Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 5 SEPTEMBRE 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    JEAN-GUY ROY
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Québec     ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: SERGE DONATI,
                      médecin

     DOSSIER: 78853-03-9604

     DOSSIER CSST:   AUDITION TENUE LE:        11 JUIN 1997
     002745511

     DOSSIERS BRP:
     62092798
     62092806  À:           QUÉBEC

          MONSIEUR RENÉ TREMBLAY
          1810, rue Beauvais
          QUÉBEC (Québec)
          G2A 1X3

                                PARTIE APPELANTE

          et

          LES COFFRAGES C.C.C. LTÉE
          435, rue de Port-Royal Ouest
          MONTRÉAL (Québec)
          H3L 2C3

                             PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 24  avril 1996, M.  René Tremblay (le  travailleur) interjette
     appel d'une décision du 15 avril 1996 du Bureau de révision de la
     région Québec.
     

Ce Bureau de révision, confirmant les décisions des 28 et 29 novembre 1995 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), déclarait alors unanimement que le Bureau d'évaluation médicale avait été valablement saisi de la contestation de la CSST relativement au dossier du travailleur et que celui-ci «ne conserve aucune séquelle en relation avec les tunnels carpiens pour lesquels il a été opéré, si ce n'est 1 % pour le côté droit en raison d'un changement électromyogra-phique léger, et que le travailleur n'est porteur d'aucune limitation fonctionnelle supplémentaire en regard du phénomène de Raynaud dont il est atteint».

Les Coffrages C.C.C. ltée (l'employeur), bien que dûment convoquée, n'était pas représentée à l'audience.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du 15 avril 1996 du Bureau de révision et de déclarer que l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui doivent être retenues à la suite de sa lésion professionnelle du 22 septembre 1994 sont celles qu'a fixées son médecin dans son rapport d'évalua-tion médicale de février 1995.

MOYEN DE DROIT En début d'audience, le procureur du travailleur soulève, à titre de moyen de droit, le fait que la CSST n'ayant acheminé le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale que deux mois après l'obtention du rapport du médecin de celui-ci a ainsi violé l'article 217 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-nelles, (L.R.Q. c. A-3.001) et que, ce faisant, l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale devient sans effet et la CSST demeure liée par le rapport d'évaluation médicale des 18 et 20 février 1995 du médecin du travailleur. LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu le représentant du travailleur, retient notamment les éléments suivants de la présente affaire.

Le travailleur est actuellement âgé de 60 ans. Il a travaillé durant de nombreuses années dans le secteur de la construction à titre, notamment, de journalier, de conducteur de camion et de foreur.

Le 7 juillet 1989, le travailleur présente à la CSST une demande d'indemnisation dans laquelle il invoque souffrir d'un tunnel carpien droit et d'un syndrome vibratoire. Il est précisé que le travailleur est effectivement en arrêt de travail depuis le 20 septembre 1988.

Le 11 mai 1989, le travailleur avait été soumis à une décompression du canal carpien droit.

Le 1er septembre 1989, le Dr Michel Langelier, interniste, conclut ainsi son rapport d'évaluation médicale : «Nous en concluons donc que ce patient présente des phénomènes de Raynaud secon-daires fort probablement à l'utilisation des outils vibrants, et pourraient avoir été exagérés par le développement d'un tunnel carpien. Le tout est secondaire à l'utilisation des outils vibrants.» Dans un rapport complémentaire reçu à la CSST le 12 août 1991, le Dr Langelier accorde ainsi, à titre de «Phénomènes de Raynaud fort probablement secondaires à l'utilisation des outils vibrants» un déficit anatomo-physiologique de 0,5 % à chaque membre supérieur et 1,5 % par bilatéralité. Cette évaluation semble avoir été acceptée par la CSST.

À la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le Dr André Guimont, orthopédiste, qui, dans son rapport du 31 octobre 1989, conclut notamment que le travailleur souffre «d'une légère atteinte sensitive suite à une décompression du tunnel carpien» et qu'il y a limitations fonctionnelles «en relation avec l'exposition aux vibrations».

Le 4 février 1993, le travailleur subit une décompression du tunnel carpien gauche, sous les soins du Dr Jacques Garneau, orthopédiste. Le 28 juin 1993, il aurait également subi une deuxième décompression, à droite.

