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[1] Le 17 février 2003, Entreprises Pierre Boivin inc. (Les) (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 février 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme l’avis de cotisation émis le 27 août 2002 et déclare que les travailleurs affectés à la distribution de billets sont des travailleurs autonomes considérés à l’emploi de l’employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que leur salaire doit être déclaré au dossier des Entreprises Pierre Boivin inc. aux fins du calcul de la cotisation.
[3]
À l’audience tenue
le 9 mars 2004 à Saint‑Jérôme, l’employeur est représenté par son
président monsieur Boivin. La CSST est
également représentée, en vertu d’un avis d’intervention déposé le 24 mars
2003, conformément à l’article
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas à ajouter à son dossier d’employeur, aux fins du calcul de la cotisation, les sommes versées aux différents travailleurs autonomes qui œuvrent pour lui.
LES FAITS
[5] Monsieur Boivin témoigne être un grossiste auprès de Loto-Québec, au même titre que les 132 grossistes présents à travers la province de Québec. Il est un travailleur autonome pour Loto-Québec, organisme qui opère trois bureaux de distribution : un à Montréal, un à Québec et le dernier à Laval.
[6] Comme grossiste, il se rend régulièrement au bureau de Laval quérir des billets de loterie de Loto-Québec qu’il redistribue à des sous-traitants qui font la distribution de ces billets à travers les différents points de vente sur le territoire qui lui est attribué et réservé. Ces sous-traitants bénéficient de la même convention et d’un contrat similaire à celui qui le lie personnellement à Loto‑Québec.
[7] Monsieur Boivin dispose d’une liste de plusieurs sous-traitants à laquelle il peut référer pour faire effectuer cette distribution. Monsieur Boivin convient qu’il utilise les services de trois sous-traitants en particulier dont notamment madame Philie et son fils monsieur Patrick Boivin, et ce, régulièrement.
[8] Ces sous-traitants font exactement le même emploi que lui. Lui-même répartit les billets à chacun des sous-traitants qui les distribuent à chaque point de vente en utilisant leur propre véhicule, selon les modalités qui leur conviennent durant la journée. Quelques fois, les sous‑traitants sont appelés à effectuer le même type d’emploi dans une autre aire de distribution, car ils peuvent être engagés à la journée.
[9] Invité à commenter la « Convention d’exploitation d’un district entre Les Entreprises Pierre Boivin inc. et Monique Philie », dans laquelle il est mentionné que « le contrat est valide du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 », monsieur Boivin indique que la présence de cette clause n’est que pour avantager les sous-traitants qui peuvent être ainsi assurés d’une certaine sécurité du revenu pour effectuer les emprunts nécessaires pour l’achat notamment d’un véhicule automobile ou pour investir dans leur propre entreprise.
[10] Selon monsieur Boivin, il s’agit de travailleurs autonomes, car à l’occasion il remplace madame Philie ou son fils lors des périodes de vacances, en se référant à la liste de sous-traitants disponibles. Les sous‑traitants qu’il utilise (madame Philie et monsieur P. Boivin) œuvrent également pour d’autres grossistes ou compagnies puisque la convention les liant avec Les Entreprises Pierre Boivin demeure insuffisante pour assurer un salaire décent.
[11] Monsieur Boivin conclut qu’il ne contrôle pas les journées de travail des sous‑traitants, qu’il s’agit de travailleurs autonomes qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de la masse salariale, car ils bénéficient des mêmes conditions et de la même convention que lui envers Loto-Québec et, en vertu de laquelle, il est lui-même considéré comme travailleur autonome.
[12] Au dossier, monsieur Boivin indique, au moment de son inscription comme employeur en 2002, que son entreprise effectue la distribution de billets de loterie pour Loto‑Québec sur un territoire déterminé par cette dernière, qu’il a deux représentants‑distributeurs et que ceux-ci sont des travailleurs autonomes.
