Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie

2022 QCCS 2258

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

No :

 

  200-06-000134-117

 

DATE :

 23 juin 2022

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE bernard godbout, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-PAUL DUPUIS

-et-

FRANCIS TREMBLAY

Demandeurs

c.

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

-et-

DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC.

Défenderesses

et

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE POUR COMMUNICATION DE DOCUMENTS

______________________________________________________________________

 

[1]               CONSIDÉRANT que le 18 mars 2016, les Demandeurs déposaient leur Demande introductive d’instance de l’action collective dans le présent dossier;

[2]               CONSIDÉRANT que le 21 décembre 2016, le Tribunal rendait un jugement accueillant la demande des Défenderesses pour interroger des tiers et autorisait ainsi l’interrogatoire préalable à l’instruction de M. Réjean Boyer et M. François Boyer (représentants en assurance du Demandeur Dupuis), ainsi que de Mme Diane Veillette (représentante en assurance du Demandeur Tremblay);

[3]               CONSIDÉRANT que le 27 mars 2018, les tiers ont été interrogés par les avocats des Défenderesses;

[4]               CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de ces interrogatoires, les engagements suivants ont été souscrits:

 a. ENG #1 souscrit par M. Réjean Boyer : « Préciser tous les titres et permis obtenus par M. Réjean Boyer depuis 1984 et préciser la période ».

 b. ENG #1 souscrit par Mme Diane Veillette : « Préciser les différents titres d'emploi et les différents permis de Mme Veillette au cours de sa carrière et préciser les dates ».

[5]               CONSIDÉRANT que le 23 octobre 2018, le Tribunal rendait un jugement rejetant la totalité des objections soulevées par les avocats des Demandeurs lors de l’interrogatoire des tiers M. Réjean Boyer, M. François Boyer et Mme Diane Veillette;

[6]               CONSIDÉRANT que le 10 décembre 2018, M. Réjean Boyer a répondu à l’engagement #1 en soulignant avoir suivi des « (U.F.C.) unités de formation continue » et en précisant avoir obtenu certains permis « sans que je puisse vous préciser la date »;

[7]               CONSIDÉRANT que Mme Diane Veillette n’a jamais donné suite aux engagements souscrits lors de son interrogatoire et que les avocats des Défenderesses indiquent au Tribunal ne pas avoir obtenu, malgré leurs efforts, sa collaboration relativement à ses engagements;

[8]               CONSIDÉRANT que les Défenderesses sont en droit d’obtenir l’information recherchée, à savoir :

 (i) Tous les titres et permis obtenus par Mme Diane Veillette et préciser la période, ainsi que tout le dossier de formation continue de Mme Diane Veillette pour la période allant de 1998 à 2009 inclusivement;

 (ii) Tous les titres et permis obtenus par M. Réjean Boyer et préciser la période, ainsi que tout le dossier de formation continue de M. Réjean Boyer pour la période allant de 1998 à 2009 inclusivement;

[9]               CONSIDÉRANT que la Chambre de la Sécurité Financière est en mesure de fournir ladite information et que la présente ordonnance de communication permettra aux Défenderesses de l’obtenir;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]           ORDONNE à la Chambre de la Sécurité Financière (« CSF ») de communiquer aux avocats des Défenderesses une copie complète et intégrale de :

 (i) Tous les titres et permis obtenus par Mme Diane Veillette (No. de certificat 133927) et préciser la période, ainsi que tout le dossier de formation continue de Mme Diane Veillette pour la période allant de 1998 à 2009 inclusivement;

 (ii) Tous les titres et permis obtenus par M. Réjean Boyer et préciser la période, ainsi que tout le dossier de formation continue de M. Réjean Boyer pour la période allant de 1998 à 2009 inclusivement

dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement;

[11]           LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

__________________________________

BERNARD GODBOUT, J.C.S.

 

Pour les demandeurs

 

Me Serge Létourneau

LLB Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Me Philippe Hubert Trudel

Me Mathieu Charest-Beaudry

Trudel Johnston & Lespérance

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC.

 

Pour les défenderesses

 

Me Mason Poplaw

Me Isabelle Vendette

Me Samuel Lepage

Mc Carthy Tétrault

 

 

Date d’audience :

23 juin 2022

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.