Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2007

Centre St-Pierre et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2015 QCCLP 1952

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

552362-71-1409

 

Dossier CSST :

81335342

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre St-Pierre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 septembre 2014, le Centre St-Pierre (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 septembre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 18 mars 2014 et elle déclare que madame Cécile Marotte est une travailleuse chez l’employeur.

[3]           La CSST déclare donc que le salaire de madame Marotte doit être ajouté à la masse salariale de l’employeur, et ce, depuis le 1er janvier 2014 et que la rémunération versée à cette travailleuse pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 aurait dû être prise en compte dans le calcul de sa cotisation pour ces années.

[4]           Par cette même décision, la CSST confirme une décision du 17 juin 2014 et déclare que les psychothérapeutes sont des travailleurs chez l’employeur et que leur salaire doit être ajouté à la masse salariale de l’employeur, et ce, depuis le 1er janvier 2014.

[5]           La CSST déclare ainsi que la rémunération versée à ces travailleurs pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 aurait dû être prise en compte dans le calcul de sa cotisation pour ces années.

[6]           La CSST conclut enfin que la Commission pouvait déterminer à nouveau la classification de l’employeur pour l’année 2014 et confirme donc la décision du 16 juillet 2014 déclarant qu’elle est justifiée d’ajouter à l’employeur l’unité de classification 59070 pour l’année 2014.

[7]           L’audience est tenue à Montréal le 20 mars 2015. L’employeur y est présent et représenté et la CSST est représentée. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 3 septembre 2014 et de déclarer que les psychothérapeutes, dont madame Marotte, sont des travailleurs autonomes visés par l’exclusion prévue à l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[9]           L’employeur demande également que les unités de classification 60100 et 68050, déjà attribuées, soient maintenues.

[10]        La CSST, pour sa part, demande au tribunal de conclure que les psychothérapeutes en cause sont des travailleurs au sens de l’article 2 de la loi, et, subsidiairement, qu’ils sont des travailleurs autonomes considérés comme étant à l’emploi de l’employeur.

[11]        Le représentant de la CSST précise que la portion de la décision portant sur la classification suit le sort des deux premières questions dans la mesure où l’unité 59070 doit être ajoutée si l’employeur engage des psychothérapeutes.

LES FAITS

[12]        Le Centre St-Pierre (Centre) est un espace multidisciplinaire. Il s’agit d’une personne morale sans but lucratif. Il a une mission d’éducation populaire et d’accompagnement social, psychologique et spirituel.

[13]        Un document relatant l’histoire du Centre, intitulé La Maîtrise Saint-Pierre, au cœur de l’action sociale est déposé à l’audience. On y apprend que les missionnaires Oblats de Marie Immaculée fondent la mission Saint-Pierre Apôtre, au cœur du Faubourg Québec, en 1848.

[14]        Afin de répondre aux nombreux besoins des habitants du Faubourg, les Oblats construisent des bâtiments, aujourd’hui identifié comme étant l’îlot Saint-Pierre Apôtre, situé dans le quadrilatère formé par les rues Sainte-Rose, de la Visitation, Panet et le boulevard René-Lévesque, incluant l’église Saint-Pierre Apôtre érigée entre 1851 et 1853.

[15]        L’école Saint-Pierre y est inaugurée en 1887 et elle deviendra le Centre St-Pierre en 1975.

[16]        Plus de 150 000 personnes fréquentent le Centre St-Pierre annuellement. Dans le dépliant portant sur la programmation 2014-1015, on peut lire ce qui suit :

Notre espace est multidisciplinaire, tant par les échanges et le partage qu’il suscite que par la tenue des débats, de formations, de conférences, de colloques qui permettent de favoriser la réflexion collective, de renforcer la capacité d’agir des gens, de diversifier leurs compétences et de les outiller dans leurs actions au quotidien.

 

C’est l’essence de ce que nous sommes. Votre présence fait sens pour nous. Et notre quête vous place au cœur de nos préoccupations. Nous avons toujours le souci de répondre à vos besoins que ce soit en matière de formation et d’accompagnement qu’en termes de location de salles.

 

L’équipe du Centre St-Pierre possède :

 

§  le sens de l’hospitalité : cette qualité sociale et individuelle qui encourage l’ouverture aux autres, l’ouverture à soi et la solidarité

§  le sens du partage : c’est notre désir de changer le monde…avec le monde, c’est notre désir de passer du Je au Nous avec vous

§  le sens des responsabilités, notamment sociales : parce que le CSP est un lieu de débat public, un centre d’éducation populaire auquel s’ajoute un Service de psychothérapie

§  le sens de l’écoute : par l’offre de services de formation, d’accompagnement et d’intervention aux groupes engagés socialement, dans une perspective de prise en charge visant l’autonomie des personnes et des groupes…en souhaitant contribuer à vous donner des ailes

§  le sens de la vie : celui qui nous pousse à prendre du temps avec vous pour mieux comprendre ce qui pourrait faire sens dans le tourbillon de nos vies, notamment par une nouvelle offre d’ateliers et de conférences sur le sujet qui sauront sans aucun doute vous intéresser [sic]

 

 

[17]        Madame Lise Roy, directrice générale du Centre St-Pierre témoigne à l’audience. Madame Roy occupe ce poste depuis septembre 2013. Après avoir résumé son parcours professionnel, elle définit l’employeur comme étant un centre de formation, d’accompagnement et un lieu de débat public.

