DÉCISION
[1] Le 6 mars 2001, Hôpital Laval (l'employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 janvier 2001, suite à une révision administrative.
[2]
Par cette décision, la révision administrative confirme la
décision initiale rendue par la CSST, par laquelle elle impute 100 % du
coût des prestations à son dossier d'employeur suite à la réclamation de
monsieur Jean-Luc Cantin (le travailleur) à titre d'accident du travail survenu
le 20 novembre 1999, et ce, en application de l'article
[3] Lors de l'audience tenue à Lévis, le 18 septembre 2001, seul le représentant de l'employeur était présent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L'employeur demande de déclarer que la CSST n'avait pas à
verser au travailleur le salaire pour les jours normalement travaillés chez un
autre employeur, durant la période des 14 premiers jours, alors que le
travailleur avait reçu les indemnités dues en vertu de l'article
LES FAITS
[5] Monsieur Jean-Luc Cantin travaille comme infirmier, à l'Hôpital Laval, depuis 1991. Par ailleurs, il occupe un poste à temps partiel chez un autre employeur, Le Complexe de santé et CLSC Paul-Gilbert, pour compléter sa semaine de travail en effectuant des remplacements à cet établissement.
[6] Le 20 novembre 1999, le travailleur décrit l'événement qui lui est survenu à l'Hôpital Laval dans les circonstances suivantes :
« Je faisais ma tournée, celle du matin. J'ai retrouvé une patiente par terre à demi-inconsciente. Relevée avec l'aide d'une autre infirmière et recouchée dans son lit, douleur à ce moment. Douleur au dos progressive. »
[7] À la même date, le docteur Cardinal diagnostique une entorse dorso-lombaire et prescrit des analgésiques et quelques jours de repos.
[8] La CSST accepte la réclamation de monsieur Cantin à titre d'accident du travail survenu le 20 novembre 1999 chez le présent employeur.
[9] La lésion est consolidée le 24 novembre 1999, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[10] Au dossier, l'agente d'indemnisation mentionne que monsieur Cantin occupait un deuxième emploi et qu'une somme de 241,35 $ lui a été payée à titre d'indemnité pour les 14 premiers jours, pour compenser les 4 journées pour lesquelles il devait travailler, soit du 20 au 24 novembre 1999.
[11]
Selon la preuve, il ressort du dossier ainsi que du témoignage
du représentant de l'employeur que le travailleur avait été compensé
conformément à l'article
[12] Le 14 décembre 1999, le Complexe de santé et CLSC Paul-Gilbert informe la CSST que le travailleur n'a pas pu effectuer des remplacements à leur établissement, les 22 et 23 novembre 1999, de 13 h à 21 h, soit un total de 14 heures.
[13]
Selon l'employeur, les indemnités versées au travailleur en
vertu de l'article
[14] Dans ce contexte, l'employeur est d'avis qu'il n'a pas à supporter, par le biais de l'imputation, les jours que ce travailleur aurait travaillés chez un autre employeur pour compléter sa semaine.
[15] En appliquant la politique de réadaptation-indemnisation, la CSST a versé, entre autres, une somme de 166,14 $ au travailleur.
[16] L'employeur demande d'être désimputé de cette somme.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer les
indemnités versées au travailleur qui lui furent versées en vertu de l'article
[18] Les articles 60 et 124 édictent ce qui suit :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
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1985, c. 6, a. 124.
[19] Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prend naissance avec le début de l'incapacité d'exercer son emploi. Il n'est pas fonction de la perte effective d'un revenu d'emploi. Le droit conféré au travailleur par l'article 60 l'est sans égard à quelque cause extrinsèque à son incapacité d'exercer son emploi en vertu d'une lésion professionnelle. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation du paiement pour un motif extérieur à la lésion professionnelle.
[20]
Par ailleurs, l'article
[21] Il faut également rappeler que l'employeur a droit au remboursement des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour les 14 premiers jours de son absence au travail.
[22] Les termes « aurait normalement gagné un revenu d'emploi », prévus à l'article 124, peuvent être assimilés à ceux de l'article 60, soit « aurait normalement travaillé ».
[23] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST n'avait pas à verser des indemnités pour compenser le travailleur des deux jours manqués chez un autre employeur que celui où est survenue la lésion professionnelle[3].
[24]
Comme monsieur Cantin travaille à temps partiel chez un autre
employeur, la CSST lui a versé des indemnités pour compenser la perte de
salaire chez l'autre employeur où il a perdu deux jours, en se basant sur
l'article
[25]
Or, l'article
[26] L'un ne peut servir de complément à l'autre, tel qu'il ressort des décisions suivantes :
- Maggio et Construction St-Placide et CSST, CALP, 19550-08-9005;
- Gironne et Minnova inc. et CSST, CALP, 44718-02-9210.
[27]
Or, le législateur a choisi de compenser uniquement le salaire
devant être versé par l'employeur au service duquel se trouve le travailleur
lorsque survient sa lésion professionnelle, conformément à l'article
[28] La CSST n'était donc pas justifiée de verser les indemnités de 166,14 $ au travailleur pour compenser le salaire perdu chez un autre employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l'employeur, Hôpital Laval;
INFIRME la décision rendue en révision administrative le 30 janvier 2001;
DÉCLARE que la
CSST n'avait pas à rembourser le travailleur pour un montant de 166,14 $
en vertu de l'article
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Me Rock Jolicoeur |
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Commissaire |
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F.I.I.Q. (Madame Lise
Roy) |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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