Le Dr Garneau, le 14 juillet 1993, signe un rapport final dans lequel il consolide au 19 juillet 1993 la lésion professionnelle du travailleur, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Le Dr Yves Brault, physiatre, conclut ainsi, le 22 septembre 1994, sa lecture de l'électromyogramme à lequel le travailleur a été soumis : «Nous confirmons la récidive d'un tunnel carpien bilatéral plus marqué à droite alors qu'il y a retard des temps de latence distale tant motrice que sensitive au médian droit et gauche.

Toutefois à l'électromyogramme, nous n'avions aucune évidence d'instabilité musculaire sous forme de fibrillations ou d'ondes positives dans les courts abducteur du pouces gauche et droit. Ceci nous permet donc d'éliminer toute dégénérescence axonale.

Face à l'électromyogramme dans les limites normales, il n'y a pas d'indication de procéder à une décompression chirurgicale pour le moment la symptomatologie nous apparaissant plutôt d'être d'ordre sensitive malgré cette perte en préhension constatée par le patient.» Le 3 novembre 1994, le travailleur présente à la CSST une demande d'indemnisation dans laquelle il allègue avoir subi, le 22 septembre 1994, une rechute, récidive ou aggravation.

Le 31 janvier 1995, le Dr Pierre Auger, hématologue, signe un rapport final dans lequel il consolide à cette dernière date la lésion professionnelle du travailleur, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il fait alors état d'un syndrome vibratoire et d'un diagnostic de récidive de tunnel carpien.

Le 18 février 1995, le Dr Auger signe un rapport d'évaluation médicale dont il y a lieu de citer les extraits suivants : «1. DIAGNOSTIC PRÉ-ÉVALUATION Tunnels carpiens bilatéraux.

(...) 9. LIMITATIONS FONCTIONNELLES Ce patient travailleur ne peut plus effectuer de travaux fins; manipuler des pièces fines telles des boulons, des vis; il ne peut plus utiliser de marteau ou de tournevis; pas de travail répétitif de flexion- extension au niveau des poignets. Il aura de la difficulté aussi à travailler à l'humidité et au froid tel que déjà suggéré par le Dr Michel Langelier. Il aura de la difficulté à utiliser un crayon entre autres.» Le 20 février 1995, le Dr Auger complète son rapport d'évaluation médicale avec le «bilan des séquelles» suivant : «12. BILAN DES SÉQUELLES Séquelles actuelles 113 059 Perte de sensibilité 25 % médian droit 5 % 113 059 Perte de 25 % de sensibilité médian gauche 5 % 112 737 Perte 25 % motrice médian droit 5 % Séquelles antérieures 100 517 Tunnel carpien sans séquelle fonctionnelle à droite et à gauche 0 % Bilatéralité 113 059 5 % DPJV 225 214 5,25 %» À la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le Dr Patrice Drouin, neurologue. De son rapport du 14 août 1995, il y a lieu de citer les extraits suivants : «DIAGNOSTIC PREEVALUATION Tunnels carpiens bilatéraux.

(...) AUTRES EXAMENS J'ai pris connaissance du rapport du docteur Brault en septembre 94 où celui-ci trouvait des anomalies dans les temps de latence et les vitesses de conduction au niveau du médian des deux côtés d'une façon un peu plus marquée à droite qu'à gauche. Ses conclusions sont que les anomalies retrouvées ne justifient pas d'autre traitement chirurgical.

J'ai fait faire de nouvelles études électrophysiologiques par le docteur Jacques De Léan à l'Hôpital du St-Sacrement. Le rapport est annexé.

L'examen pratiqué par le docteur Jacques DeLéan le 12 avril 95, et dont je n'ai reçu le rapport que le 19 juin 95, montrait de discrètes anomalies au niveau de la main droite où la latence terminale était à 4.5 M/sec et la détection palmaire à 38 M/sec ce qui était aux limites inférieures de la normale. Il conclut qu'il y a des signes électromyographiques d'une atteinte du médian du côté droit mais qu'il n'y en a pas du côté gauche. Par contre, l'examen clinique s'avérait normal en ce sens qu'il ne montrait pas de déficit objectifs (sic) des sensibilités. Les troubles sensitifs, comme mentionnés précédemment, dépassent largement le territoire du médian et sont incompatibles avec cette pathologie.