[18]        Madame Roy explique les valeurs qui animent le Centre. Les besoins de la population du « Faubourg à la mélasse » n’ont cessé de croître. Sa mission s’est précisée avec l’expropriation de 5000 personnes lors de la construction de la tour de Radio-Canada et de l’autoroute Ville-Marie.

[19]        Madame Roy affirme que l’employeur loue des locaux à de nombreux organismes tels le FRAPU et plusieurs autres précurseurs du mouvement social au Québec.

[20]        Madame Roy relate que le Centre St-Pierre a été le premier à ouvrir les portes de son église aux personnes gaies ainsi qu’aux personnes atteintes du VIH et leurs familles. Les croyants et les non-croyants y sont les bienvenus, précise-t-elle.

[21]        Ainsi le Centre St-Pierre œuvre essentiellement dans la formation et l’accompagnement de personnes et d’organismes. Madame Roy le définit comme étant un centre multiressources.

[22]        Le Centre comporte 16 salles de réunions, un centre de congrès où se rencontrent des associations, des organismes communautaires, publics ou parapublics et des ordres professionnels.

[23]        Le Centre est dirigé par un conseil d’administration composé de neuf membres, dont trois sont issus des oblats et six proviennent du milieu syndical ou de groupes communautaires.

[24]        Il est financé à 90 % par des revenus autonomes provenant de la location des salles, des levées de fonds et des formations qui y sont offertes. Les autres revenus proviennent de subventions de soutien aux formations et aux centres d’aide. Ces dernières ressources ne sont pas récurrentes.

[25]        Madame Roy précise que le Centre emploie 34 personnes œuvrant essentiellement au service de formation, à l’administration et au service d’accueil, de préparation et de location des salles. Il détient un numéro de don de charité qui requiert que le Centre maintienne sa mission d’éducation populaire, d’accessibilité à des services psychologiques et de développement personnel et spirituel.

[26]        Le service de psychothérapie est déficitaire, mais est nécessaire considérant les besoins criants de la population, souligne madame Roy.

[27]        Madame Roy retrace l’historique de l’offre de services psychologiques du Centre St-Pierre. Les oblats voyant que le quartier se dégradait, désire offrir du support à la population. Ainsi, de 1976 à 1980, des religieux offrent les services de « counseling ». En 1980, des thérapeutes laïcs offrent également de l’accompagnement.

[28]        Aujourd’hui, le service de psychothérapie est offert par 25 thérapeutes et est dirigé par monsieur Pierre Dufour, coordonnateur psychothérapeute. Monsieur Dufour y travaille 28 heures par semaine.

[29]        Monsieur Dufour témoigne à l’audience. Il pratique comme psychologue depuis 1984. Il est à l’emploi du Centre St-Pierre depuis septembre 2005. Il a été engagé afin de remettre le service en place. À son arrivée, quatre thérapeutes y offraient un total de 1200 à 1500 consultations par années. Plus de 403 patients y ont eu accès en 2014 et 8101 consultations y ont été offertes.

[30]        Monsieur Dufour explique que le réseau public de la santé donne de moins en moins de services de psychothérapie; phénomène qui s’aggrave depuis 25 ans.

[31]        Monsieur Dufour réitère que le Centre St-Pierre axe son énergie sur la formation et l’éducation populaire. N’ayant pas les ressources financières nécessaires pour offrir le service de psychothérapie, il invite des professionnels à venir y dispenser le service.

[32]        Ainsi, à son arrivée, monsieur Dufour communique donc avec des collègues afin de leur demander si, considérant qu’ils vivent bien de leur profession, ils seraient prêts à desservir une partie de la population n’ayant pas accès à leurs services.

[33]        Dans ce contexte, les thérapeutes font une partie de bénévolat, les tarifs exigés étant de beaucoup inférieurs à ceux ayant cours dans la pratique privée. En moyenne, le coût d’une séance de thérapie atteint de 35 à 40 $ et dure 45 minutes. Aucune limite n’est fixée par le Centre, certaines consultations nécessitant plus de temps.

[34]        Les thérapeutes ayant accepté d’offrir leurs services au Centre St-Pierre, ils acceptent donc d’y louer des locaux sans pour autant être contraints d’y donner leurs services. Cependant, ils fonctionnent tous avec les mêmes paramètres quant aux honoraires et au loyer versé en fonction de ceux-ci.

[35]        Les thérapeutes ont eux-mêmes préparé l’entente identifiée comme étant l’Entente contractuelle entre les psychothérapeutes et le Centre St-Pierre, visant le service de psychothérapie. En vertu de cette entente, les thérapeutes s’engagent à :

Le psychothérapeute s’engage à :

 

1.     Dispenser des services psychothérapeutiques de qualité en accord avec la raison d’être du Service ainsi qu’avec la mission et les valeurs promues par le Centre St-Pierre. (annexe A)

 

2.     Fournir un cadre thérapeutique stable, adéquat et reconnu.

 

3.     Être membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec ou avoir un permis de pratique délivré par ce même Ordre.

 

4.     Adhérer à un régime d’assurance-responsabilité professionnelle (à ses frais), comme il est exigé pour pouvoir pratiquer la psychologie.

 

5.     Tenir un dossier pour chaque client comprenant les informations de base et tout autre renseignement jugé essentiel à la compréhension du dossier, en conformité avec les exigences de l’Ordre des psychologues du Québec.

 

6.     Respecter l’organisation clinique et le fonctionnement établis, tel que les critères d’admissibilité (annexe B), les procédures d’attribution des clients (annexe C) et les principes guidant la tarification à appliquer (annexe D).

