Décision

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Cossette et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

2019 QCCFP 56

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302154

 

DATE :

17 décembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Annie Cossette

Partie demanderesse

 

et

 

 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Mme Annie Cossette, fonctionnaire syndiquée, membre du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), soumet un grief afin de contester une suspension d'un jour imposée par son employeur, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

[2]          Le 2 novembre 2019, elle dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Elle allègue que l’entente que lui propose son syndicat ne lui convient pas et souhaite plutôt que son grief soit entendu en arbitrage.

[3]          Elle considère que son syndicat, par son comportement arbitraire, a failli à son devoir de représentation.

[4]          La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires à ce sujet, au plus tard le 27 novembre 2019, afin de rendre une décision sur dossier.

[5]          Le SFPQ prétend que la Commission n’a pas compétence pour entendre le recours puisque Mme Cossette est l’une de ses membres.

[6]          La Commission ne peut tenir compte des commentaires de Mme Cossette, car ils parviennent à la Commission le 28 novembre 2019, alors que le dossier est déjà en délibéré.

[7]          Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.

ANALYSE

[8]          Mme Cossette est une fonctionnaire syndiquée régie par la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 (Convention).

[9]          Elle dépose à la Commission un appel en vertu de l’article 33 de la Loi. Cette disposition prévoit :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;

2° de sa rétrogradation;

3° de son congédiement;

4° d’une mesure disciplinaire;

5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

[...]

[Soulignement de la Commission]

[10]       Or, l’article 33 de la Loi n’est pas le véhicule approprié pour se plaindre de son syndicat. Un tel recours est cependant prévu par le Code du travail[1] auprès du Tribunal administratif du travail :

1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : […]

s) « Tribunal » : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).

47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.

47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N1.1), croit que lassociation accréditée contrevient à cette occasion à larticle 47.2, il doit, sil désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal dordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.

[11]       De plus, conformément à la Convention régissant Mme Cossette, tout recours de cette dernière à l’encontre d’une décision de son employeur doit être soumis à un arbitre de griefs. Cette compétence est exclusive.

[12]       Ainsi, la Commission n’a donc pas compétence pour entendre le recours que Mme Cossette a interjeté en vertu de l’article 33 de la Loi.

[13]       La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions constatant son absence de compétence à entendre tout recours d’un fonctionnaire syndiqué, à l’exception d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[2].

[14]       Par ailleurs, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[3] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Annie Cossette.

                                Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

Mme Annie Cossette

Partie demanderesse

 

 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 28 novembre 2019        

 



[1] RLRQ, c. C-27.

[2]     Benchabane et Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017 QCCFP 14; Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18.

[3]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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