(...) 9. LIMITATIONS FONCTIONNELLES Ce malade présenterait, en plus d'un syndrome du tunnel carpien qui a déjà été bien documenté mais qui n'existe plus actuellement, un phénomène de Raynaud que l'on a attribué à des vibrations et qui semble-t-il a été reconnu par la CSST. Certaines limitations fonctionnelles ont déjà été décrites à savoir d'éviter de travailler avec des objets vibrants. A mon avis, il s'agit d'une restriction qui n'est que faiblement justifiée en l'absence des signes objectifs même s'il y a persistance de discrètes anomalies à l'EMG lesquelles ne sont, à mon avis, que des séquelles d'une atteinte du nerf médian et non pas des signes que ce nerf est encore en souffrance "active".

(...) 11. CONCLUSION Cet homme se plaint toujours de paresthé-sie au niveau des deux mains et se plaint également de difficulté à manipuler des objets avec ses mains surtout du côté droit. L'examen moteur est strictement normal.

L'examen des sensibilités nous montre une hypoesthésie qui se termine de façon abrupte au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras du côté droit et du tiers moyen du côté gauche atteignant tout autant la face dorsale que palmaire et se manifestant tout autant pour la sensi-bilité à la piqûre et au toucher. Ces territoires d'hypoesthésie ne sont pas anatomiques et ne correspondent aux territoires des nerfs médians.

A noter que mon examen des sensibilités est tout à fait différent de celui du docteur Auger en ce sens que la discrimi-nation des deux pointes au niveau des doigts m'a paru tout à fait normale soit à 2 ou 3 mm sur chacun des doigts.

SÉQUELLES ACTUELLES A mon avis, il n'y a aucune séquelle en rapport avec les tunnels carpiens qui ont été opérés. Il ne persiste en effet aucun déficit moteur dans le territoire du nerf médian, ni à gauche, ni à droite et il ne persiste aucun déficit sensitif objectif. Les anomalies sensitives retrouvées à l'examen ne correspondent pas à des territoires anatomiques.

Tunnel carpien gauche opéré sans séquelle fonctionnelle, ni changement électro-myographique: 0% code 100517 Tunnel carpien droit opéré sans séquelle fonctionnelle mais avec changement électromyographique: 1% code 100526 Il n'y a pas de bilatéralité puisqu'il n'y a aucune anomalie clinique, ni électro-myographique du côté gauche.» Il est indiqué que la CSST a reçu le rapport du Dr Drouin le 15 août 1995.

Le 13 octobre 1995, la CSST dirige le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale. De l'avis du 6 novembre 1995 de M. Georges Patry, neurologue membre du Bureau d'évaluation médicale, il y a lieu de citer les extraits suivants : «4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR En relation avec la rechute, récidive ou aggravation du 22 septembre 1994, Je suggère un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique de 1 % pour la présence d'un syndrome du tunnel carpien droit opéré avec changement électromyographique léger (100526).

Il n'y a pas à mon avis de déficit moteur ou sensitif actuellement pouvant être relié à un syndrome du tunnel carpien droit.

En l'absence du déficit moteur, sensitif et en l'absence d'anomalie électro-myographique, aucun pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique (100517) n'est suggéré pour un syndrome du tunnel carpien gauche opéré.

Je n'ai pas pu me convaincre qu'il y avait incoordination des mouvements fins de la main gauche ou de la main droite à l'examen et je suspecte que les engour-dissements nocturnes sont probablement reliés à une condition personnelle.

5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR: En relation avec la rechute, récidive ou aggravation du 22 septembre 1994, Le travailleur a déjà des limitations fonctionnelles rattachées à un phénomène de Raynaud attribué à l'utilisation d'appareils vibratoires.

Pour ce qui est du syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré, je considère que cliniquement, le travailleur est guéri de sorte, que je ne suggère aucune restriction au travail pour cette condi-tion.» La CSST, le 28 novembre 1995, rend la décision suivante : «(...) - Votre lésion a entraîné une atteinte permanente.

Vous avez donc droit à une indemnité pour dommages corporels. Une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de votre atteinte permanente et à l'indemnité qui vous sera accordée.

- Compte tenu que vous aviez déjà des limitations fonctionnelles rattachées à un phénomène de Raynaud attribué à l'utili-sation d'appareils vibratoires, nous concluons que pour votre syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré, vous n'avez aucune restriction au travail pour cette condition.