[13] Le 29 mai 2002, la CSST informe l’employeur qu’après analyse, elle conclut que les distributeurs de billets de Loto-Québec ont un statut de travailleurs autonomes considérés comme travailleurs et que les salaires versés doivent être déclarés pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 et qu’une estimation des salaires prévus pour l’an 2002 doit être fournie.
[14] Le 21 juin 2002, l’employeur demande la révision de cette lettre. Le 27 août 2002, la CSST expédie un avis de cotisation, réajustant les salaires de cotisation pour les années 1998 jusqu’à 2002, en incluant le salaire des travailleurs déclarés. Le 2 septembre, l’employeur conteste cet avis de cotisation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15]
La Commission des
lésions professionnelles doit déterminer si les distributeurs de billets de
loterie chez l’employeur doivent être considérés comme des travailleurs
autonomes bénéficiant des exceptions prévues à l’article
[16]
L’article
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[17]
Comme le stipule la jurisprudence[2],
il y a lieu initialement de déterminer si les distributeurs de billets pour
l’employeur sont des travailleurs autonomes au sens de cet article de loi ou
des travailleurs au sens de l’article
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[18]
La notion de travailleur autonome prévue à l’article
[19] Dans le présent dossier, le statut de travailleur autonome est reconnu pour les distributeurs de billets (les sous-traitants) chez l’employeur. Les informations au dossier et le témoignage de l’employeur font état que ce dernier n’a pas un contrôle direct sur les travailleurs quant à l’assignation de travail, que ces travailleurs peuvent déterminer eux-mêmes leur horaire de travail, que ceux-ci peuvent également mandater d’autres personnes pour effectuer leur travail à leur place et qu’il contrôle leur condition de travail et l’exécution de leur tâche. Enfin, ces travailleurs fournissent certains équipements nécessaires aux tâches, tels leur véhicule, un système d’alarme et un téléphone cellulaire, etc.
[20]
Comme le reconnaît la CSST en révision administrative et à
l’audience, les distributeurs de billets de loterie sont des travailleurs
autonomes[3]. Cette admission de faits constitue un moyen
de preuve valable[4]. La Commission des lésions professionnelles
doit ainsi conclure que les sous-traitants en cause sont des travailleurs
autonomes au sens de l’article
[21]
Par ailleurs, l’article
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:
1° s'il exerce ces activités:
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
__________
1985, c. 6, a. 9.
[22] Selon les données de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur autonome dans le cours de ses affaires exerce, pour l’employeur Les Entreprises Pierre Boivin inc., des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées par l’employeur. À ce moment, ils doivent être considérés comme des travailleurs à l’emploi des Entreprises Pierre Boivin inc.
[23] D’emblée de jeu, dans son témoignage, monsieur Boivin reconnaît que les travailleurs autonomes possèdent le même type de contrat qui le lie lui-même envers Loto-Québec, alors qu’il est considéré comme travailleur autonome. Certes, Entreprises Pierre Boivin inc. constitue un grossiste, lequel redistribue à des sous‑traitants (des travailleurs autonomes) des billets de loterie. Il s’agit dans les faits de la même activité principale soit la distribution des billets de loterie à travers l’ensemble des points de ventes de Loto-Québec dans un territoire donné. Aucune preuve ne permet de déterminer que les travailleurs autonomes exercent des activités différentes de celles des Entreprises Pierre Boivin inc.
[24]
Monsieur Boivin
réplique en argumentation que ces sous-traitants font des tâches connexes, sans
être nécessairement les mêmes que son entreprise. Toutefois, la preuve ne permet pas d’établir cette
différence. Les dispositions de
l’article
[25]
Une fois cette
prémisse établie, en vertu des critères retenus dans la décision Production de café-concert inc. et CSST[5]ettel que réitérés dans la cause Roy et
Fils ltée et CSST[6],lorsque les dispositions de l’article
[26] Ainsi, ce même article 9 prévoit quatre exceptions à l’application de cette présomption. Ces exceptions se présentent si les activités du travailleur sont exercées :
1) simultanément pour plusieurs personnes ;
2) dans le cadre d’un échange de service rémunéré ou non avec un travailleur autonome exerçant des activités semblables ;
3) pour plusieurs personnes, à tour de rôle, que le travailleur autonome fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée ;
4) sporadiquement pour la personne qui retient ses services.