 

7.     Procéder en toute situation à une évaluation des demandes qui lui sont attribuées avant de prendre en charge des références provenant de l’interne ou de l’externe.

 

8.     Contacter dans un délai raisonnable toute nouvelle référence attribuée. Informer la personne qui coordonne de toute demande pour laquelle le service n’a pas été rendu et les raisons le justifiant.

 

9.     Ne pas s’auto référer de clients à partir de sa pratique au CSP vers sa pratique privée.

 

10.  Diriger, pour inscription, toutes les demandes personnelles de suivi thérapeutique en provenance de nouveaux ou d’anciens clients qui lui parviennent au CSP vers le responsable clinique du Service de psychothérapie du CSP.

 

11.  Se soumettre aux demandes d’information et aux décisions des personnes responsables du suivi des plaintes (syndic de l’Ordre) en toute bonne foi et dans un délai raisonnable.

 

12.  Utiliser de façon optimale et exclusivement pour des fins de pratique de la psychothérapie les locaux mis à sa disposition. Nous demandons de voir au moins 3 clients par bloc de 4 heures afin de permettre la réduction du nombre de personnes sur la liste d’attente.

 

13.  Établir le montant des honoraires pour les services de psychothérapie selon le principe de la capacité de payer du client. Le montant minimal exigé par consultation est de 20 $ et de 50 $ si le client dispose d’une assurance. La rencontre initiale est de 35 $ en individuel et de 65 $ pour les couples.

 

14.  Produire les informations suivantes à la comptabilité durant la première semaine suivant le mois à comptabiliser : no du client, nombre de séances dans le mois et tarif par séance.

 

15.  Payer le loyer au Centre St-Pierre, au moment où les données imprimées sont fournies au responsable clinique et selon un pourcentage préétabli (Annexe F), en fonction des honoraires réclamés. [sic]

 

 

[36]        Monsieur Dufour souligne que les points 2, 3, 4, 5, 7, 8, et 11 proviennent du code de déontologie applicable. Les points 9, 10, 12 et 13 visent à faciliter le fonctionnement du Centre et aucune vérification n’est faite par celui-ci. Il ajoute que les deux derniers thérapeutes à avoir joint le groupe n’ont même pas signé l’entente.

[37]        L’entente prévoit également les engagements du Centre envers les psychothérapeutes. Il s’agit de respecter leur autonomie clinique, de respecter leur expertise clinique et leurs contributions à la vie de l’organisme.

[38]        On souligne que le psychothérapeute établit, avec l’accord du patient, le mode d’intervention, les honoraires, la durée du suivi et la fréquence des rencontres.

[39]        Le Centre s’engage également à fournir l’infrastructure nécessaire à la pratique de la psychothérapie, soit les espaces, les locaux, le mobilier et la clientèle. Le Centre s’engage en outre à répartir les demandes entre les psychothérapeutes dans une équité de types de cas et en fonction de l’expertise disponible ou de l’urgence de traitement de la demande.

[40]        Advenant le cas où un thérapeute devait arrêter de dispenser des services aux patients du Centre St-Pierre, monsieur Dufour précise que ses seules obligations sont celles prévues à son code de déontologie.

[41]        Monsieur Dufour rappelle que le Centre St-Pierre possède une mission, élaborée précédemment. Dans le cas du service de psychothérapie, la mission consiste à aider les gens qui n’ont pas accès à de tels services dans le réseau public ou privé à cause de leurs ressources financières. Les thérapeutes qui y dispensent des services se sont également donné une mission parallèle.

[42]        Monsieur Dufour explique que les thérapeutes offrant des services au Centre y viennent justement parce qu’ils en partagent les valeurs.

[43]        En annexe A de l’entente écrite, on peut lire ce qui suit :

Raison d’être du service de psychothérapie.

Le Centre St-Pierre, un centre de formation et d’intervention sociale établi dans le quartier Centre-Sud de Montréal depuis 1973, a mis en place, pratiquement dès le début, un service de psychothérapie à tarifs modulés pour répondre à un besoin criant de soutien psychologique de populations n’ayant pas les moyens de se payer ce type de soutien en santé mentale, particulièrement dans la région immédiate du Centre-Sud de Montréal.

 

Sa raison d’être, encore aujourd’hui, consiste donc à rendre accessible dans l’ensemble de la grande région de Montréal un service de psychothérapie de qualité qui vienne en aide prioritairement, mais non exclusivement, aux personnes à faibles revenus en détresse psychologique, de même qu’aux couples et aux familles.

 

Le Service de psychothérapie du Centre St-Pierre s’inscrit en complémentarité avec les services publics et privés d’intervention soient : CLSC, département de psychiatrie des hôpitaux généraux, hôpitaux psychiatriques, ressources alternatives en santé mentale, centres de crises et cabinets privés.

 

La mission et les valeurs de Centre St-Pierre

Ce Service fait partie du Centre St-Pierre qui est un carrefour multi ressources de formation, d’éducation populaire, en plus d’être un lieu de débat public. Depuis plus de 40 ans, le CSP propose aux individus, aux groupes communautaires, aux organismes, aux mouvements et aux institutions, des démarches et des ressources en communication sociale, en organisation communautaire, en intervention psychosociale, en développement communautaire, en développement personnel, en spiritualité en général et en spiritualité chrétienne. Ses activités se modulent sur une stratégie générale visant la prise en charge individuelle et collective, la conquête de la justice, l’approfondissement de la vie démocratique et la transformation sociale.