(...)» Le 29 novembre 1995, la CSST confirme au travailleur, qu'à la suite de sa lésion profes-sionnelle du 22 septembre 1994, il souffre d'une atteinte permanente supplémentaire à son intégrité physique ou psychique de 1,10 %.

Les décisions des 28 et 29 novembre 1995 de la CSST sont contestées par le travailleur le 7 décembre 1995.

Le Bureau de révision, le 15 avril 1995, rejette unanimement, dans un premier temps, le moyen de droit soulevé par le procureur du travailleur relativement au délai de deux mois qu'avait pris la CSST pour soumettre le dossier de celui-ci au Bureau d'évaluation médicale et, sur le fond, confirme les décisions des 28 et 29 novembre 1995 de cette instance. C'est de cette décision du Bureau de révision dont le travailleur appelle le 24 avril 1996.

À l'audience, le procureur du travailleur dépose le protocole opératoire du 18 novembre 1996 qui fait état d'une neurolyse sous microscope pour une «compression du nerf médian droit au poignet». Est également déposée l'étude électromyographique suivante effectuée le 16 janvier 1997 par le Dr Yves Brault, physiatre : «Nous avons procédé à une épreuve électro-diagnostique : A. EMG Court abducteur pouce droit : nous n'avons noté aucune évidence d'instabilité muscu-laire que ce soit sous forme de fibrilla-tions ou d'ondes positives. Les poten-tiels d'actions musculaires étaient de nature polyphasique de l'ordre de 20 à 25 %. Le patron d'interférence était bien conservé avec une amplitude des potentiels à 4-5 mV.

B. CONDUCTION NERVEUSE MOTRICE Médian droit : temps de latence : 5,8 millisecondes (N : plus petit que 4 - 4,3).

OPINION A l'EMG, nous ne constatons aucune dégéné-rescence axonale. La polyphasicité des potentiels d'actions musculaires dénote une dégénérescence démyélinisante loco-régionale. Le temps de latence est augmenté ce qui corrobore cette dégéné-rescence démyélinisante.

RECOMMANDATIONS Nous n'en sommes qu'à deux mois post-opératoire. Il n'y a pas lieu d'être particulièrement inquiet : nous nous attendons à une meilleure rééducation fonctionnelle. Patient que je réévaluerai dans six mois environ. S'il persistait des changements électromyographiques nous devrons déterminer à l'aide d'une évaluation médicale les dommages encourus et statuer sur le déficit anatomo-physiologique permanent.» À la suite de l'intervention chirurgicale du 18 novembre 1996, la CSST informe le travailleur, le 4 février 1997, qu'elle accepte qu'il avait alors subi une lésion professionnelle à titre de rechute, récidive ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 20 septembre 1988.

Le 17 avril 1997, le travailleur est de nouveau l'objet d'une étude électromyographique effectuée par le Dr Brault dont le compte rendu est le suivant : «Nous avons procédé à une épreuve électro-diagnostique : A. ELECTROMYOGRAMME : Muscles examinés Commentaires Court abducteur A. ll n'y avait aucune pouce droit fibrillation ni onde positive.

Court abducteur B. Les potentiels pouce gauche d'actions musculaires étaient à 70 % de nature polyphasique au côté droit et 40 % au côté gauche.

C. Le patron d'interférence était bien conservé.

D. L'amplitude des potentiels était normale à 3 - 4 mV.

B. CONDUCTION NERVEUSE MOTRICE : Temps de latence Vitesse de conduction Médian droit: à l'avant-bras sur une 4,4 millisecondes distance de 220 mm: (N : plus petit 55 mètres par seconde.

que 4).

Médian gauche: à l'avant-bras sur une 4,4 millisecondes distance de 220 mm: (N : plus petit 51 mètres par seconde.

que 4).

DIAGNOSTIC : Tunnel carpien droit récidivant.

RECOMMANDATIONS : Je crois qu'il n'y aura pas lieu de reprendre les décompressions chirurgi-cales. Il m'apparaît évident que monsieur est sujet aux adhérences cicatricielles post-opératoires. Actuellement nous n'avons aucune évidence de dégénérescence axonale ce qui nous laisse une grande latitude quant à une décision future pour une décompression chirurgicale si elle s'avère nécessaire.