[27] Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve voulant que les travailleurs autonomes exercent des activités simultanément pour plusieurs personnes.
[28] Dans la cause Durand et Sélectovision inc. et Les Forges Marin inc. et Artisans Roy de la Forge et CSST-Estrie[7],la Commission des lésions professionnelles explique ainsi la notion de simultanéité :
[…]
[62] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur ce sujet entre autres dans l’affaire Production de café-concert Inc.2, où on peut lire :
Le Petit Robert définit ainsi ce mot : « Simultanément : En même temps » et Le Grand Robert le définit ainsi : « Simultanément : Au même instant; en même temps. Ensemble. Avec, conjointement. Front (de) ».
Il faut donc croire que, en employant cet adverbe, le législateur voulait expressément couvrir les travailleurs autonomes qui fournissent leurs services en même temps à des employeurs différents. Tel serait le cas du messager qui ferait métier d’aller quérir des colis et d’en assurer la livraison pour différents employeurs à qui il assurerait ce service. Tel serait également le cas du menuisier engagé par des propriétaires de terrains contigus pour construire une clôture mitoyenne. Il en serait également ainsi du musicien qui donnerait un récital public à la suite d’un contrat avec un promoteur et qui serait également lié à une compagnie de production de disques qui enregistrerait son récital.
______________
2
[…]
[29] Bien qu’il soit mentionné que ces travailleurs autonomes peuvent exécuter un contrat pour d’autres personnes, la preuve n’établit pas que ces travailleurs occupent simultanément des fonctions pour deux employeurs comme il est défini ci-dessus. Le témoignage même de l’employeur veut, lorsqu’il embauche une personne, que ce soit à tout le moins pour une journée complète. La preuve démontre ainsi que les travailleurs n’exercent pas des activités simultanément pour plusieurs personnes, la définition du mot « simultanément » indiquant que le législateur voulait expressément couvrir le travailleur autonome qui fournit son activité en même temps à des employeurs différents[8].
[30] Dans la cause Construction Deschênes et Boucher et CSST[9], la Commission des lésions professionnelles signale que, même si un travailleur autonome a plusieurs clients, cela ne fait pas en soi automatiquement qu’il travaille simultanément pour ces mêmes clients. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la notion de « simultanément » ne prête pas à confusion. La Commission des lésions professionnelles se réfère à la définition du dictionnaire pour en connaître le sens, et se reporte aux notions de « même instant, même temps, ensemble et conjointement », ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[31] Aussi, la preuve ne permet pas également d’établir que les activités des travailleurs soient exercées dans le cadre d’un échange de service rémunéré ou non avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables. La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve à cet égard.
[32] Les travailleurs autonomes exercent-ils des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle en fournissant l’équipement requis alors que les travaux, effectués à tour de rôle pour chacune des personnes, sont de courte durée ?
[33] L’employeur plaide que cette condition s’applique à sa situation puisque les travailleurs autonomes œuvrent effectivement pour plusieurs personnes à tour de rôle.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate effectivement que les travailleurs autonomes fournissent l’équipement requis comme le requiert la disposition de ce sous-paragraphe de la loi. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que ces travailleurs autonomes exercent des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle.
[35] La notion « à tour de rôle » est notamment précisée dans la cause Corriveau et CSST-Chaudière-Appalaches[10]. Il y est mentionné que l’application des notions de « plusieurs personnes à tour de rôle » et « de courte durée » sont intimement liées et doit faire appel à un examen attentif des faits mis en preuve. Il existe un lien étroit entre ces deux notions, l’une conditionnant l’autre puisque l’exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée. Ainsi, le degré de brièveté sera toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.