 

De par la vision collective qu’il s’est donnée dans son plan triennal 2012-2015, le CSP vise à favoriser dans l’ensemble de ses pratiques qui touchent tant le psychologique, le spirituel que le social et le politique, le passage du Je au Nous. Ce « NOUS » devrait inclure une perspective interculturelle et interreligieuse.

 

La visée de toutes nos pratiques devrait donc tenir compte du fait que nous avons une préoccupation particulière pour la personne qui est faite de besoins, de désirs, d’émotions, de quête de sens, de transcendance et d’intériorité, mais que pour s’épanouir ce « Je » doit se situer en relation avec d’autres dans une communauté, une société où on privilégie la solidarité, le « Nous ». [sic]

 

 

[44]        Les frais de loyer versés par les thérapeutes contribuent aux frais d'opération, soit le salaire de monsieur Dufour, la maintenance des locaux et une partie des coûts d’administrations. Il rappelle que ce service est déficitaire et il est de son mandat de trouver des donateurs privés.

[45]        Monsieur Dufour souligne que les thérapeutes eux-mêmes ont élaboré la grille tarifaire ayant cours. Elle est précisée à l’annexe F de l’entente contractuelle:

Le montant du loyer établi selon une grille qui tient compte des honoraires payés :

 

Selon tarif par séance                                                 Loyer prélevé

Si <24,00$        0%

Si entre 25,00$-29,00$                                                   3%

Si entre 30,00$-34,00$                                                   5%

Si entre 35,00$-39,00$                                                   6%

Si entre 40,00$-49,00$                                                 10%

Si entre 50,00$-64,00$                                                 11%

Si entre 65,00$-79,00$                                                 12%

Si 80,00$ et +                                                             13%

 

Les montants à remettre par les thérapeutes devront être versés au responsable clinique avec les données du mois au plus tard une semaine suivant le mois comptabilisé. Le CSP s’attend à ce que les thérapeutes qui doivent une somme au CSP s’acquittent de ces sommes au moment où ils fournissent les données imprimées au responsable clinique.

 

 

[46]        Monsieur Dufour précise que la rencontre d’évaluation est toujours au coût de 35,00 $. Tous les honoraires sont versés directement aux thérapeutes par les patients.

[47]        Le montant devant être versé est déterminé par le thérapeute et le patient en fonction des revenus de ce dernier et sur sa bonne foi. Le Centre n’effectue aucune vérification. À la fin du mois, le thérapeute envoie le montant dû selon les honoraires reçus, encore une fois, aucune vérification n’est faite par le Centre. Les thérapeutes remettent donc un chèque au Centre afin de payer le « loyer ».

[48]        Le Centre dispose donc de cinq salles de rencontre munies d’un bureau, de chaises et d’un téléphone permettant de faire des appels vers l’extérieur. Des classeurs sont également disponibles. Certains thérapeutes y laissant leurs dossiers, d’autres les apportent à leurs bureaux privés. Il y a trois blocs de rencontres, soit de 8 h à 12 h, de 13 h à 15 h et de 18 h à 23 h.

[49]        Les thérapeutes précisent donc leurs disponibilités et offrent des séances dans leurs blocs respectifs. Monsieur Dufour attribue ainsi les patients en fonction des disponibilités d’horaire. Sa tâche consiste essentiellement à gérer la base de données des patients et la liste d’attente. Il n’exerce aucune autorité sur les thérapeutes.

[50]        Monsieur Dufour ajoute que les thérapeutes n’ont aucun compte à rendre au Centre. En effet, ils sont régis par un code de déontologie et un ordre professionnel. Monsieur Dufour explique qu’en cas d’absence, il est arrivé qu’un thérapeute lui demande de laisser une note sur la porte du local où devait avoir lieu une rencontre avec un patient qu’il n’avait pu rejoindre.

[51]        Quant aux vacances, monsieur Dufour explique que les thérapeutes sont entièrement libres et gèrent leurs rendez-vous eux-mêmes. Les thérapeutes ont alors l’obligation, en vertu de leur code de déontologie, de donner le nom d’un thérapeute de référence en cas d’urgence.

[52]        Monsieur Dufour précise que quatre thérapeutes n’utilisent jamais les locaux du Centre St-Pierre et reçoivent les patients qui leur sont référés par monsieur Dufour dans leurs propres bureaux. Tel que mentionné précédemment, ces derniers versent néanmoins un loyer au Centre.

[53]        La CSST admet à l’audience que ces thérapeutes ne doivent pas être considérés comme étant des travailleurs au sens de la loi ni des travailleurs autonomes considérés à l’emploi en vertu de l’article 9 de la loi.

[54]        Certains autres thérapeutes reçoivent des patients au Centre et à leur cabinet privé et d’autres reçoivent les patients uniquement au Centre. Dans le cas de ces derniers, ceux-ci travaillent comme salariés dans des centres de crises, dans le réseau de la santé ou sont retraités, ne possédant ainsi pas de bureaux privés.

[55]        Monsieur Dufour explique que le Centre ne fait aucune publicité pour le service de psychothérapie. Les appels téléphoniques sont dirigés vers une boîte vocale. Monsieur Dufour procède lui-même au retour d’appels. Il consigne alors le code postal, le motif de la consultation, la disponibilité du patient, sa participation à une assurance privée si tel est le cas et d’où provient la référence.

[56]        Monsieur Dufour explique aux éventuels patients que la demande est supérieure à l’offre et qu’ils doivent être inscrits sur une liste d’appel. Lorsqu’un thérapeute a une disponibilité, c’est le thérapeute lui-même qui contacte le patient.

