin; Généreux et Société de transport de Montréal (réseau des autobus) 2013 QCCLP 7266.

[6]           Précitée note 5

[7]           Comme le constate également la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre jeunesse Québec et Champagne, précitée note 3.

[8]           Précitée note 4.

[9]           Voir notamment Métra Aluminium et Goyer et Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, précitées note 5; Carignan et Croustilles Yum-Yum inc, précitée note 3.

[10]         Précitée note 4.

[11]         Précitée note 4.

[12]         Précitée note 5.

[13]         Précitée note 3.

[14]         Précitée note 3.

[15]         Marier et Brasserie Labatt inc, précitée note 4, à contrario; Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, précitée note 5 et la jurisprudence citée; Emballage Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier; Carignan et Croustilles Yum-Yum inc.; Goulet et Ville de Gatineau, précitées note 3. CONTRA : Emballages Mitchel-Lincoln ltée et De Luca, précitée note 4.

[16]         Précitée note 5.

[17]         Précitée note 4

[18]         Précitée note 3

[19]         Centre jeunesse Québec et Champagne, précitée note 3.

[20]         Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072; Robinson et Industries Davie inc., précitée note 3; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy et al, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et al et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault; Goulet et Ville de Gatineau, précitée note 3.

[21]         Ville de St-Constant et Syndicat de la fonction publique, section locale 2506, précitée note 3.

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