[36] Dans le présent dossier, il n’a pas été mis en preuve que les travailleurs autonomes exerçaient leur activité à tour de rôle pour d’autres employeurs. La Commission des lésions professionnelles se réfère aux conventions liant les travailleurs autonomes et l’employeur dans lesquelles il est prévu une exclusivité de services pour une période de trois ans (1er avril 2002 au 31 mars 2005) au cours de laquelle les travailleurs autonomes consacreront une certaine partie de leur semaine de travail à l’employeur.
[37] Il y a un parallèle à établir entre l’existence d’une convention s’étalant sur une durée de trois ans et la situation de travailleurs à temps partiel pour un employeur. Dans cette dernière situation, l’employeur doit déclarer la masse salariale aux fins de sa cotisation.
[38] Les conventions d’exploitation d’un district passées entre l’employeur et les travailleurs autonomes prévoient une durée du contrat valide du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 avec modalité de rémunération pour une somme totalisant 36 400 $, payable en versements égaux et consécutifs de 700 $ hebdomadaires, ce montant cumulant la somme totale de 36 400 $ [sic].
[39] La Commission des lésions professionnelles estime que l’attribution d’un montant hebdomadaire par « convention d’exploitation d’un district » constitue un contrat d’embauche assimilable à un travailleur à temps partiel pour un employeur. À cette fin, il existe un lien étroit conditionnant les conditions d’embauche du travailleur autonome à l’employeur liant les parties, non pas pour une courte durée, mais bien pour une période de temps déterminée et annuelle. L’on ne peut donc souscrire à la notion que ces travailleurs autonomes œuvrent pour plusieurs personnes à tour de rôle et que leurs travaux pour chacune de ces personnes sont de courte durée.
[40]
Dans la cause Roy et
Fils et CSST-Montréal-3[11], il a été établi, pour des travailleurs
de la construction, que les travaux effectués tous les mois ne constituaient
pas des travaux de courte durée et que l’exception prévue à l’article
[41]
Dans la cause Corriveau et CSST Chaudière-Appalaches[12],
les travaux de courte durée ont été définis en fonction de semaines. À ce moment, les travailleurs avaient alors
bénéficié de l’exclusion de l’article
[42] Dans la cause Groupe Luc Fauteux inc. et Champagne[13], un travailleur effectuant des travaux de menuiserie pour trois particuliers ne correspondait pas à la notion de « pour plusieurs personnes à tour de rôle ».
[43] La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve voulant que les travailleurs autonomes, retenus par l’employeur, œuvrent à tour de rôle pour plusieurs personnes. Cette preuve n’est tout simplement pas faite.
[44] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne dispose également d’aucune preuve permettant d’établir que les activités des travailleurs ne sont exercées que sporadiquement pour la personne qui retient leurs services.
[45] Dans la cause Production de café-concert inc. et CSST[14], la notion « sporadique » est définie ainsi :
Le Petit Robert définit ainsi le mot « sporadique» : « qui apparaît, se produit ça et là et de temps à autre, d’une manière irrégulière. » Le grand Robert est au même effet.
[46] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’employeur requiert les services des mêmes travailleurs et que les activités exercées ne sont pas sporadiquement requises, mais plutôt régulièrement de la part de l’employeur, une convention régissant même le versement d’honoraires hebdomadaires.
[47] L’employeur plaide que ces travailleurs doivent être considérés comme des travailleurs autonomes, et ce, en vertu d’un même contrat le liant personnellement à Loto-Québec. La jurisprudence est unanime sur ce sujet. Le fait de déclarer un revenu d’entreprise en application des lois fiscales n’est pas déterminant quant au statut du salarié en vertu de la Loi sur les normes du travail et on peut appliquer ce raisonnement à celui du travailleur de la LATMP, puisqu’il s’agit de deux lois d’ordre public régissant des rapports entre un travailleur et un employeur. Qu’un travailleur n’ait aucune déduction sur sa paye n’empêche pas d’examiner le lien juridique existant vraiment[15].