[57]        Monsieur Dufour affirme également qu’en cas de problèmes, il invite les patients à discuter avec leur thérapeute. Si cela n’est pas possible ou ne règle pas le problème, il dirige les patients à l’ordre professionnel approprié et ne fait aucune autre intervention. L’entente écrite prévoit une procédure des plaintes dans laquelle il est prévu que le responsable clinique peut agir comme facilitateur.

[58]        Monsieur Dufour reconnaît que si un problème grave survenait, le Centre devrait agir de la même façon que si le problème émanait d’un groupe louant des locaux. Il souligne toutefois que cela n’est jamais arrivé.

[59]        Monsieur Dufour précise enfin que les thérapeutes n’ont aucune obligation d’assister à des réunions.

[60]        Madame Andrée Thauvette-Poupart témoigne à l’audience. Elle est travailleuse sociale et psychothérapeute. Elle pratique à son compte depuis 1985. Elle offre ses services au Centre St-Pierre une journée par semaine.

[61]        Madame Thauvette-Poupart explique qu’à la veille de sa retraite, ayant plus de disponibilité et ayant moins besoin de revenus, elle décide d’offrir des séances de thérapie au Centre. Elle y voyait une bonne façon de contribuer au plan social.

[62]        Madame Thauvette-Poupart affirme qu’elle savait que le Centre offrait des services de psychothérapie aux gens à faible revenu. Elle ajoute qu’elle a donné ses disponibilités au Centre et rencontre les patients sur place, de la même façon qu’elle le ferait dans son bureau privé.

[63]        Madame Thauvette-Poupart précise qu’elle donne des reçus en son nom personnel pour les honoraires perçus des patients du Centre St-Pierre. Elle confirme évaluer les capacités de payer des patients avec eux, sur la base de leur bonne foi.

[64]        Madame Thauvette-Poupart ajoute être libre dans l’établissement des honoraires à payer et, en cas de non-paiement, c’est elle qui assume les pertes. Cela ne lui est cependant jamais arrivé.

[65]        Madame Thauvette-Poupart souligne enfin ne bénéficier d’aucun autre avantage au Centre St-Pierre, sinon de pouvoir discuter avec des collègues.

[66]        Le dossier de l’employeur contient la démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation, effectuée par la CSST.

[67]        L’un des éléments retenus par madame Michèle Mélançon, agente à la CSST, dans le cas de madame Cécile Marotte, est le fait qu’elle lui dit « qu’elle n’est pas payée directement par le client et que l’entreprise retient un pourcentage du montant ».

[68]        Elle mentionne également que madame Marotte ne peut se faire remplacer par une autre personne que celles du Centre.

[69]        Lors d’une deuxième conversation téléphonique, il est noté que « CM mentionne qu’elle est payée directement par le client et qu’elle paie un loyer à l’organisme qui lui prête un local et que le Centre St-Pierre « retient une partie de ses honoraires afin de couvrir les frais d’exploitation du service de psychothérapie ».

[70]        Aussi, considérant que madame Marotte travaille tous les lundis, qu’elle n’a pas la latitude pour se faire remplacer, qu’elle n’assume aucune dépense significative et qu’elle n’a aucune possibilité de perte financière, ce qui représente quatre critères sur cinq favorisant le contrat de travail, selon la CSST, cette dernière conclut qu’elle possède le statut de travailleur.

[71]        Un extrait du Registraire des entreprises du Québec est déposé au dossier. Le premier secteur d’activité est identifié comme étant une organisation civique et amicale. On y précise qu’il s’agit d’un centre d’animation dans une perspective chrétienne offrant à la communauté des formations, conférences, etc.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[72]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si les thérapeutes prodiguant des services de psychothérapie aux patients provenant du Centre St-Pierre exclusivement ou en partie dans les locaux de ce dernier sont des travailleurs au sens de l’article 2 ou des travailleurs autonomes considérés comme étant à l’emploi du Centre St-Pierre, en vertu de l’article 9 de la loi.

[73]        La notion de travailleur est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1° du domestique;

 

2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;

 

5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[74]        La notion de travailleur autonome y est, quant à elle, définie en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[75]        L’article 9 de la loi prévoit les circonstances dans lesquelles un travailleur autonome peut être considéré comme étant un travailleur à l’emploi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[76]        En ce qui concerne la notion de travailleur, celle-ci vise donc une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant une rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Certaines exclusions sont prévues à la loi, mais celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce.

[77]        Il y a donc lieu d’analyser plus à fond l’existence d’une rémunération et d’un contrat de travail, le fait que les personnes en cause soient des personnes physiques n’étant pas remises en question.

[78]        La notion de contrat de travail n’est, quant à elle, pas définie à la loi. Le Code civil du Québec[2] en donne la définition suivante à son article 2085 :

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

 

1991, c. 64, a. 2085.

 

 

[79]        Aussi, afin de conclure en l’existence d’un contrat de travail, il faut conclure en l’existence d’une prestation de travail en échange d’une rémunération et d’un lien de subordination.

[80]        Les modalités de versement de la rémunération n’est pas un élément déterminant pour conclure à son existence, à l’étape de la détermination de l’existence d’un contrat de travail, tel que le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ndayiezeye et Université de Montréal[3].

[81]        L’affaire C.É.N.A.A. et C.S.S.T.[4] abonde également en ce sens. Le tribunal conclut que le fait que l’entreprise en cause recevait une commission de la part des prestataires de service en fonction des honoraires que ces derniers avaient chargés aux clients, ainsi que le fait que les thérapeutes leur donnaient des reçus en leur nom personnel, ne constitue pas un obstacle à conclure que les professionnels avaient bien reçu une rémunération en contrepartie du travail effectué, critère pertinent pour établir l’existence d’un contrat de travail.