(...)» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider, à la suite de la lésion professionnelle du 22 septembre 1994 du travailleur, s'il en résulte une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

Dans un premier temps, cependant, la Commission d'appel disposera du moyen de droit soulevé par le procureur du travailleur sur le fait que la CSST n'a pas respecté l'article 217 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-nelles et que le rapport d'évaluation médicale des 18 et 20 février 1995 du Dr Auger devient ainsi le rapport qui lie cette instance aux fins de l'atteinte permanente et des limitations fonction-nelles qui résulteraient de la lésion profession-nelle du 22 septembre 1994 du travailleur. L'article 217 de la loi se lit ainsi : 217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 206 et 212 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

Contrairement à certaines autres dispositions du chapitre VI de la «Procédure d'évaluation médicale» prévue à la loi précitée où un délai est fixé pour s'acquitter d'une obligation, l'article 217 indique que la CSST doit «sans délai» acheminer le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale.

Cette expression «sans délai» doit être interprétée comme signifiant que la CSST doit agir avec célérité et diligence.

Contrairement également à certaines dispositions de la procédure d'évaluation médicale, comme celles des articles 208 et 225, la loi ne fixe aucune sanction en cas de défaut par la CSST de respecter l'article 217.

Dans un tel contexte, il apparaît à la Commission d'appel que ce serait ajouter à la loi que d'imposer une sanction là où le législateur n'a pas cru opportun d'en prévoir.

La Commission d'appel est d'avis que nous sommes ici en matière de procédure et qu'il y a lieu de rappeler les enseignements du juge Pigeon qui veulent que la procédure soit «la servante du droit et non sa maîtresse».

Sur ce sujet, d'ailleurs, la Commission d'appel est d'avis qu'à moins qu'une disposition procédurale ne prévoit clairement la conséquence de son non-respect ou qu'une injustice ou iniquité en résulte, il faut interpréter la règle de procédure de façon à ne pas permettre qu'un droit se perde ou s'acquiert du seul fait d'un tel non-respect.

Dans la présente affaire, la Commission d'appel est d'avis, compte tenu de l'absence de sanction prévue par le législateur à l'article 217 de la loi, que le délai de près de deux mois utilisé par la CSST pour diriger le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale, quoique relativement long, n'a cependant pas entraîné pour le travailleur quelque injustice ou iniquité qui ne pourrait autrement être réparée.

Résulte-t-il de la lésion professionnelle du 22 septembre 1994 du travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles? Après analyse de la preuve à laquelle elle est confrontée, la Commission d'appel ne peut conclure dans le sens souhaité par le travailleur.

La Commission d'appel est en effet d'avis que la preuve médicale prépondérante établit que de la lésion professionnelle du 22 septembre 1994 du travailleur il ne résulte aucune limitation fonctionnelle supplémentaire et que l'atteinte permanente doit être fixée à 1,10 %, dont 1 % pour la présence d'un syndrome du tunnel carpien droit avec changements électromyographiques légers (code 100526).

La Commission d'appel est d'avis qu'il y a lieu, sur le sujet visé, de s'en référer d'abord à des rapports de neurologues, soit celui du 14 août 1995 du Dr Drouin et l'avis du 6 novembre 1995 du Dr Patry, membre du Bureau d'évaluation médicale. La Commission d'appel retient d'autant plus volontiers le rapport du Dr Drouin que celui-ci est basé notamment sur l'étude électromyographique du neurologue De Léan dont l'expertise dans ce domaine est largement reconnue.

Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut qu'aucune limitation fonctionnelle supplé-mentaire ne résulte de la lésion professionnelle du 22 septembre 1994 du travailleur et que le déficit anatomo-physiologique de 1 % qui doit être reconnu correspond au code 100526 du Règlement sur le barème des dommages corporels (1987) 119, G.O. II, 5576, soit tunnel carpien droit opéré sans séquelles fonctionnelles mais avec changements électromyogra-phiques.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel du 24 avril 1996 de M. René Tremblay; CONFIRME la décision du 15 avril 1996 du Bureau de révision de la région Québec; DÉCLARE qu'il ne résulte aucune limitation fonction-nelle supplémentaire à la suite de la lésion professionnelle du 22 septembre 1994 de M. Tremblay mais qu'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 1,1 % doit être reconnue à titre de tunnel carpien droit opéré sans séquelles fonctionnelles mais avec changements électromyogra-phiques.

JEAN-GUY ROY Commissaire CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (Me Georges-Étienne Tremblay) 155, boulevard Charest Est QUÉBEC (Québec) G1K 3G6 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.