[48]
À la lumière de cette analyse, la Commission des lésions
professionnelles conclut que les travailleurs autonomes effectuant la
distribution de billets de loterie pour Entreprises Pierre Boivin inc. ne
bénéficient pas des exceptions prévues à l’article
[49] La Commission des lésions professionnelles estime intéressant d’effectuer un parallèle entre le présent dossier et la cause Orchestre Symphonique de Laval 1984 inc. et CSST-Laval[16], dans laquelle il est conclu que les conditions de travail de musiciens réguliers et surnuméraires sont assimilables à celles de travailleurs sur appel ou de travailleurs partis à un contrat de travail à durée indéterminée, situation qui est similaire à celle retrouvée dans le présent dossier.
[50]
Il est conclu qu’un musicien a l’obligation personnelle de
fournir une prestation de travail vérifiable et satisfaisante durant toute la
période d’un programme pour laquelle il est embauché, le qualifiant alors de
travailleur au sens de l’article
[51]
Déclarant que les travailleurs autonomes œuvrant pour
Entreprises Pierre Boivin inc. doivent être assimilés à des travailleurs au
sens de la loi, il en découle que les dispositions prévues à l’article
292. L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment:
1° le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et
2° une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.
L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées;
__________
1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.
[52] L’employeur doit ainsi déclarer les salaires assurables gagnés pour les années antérieures et une estimation brute des salaires qu’il prévoit donner à ces travailleurs pour l’année civile en cours.
[53]
Il appartiendra à la CSST d’établir le montant de la
cotisation en fonction des critères énoncés à l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée, le 17 février 2003, par Les Entreprises Pierre Boivin inc. ;
CONFIRME la décision rendue, le 7 février 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que les travailleurs affectés à la distribution des billets sont des travailleurs autonomes considérés à l’emploi des Entreprises Pierre Boivin inc., au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que leur salaire doit être déclaré au dossier des Entreprises Pierre Boivin inc., aux fins du calcul de la cotisation.
|
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Me Jean-Sébastien Noiseux |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Poulin et Ferme Alain
St-Hilaire et
CSST-Chaudière-Appalaches, C.L.P. 145788-03B-0009, 01‑01-29, P.
Brazeau ; Bernard de Valicourt inc. et Bozsodi, C.L.P.
[3] Sécurité domiciliaire R.G. inc. et CSST-Laval,
C.L.P.
[4] Voir à cet effet : Studio MDA 2000 inc. et CSST-Lanaudière, C.L.P. 211625-71-0306, 04‑01‑19, C. Racine
[5] Production
de café-concert inc. et CSST,
[6] Roy et Fils ltée et CSST, C.L.P. 166602-72-0108-R, 184496-72-0205-R et 187652-72-0207-R, 03-07-16, A. Suicco (décision sur requête en révision rejetée)
[7] Durand et Sélectovision inc. et Les Forges Marin inc. et Artisans Roy de la Forge et CSST-Estrie, C.L.P. 157938-05-0103 et 157945-05-0103, 02-04-05, D. Rivard
[8] Poulin et CSST-Estrie, C.L.P.
[9] Construction Deschênes ltée et Boucher et CSST, C.L.P.
[10] Corriveau et CSST-Chaudière-Appalaches, C.L.P. 115051-03B-9904 et 126791-03B-9911, 00‑01-11, R. Jolicoeur
[11] Roy et Fils ltée et CSST-Montréal-3, C.L.P. 166602-72-0108, 184496-l72-0205 et 187652‑72‑0207, 02-10-23, N. Lacroix
[12] Précitée, note 10
[13] Groupe Luc Fauteux inc. et Champagne, C.L.P.
[14] Précitée, note 5
[15] CSST-Montérégie et André
Chrétien et Installation André
Chrétien, C.L.P. 90581-62-9708, 99‑05‑04, L. Vallière ; Bélisle et SNC Bélisle Bourdoiseau et
Restaurant le Grill Bistro 1, C.L.P.
[16] Orchestre Symphonique de Laval 1984 inc.
et
CSST-Laval, C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.