[82]        Aussi, en l’espèce, l’existence d’une rémunération aux fins de l’analyse de l’existence d’un contrat de travail est établie par la preuve.

[83]        D’autre part, le tribunal soulignait dans Ville de Pointe-Claire et Tribunal du travail du Québec[5], que « le fait que la rémunération soit versée par un intermédiaire n’avait pas d’incidence sur la reconnaissance d’un des éléments constitutifs du contrat de travail, sauf pour déterminer quel est le véritable employeur ».

[84]        La CSST réfère également le présent tribunal à l’analyse faite par les auteurs Morin et al. relativement à la notion de tiers-payeurs. Ils soulignent que l’agent payeur peut être un tiers si par ailleurs la dette est bien celle d’un employeur.

[85]        Or, en l’espèce, la preuve démontre que le Centre St-Pierre ne verse aucune rémunération aux thérapeutes et n’encourt aucune dette à leur endroit, relativement à leur rémunération.

[86]        Aussi, en ce qui concerne le critère de l’existence d’une rémunération, non déterminant à lui seul, la preuve établit que les thérapeutes sont bel et bien rémunérés pour leur service. La preuve est toutefois insuffisante pour conclure, à ce stade, que le Centre St-Pierre est l’employeur des thérapeutes.

[87]        Il y a lieu d’examiner le critère du lien de subordination; considéré d’ailleurs comme l’élément de qualification le plus significatif[6]. La présence au travail, l’assignation de tâches, les règles de conduite, les rapports d’activités, le contrôle de la qualité, l’absence de risque et la propriété des outils sont des éléments à considérer[7].

[88]        Le lien de subordination n’exclut pas l’existence d’une certaine liberté de manœuvre, tel que le soulignait les auteurs Morin, Brière, Roux et Villaggi[8]. On parle alors d’une subordination « assouplie ».

[89]        La Cour d’appel retient que la prestation de travail implique l’existence d’un lien de subordination, soit « l’acceptation de l’existence, de l’exercice et de l’autorité du pouvoir de l’employeur de diriger le travail et d’en fixer les conditions [9]».

[90]        Dans l’affaire Dicom Express inc. c. Paiement[10], la Cour d’appel précise que la notion de subordination juridique comprend une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. La subordination varie selon le niveau hiérarchique du travailleur, la nature de son travail et le contexte dans lequel il est exercé.

[91]        En ce qui concerne la notion de contrat de travail, la Cour rappelle que les travailleurs en cause étaient complètement intégrés dans la structure organisationnelle du client, remplaçant des salariés. Les rapports hiérarchiques existant avec ces salariés étaient maintenus avec les travailleurs.

[92]        De plus, le travail effectué était soumis à une évaluation, les chances des profits et les risques de pertes étaient inexistants. Sur cette qualification de salarié, la Cour d’appel, dans l’affaire Agence Océanica inc.[11] s’exprime comme suit :

[38] […] Les sources de droit applicables - texte législatif, jurisprudence et doctrine - sont unidirectionnelles. Les facteurs de l’intégration complète d’une personne dans la structure organisationnelle du client tant au point de vue hiérarchique, des protocoles de soins à observer, de l’assignation du travail, de l’horaire de travail, de l’évaluation du travail, etc. permettent de conclure à l’existence d’un contrat de travail. De plus, les éléments caractéristiques du contrat de service - libre choix des moyens d’exécution, du rythme d’exécution, risque de perte et chance de profit, etc. - sont absents.

 

 

[93]        Il y a lieu de souligner que dans cette dernière affaire, le tribunal référait aux définitions d’employé, de salarié et d’employeur contenues dans la Loi sur les impôts[12], la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec[13], la Loi sur le régime des rentes du Québec[14], la Loi sur l’assurance parentale[15] et la Loi sur les normes du travail[16].

[94]        De plus, dans cette affaire, l’entreprise en cause versait la rémunération directement aux prestataires de services et le prix de ses services était convenu entre le client et l’entreprise.

[95]        En l’espèce, la preuve révèle que le Centre St-Pierre n’exerce aucune autorité sur les thérapeutes. Les conditions de travail, incluant la grille tarifaire, contenues dans l’entente contractuelle, ont été élaborées par les thérapeutes eux-mêmes, tel qu’en témoigne monsieur Dufour.

[96]        Par surcroît, les thérapeutes sont libres de rencontrer les patients à l’endroit de leur choix et ils sont libres de prendre des vacances quand bon leur semble. Le Centre St-Pierre n’évalue pas le travail des thérapeutes et ces derniers ont non seulement le droit, mais bien l’obligation déontologique de se faire remplacer lorsque cela est nécessaire et aux conditions fixées dans leurs codes de déontologie respectifs.

[97]        Pour ce qui est de l’affaire Clinique Pelvi-Santé inc. et C.S.S.T.[17], à laquelle réfère la CSST, il y a lieu de noter que l’employeur en cause fournissait aux thérapeutes des services de réceptionnistes et de prise de rendez-vous. Les clients payaient les honoraires à la clinique qui remettait un montant aux thérapeutes.

[98]        De plus, la clinique en cause pouvait refuser le choix d’un remplaçant, exerçant ainsi une « subordination juridique sur la thérapeute ». La Commission des lésions professionnelles considère, de plus, dans cette affaire, que la preuve n’était pas concluante pour établir les « risques de profit et de perte » puisque, étant rémunéré selon un tarif horaire, le fait de ne pas travailler une heure donnée n’entraîne pas une perte monétaire.

[99]        Or, dans le cas en litige, madame Thauvette-Poupart explique que si un client ne paie pas, même si le service a été rendu, contrairement à l’affaire Clinique Pelvi-Santé inc., c’est elle qui assume la perte et non le Centre St-Pierre.

[100]     La CSST réfère également le tribunal à l’ouvrage Le droit du travail par ses sources[18], où, entre autres, la notion d’espoir de profit et de risque de perte est abordée. Or, en l’espèce, la preuve révèle que les thérapeutes offrent leur service au Centre St-Pierre par désir d’engagement social et, en partie, y font du bénévolat. Aussi, l’esprit même de cet engagement est incompatible avec la recherche de profit et l’absence de celui-ci n’est aucunement indicatrice de la qualification juridique et du statut des prestataires de services, dans le cas en litige.

[101]     En l’espèce, la preuve révèle que les thérapeutes assument un risque de pertes, possède la possibilité de se faire remplacer, aucun pouvoir de discipline et aucune évaluation du rendement ne sont exercés par le Centre St-Pierre, les vacances sont à la discrétion des thérapeutes et il n’existe aucune obligation d’assister à des réunions.

[102]     Considérant les conditions globales dans lesquelles les thérapeutes offrent leurs prestations de service aux patients, le tribunal conclut qu’ils ne peuvent être considérés comme des travailleurs au sens de l’article 2 de la loi.

[103]     Il y a donc lieu de vérifier si les thérapeutes sont des travailleurs autonomes pouvant être considérés comme étant à l’emploi, au sens de l’article 9 de la loi.

[104]     En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les thérapeutes exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées au Centre St-Pierre.

[105]     Un courant jurisprudentiel exige, pour qualifier une activité de similaire ou de connexe, qu’elle soit être nécessaire au maintien de l’entreprise et que, dans chacun des cas, l’existence de l’entreprise soit mise en péril si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité[19].

[106]     Récemment, la Commission des lésions professionnelles soulignait dans l’affaire J.C. Lanctôt inc. et C.S.S.T.,[20] que les activités du travailleur autonome ne devaient pas être essentielles à la survie de l’entreprise qui requiert ses services pour pouvoir conclure qu’il s’agit d’activités similaires ou connexes, donnant aux termes similaires ou connexes un sens plus large que ne l’avait fait le tribunal dans l’affaire Ébénisterie DCG[21].

[107]     Effectivement, le terme « similaire » signifie « qui est à peu près de même nature, de même ordre » alors que le terme « connexe » renvoie à la notion de ce « qui a des rapports étroits avec autre chose »[22].

[108]     Ainsi, à la lumière de ces définitions et de l’interprétation donnée par la jurisprudence, le présent tribunal retient que la notion d’activités similaires ou connexes s’entend comme étant une activité faisant partie intégrante des activités de l’employeur et qui en est indissociable[23]. Le fait qu’une entreprise puisse survivre sans les services du travailleur autonome en cause étant une indication qu’il ne s’agit pas d’activités similaires ou connexes, mais n’est pas indispensable pour conclure en ce sens.

[109]     Dans l’affaire Hince et Construction M. Demers & Fils[24], à laquelle réfère la CSST, les activités de l’entreprise consistaient en des travaux de recouvrement de toiture et le travailleur effectuait des travaux de menuiserie. Le tribunal conclut que ces travaux de menuiserie étaient similaires à ceux exercés par l’employeur.

[110]     Il en va de même de l’affaire J.C. Lanctôt inc. et C.S.S.T.[25], où le travailleur en cause exerçait des activités de pose de revêtements de sols alors que l’entreprise œuvrait dans la vente dudit revêtement.

[111]     En ce qui concerne l’affaire 9141-6669 Québec inc. et C.S.S.T.[26], le tribunal conclut que l’activité exercée par des chauffeurs était similaire ou connexe à celle exercée par l’entreprise, soit le placement de chauffeur.

[112]     De nombreux exemples tirés de la jurisprudence démontrent ainsi clairement que des activités seront considérées comme étant connexes ou similaires lorsqu’elles constituent l’essence même de l’entreprise, telle l’installation de mobilier pour une entreprise de fabrication de celui-ci[27], les services de psychologues dans une clinique offrant des consultations psychologiques[28], les services de tutorat dans un centre de tutorat scolaire[29], les services d’acupuncteurs dans une clinique d’acupuncture[30], les activités de coiffeuses dans un salon de coiffure[31] et les activités de massothérapie et autres soins du corps dans un complexe regroupant une auberge offrant ces services à sa clientèle[32].

[113]     À l’inverse, lorsque les activités s’avèrent complémentaires, mais non nécessaires au maintien de l’entreprise, tel l’enseignement de la musique dans un commerce de location et de réparation d’instruments et d’accessoires de musique[33], les services de massothérapie et d’ostéopathie dans une clinique de physiothérapie[34], le service de livraison dans un établissement de restauration rapide avec service au comptoir[35], et les services de massothérapie dans une entreprise offrant des services de thermothérapie par le biais de bains scandinaves[36], le tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’activités similaires ou connexes au sens de l’article 9 de la loi.

[114]     En l’espèce, la preuve non contredite établit que l’employeur est un espace multidisciplinaire, un centre de formation, d’accompagnement social, psychologique et spirituel.

[115]     Sans l’apport des thérapeutes, le Centre St-Pierre serait tout à fait en mesure d’offrir à sa clientèle les services de location de salle et de formation, activités principales, tel qu’il ressort du témoignage de madame Roy et de la preuve documentaire au dossier.

[116]     De plus, la preuve non contredite établit que ce service est déficitaire et le Centre St-Pierre doit même contribuer financièrement afin de le maintenir.

[117]     En outre, tel que le conclut la CSST elle-même dans la décision en appel, si les thérapeutes devaient être considérés comme étant des travailleurs du Centre St-Pierre, l’unité de classification 59070 devra être ajoutée à celles qui lui sont actuellement attribuées puisque ces dernières ne visent pas les activités de service de psychothérapie.

[118]     Enfin, le seul fait que le numéro de don de charité du Centre nécessite, outre le maintien de sa mission d’éducation populaire et d’accessibilité à des services de développement personnel et spirituel, le maintien de services psychologiques n’est pas suffisant pour considérer que ce service est essentiel, fait partie intégrante et est indissociable des activités du Centre St-Pierre, d’autant plus que les sommes provenant des dons de charité représentent moins de 10 %, selon la preuve au dossier.

[119]     À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que les activités exercées par les thérapeutes ne sont pas similaires ou connexes à celles qui sont exercées au Centre St-Pierre.

[120]     Dès lors, les thérapeutes ne peuvent être considérés comme étant à l’emploi du Centre St-Pierre et la requête de ce dernier doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre St-Pierre;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 septembre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Cécile Marotte n’est pas une travailleuse chez l’employeur;

DÉCLARE que le salaire de madame Cécile Marotte doit être exclu de la masse salariale du Centre St-Pierre;

DÉCLARE que les psychothérapeutes exerçant chez l’employeur sont des travailleurs autonomes;

DÉCLARE que le salaire des psychothérapeutes doit être exclu de la masse salariale du Centre St-Pierre;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait déterminer à nouveau la classification de l’employeur pour l’année 2014.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

MUNICONSEIL AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

Me Mathieu Perron

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la C.S.S.T.

 

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. C-1991.

[3]           2012 QCCLP 3236.

[4]           2014 QCCLP 6319.

[5]           [1997] 1 R.C.S. 1015; Jutras et Carole Huard Société Alzheimer (Centre du Québec), 2014 QCCLP 129.

[6]           Robert P. GAGNON, Yann BERNARD (dir.) et al., Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.

[7]           Bédard et Coiffure des Bouleaux, C.L.P. 177952-31-0202, 16 avril 2002, J.-F. Clément; Bérubé et Axxel transport logistique et al., 2013 QCCLP 3544; Transport accessible du Québec et C.S.S.T., C.L.P. 375172-31-0904 8 décembre 2009, M. Racine; Robert Lawson inc. et C.S.S.T., 2013 QCCLP 5158.

[8]           Fernand MORIN et al., Le droit de l’emploi au Québec, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010.

[9]           Maréchal et Québécor Média inc., 2002 QCCRT 49.

[10]         2009 QCCA 611, voir également l’affaire Clinique Pervi-Santé inc. et C.S.S.T., 2014 QCCLP 4511.

[11]         Agence Océanica inc.et Agence du revenu du Québec, 2014 QCCA 1385.

[12]         RLRQ, c. I-3.

[13]         RLRQ, c. R-5.

[14]         RLRQ, c. R-9.

[15]         RLRQ, c. A-29.011.

[16]         RLRQ c. N-1.1.

[17]         2014 QCCLP 4511.

[18]         Pierre VERGE, Gilles TRUDEAU et Guylaine VALLÉE, Le droit du travail par ses sources, Montréal, Éditions Thémis, 2006.

[19]         Construction et rénovation EMH inc. et C.S.S.T., C.L.P. 325280-03B-0708, 3 juin 2008, M. Cusson; Ébénisterie DCG ltée et C.S.S.T., 2011 QCCLP 7473; 9141-6669 Québec inc. et C.S.S.T., 2012 QCCLP 3318.

[20]         C.L.P. 522254-62C-1309, 19 février 2015, L. Couture.

[21]         Précitée note 19.

[22]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. millésime 2011, Paris, Le Robert, 2010.

[23]         Chalet du Boisé varennois inc. et C.S.S.T., C.L.P. 372909-62-0903, 18 février 2010, M. Watkins; Auberge & Spa Le Nordik inc. et C.S.S.T., 2011 QCCLP 5443; Clinique de Physiothérapie Grande-Côte et C.S.S.T., 2012 QCCLP 3613.

[24]         2015 QCCLP 154.

[25]         Précitée, note 20.

[26]         2012 QCCLP 3318.

[27]         Ébénisterie DCG ltée, précitée, note 19.

[28]         Clinique d’anxiété de Laval et C.S.S.T., 2015 QCCLP 448.

[29]         Services Pédagogiques ÉducaPlus inc. et C.S.S.T., 2014 QCCLP 2910.

[30]         Clinique d’Acupuncture de Beauport et C.S.S.T., C.L.P. 291251-31-0606, 30 novembre 2007, P. Simard.

[31]         Salon chez Christine et C.S.S.T., C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.

[32]         Précitée, note 23.

[33]         Centre musical de Lanaudière enr. et C.S.S.T., C.L.P. 289896-63-0605, 24 septembre 2007, J. - P. Arsenault.

[34]         Précitée, note 23.

[35]         Au coq des moulins inc. et C.S.S.T., C.L.P. 240025-63-0407, 27 septembre 2007, C.-A. Ducharme.

[36]         Auberge et Spa Le Nordik inc., précitée note 23.

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